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13/06/2024 | FRANCE | N°22/07071

France | France, Cour d'appel de Rennes, 4ème chambre, 13 juin 2024, 22/07071


4ème Chambre





ARRÊT N° 134



N° RG 22/07071



N° Portalis DBVL-V-B7G-TKGE







(2)











Copie exécutoire délivrée



le :



à :



















Copie conforme délivrée



le : 13.06.2024



à :

- Me Lhermitte

- Me Lefebvre

- Me Salliou

- Me Renaudin

- Me Robin

- Me Verrando

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

A

U NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 13 JUIN 2024





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,

Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,



GREFF...

4ème Chambre

ARRÊT N° 134

N° RG 22/07071

N° Portalis DBVL-V-B7G-TKGE

(2)

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie conforme délivrée

le : 13.06.2024

à :

- Me Lhermitte

- Me Lefebvre

- Me Salliou

- Me Renaudin

- Me Robin

- Me Verrando

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 13 JUIN 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,

Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,

GREFFIER :

Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 04 Avril 2024

ARRÊT :

Rendue par défaut, prononcé publiquement le 13 Juin 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTS :

Monsieur [T] [P]

né le 19/04/1961 à [Localité 15]

[Adresse 8]

[Localité 5]

Représenté par Me Amélie LEFEBVRE de la SELARL RINEAU & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

Madame [O] [G] épouse [P]

née le 20/04/1962 à [Localité 14]

[Adresse 8]

[Localité 5]

Représentée par Me Amélie LEFEBVRE de la SELARL RINEAU & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

INTIMÉS :

SMABTP

ès qualités d'assureur de la société DAMAEL

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 12]

Représentée par Me Laurent BOIVIN de la SELARL ACTB, Plaidant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES

S.A. ALLIANZ

prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 1]

Représentée par Me Frédérique SALLIOU de la SELARL ANDRÉ SALLIOU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

S.A.S. GUINDE

prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 18]

Représentée par Me Frédérique SALLIOU de la SELARL ANDRÉ SALLIOU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

S.A.S. INGENIERIE CONCEPT ET CONSTRUCTION (ICC)

prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 7]

Représentée par Me Xavier MASSIP de la SCP BG ASSOCIÉS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES

S.A. ACTE IARD

ès qualités d'assureur responsabilité décennale de la société Ingénierie Concept Construction

pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

Représentée par Me Xavier MASSIP de la SCP BG ASSOCIÉS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES

S.A.R.L. ASSISTANCE TECHNIQUE EN BATIMENT (ATEBA)

prise en la personne de son gérant domicilié audit siège en cette qualité, [Adresse 16]

Représentée par Me Pascal ROBIN de la SELARL A.R.C, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

S.A. AXA FRANCE IARD

ès qualités d'assureur en responsabilité décennale de la société DAMAEL et de la société NADEO,

prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

Représentée par Me Gilles LABOURDETTE de la SELARL KERLEGIS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Société SMABTP ès qualités d'assureur de la société LEPERE

prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 11]

Défaillante

S.A.S. DAMAEL

[Adresse 13]

[Localité 10]

Défaillante

S.A.R.L. NADEO venant aux droits et obligations de la SARL CJ PISCINES

[Adresse 13]

[Localité 10]

Défaillante

S.E.L.A.R.L. AJIRE prise en la personne de Maître [V] [C],

ès qualités d'administrateur judiciaire de la société DAMAEL

[Adresse 3]

Défaillante

S.E.L.A.R.L. AJIRE prise en la personne de Maître [V] [C],

ès qualités d'administrateur judiciaire de la société NADEO

[Adresse 3]

Défaillante

Maître [O] [J]

Es qualité de Mandataire liquidateur de la société DAMAEL

[Adresse 9]

Défaillante

Maître [O] [J]

Es qualité de Mandataire liquidateur de la société NADEO

[Adresse 9]

Défaillante

FAITS ET PROCÉDURE

Suivant acte authentique en date du 27 mars 2004, M. [T] [P] et Mme [O] [G] épouse [P] ont acquis un manoir du XIXe siècle situé [Adresse 6] à [Localité 17].

Courant mai 2006, les époux [P] ont confié à la société Ingénierie Concept Construction (ICC), assurée auprès de la société Acte Iard au titre de sa responsabilité décennale, la maîtrise d''uvre de la construction d'une piscine en sous-sol dans le prolongement des caves de leur maison, en façade du manoir.

Le lot gros 'uvre a été confié à la société Damael, assurée auprès d'Axa France Iard au titre de sa responsabilité décennale et auprès de la société SMABTP.

La société Damael a sous-traité au BET Ateba l'exécution des plans béton armé, coffrage et ferraillage,

Les travaux d'étanchéité ont été confiés à la société Guindé, assurée auprès de la société AGF, devenue Allianz Iard.

Les travaux de terrassement ont été confiés à la société Lepère, assurée auprès de la société SMABTP.

La société Nadeo, venant aux droits de la société CJ Piscines, assurée auprès d'Axa France Iard, a été chargée de la réalisation de la piscine. Celle-ci a sous-traité la fourniture et la pose du liner à M. [S].

La société Bretonnière s'est vue confiée le lot installations électriques, et notamment l'alimentation de la pompe de relevage des eaux de drainage.

Les travaux se sont achevés en juillet 2006 et les époux [P] ont pris possession des lieux en septembre 2006.

En octobre 2008, les époux [P] après avoir informé la société Nadeo de la présence de plis sous le revêtement d'étanchéité de leur piscine ont par actes d'huissier des 9, 10, 12 et 17 novembre 2009, ont fait assigner les sociétés Nadeo, Damael, Axa France Iard, ICC, Acte Iard, Guindé, AGF, Lepère, SMABTP et M. [S] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Malo, aux fins d'expertise. Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 7 janvier 2010.

Par ordonnance du 21 juillet 2011, les opérations d'expertise ont été rendues communes et opposables à la société Ateba.

Par actes d'huissier du 18 mars 2013, les sociétés Axa France Iard, Damael et Nadeo ont appelé en garantie les sociétés Guindé, Allianz Iard, ICC et Acte Iard.

L'expert, M. [E], a déposé son rapport le 11 mars 2013.

Saisi d'une demande de provision par les époux [P], par ordonnance du 10 octobre 2013, le président du tribunal de grande instance de Saint-Malo a condamné in solidum la société Damel et la société Axa France Iard à payer aux époux [P] la somme provisionnelle de 581 701,90 euros.

L'expert a déposé un second rapport le 28 août 2015.

Par acte authentique en date du 10 juin 2015, M. et Mme [P] ont vendu la maison d'habitation située à [Localité 17] à la société Ouranos incluant une clause aux termes de laquelle le vendeur conservait la responsabilité de la procédure en cours et le bénéfice de toute indemnisation éventuelle.

Par acte authentique du 3 novembre 2016, la société Ouranos a vendu la maison à la société civile Chapitre 38, laquelle a renoncé à tout recours contre quiconque.

Suivant actes d'huissier des 27 et 28 février 2018, M. et Mme [P] ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Saint-Malo les sociétés Damael, Nadeo, Axa France Iard, SMABTP, Guindé, Allianz Iard, ICC et Acte Iard, en réparation de leurs préjudices.

Suivant jugements du 10 avril 2020, le tribunal de commerce du Havre a ordonné une procédure de redressement à l'encontre des sociétés Damael et Nadeo. La société Ajire a été désignée en qualité d'administrateur judiciaire et Me [J] en qualité de mandataire judiciaire. Par jugements du 26 juin 2020, ces procédures ont été converties en procédures de liquidations judiciaires. Me [J] a été assignée en intervention forcée par acte d'huissier du 6 juillet 2020.

Par un jugement en date du 7 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Saint-Malo a :

- déclaré M. et Mme [P] recevables et partiellement bien-fondés en leur action diligentée à l'encontre des sociétés ICC, Acte Iard, Ateba, Damael, Axa France Iard et SMABTP, Guindé et Allianz ;

- déclaré la société Axa France Iard recevable et bien fondée en son action diligentée à l'encontre des sociétés ICC, Acte Iard, Ateba, Guindé et Allianz Iard ;

- fixé la date de réception des travaux au 5 septembre 2006 ;

- dit que la responsabilité des sociétés ICC, Ateba, Damael et Guindé est engagée sur le fondement de l'article 1792 du code civil l'égard de Monsieur et Madame [P] ;

- dit que les garanties de la société Allianz Iard, de la SMABTP et Acte Iard sont mobilisables ;

- évalué les préjudices subis par M. et Mme [P] à la somme de 39 500 euros au titre du préjudice immatériel ;

En conséquence,

- condamné in solidum les sociétés ICC et son assureur Acte Iard, Ateba, Damael et son assureur la SMABTP, Guindé et son assureur Allianz Iard à verser à M. et Mme [P], la somme de 39 500 euros ;

- dit que les intérêts sur la somme précitée seront dus au taux légal, à compter de la présente décision ;

- débouté M. et Mme [P] du surplus de leur demande au titre de la réparation de leur préjudice, en lien avec les désordres affectant la piscine ;

- dit que les responsabilités entre les sociétés ayant concouru au dommage seront réparties de la manière suivante :

- Ateba : 40 % ;

- ICC : 30 % ;

- Damael : 20 % ;

- Guindé: 10 % ;

- dit que dans ses rapports avec son assuré et les tiers, la société Allianz sera fondée à opposer la franchise contractuelle stipulée au contrat souscrit par son assurée, s'agissant des dommages immatériels;

- dit que dans ses rapports avec son assuré la société Damael comme dans ses rapports avec les tiers, la société SMABTP sera fondée à opposer la franchise contractuelle stipulée au contrat souscrit par son assurée, pour les dommages immatériels qu'elle couvre ;

- déclaré la société Axa France Iard recevable et partiellement bien fondé en sa demande reconventionnelle émise à l'encontre des époux [P] ;

En conséquence,

- condamné M. et Mme [P] à rembourser à la société Axa France Iard la somme de 539 765,40 euros, somme qui leur avait été versée à titre provisionnel ;

- déclaré la société Axa France Iard recevable en son action subrogatoire ;

- condamné les sociétés ICC, Ateba et Guindé et leurs assureurs respectifs la société Acte Iard et Allianz à verser à la société Axa France Iard, la somme correspondant à la quote-part mise à leur charge, en fonction de leur responsabilité dans la réalisation du dommage ;

En conséquence,

- condamné la société ICC et son assureur à verser à la société Axa France Iard, la somme de 12 580,95 euros ;

- condamné la société Guindé et son assureur à verser à la société Axa France Iard, la somme de 4 193,65 euros ;

- condamné la société Ateba à verser à la société la société Axa France Iard, la somme de 16 774,60 euros ;

- dit que dans ses rapports avec son assuré, la société Allianz sera fondée à opposer la franchise contractuelle stipulée au contrat souscrit par la société Guindé, s'agissant des dommages matériels ;

- reçu les sociétés Ateba, Guindé, Allianz Iard, CIC, Acte Iard ainsi que la SMABTP en sa qualité d'assureur de la société Damael, en leur appel en garantie ;

- condamné la société Ateba, les sociétés Guindé et la société Allianz Iard ainsi que la SMABTP en sa qualité d'assureur de la société Damael, au titre des dommages immatériels, à garantir les sociétés ICC et Acte Iard des sommes mises à leur charge par la présente décision, conformément à la répartition précitée ;

- condamné la société Ateba, les sociétés Guindé et Allianz Iard, la société ICC et Acte Iard, à garantir la société Damael et son assureur la SMABTP, des sommes mises à leur charge par la présente décision, conformément à la répartition précitée ;

- condamné les sociétés ICC et Acte Iard ainsi que la SMABTP, en sa qualité d'assureur de la société Damael au titre des dommages immatériels à garantir la société Guindé et son assureur, des sommes mises à leur charge par la présente décision, conformément à la répartition précitée ;

- condamné les sociétés ICC et Acte Iard ainsi que les sociétés Guindé et Allianz Iard à garantir la société Ateba, des sommes mises à sa charge par la présente décision, conformément à la répartition précitée;

- débouté les sociétés ICC, Acte Iard, Ateba, Damael, SMABTP, Axa France Iard, Guindé et Allianz du surplus de leurs demandes ;

- ordonné la capitalisation des intérêts échus, à compter du présent jugement dans le respect des dispositions de l'article 1154 ancien et 1343-2 du code civil ;

- condamné les sociétés Ateba, ICC, Guindé, Acte Iard, Allianz Iard ainsi que la SMABTP en sa qualité d'assureur de la société Damael à verser à M. et Mme [P], la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit que cette indemnité sera répartie de la manière suivante :

- ICC et son assureur : 30 % ;

- Damael et la SMABTP : 20 % ;

- Guindé et son assureur : 10 % ;

- Ateba : 40 % ;

- condamné les sociétés Ateba, ICC, Guindé, Acte Iard, Allianz Iard à verser à la société Axa France Iard, la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit que cette indemnité sera répartie de la manière suivante :

- ICC et son assureur : 36 % ;

- Guindé et son assureur : 16 % ;

- Ateba : 48 % ;

- dit que les sociétés ICC, Ateba, Guindé, Acte Iard, SMABTP ainsi que la société Allianz Iard, parties succombant supporteront leurs frais irrépétibles et les dépens, in solidum, qui comprendront les dépens de la procédure de référés ainsi que les frais d'expertise s'élevant à la somme de 15 246,22 euros TTC ;

- dit que la société Axa France Iard supportera in solidum avec les sociétés précitées lesdits dépens ;

- dit que la charge des dépens sera répartie de la manière suivante :

- ICC et son assureur : 30 % ;

- Damael et la SMABTP : 5 % ;

- Damael et Axa France Iard :15 % ;

- Guindé et son assureur : 10 % ;

- Ateba : 40 % ;

- fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Damael, les créances respectives de M. et Mme [P] ainsi que des sociétés Ateba, Guindé, Allianz Iard, ICC et Acte Iard ;

- dit que le présent jugement sera opposable à Me [O] [J] es qualité de mandataire des sociétés Damael et Nadeo ;

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

M. et Mme [P] ont interjeté appel de cette décision le 5 décembre 2022, intimant les sociétés ICC, Acte Iard, Guindé, Ateba, Damael, Nadeo, Axa France Iard, SMABTP, Ajire, en sa double qualité d'administrateur judiciaire de la société Damael et de la société Nadeo, ainsi que la société Allianz Iard et Me [O] [J], en sa double qualité de mandataire liquidateur des sociétés Damael et Nadeo.

L'instruction a été clôturée le 26 mars 2024.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions en date du 1er mars 2024 de M. et Mme [P]

Vu les dernières conclusions en date du 18 mars 2024 de la société ICC et la société Acte Iard

Vu les dernières conclusions en date du 13 mars 2024 des sociétés Guindé et Allianz Iard

Vu les dernières conclusions en date du 6 juin 2023 de la société Ateba 

Vu les dernières conclusions en date du 20 mars 2024 de la société Axa France Iard, en qualité d'assureur responsabilité civile décennale de la société Damael et de la société Nadeo

Vu les dernières conclusions en date du 15 mars 2024 de la société SMABTP

MOTIFS

Vu les moyens de M. et Mme [P] qui se prévalent de clauses insérées à l'acte de vente du 10 juin 2015, à la convention du 29 septembre 2016 et dans l'acte du 3 novembre 2016 pour soutenir qu'ils ont conservé l'action en garantie décennale au titre des désordres de la piscine litigieuse malgré la vente de leur bien.

Vu l'article 1792-5 du code civil d'ordre public qui dispose que toute clause d'un contrat qui a pour objet, soit d'exclure ou de limiter la responsabilité prévue aux articles 1792, 1792-1 et 1792-2, soit d'exclure les garanties prévues aux articles 1792-3 et 1792-6 ou d'en limiter la portée, soit d'écarter ou de limiter la solidarité prévue à l'article 1792-4, est réputée non écrite.

La cour soulève d'office le moyen d'ordre public tiré de ce que les clauses dont il est demandé application (réservation de l'action en garantie décennale aux vendeurs) auraient pour effet d'exclure toute action en responsabilité décennale par les acquéreurs,

La cour ordonne la réouverture des débats pour observations des parties sur le moyen soulevé d'office ainsi que sur les conséquences de la sanction prévue par l'article 1792-5 du code civil, si elle était appliquée (clause réputée non écrite). L'affaire est renvoyée à l'audience du 4 juillet 2024.

Les demandes et dépens sont réservés.

PAR CES MOTIFS

La cour, par arrêt avant dire droit

Ordonne la réouverture des débats,

Invite les parties à conclure sur le moyen d'ordre public tiré de ce que les clauses dont il est demandé application (réservation de l'action en garantie décennale aux vendeurs au titre de la piscine) auraient pour effet d'exclure toute action en responsabilité décennale par les acquéreurs,

Invite les parties à conclure sur les conséquences de la sanction prévue par l'article 1792-5 du code civil,

Renvoie l'affaire à l'audience du 4 juillet 2024 à 14 heures,

Réserve les demandes et les dépens.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22/07071
Date de la décision : 13/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 19/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-13;22.07071 ?
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