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13/06/2024 | FRANCE | N°23/05453

France | France, Cour d'appel de Rennes, 3ème chambre commerciale, 13 juin 2024, 23/05453


3ème Chambre Commerciale





ORDONNANCE N° 110



N° RG 23/05453 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UDTM













M. [H] [C]





C/



S.A. BPCE FACTOR















Ordonnance d'incident















Copie exécutoire délivrée

le :



à :

Me MAZY

Me GABORIT





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

DU 13 JUIN 2024





Le treize Juin deux mille vingt quatre, date indiquée à l'issue des débats du vingt trois mai deux mille vingt quatre, Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Magistrat de la mise en état de la 3ème Chambre Commerciale, assisté de Julie ROUET, Greffier,





Statua...

3ème Chambre Commerciale

ORDONNANCE N° 110

N° RG 23/05453 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UDTM

M. [H] [C]

C/

S.A. BPCE FACTOR

Ordonnance d'incident

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me MAZY

Me GABORIT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

DU 13 JUIN 2024

Le treize Juin deux mille vingt quatre, date indiquée à l'issue des débats du vingt trois mai deux mille vingt quatre, Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Magistrat de la mise en état de la 3ème Chambre Commerciale, assisté de Julie ROUET, Greffier,

Statuant dans la procédure opposant :

DEMANDEUR A L'INCIDENT :

Monsieur [H] [C]

né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 3]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Charlotte MAZY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE

INTIME

A

DÉFENDEUR A L'INCIDENT :

S.A. BPCE FACTOR

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Me Benoit GABORIT de la SELARL MGA, Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE

Représentée par Me Florent LOYSEAU DE GRANDMAISON de la SELEURL LDG AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

APPELANTE

INTERVENANT :

A rendu l'ordonnance suivante :

Par jugement du 30 août 2023, le tribunal de commerce de Saint-Nazaire a notamment, après avoir déclaré la société BPCE FACTOR prescrite dans ses demandes contre M. [C] et l'en avoir déboutée, condamné la société BPCE FACTOR à payer à M. [H] [C] la somme de 2.000 euros de frais irrépétibles.

Par déclaration du 19 septembre 2023, la société BPCE FACTOR a fait appel du jugement précité.

Elle a conclu au fond le 24 novembre 2023.

Elle a notifié la déclaration d'appel et ses conclusions à M. [C] par acte du 21 décembre 2023 et M. [C] a constitué avocat le 04 janvier 2024.

Par conclusions d'incident du 18 mars 2024, M. [C] a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation de l'appel, la société BPCE FACTOR n'ayant pas exécuté la condamnation au paiement de 2.000 euros de frais irrépétibles mise à sa charge par le jugement déféré.

M. [C] a demandé que lui soit allouée une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'incident.

Par conclusions du 22 mai 2024, la société BPCE FACTOR a conclu justifier avoir exécuté la décision, a conclu au débouté des demandes de M. [C] et à sa condamnation au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles de l'incident.

Les parties ont adressé des courriers les 22 et 23 mai au conseiller de la mise en état, qui ne seront pas pris en considération, ne valant pas conclusions.

MOTIFS DE LA DECISION:

En vertu des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2,909,910 et 911.

La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.

La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2,909,910 et 911.

Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.

La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2,908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.

Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.

Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.

La seule condamnation devant être exécutée par la société BPCE FACTOR est une condamnation pour frais irrépétibles.

Or, il est de principe que la radiation fondée sur l'inexécution d'une décision de première instance au seul motif du défaut de paiement de la condamnation en remboursement des frais de procès non compris dans les dépens, qui, nonobstant son montant, a été allouée en tenant compte de l'équité ou de la situation économique des parties, porterait une atteinte disproportionnée au juge d'appel.

Au surplus, l'appelante justifie avoir exécuté cette condamnation.

La demande de radiation est rejetée.

Les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'arrêt rendu sur le fond.

Les demandes de frais irrépétibles sont rejetées.

PAR CES MOTIFS:

Le conseiller de la mise en état, par ordonnance non susceptible de recours,

Dit n'y avoir lieu à radiation de l'affaire du rôle de la Cour.

Dit que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'arrêt rendu sur le fond.

Rejette les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 3ème chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 23/05453
Date de la décision : 13/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 19/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-13;23.05453 ?
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