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14/06/2024 | FRANCE | N°23/03288

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre del'expropriation, 14 juin 2024, 23/03288


chambre de l'Expropriation





ARRÊT N° 9



N° RG 23/03288 - N° Portalis DBVL-V-B7H-T2JE



rèf 1ère instance : 23/02









M. [K] [E]



C/



Commune [Localité 15]

















Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours















Copie exécutoire délivrée

le :



à : Me Collet

Me H

eitzmann





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 14 JUIN 2024





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,

Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,

Assesseur...

chambre de l'Expropriation

ARRÊT N° 9

N° RG 23/03288 - N° Portalis DBVL-V-B7H-T2JE

rèf 1ère instance : 23/02

M. [K] [E]

C/

Commune [Localité 15]

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me Collet

Me Heitzmann

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 14 JUIN 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,

Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,

Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,

GREFFIER :

Madame OMNES, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 12 Avril 2024, devant Monsieur Fabrice ADAM, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

contradictoire, prononcé publiquement le 14 Juin 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANT :

Monsieur [K] [E]

né le 25 Mars 1980 à [Localité 12], de nationalité française

[Adresse 2]

[Adresse 13]

[Localité 8]

Représenté par Me Esther COLLET, plaidant/postulant, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉE :

Commune de [Localité 15], représentée par son maire en exercice dûment mandaté,

[Adresse 1] -

[Adresse 10]

[Localité 15]

Représentée par Me Sarah HEITZMANN de la SELARL THOME HEITZMANN SOCIÉTÉ D'AVOCATS, plaidant/postulant, avocat au barreau de RENNES

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Après annulation le 7 juillet 2017, confirmée par arrêt du 21 décembre 2018 de la cour administrative d'appel de Nantes, d'une décision de préemption (6 octobre 2015) de la collectivité [Localité 12] Métropole, M. [K] [E] est devenu propriétaire, par rétrocession du 4'novembre 2019 et moyennant le prix de 75'000'euros, de plusieurs parcelles édifiées de constructions sises à [Localité 15], [Adresse 3] et [Adresse 14], cadastrées section AP n° [Cadastre 7], [Cadastre 4], [Cadastre 6] et [Cadastre 5].

Ces biens, situés au sein de l'îlot des Marais, consistent en deux petites maisons accolées (parcelles cadastrées section AP n° [Cadastre 4] et [Cadastre 7] respectivement de 48 et 69 m²), d'un garage (parcelle cadastrée section AP n° [Cadastre 5] de 22 m²) et d'un cellier (parcelle cadastrée section AP n° [Cadastre 6] de 5 m²).

Par arrêté du 19 mai 2020, le préfet d'Ille et Vilaine a déclaré d'utilité publique le projet d'aménagement de l'îlot des Marais situé au centre du bourg de [Localité 15]. L'arrêté de cessibilité a été pris le 15'juin 2020.

Par ordonnance du 20 juillet 2020, le juge de l'expropriation du département d'Ille et Vilaine a prononcé le transfert de propriété des quatre parcelles acquises par M. [E] au profit de la commune de [Localité 15].

Par mémoire enregistré le 28 août 2020 la commune de Vern-sur-Seiche a saisi le juge de l'expropriation du tribunal judiciaire de Rennes qui, par jugement du 11 juillet 2022, a fixé l'indemnité principale due à M. [E] à la somme de 116 690 euros et l'indemnité de remploi à celle de 12'669 euros.

M.'[E] a, le 25 juillet 2022, fait délivrer à la commune un commandement de payer aux fins de saisie vente puis, par déclaration du 22 août, a interjeté appel du jugement du 11 juillet 2022.

Le 14 septembre 2022, la commune a pris un arrêté de consignation portant sur la totalité des fonds, en raison de l'existence d'une hypothèque sur le bien.

La cour d'appel de Rennes a, par arrêt du 8 décembre 2023, infirmé le jugement arrêtant les indemnités d'expropriation et fixé l'indemnité principale d'expropriation à la somme de 158 693 euros et l'indemnité de remploi à celle de 16'869,30 euros, condamnant, en outre, la commune de [Localité 15] à verser à M. [E] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

------------------------

Par exploit du 12'janvier 2023, M.' [E] a fait assigner la commune de [Localité 15] devant le juge de l'expropriation du tribunal judiciaire de Rennes, sollicitant la condamnation de celle-ci à lui verser la somme de 588'333,98 euros en réparation de son préjudice résultant de l'absence fautive de versement des indemnités lui revenant malgré la prise de possession du bien .

Par jugement du 15 mai 2023, le juge de l'expropriation a :

- débouté M. [E] de ses demandes,

- laissé les dépens à la charge de la commune de [Localité 15],

- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.

Pour ce faire, le juge de l'expropriation a considéré que la commune n'avait commis aucune faute, d'une part, en consignant, en présence d'une hypothèque sur le bien exproprié, les fonds et en retenant que celle-ci n'avait été saisie d'aucune demande de déconsignation partielle, et, d'autre part, en prenant, dans ces conditions, possession du bien.

M.' [E] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 9 juin 2023.

----------------

Dans son mémoire déposé le 27 mars 2024 (notifié à l'intimé le 28 mars 2024), M.' [K] [E] sollicite au visa des articles 1382 ancien et 1240 nouveau du code civil, 514, 700 et 481-1 du code de procédure civile, R.311-23 du code de l'expropriation et L.131-1 du code des procédures civiles d'exécution de :

- annuler le jugement du 15 mai 2023,

- le dire recevable et bien fondé en ses demandes,

- condamner la commune à lui verser la somme de 781 707,08 euros en réparation de son préjudice,

- assortir cette condamnation d'une astreinte de 500 euros par jour de retard à titre principal à compter de la signification de l'arrêt, à titre subsidiaire à compter du prononcé de la décision à intervenir,

- dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire,

- condamner la commune à lui verser la somme de 6'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il rappelle in limine litis que le juge de l'expropriation est seul compétent pour connaître de sa demande.

Il considère que la commune a commis une faute en ne lui versant pas l'indemnité à laquelle elle a été condamnée en première instance, rappelant que la décision était assortie de l'exécution provisoire de droit, que l'existence d'une hypothèque sur le bien ne justifiait pas la prise d'un arrêté de consignation des sommes par la commune, dès lors que l'indemnité due par celle-ci était supérieure au montant de l'hypothèque et que l'acte de signification du jugement à la commune était valide malgré l'absence de signification à l'avocat, aucun grief n'ayant été démontré.

Il soutient que la prétendue nullité du commandement de payer est sans incidence, cet acte n'étant pas une condition nécessaire au versement de l'indemnité résultant du jugement. Il affirme avoir, préalablement à l'arrêté de consignation, tenté d'obtenir un acompte à valoir sur la part de l'indemnité lui revenant, en délivrant à la commune un commandement de payer et le détail des montants dus au bénéficiaire de l'hypothèque. Il ajoute que la commune ne pouvait ignorer les dispositions de l'article R 323-8 du code de l'expropriation. Il prétend également que la déconsignation des sommes dues tant au bénéficiaire de l'hypothèque qu'à son égard a été tardive, résultant de deux arrêtés du 15 mars 2023 et du 1er juin 2023. Il indique avoir été amené à déposer plainte le 23 août 2022 pour rétention abusive, puis le 21 septembre 2022 suite à un appel téléphonique du maire sollicitant le désistement de son appel en échange du versement de 129' 359'euros, et encore le 22 février 2023 pour la prise de possession des lieux par la commune en l'absence du paiement des indemnité et en présence d'une contestation sur la consignation des sommes.

Il fait ensuite valoir que la faute de la commune lui a causé un préjudice financier rendant impossible pour lui d'honorer ses prêts auprès de la [9] et de la [11], ainsi que les trois prêts de sa société dont il était (et demeure) la caution (340 876,31 + 232 457,67 + 188 205,50'euros). Il considère que le comportement de la commune a entraîné la réduction du montant de l'indemnité auquel il avait droit en application du jugement, les intérêts du contrat avec le bénéficiaire de l'hypothèque ayant continué à courir pendant la consignation irrégulière des sommes. Il allègue, en outre, un préjudice dans ses conditions d'existence et un préjudice moral résultant de la préemption illégale de [Localité 12] Métropole, de la tardiveté de la rétrocession, et du syndrome anxio-dépressif dont il souffre suite à ces procédures qui s'est aggravé en raison du comportement de la commune et qui a justifié l'attribution d'une carte d'invalidité.

Dans son mémoire déposé le 29 mars 2024 et notifié à l'appelant le 3 avril 2024, la commune de [Localité 15] demande à la cour de :

- rejeter les demandes, fins et conclusions de M. [E] et confirmer le jugement de première instance,

- condamner M. [E] à lui verser la somme de 5'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La commune de [Localité 15] estime n'avoir commis aucune faute, puisqu'elle était fondée à consigner les sommes après avoir constaté que le bien était grevé d'une hypothèque conventionnelle faisant obstacle au paiement. Elle ajoute que la préparation des mandats de paiement par ses services ne démontrait pas que la déconsignation était juridiquement possible. Elle considère que le fait que le montant des indemnités d'expropriation soit plus élevé que celui de l'hypothèque est indifférent en droit, et que M. [E] a apporté tardivement les éléments permettant d'établir le montant à revenir à son créancier hypothécaire. Elle ajoute que ce dernier ne lui a adressé aucune demande d'acompte (le commandement de payer ne portant nullement sur un acompte), comme l'a relevé la décision attaquée. Elle conteste tout retard dans la déconsignation puisqu'elle a reçu l'attestation du créancier hypothécaire le 2 mars 2023 et a déconsigné les fonds revenant à celui-ci le 15 mars suivant, mais que la Caisse des dépôts et des consignations a refusé de déconsigner les fonds dus à M. [E] en avril 2023, l'obligeant à reporter l'opération au 1er juin suivant. Elle conteste toute faute résultant de la prise de possession des lieux, étant bien fondée à le faire suite à la consignation des sommes et en vertu de l'ordonnance d'expropriation. Elle ajoute qu'en tout état de cause, la réparation du dommage résultant d'une emprise irrégulière relève de la compétence du juge administratif selon la jurisprudence du Conseil d'État. Au surplus, elle rappelle que les voies d'exécution de droit commun, tel que le commandement de payer lui ayant été délivré le 25 juillet 2022, sont inopposables aux personnes publiques.

À titre subsidiaire, elle conteste tout lien de causalité entre la faute alléguée et les préjudices prétendus de M. [E], qui, en outre, ne sont pas établis. Elle fait valoir que les dettes de celui-ci en qualité de caution résultent du défaut de paiement de sa société qui, au demeurant, est antérieur à l'arrêté de consignation. Elle ajoute que M. [E] mentionne d'autres dettes de sa société sans démontrer qu'il en serait caution à titre personnel. Elle affirme que M. [E] ne justifie pas de l'absence de ressources l'empêchant d'honorer ses nombreuses dettes, que certaines défaillances sont antérieures à l'arrêté de consignation, que d'autres défaillances ne sont pas datées et ne peuvent donc lui être imputées, que les courriers des créanciers de M. [E] ne sollicitent pas le remboursement immédiat des prêts comme il le prétend, que les commandements de payer que ce dernier invoque semblent résulter de dettes envers ses locataires.

Elle relève que M. [E] fonde l'essentiel de son préjudice moral sur les agissements de [Localité 12] Métropole qui ont, par ailleurs, déjà donné lieu à des décisions juridictionnelles des tribunaux administratif et judiciaire de Rennes.

Elle considère que le seul fait que M. [E] lui impute est l'engagement de la procédure d'expropriation, alors que cette décision échappe à la compétence du juge de l'expropriation. Elle rappelle que lors de la rétrocession, le 4 novembre 2019, M. [E] avait été avisé du projet d'expropriation. Elle soutient que la pathologie psychiatrique -dont souffre ce dernier- est dépourvue de tout lien de causalité avec les fautes qui lui sont imputées.

SUR CE, LA COUR ':

La demande d'annulation du jugement du 15 mai 2023 ne peut qu'être rejetée en l'absence de tout moyen développé en ce sens dans les écritures de l'appelant.

La compétence de la juridiction de l'expropriation pour connaître de la demande présentée par M. [E], fondée sur l'article R 311-23 du code de l'expropriation, n'est pas contestée.

L'article 323-8 de ce code énonce que' :

«'Dans tous les cas d'obstacle au paiement, l'expropriant peut, sous réserve des articles R. 323-6, R. 323-7, R. 323-11 et R. 323-12, prendre possession en consignant le montant de l'indemnité.

Il en est ainsi notamment :

1° Lorsque les justifications mentionnées aux articles R. 323-1 et R. 323-2 ne sont pas produites ou sont jugées insuffisantes par l'expropriant ;

2° Lorsque le droit du réclamant est contesté par des tiers ou par l'expropriant ;

3° Lorsque l'indemnité a été fixée d'une manière hypothétique ou alternative, notamment dans le cas prévu à l'article L.'322-12 ;

4° Lorsque sont révélées des inscriptions de privilèges, d'hypothèques ou d'un nantissement grevant le bien exproprié du chef du propriétaire et, le cas échéant, des précédents propriétaires désignés par l'expropriant dans sa réquisition ;

5° Lorsqu'il existe des oppositions à paiement ;

6° Lorsque, dans le cas où l'expropriant est tenu de surveiller le remploi de l'indemnité, il n'est pas justifié de ce remploi ';

7° Lorsqu'il n'est pas justifié soit de la réalisation de la caution mentionnée à l'article L. 321-2, acceptée par le nu-propriétaire ou jugée suffisante par une décision de justice opposable à ce dernier, soit de la renonciation expresse du nu-propriétaire au bénéfice de la caution prévue dans son intérêt ;

8° Lorsque, l'exproprié n'ayant pas la capacité de recevoir le paiement, ce dernier n'est pas réclamé par son représentant légal justifiant de sa qualité ;

9° Lorsque, l'exproprié étant décédé après l'ordonnance d'expropriation ou la cession amiable, les ayants droit ne peuvent justifier de leur qualité ;

10° Lorsque l'exproprié refuse de recevoir l'indemnité fixée à son profit ;

11° Lorsque l'exproprié ou, le cas échéant, ses ayants droit, n'étant pas en mesure de percevoir l'indemnité, ont demandé que son montant soit consigné'».

En l'espèce, il est établi que le bien exproprié était hypothéqué au profit du Crédit Mutuel de Strasbourg-Robertsau.

Nonobstant cet élément et alors que les articles L 222-1 à 3 du code de l'expropriation disposent que l'ordonnance d'expropriation (en l'occurrence rendue le 20 juillet 2020) emporte extinction de tout droit réel existant et péremption des inscriptions d'hypothèques, les droits des créanciers étant légalement reportés sur l'indemnité d'expropriation, M. [E] a fait délivrer à la commune de [Localité 15], le 25 juillet 2022, un commandement de payer, aux fins de saisie vente, la somme de 129 '951,29'euros en méconnaissance des droits de son créancier (dont la commune n'a eu connaissance que le 10 août 2022 après demande de sa part de renseignements sommaires au service de la publicité foncière) et, au surplus, au plan procédural, des dispositions des articles L 111-1 du code des procédures civiles d'exécution et L1 et L 2311-1 du code général de la propriété des personnes publiques.

Si, M. [E] a communiqué à la commune de [Localité 15] à une date non précisée un décompte du Crédit Mutuel arrêté au 26 août 2022 laissant apparaître une créance de 98'690,86'euros, ce document précise que cette somme est susceptible d'évoluer en fonction d'événements affectant le crédit et, à laquelle devra être ajouté en cas de cautionnement, d'hypothèque ou de toute autre sûreté, le payement des frais indiqués dans le recueil tarifaire (cf. pièce n° 9 de l'appelant) et si la commune a, dans un premier temps, préparé deux mandats (information qu'elle a communiquée le 2'septembre 2022 à l'huissier ayant délivré le commandement), elle a finalement pris, le 14'septembre 2022, la décision, en application de l'article R 323-8 précité, de procéder à la consignation des fonds ce dont l'exproprié a été informé par lettre du 30 septembre 2022, dans l'attente d'une attestation de la banque.

Cette décision, fondée sur l'existence de l'un des obstacles à payement expressément prévus par ce texte et d'un décompte insuffisamment précis et éventuellement incomplet, n'est en rien fautive et M.'[E] ne peut utilement reprocher à la commune de' :

- ne pas avoir effectué une consignation partielle, en lui versant en application des dispositions de l'article R 323-12 alinéa 1er du code de l'expropriation («'Lorsque la consignation est motivée par des inscriptions de privilèges, d'hypothèques ou de nantissement, qu'il y ait ou non des oppositions, l'expropriant peut, sur la demande de l'exproprié, verser à ce dernier, avant toute consignation, un acompte dans la limite maximum des trois quarts de la différence entre le montant de l'indemnité et celui des charges et accessoires'») une fraction des sommes lui revenant dès lors qu'il n'a exprimé aucune demande en ce sens, étant à cet égard observé que le commandement de payer du 25 juillet 2022 ne tendait nullement, et contrairement à ce que l'intéressé indique en page 11 de ses écritures, à cette fin mais bien à l'obtention de la totalité du montant de l'indemnité fixée par le juge de l'expropriation, sans même faire état de la créance hypothécaire du Crédit Mutuel,

- ni de ne pas avoir partiellement déconsigné les fonds à son profit, mesure qu'il n'a toutefois jamais demandée, ayant seulement mis la commune en demeure d'indemniser le préjudice qu'il déclarait avoir subi (sa lettre du 15 décembre 2022 réclamant une somme de 588'333,98'euros, cf. sa pièce n° 18).

M. [E] n'a sollicité l'attestation bancaire réclamée par la commune (montant de la créance totale et sans réserve) que le 23 février 2023 (après relance de celle-ci en date du 21 février ' cf. pièce n° 10 de l'intimée) et ne lui a transmise que le 2 mars suivant.

La déconsignation des fonds a été effectuée par arrêté du maire de la commune de [Localité 15] du 15 mars 2023 au profit du Crédit Mutuel (103 858,43'euros) et, pour le solde, de M.' [E]. Aucun retard ne peut donc être reproché à ce stade à la commune.

Celle-ci rappelle, sans être contredite, que si la déconsignation au profit de la banque a été effective, celle ordonnée au profit de l'appelant n'a pu aboutir en raison de quatre saisies à tiers détenteurs émanant des services fiscaux, portant sur un montant global de 22'744,98'euros, notifiées à la Caisse des dépôts et consignations lesquelles ont nécessité, après de nouveaux échanges, la prise d'un nouvel arrêté en date du 1er juin 2023 (pièce n° 25 de l'appelant).

Après règlement de ces créances, le solde des fonds revenant à l'exproprié s'élève, il convient de le souligner, à la somme de 2 755,56 euros, effectivement versée à cette date.

La commune ne peut être tenue responsable de ce dernier retard qui résulte des avis à tiers détenteur notifiés du fait d'impayés incombant à M. [E].

C'est, dès lors, à juste titre que le premier juge a exclu toute faute de l'expropriante sur ce fondement.

Par ailleurs, la prise de possession des lieux, inoccupés, en février 2023, plus de quatre mois après la consignation des fonds respecte les dispositions de l'article L 213-1 du code de l'expropriation («'Dans le délai d'un mois, soit du paiement de l'indemnité ou, en cas d'obstacle au paiement, de sa consignation, soit de l'acceptation ou de la validation de l'offre d'un local de remplacement, les détenteurs sont tenus de quitter les lieux. Passé ce délai qui ne peut, en aucun cas, être modifié, même par autorité de justice, il peut être procédé à l'expulsion des occupants») et ne peut être considérée comme étant fautive.

Les fautes reprochées à la commune n'étant pas établies, c'est à bon droit que le juge de l'expropriation du département d'Ille et Vilaine a rejeté la demande.

Sa décision sera donc confirmée.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Partie succombante, M. [E] supportera la charge des dépens et devra verser à la commune de [Localité 15] une somme de 1'000'euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS ':

Statuant par arrêt rendu publiquement et contradictoirement ':

Rejette la demande d'annulation du jugement du 15 mai 2023.

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 mai 2023 par le juge de l'expropriation du département d'Ille et Vilaine.

Condamne M. [K] [E] aux dépens d'appel.

Le condamne à verser à la commune de Vern- sur-Seiche une somme de 1'000'euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre del'expropriation
Numéro d'arrêt : 23/03288
Date de la décision : 14/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 22/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-14;23.03288 ?
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