La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/06/2024 | FRANCE | N°24/00239

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 13 juin 2024, 24/00239


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 24/113

N° RG 24/00239 - N° Portalis DBVL-V-B7I-U27T



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



O R D O N N A N C E





article L 3211-12-4 du code de la santé publique



Nous, Catherine LEON, Présidente à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Eric LOISELEUR, greffietr placé,



Statuant sur l'appel formé le 04 Juin 2024 à 12H02 p

ar :



M. [L] [K] [F], sous curatelle renforcée

né le 19 Mars 1986 à [Localité 3] (CONGO)

[Adresse 1]

44000 NANTES, comparant en personne, assis...

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 24/113

N° RG 24/00239 - N° Portalis DBVL-V-B7I-U27T

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

article L 3211-12-4 du code de la santé publique

Nous, Catherine LEON, Présidente à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Eric LOISELEUR, greffietr placé,

Statuant sur l'appel formé le 04 Juin 2024 à 12H02 par :

M. [L] [K] [F], sous curatelle renforcée

né le 19 Mars 1986 à [Localité 3] (CONGO)

[Adresse 1]

44000 NANTES, comparant en personne, assisté de Me Aurélie LE CORRE, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Marjolaine YGER, avocat au barreau de RENNES,

hospitalisé au [Adresse 2]

ayant pour avocat Me Aurélie LE CORRE, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 31 Mai 2024 par le Juge des libertés et de la détention de NANTES qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète ;

En présence de [L] [K] [F], sous curatelle renforcée, régulièrement avisé de la date de l'audience, assisté de Me Aurélie LE CORRE, avocat, substituée par Me Marjolaine YGER, avocat,

En l'absence du tiers demandeur, régulièrement avisé,

En l'absence du représentant du préfet de Loire Atlantique, régulièrement avisé,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 05 juin 2024, lequel a été mis à disposition des parties,

En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé, ayant adressé un certificat de situation le 05 Juin 2024, lequel a été mis à disposition des parties,

Après avoir entendu en audience publique le 10 Juin 2024 à 14 H 00 l'appelant et son avocat en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :

EXPOSÉ DU LITIGE

Par arrêté du 20 mai 2024, le maire de [Localité 4] a ordonné l'admission en soins psychiatriques à titre provisoire de M.[L] [K] [F].

Le certificat médical du 20 mai 2024 du Dr [T] [M] a indiqué que M. [L] [K] [F] était venu devant le commissariat pour régler ses comptes avec une 'collègue', a sorti un couteau puis une bombe lacrymogène pour agresser les policiers, que ce dernier était logorrhéique et trouvait 'normal' de règler ses comptes.

Les troubles ne permettaient pas à M. [L] [K] [F] d'exprimer un consentement. Le médecin a estimé que son hospitalisation devait être assortie d'une mesure de contrainte.

Par arrêté du 21 mai 2024, le préfet de la Loire-Atlantique a ordonné l'admission en soins psychiatriques de M. [L] [K] [F].

Le certificat médical des ' 24 heures établi le 21 mai 2024 à 10 heures 30 par le Dr [X] [E] et le certificat médical des ' 72 heures établi le 22 mai 2024 à 11 heures 55 par le Dr [C] [H] ont préconisé la poursuite de l'hospitalisation complète.

Par arrêté du 22 mai 2024, le préfet de la Loire-Atlantique a maintenu les soins psychiatriques de M. [L] [K] [F] sous la forme d'une hospitalisation complète.

Le certificat médical de saisine du juge des libertés et de la détention établi le 27 mai 2024 par le Dr [B] [Y] a indiqué que l'état de santé de M. [L] [K] [F] relèvait de l'hospitalisation complète.

Par requête reçue au greffe le 27 mai 2024, le préfet de la Loire-Atlantique a saisi le tribunal judiciaire de Nantes afin qu'il soit statué sur la mesure d'hospitalisation complète.

Par ordonnance en date du 31 mai 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nantes a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète.

M. [L] [K] [F] a interjeté appel de l'ordonnance du 31 mai 2024 par courrier manuscrit transmis au CHU de [Localité 4] le 04 juin 2024.

Dans un certificat de situation établi le 05 juin 2024, le Dr [T] [D] indique que M. [L] [K] [F] est un patient hospitalisé pour décompensation psychotique avec trouble du comportement et menace hétéro-agressive à l'arme blanche dans un contexte de rupture de soins, que ce jour, l'amélioration clinique évoquée précédemment se confirme avec amendement de la désorganisation et des éléments

délirant initiaux, qu'il est calme et compliant aux soins.

Selon lui, M. [L] [K] [F] est en mesure de critiquer le geste l'ayant amené à être hospitalisé, accepte de poursuivre les traitements à la sortie d'hospitalisation et son état clinique apparait désormais compatible avec une sortie d'hospitalisation.

Le médecin estime qu'afin de sécuriser l'évolution clinique dans Ies semaines à venir, il apparaît licité de maintenir la contrainte mais de la modifier en programmes de soins ambulatoires, ce qui permettra d'encadrer Ie suivi au décours dans les semaines à venir et de confirmer sa bonne adhésion aux soins et note qu'il fera l'objet d'une réquisition judicaire à la sortie.

Le médecin estime que son élat clinique est compatible avec une audition et un transport à l'audience devant le juge des libertés et de la détention.

Le ministère public a sollicité la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention par avis écrit en date du 05 juin 2024.

A l'audience du 10 juin 2024, M. [L] [K] [F] a indiqué avoir vu le médecin qui lui a dit que son cas était stabilisé. Il a demandé à se rendre chez lui afin de récupérer ses vêtements avec une escorte, on devait lui donner la réponse vendredi mais il explique que comme il a fait appel , ce sera seulement mardi. Il a précisé que s'il sort, il allait respecter les soins pour ne pas finir dans la même situation .

Son conseil a fait valoir qu'il y a une adhésion aux soins, qu'il est en capacité de comprendre ses troubles et qu'au vu du dernier certificat médical l'hospitalisation complète sous contrainte ne se justifie plus. Il a sollicité la mainlevée de la mesure d'hospitalisation de celui-ci.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel :

Aux termes de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance.

Selon l'article R. 3211-19, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.

En l'espèce, M. [L] [K] [F] a formé le 31 mai 2024 un appel de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nantes du 31 mai 2024.

Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.

Sur la régularité de la procédure :

Aux termes de l'article L. 3216-1 du Code de la Santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge des libertés et de la détention, et en cas d'irrégularité, celle-ci n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.

La saisine du juge des libertés et de la détention prévue par l'article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation.

En l'espèce, il ressort des avis et pièces mentionnés dans l'exposé des faits et de la procédure que celle-ci est régulière.

Sur le fond :

Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement ; cependant le juge des libertés et de la détention n'a pas à se substituer à l'autorité médicale notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.

Aux termes de l'article L. 3213-1 du Code de la santé publique, ' le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire .

Il en résulte qu'en cas de décision prise par le représentant de l'Etat ou par l'autorité judiciaire, le juge doit s'assurer, au moment où il statue, qu'il existe un risque pour la sûreté des personnes ou une atteinte grave à l'ordre public et il doit le faire ressortir dans sa décision.

En l'espèce, le certificat médical de situation du Dr [T] [D] du 05 juin 2024 mentionne que M.[L] [K] [F] a été hospitalisé suite à une décompensation psychotique avec trouble du comportement et menace hétéro-agressive à l'arme blanche dans un contexte de rupture de soins.

Toutefois il est fait état dans ce certificat du fait que l'amélioration clinique évoquée chez celui-ci se confirme avec un amendement de la désorganisation et des éléments délirant initiaux, que ce dernier est calme et compliant aux soins, qu'il est en mesure de critiquer le geste l'ayant amené à être hospitalisé, qu'il accepte de poursuivre les traitements à la sortie d'hospitalisation et que son état clinique apparait désormais compatible avec une sortie d'hospitalisation.

Si le médecin estime licité de maintenir la contrainte il est indiqué que c'est afin de sécuriser l'évolution clinique dans Ies semaines à venir et de la modifier en programmes de soins ambulatoires, ce qui permettra d'encadrer Ie suivi au décours dans les semaines à venir et de confirmer sa bonne adhésion aux soins.

Il ne ressort donc pas de cette rédaction que l'état de santé de M. [L] [K] [F] compromet à ce jour la sûreté des personnes ou porte atteinte, de façon grave, à l'ordre public et que l'hospitalisation complète s'impose

Il s'ensuit que l'ordonnance entreprise sera infirmée et que l'hospitalisation complète à la demande d'un représentant de l'Etat sera levée.

Toutefois au vu de ce qui précède et de la nécessité de sécuriser l'évolution, cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter du prononcé de la présente ordonnance afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi. La mesure d'hospitalisation complète prendra fin dès l'établissement de ce programme de soins ou au plus tard à l'issue du délai précité.

Sur les dépens :

Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.

PAR CES MOTIFS

Catherine LEON, présidente de chambre, statuant publiquement, et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,

Reçoit M. [L] [K] [F] en son appel,

Infirme l'ordonnance entreprise,

Statuant à nouveau,

Ordonne la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l'hospitalisation complète de M. [L] [K] [F].

Dit toutefois que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter du prononcé de la présente ordonnance afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi et que la mesure d'hospitalisation complète prendra fin dès l'établissement de ce programme de soins ou au plus tard à l'issue du délai précité,

Laisse les dépens à la charge du trésor public.

Fait à Rennes, le 13 Juin 2024 à 14H00

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON, Présidente

Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [L] [K] [F], sous curatelle renforcée , à son avocat, au CH et ARS/tiers demandeur/curateur-tuteur

Le greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD

Le greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 24/00239
Date de la décision : 13/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 19/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-13;24.00239 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award