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13/06/2024 | FRANCE | N°21/03410

France | France, Cour d'appel de Rennes, 7ème ch prud'homale, 13 juin 2024, 21/03410


7ème Ch Prud'homale





ARRÊT N°279/2024



N° RG 21/03410 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RWJ4













M. [E] [L]



C/



S.A.S.U. GROUP PREMIUM SECURITE (GPS)





















Copie exécutoire délivrée

le : 13/06/2024



à :Me HUCHET

Me LEONCE

CGEA (CCC)





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT

DU 13 JUIN 2024





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,

Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,

Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,



GREFFIER :



Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lo...

7ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°279/2024

N° RG 21/03410 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RWJ4

M. [E] [L]

C/

S.A.S.U. GROUP PREMIUM SECURITE (GPS)

Copie exécutoire délivrée

le : 13/06/2024

à :Me HUCHET

Me LEONCE

CGEA (CCC)

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 13 JUIN 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,

Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,

Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 09 Avril 2024 devant Monsieur Bruno GUINET, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

En présence de Monsieur [R], médiateur judiciaire,

ARRÊT :

Réputé Contradictoire, prononcé publiquement le 13 Juin 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANT :

Monsieur [E] [L]

né le 15 Mai 1969 à [Localité 4] (ALGÉRIE)

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représenté par Me Marc-Olivier HUCHET de la SCP HUCHET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/007618 du 25/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)

INTIMÉE :

S.A.S.U. GROUP PREMIUM SECURITE (GPS)

[Adresse 1]

[Adresse 1] / FRANCE

Représentée par Me Nicolas LEONCE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT

INTERVENANTS :

CGEA

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

Non comparant, non représenté

Maître [N] [Z], es qualité de mandataire judiciaire de la Société GROUP PREMIUM SECURITE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Nicolas LEONCE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 31 juillet 2017, M. [E] [L] a été embauché en qualité d'agent de sécurité selon un contrat à durée indéterminée par la SAS Group premium sécurité. Il exerçait ses fonctions sur le site de la société Cooperl à [Localité 7]. Il relevait du statut employé niveau III échelon 1 coefficient 130 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985.

Auparavant, le 12 janvier 2017, il avait obtenu de la Cdaph la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.

***

Reprochant à son employeur plusieurs manquements tirés d'une absence de revalorisation de sa classification (agent de maîtrise niveau 2 échelon 2 coefficient 200 avec effet à compter du mois d'octobre 2018 ; une violation de la durée journalière maximale du travail à plusieurs reprises ; le paiement de frais de déplacement pour compenser l'accomplissement d'heures supplémentaires), il a saisi le CPH de [Localité 8] pour solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail le 13 mai 2020 afin de voir :

- Ordonner la résiliation du contrat de travail entre la SAS Group premium sécurité et M. [L] aux torts de l'employeur

- Indemnité légale de licenciement (sur la base d'une ancienneté à la date de la décision a intervenir de trois ans) : 1 703,02 euros

- Indemnité compensatrice de préavis: 4 541,40 euros et congés payés afférents : 454,14 euros

- Indemnité de résiliation aux torts de l'employeur : 9 082,80 euros

En tout état de cause,

- Paiement rappels de salaires dus du mois d'octobre 2018 au mois de juillet 2019 : 7 827,98 euros et congés payés afférents : 782,80 euros

- Indemnité pour dissimulation de salaire : 13 978,44 euros

- Paiement rappels de salaire du mois d'août au mois d'octobre 2019: 4677,50 euros et congés payés afférents: 467,75 euros

- Indemnisation du préjudice consécutif à l'absence de respect des repos hebdomadaires obligatoires: 3000 euros nets

- Indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile: 4000 euros dépens

La SAS Group premium sécurité a demandé au conseil de prud'hommes de :

- Débouter M. [L] de ses demandes

- Indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile: 2 000 euros

- Dépens

Par jugement en date du 6 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Rennes a :

- Débouté M. [L] de toutes ses demandes

- Débouté la SAS Group premium sécurité de sa demande en paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- Dit que chaque partie supportera ses propres dépens

M. [L] a interjeté appel de la décision précitée par déclaration au greffe en date du 4 juin 2021.

Par jugement en date du 13 mai 2022, le tribunal de commerce de Rennes a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS Group premium sécurité et a désigné Me [N] [Z] en qualité de liquidateur judiciaire.

Par courrier du 10 octobre 2022, le CGEA de [Localité 8] a indiqué qu'au vu de l'objet du litige, il ne sera ni présent ni représenté, ne disposant d'aucun élément permettant d'éclairer utilement la cour.

En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 19 mars 2024, M. [L] demande à la cour d'appel de :

- Constater que la déclaration d'appel régularisée par M. [L] auprès de la cour d'appel de Rennes le 4 juin 2021 est régulière ;

Par conséquent,

- Juger que l'appel formé par le requérant opère un effet dévolutif et que la cour est valablement saisie de ses demandes ;

- Réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en date du 6 mai 2021 à l'encontre de M. [L] en ce qu'il a :

- Débouté M. [L] de toutes ses demandes ;

- Dit que chaque partie supportera ses propres dépens.

Et statuant à nouveau,

- Ordonner la résiliation du contrat de travail noué entre la SAS Group premium sécurité et M. [L] aux torts de l'employeur ;

En conséquence,

- Condamner la SAS Group premium sécurité, prise en qualité de son mandataire liquidateur, Me [Z], à payer à M. [L] les sommes suivantes :

- Indemnité légale de licenciement (sur la base d'une ancienneté à la date de la décision à intervenir de trois ans) : 1 703,02 euros ou subsidiairement 1 408,30 euros ;

- Indemnité compensatrice de préavis ; 4 541,40 euros outre 454,14 euros de congés payés afférents ou subsidiairement 3 755,46 euros outre 375,55 euros de congés payés afférents ;

- Indemnité de résiliation aux torts de l'employeur :

9 082,80 euros ou subsidiairement 7510,92 euros soit l'équivalent de 4 mois de salaires.

En tout état de cause,

- Condamner la SAS Group premium sécurité, prise en qualité de son mandataire liquidateur, Me [Z], à payer à M. [L] les sommes suivantes :

- 7 827,98 euros outre 782,80 euros de congés payés afférents au titre des rappels de salaires dus du mois d'octobre 2018 au mois de juillet 2019 ou subsidiairement 3 498 euros outre 349,80 euros de congés payés afférents ;

- 4 677,50 euros outre 467,75 euros de congés payés afférents au titre des rappels de salaires dus du mois d'août au mois d'octobre 2019 ou subsidiairement 3 868,01 euros outre 386,80 euros de congés payés afférents ;

- 13 978,44 euros à titre d'indemnité pour dissimulation de salaire ou subsidiairement 11 266,38 euros ;

- 3 000 euros nets en indemnisation du préjudice consécutif à l'absence de respect de la durée minimale de repos journalier ;

- Condamner la SAS Group premium sécurité, prise en qualité de son mandataire liquidateur, Me [Z], à remettre à M. [L] les bulletins de paie rectifiés pour les mois de février 2020 à février 2021 sous astreinte de 50 euros par jours de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ;

- Condamner la SAS Group premium sécurité, prise en qualité de son mandataire liquidateur, Me [Z], à payer à la SCP Huchet représentée par Me Marc-Olivier Huchet, la somme de 5 000 euros au visa des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

- Débouter la SAS Group premium sécurité, prise en qualité de son mandataire liquidateur, Me [Z], de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires.

En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 23 décembre 2022, Me [Z], es-qualités de mandataire liquidateur de la société GPS, demande à la cour d'appel de :

A titre principal :

- Constater que la déclaration d'appel ne vise pas les chefs du jugement expressément critiqués.

En conséquence,

- Constater et juger que la dévolution ne s'opère pas et que la cour n'est dès lors saisie d'aucune demande

Subsidiairement,

- Confirmer le jugement dont appel en ce que le conseil de prud'hommes a débouté M. [L] de toutes ses demandes,

- Débouter M. [L] de l'ensemble ses demandes.

- Condamner M. [L] à payer à la Société GPS la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- Condamner le même aux entiers dépens.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 26 mars 2024 avec fixation de la présente affaire à l'audience du 9 avril 2024.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'absence d'effet dévolutif de l'appel :

Me [Z] es-qualités fait valoir que M. [L] ne vise pas les chefs du jugement expressément critiqués dans sa déclaration d'appel de sorte qu'il ne défère à la cour aucun chef critiqué du jugement attaqué et que l'effet dévolutif n'opère pas.

M. [L] objecte qu'en l'occurrence il a sollicité la réformation du jugement du conseil de prud'hommes de Rennes qui l'a débouté de toutes ses demandes, en reprenant l'énoncé exact du dispositif de la décision. Il en déduit qu'il est bien fait mention des chefs du jugement critiqué.

Il ressort :

$gt; des articles 562 et 901, 4° du code de procédure civile que la déclaration d'appel défère à la cour d'appel la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

$gt;des articles 542 et 954 du code de procédure civile que l'appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ou l'annulation du jugement.

Il en résulte que la déclaration d'appel qui mentionne les chefs de dispositif du jugement critiqués délimite l'étendue de l'effet dévolutif de l'appel quand les conclusions, par l'énoncé dans leur dispositif, de la demande d'infirmation ou d'annulation du jugement déterminent, quant à elles, la finalité de l'appel, qui tend à l'annulation ou à la réformation du jugement, dans les limites de la dévolution opérée par la déclaration d'appel.

Il en découle que lorsque la déclaration d'appel vise l'ensemble des chefs de dispositif du jugement, l'appelant a la faculté de solliciter dans ses conclusions, soit la réformation, soit l'annulation de cette décision.(en ce sens, Cass. Civ. 2ème, 14 septembre 2023, n°20-18169).

En l'espèce,

$gt;le dispositif du jugement du conseil de prud'hommes de Rennes du 6 mai 2021 est ainsi rédigé : « Déboute M. [L] [E] de doutes ses demandes ; Déboute la SAS Groupe Premium Sécurité de sa demande en paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que chaque partie supportera ses propres dépens » ;

$gt;la déclaration d'appel du 4 juin 2021 de M. [L] est ainsi rédigé : « Objet/Portée de l'appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués : DEBOUTE M. [L] [E] de toutes ses demandes. DEBOUTE la SAS GROUPE PREMIUM SECURITE de sa demande en paiement d'uneindemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. DIT que chaque partie supportera ses propres dépens. »

$gt;les premières conclusions d'appelant du 6 septembre 2021 de M. [L] sont ainsi rédigées : « Réformer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes en date du 6 mai 2021 à l'encontre de Monsieur [L] en ce qu'il a débouté Monsieur [L] de toutes ses demandes et dit que chaque partie supportera ses propres dépens. Et statuant à nouveau (') »

Il apparaît donc :

$gt;d'abord que la déclaration d'appel vise l'ensemble des chefs de dispositif du jugement.

$gt;ensuite, que l'appelant a sollicité dans ses premières conclusions la réformation de la décision de première instance.

La cour est donc régulièrement saisie.

Sur le fond :

Le juge prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur en cas de manquements suffisamment graves de ce dernier à ses obligations, de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.

La résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse avec toutes ses conséquences de droit.

Il résulte des dispositions des articles 1224 et 1228 du code civil qu'un contrat de travail peut être résilié aux torts de l'employeur en cas de manquement suffisamment grave de sa part à ses obligations contractuelles.

En l'espèce, au soutien de sa demande de résiliation judiciaire, M. [L] reproche à son employeur  :

$gt;d'avoir refusé de revaloriser sa classification au regard des fonctions réellement exercées ;

$gt;de n'avoir pas respecté les durées maximales de travail ;

$gt;de s'être rendu coupable de travail dissimulé.

Il rappelle par ailleurs que sa micro-entreprise a été radiée d'office faute d'activité le 20 mars 2017, soit avant son embauche par la société GPS et que cette dernière ne peut lui reprocher un défaut de loyauté ou une concurrence déloyale s'agissant d'une activité sur les marchés, aucun cumul entre une activité salariée et celle de micro-entrepreneur n'étant interdite par principe.

Il convient donc d'examiner chacun des griefs avancés par M. [L].

Sur la classification :

Pour infirmation du jugement (qui a rejeté sa demande de revalorisation de sa classification hiérarchique comme agent de maîtrise), M. [L] fait valoir que :

$gt;il assurait la formation et l'organisation du travail sur site des agents de sécurité qui s'y trouvaient nouvellement affectés, d'autant plus que ces derniers intervenaient seul, par roulement ; ses responsabilité excédaient celles d'un agent de sécurité niveau III échelon 1 coefficient 130 de la CCN des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 dès lors qu'il exerçait des fonctions d'encadrement d'une équipe de 6 à 8 salariés et leur attribuait les tâches à accomplir, formait les salariés nouvellement affectés à la sécurité de la société Cooperl, était sollicité, même en période de repos, en cas de difficulté, par les salariés de la Cooperl

$gt;lors du changement de présidence de la société GPS, il a été le seul salarié associé à la réunion destinée à redéfinir la méthode mise en place sur les sites de la Cooperl, ce qui s'explique par l'expérience acquise au sein de la société CLS Sécurité (en charge d'assurer la sécurité de l'abattoir de la Cooperl à [Localité 7]), depuis 2009, où il mettait en 'uvre le cahier des charges sécurité propre à chaque site de la Cooperl ; il était ainsi le seul à maîtriser le livret de consignes et de surveillance du site, document confidentiel (plan détaillé des frigos et des machines, identification des zones les plus sensibles') et il faisait le lien entre la société GPS et la Cooperl ; il souligne que l'employeur ne justifie pas de quelle manière il dispensait cette formation, si ce n'est par son entremise.

Il en déduit qu'il peut revendiquer le statut agent de maîtrise niveau II échelon 2 coefficient 200 avec effet rétroactif à compter du mois d'octobre 2018 ou, à tout le moins, celui d'agent de maîtrise niveau I échelon 2 coefficient 160.

La société GPS réplique que :

$gt;dans la mesure où les agents de sécurité affectés sur le site de la Cooperl à [Localité 7] y interviennent seul, par roulement, il est impossible pour M. [L] de former un collègue durant ses heures de travail sur le site de la Cooperl de [Localité 7], ce que son employeur ne lui d'ailleurs jamais demandé ; en tout état de cause les trois attestations de salariés (dont une, celle de M. [G], produite pour la première fois en cause d'appel), sont insuffisamment circonstanciées ;

$gt;si M. [L] a été mis en copie d'une convocation à une réunion dans le cadre du changement de direction et de réorganisation en profondeur, c'est par erreur ; et pour cause : il n'intervenait que sur le seul site de la Cooperl à [Localité 7] alors que la coopérative détient une dizaine de sites en Bretagne sur lesquels la société GPS intervient ; au demeurant, il ne justifie pas avoir participé à cette réunion à l'une des dates proposées (5, 7 ou 11 février 2019) ;

$gt;il existait à l'époque au sein de la SAS GPS, un responsable d'exploitation en charge des 4 départements bretons dont les Cooperl, en la personne de M. [O] et c'est à lui qu'incombe la responsabilité des équipes ; en tout état de cause, non seulement M. [L] ne justifie pas avoir effectué des tâches de formateur ou de référent, mais encore aucune des responsabilités figurant au § Agent de maîtrise de niveau II de la CCN applicable ; enfin, si le service des ressources humaines de la société GPS a été interrogé le 2 novembre 2018, c'est parce qu'il inhabituel que deux agents interviennent au même sur le site.

La qualification professionnelle d'un salarié s'apprécie en considération des fonctions qu'il remplit effectivement au sein de l'entreprise, cette appréciation devant se faire par ailleurs au regard de la classification conventionnelle applicable à la relation contractuelle de travail entre les parties.

Il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu'il assure effectivement de façon habituelle, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique.

Les fonctions réellement exercées, qui sont prises en compte pour déterminer la qualification d'un salarié, sont celles qui correspondent à son activité principale, et non celles qui sont exercées à titre accessoire ou occasionnel.

Par référence aux dispositions de la Convention collective des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985, le niveau III du statut d'Employé correspond aux tâches et attributions suivantes:

« Le salarié exécute des travaux comportant l'analyse et l'exploitation d'informations. Il se conforme à des instructions de travail précises et détaillées ainsi qu'à des informations sur les méthodes à employer et les objectifs à atteindre. La coordination des activités de son groupe de travail peut lui être confiée. Le contrôle du travail est complexe, les conséquences des erreurs et des manquements n'apparaissent pas toujours immédiatement. Le niveau de connaissances, qui peut être acquis par l'expérience professionnelle, correspond au niveau V de l'Education nationale (CAP d'agent de prévention et de sécurité, notamment). La qualification professionnelle requise s'acquiert par une formation appropriée. »

Le 1 er échelon correspond à un travail « caractérisé par l'exécution des tâches réalisées selon un processus standardisé ou selon un processus inhabituel mais avec l'assistance nécessaire. »

Il résulte de ces dispositions que si le salarié dont la classification correspond au niveau III peut se voir attribuer des fonctions de coordination du groupe auquel il appartient, il n'exerce pas :

- Des fonctions d'encadrement ;

- Des fonctions de formation.

La convention collective stipule que le salarié doit bénéficier d'une classification «agent de maîtrise» si les exigences de son poste sont conformes aux stipulations suivantes:

L'agent de maîtrise a les qualités humaines et les capacités professionnelles nécessaires pour assumer des responsabilités d'encadrement (connaissances techniques et de gestion, aptitude au commandement) dans les limites de la délégation qu'il a reçue. Cette délégation sera attribuée à des salariés ayant des connaissances ou une expérience professionnelle au moins équivalentes à celles des personnels encadrés.

Niveau I

L'agent de maîtrise de niveau I encadre un groupe de salariés. Il dispose d'instructions précises et détaillées, un programme et des objectifs lui sont fixés, les moyens adaptés lui sont fournis.

Il prend notamment la responsabilité :

' d'accueillir les nouveaux embauchés et d'aider à leur adaptation ;

' de répartir et affecter les tâches, donner les instructions utiles, conseiller et faire toutes observations appropriées ;

' d'assurer les liaisons nécessaires à l'exécution du travail, contrôler la réalisation ;

' de participer à l'appréciation des compétences du personnel et au choix des mesures susceptibles d'apporter un perfectionnement individuel ainsi qu'aux promotions ;

' de veiller à l'application correcte des règles d'hygiène et de sécurité, participer à leur amélioration ainsi qu'à celle des conditions de travail, prendre des décisions immédiates dans les situations dangereuses ;

' de transmettre et expliquer les informations professionnelles ascendantes et descendantes.

Le niveau de connaissances, qui peut être acquis par l'expérience professionnelle, correspond au niveau V de l'éducation nationale.

1er échelon :

Agent de maîtrise responsable de la conduite de travaux dont la nature répond aux définitions des échelons des niveaux I et II du personnel d'exécution.

2e échelon :

Agent de maîtrise responsable de la conduite de travaux dont la nature répond aux définitions des échelons des niveaux I à III du personnel d'exécution.

Il peut être amené à procéder à des adaptations des méthodes et des moyens mis à sa disposition.

Niveau II

L'agent de maîtrise de niveau II encadre un groupe de salariés soit directement, soit par l'intermédiaire d'agents de maîtrise de niveau I. Il dispose d'instructions relatives aux conditions d'organisation de travail du groupe lui permettant d'utiliser les moyens qui lui sont fournis en fonction d'un programme et des objectifs à atteindre.

Il prend notamment la responsabilité :

' de participer à l'accueil du personnel nouveau et de veiller à son adaptation;

' de faire réaliser les programmes en recherchant la bonne utilisation du personnel et des moyens, de donner les instructions adaptées et d'en contrôler l'exécution ;

' de décider et d'appliquer les mesures correctrices nécessaires pour faire respecter les normes d'activités ;

' d'apprécier les compétences du personnel et de proposer les mesures propres à promouvoir l'évolution et les promotions individuelles ;

' d'imposer le respect des dispositions relatives à l'hygiène et à la sécurité et d'en promouvoir l'esprit ;

' de rechercher et de proposer des améliorations à apporter dans le domaine des conditions de travail ;

' de transmettre et d'expliquer les informations professionnelles ascendantes et descendantes.

Le niveau de connaissances, qui peut être acquis par l'expérience professionnelle, correspond aux niveaux III et IV de l'éducation nationale.

1er échelon :

Agent de maîtrise responsable de la conduite de travaux répondant aux définitions des échelons des niveaux I à IV du personnel d'exécution.

Il peut intervenir sur les processus d'exécution et les méthodes de vérification du respect des normes.

2e échelon :

Agent de maîtrise responsable de la conduite de travaux faisant appel à des solutions diversifiées et nécessitant des adaptations. Il est associé au choix des moyens et à l'établissement des programmes d'activités ainsi qu'à l'élaboration des processus d'exécution.

Pour revendiquer sa classification comme agent de maîtrise niveau II, subsidiairement niveau I au lieu d'employé, M. [L] produit les témoignages de plusieurs agents de sécurité MM. [S], [G] et [W] et de M. [V], responsable technique au sein de la société Cooperl Viandes (qui déclare : « vous avez formé les personnes qui vous remplaçaient »).

Mais comme le fait remarquer pertinemment Me [Z], es-qualités de mandataire liquidateur de la société GPS, ces attestations sont,

$gt;ou insuffisamment détaillées, faute de préciser la date de la formation prétendument dispensée, son contenu, et sa durée,

$gt;ou interprétées tendancieusement ; il ne peut être déduit en effet :

*ni du courriel de M. [V] que M. [L] assurait la formation systématique des nouveaux arrivants,

*ni du courriel [non daté] de convocation à une réunion d'échanges sur la méthode à mettre en place sur les sites de la Cooperl « dans le cadre du changement de direction et de réorganisation en profondeur de la structure » adressé notamment à M. [L] (qui n'intervenait que sur un seul site de la Cooperl et ne justifie pas du reste y avoir participé),

*ni de l'échange de courriels entre M. [J], salarié de la société GPS, la Direction et le service des ressources humaines [« [L] a fini à 11 heures ce matin ' il a dû former l'agent sur site » ; M. [O] transmet alors cette question à la Direction : « Du coup, entre 9 heures et 11 heures, j'ai deux agents pour le temps de formation. Je dois facturer ces 3 x 2 heures au client ou une seule fois ' »,que M. [L] formait habituellement l'ensemble des agents de sécurité intervenant sur le site de [Localité 7].

Il ne ressort pas plus de ces éléments, comme M. [L] le prétend qu'il assurait un rôle d'encadrant ou de référent, même s'il n'est pas discutable que du fait de sa connaissance du site, il a pu être amené à donner des conseils ou des recommandations à des collègues lui succédant.

Au reste, M. [O], responsable d'exploitation de la région Bretagne au sein de la société GPS atteste que M. [L] « s'est chargé du réassort des documents de suivi (main-courante, relevé d'heures agents) et m'a servi de relais pour transmission des consignes sur le site aux agents sans aucune notion de contrôle des agents. Il n'y a jamais eu de relations hiérarchiques entre les agents et M. [L]. »

Enfin, en toute hypothèse, de première part l'employé niveau Ill échelon 1 peut se voir « confier la coordination des activités de son groupe de travail d'accueillir les nouveaux embauchés et d'aider à leur adaptation » et de seconde part, M. [L] n'allègue ni ne démontre qu'il avait la responsabilité :

-de répartir et affecter les tâches, donner les instructions utiles, conseiller et faire toutes observations appropriées ;

-d'assurer les liaisons nécessaires à l'exécution du travail, contrôler la réalisation ;

-de participer à l'appréciation des compétences du personnel et au choix des mesures susceptibles d'apporter un perfectionnement individuel ainsi qu'aux promotions ;

-de veiller à l'application correcte des règles d'hygiène et de sécurité, participer à leur amélioration ainsi qu'à celle des conditions de travail, prendre des décisions immédiates dans les situations dangereuses ;

-de transmettre et expliquer les informations professionnelles ascendantes et descendantes ;

toutes missions qui relève de l'agent de maîtrise de niveau I.

Par conséquent M. [L] échoue à fortiori à démontrer qu'il relevait de la classification d'agent de maîtrise de niveau II.

Le jugement est confirmé et la demande de M. [L] est rejetée.

Sur la violation des durées maximales de travail :

Pour infirmation du jugement, M. [L] fait valoir que :

-alors que le planning du mois d'avril 2019 prévoyait qu'il devait travailler du samedi 13 avril 20 heures au dimanche 14 avril à 8 heures puis du dimanche 14 avril 20 heures au lundi 15 avril à 8 heures, il a enchaîné ces deux périodes de travail, en travaillant en outre le dimanche de 8 heures à 20 heures (et la fiche afférente à la journée du dimanche 14 avril porte le cachet de l'employeur et M. [F], responsable frigoriste à la Cooperl de [Localité 7] en atteste), soit 36 heures d'affilée sans repos, sans être rémunéré pour la journée supplémentaire et privé de la période minimale de repos journalier ; or la durée quotidienne de travail ne doit pas dépasser 12 heures selon l'article 4 de l'avenant n°1 du 23 septembre 1987 à la convention collective ;

-dans la nuit du 1er au 2 novembre 2018, il a terminé son service à 11 heures au lieu de 8 heures pour former un agent nouvellement arrivé sur le site ;

Il en déduit qu'il est bien fondé à réclamer la somme de 3.000 euros en réparation du préjudice subi du fait du non-respect de la durée maximale du travail.

Me [Z] es-qualités réplique que :

-M. [L] ne démontre pas avoir remplacé un collègue et travaillé la journée du dimanche 14 avril entre 8 h 00 et 20 h 00 ni avoir revendiqué le paiement du salaire afférent, alors qu'il a pourtant adressé des courriels les 15 avril 2019 et 5 septembre suivant (relatifs à une demande de reclassification ;

-M. [L], produit une nouvelle pièce n°25, copie de la pièce n°13, qui comporte à présent le cachet de la Cooperl alors que tel n'était pas le cas en première instance ce dont il se déduit qu'il a manifestement été apposé après le jugement du conseil de prud'hommes ; la pièce n°24 (attestation d'un salarié de la Cooperl avec le même tampon) est également produite pour la première fois en appel.

Il est acquis aux débats que M. [L] a travaillé la nuit du samedi au dimanche et la nuit du dimanche au lundi, conformément au planning prévu. Est en discussion le travail durant la journée du dimanche.

M. [L] pour établir qu'il a travaillé entre 8 h 00 et 20 h 00 le dimanche 14 avril, produit un relevé des points de contrôle qu'il a effectués le 14 avril 2019 entre 8 h 00 et 20 h 00 « enregistrement chronologique des missions réalisées et des événements » muni du cachet de la Cooperl (sa pièce n°25) et un témoignage de M. [P], ouvrier frigoriste à la Cooperl, qui atteste que «le 14 avril 2019, c'est bien M. [L] qui a fait la ronde de 8 h 00 à 20 h 00. »

Mais la cour constate que :

$gt;le relevé des missions effectuées le 14 avril 2019, revêtu du cachet de la société Cooperl est produit pour la première fois en appel ;

$gt;l'attestation de M. [P] est datée du 4 juin 2021, soit 26 mois après les faits et n'avait pas été versée aux débats en première instance ;

$gt;il n'est aucunement justifié du remplacement d'un collègue absent le dimanche 14 juin 2019, de son identité et d'une directive de l'employeur en ce sens ;

$gt;à suivre l'argumentation de M. [L], après 36 heures passées sans dormir, il a, dès le 15 avril 2019, (soit le lundi), adressé un courrier à son employeur (sa pièce n°8) pour solliciter une réévaluation de sa classification professionnelle sans mentionner cette durée anormalement longue de travail sans aucune période de repos, ni n'a sollicité le paiement de cette journée à réception de son bulletin de paie d'avril 2019, ni ultérieurement.

Par ailleurs, concernant la nuit du 1er au 2 novembre 2018, M. [L] ne produit pas son planning de sorte qu'il n'est pas possible de déterminer l'heure exacte de son embauche le 1er novembre et l'amplitude de travail.

Dès lors, la cour considère que n'est pas établie la matérialité d'un dépassement de la durée maximale de travail journalière.

Sur le travail dissimulé et le paiement des heures supplémentaires par le biais de notes de frais :

Pour infirmation du jugement, M. [L] fait valoir que :

-la société GPS a compensé les heures supplémentaires qu'il réalisait et dont il avait demandé le paiement avec le paiement de notes de frais, ce qui constitue un travail dissimulé (article L8321-5 3° du code du travail)

Il en veut pour preuves les incohérences dans le remboursement de ses frais de déplacement ainsi illustrées :

$gt;en octobre 2018, il a été défrayé de 100 euros avec indication d'un seul jour travaillé (jour 6) pour un déplacement entre [Localité 9] et [Localité 5], alors qu'il a effectué plusieurs déplacements comme en atteste son bulletin de paie ;

$gt;au mois de novembre 2018, il a été défrayé de 100 euros pour un déplacement entre son domicile et [Localité 7], alors que la distance parcourue n'a rien de comparable et qu'il a effectué bien d'autres déplacements ;

$gt;au mois de janvier 2019, il a été défrayé à hauteur de 100 euros pour un déplacement [Localité 9]-[Localité 7] et en février 2019 à hauteur de 67,95 euros pour les 2 mêmes déplacements ;

$gt;en mars, avril, mai et juin 2019 il a perçu 100,32 euros trois AR domicile-travail, puis 93,18 euros pour le même trajet et le même nombre de jours.

Il déplore n'avoir pas obtenu de son employeur ses plannings des mois d'octobre 2018 à octobre 2019 qu'il n'a pu éditer.

Il rappelle que la prise en charge des frais de transport domicile/travail est facultative pour l'employeur mais qu'il peut y procéder, et doit, dans ce cas, respecter les dispositions des articles L2361-3 et L3261-4 du code du travail (une décision unilatérale prise après consultation des instances représentatives du personnel, des modalités uniformes et précises de prise en charge et sur justificatifs demandés au salarié pour l'attribution de cette allocation).

Me [Z], es-qualités réplique que :

-M. [L] ne justifie pas de la réalisation d'heures supplémentaires et n'en sollicite d'ailleurs pas le paiement ;

-la société GPS participait partiellement et de manière forfaitaire aux frais de déplacement professionnels des salariés durant les week-ends ;

-le trajet domicile-travail pour M. [L] représentait 56 kms aller et retour soit 168 kms pour 3 week-ends et c'est sur cette base qu'il a été défrayé, soit 100 euros les mois où il était présent en totalité et moins s'il était absent

Aux termes de l'article L8321-5 du code du travail, « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur ... Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie . »

L'élément intentionnel de la dissimulation doit être caractérisé, mais ce caractère intentionnel ne peut résulter du seul défaut de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie.

En l'espèce l'appelant prétend que la société GPS a utilisé un procédé consistant à assurer aux salariés un complément de salaire sous la forme de versement d'indemnités kilométriques imaginaires.

L'employeur a la faculté de prendre en charge totalement ou partiellement les frais de carburant ou les frais exposés pour l'alimentation de véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogène, engagés par les salariés qui prennent leur propre véhicule (voiture, moto, scooter) pour venir au travail (C. trav., art. L. 3261-3).

Cet avantage est mis en place par accord d'entreprise (ou accord de même niveau) ou, à défaut, par convention de branche. Faute d'accord, la prise en charge de ces frais est mise en 'uvre par décision unilatérale de l'employeur, après consultation du comité social et économique, s'il existe. (C. trav., art. L. 3261-4).

Pour que la prise en charge puisse bénéficier des exonérations des cotisations, elle doit être exclusivement réservée aux salariés :

$gt;dont la résidence habituelle ou le lieu de travail est soit situé dans une commune non desservie par un service public de transport collectif régulier ou un service privé mis en place par l'employeur, soit n'est pas inclus dans le périmètre d'un plan de mobilité obligatoire en application des articles L. 1214-3 et L. 1214-24 du Code des transports;

$gt;ou pour lesquels l'utilisation d'un véhicule personnel est rendue indispensable par des conditions d'horaires de travail particuliers ne permettant pas d'emprunter un mode collectif de transport. (C. trav., art. L. 3261-3).

Si l'accord collectif ou l'employeur décident d'accorder une participation aux frais en dehors de ces limites, il s'agit donc d'un avantage soumis à charges sociales et imposable.

Lorsqu'elle est décidée, la prise en charge doit bénéficier, selon les mêmes modalités et en fonction de la distance entre le domicile et le lieu de travail, à l'ensemble des salariés remplissant les conditions prévues à l'article L. 3261-3 précité (C. trav., art. R. 3261-11).

La cour constate que :

$gt;M. [L] s'il allègue avoir effectué des heures supplémentaires, ne produit pas la moindre pièce à cet égard et ne sollicite d'ailleurs aucun rappel de salaire à ce titre ;

$gt;l'employeur expose de manière précise le détail de ses calculs sur les remboursements de frais de transport qu'il accepte de prendre en charge, à savoir trois week-ends par mois ; à cet égard les notes de frais produites par le salarié pour les mois de février à juin 2019 (sa pièce n°16) sont conformes à ce calcul et l'appelant ne les critique pas ; seules les notes de frais de novembre 2018 et janvier 2019 ne mentionnent qu'une journée sans explication ; pour autant, le montant remboursé (100 euros à chaque fois) est conforme aux montants versés ultérieurement ; au regard de ces éléments, la preuve des incohérences alléguées n'est pas rapportée ;

$gt;M. [L] n'allègue pas que ses collègues de travail bénéficiaient d'un régime différent du sien ; dans l'hypothèse où l'employeur n'aurait pas respecté les dispositions susvisées, la seule conséquence en serait pour lui que cet avantage serait soumis à charges sociales et imposables ce qui ne permet pas de caractériser une dissimulation d'emploi fautive.

Ainsi, aucun des griefs n'est établi et M. [L], par voie de confirmation du jugement déféré doit être débougé de sa demande de résiliation judiciaire et de ses demandes afférentes.

Partie perdante, M. [L] est condamné aux dépens d'appel et est débouté de sa demande au titre de ses frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 20 juillet 1991.

Il n'est pas inéquitable de laisser la charge de ses frais irrépétibles à Me [Z] es-qualités de mandataire liquidateur de la société GPS.

PAR CES MOTIFS :

-Rejette le moyen tiré de l'absence d'effet dévolutif de l'appel ;

-Confirme en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Rennes du 6 mai 2021 ;

-Déboute M. [L] de sa demande au titre de ses frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 20 juillet 1991 ;

-Déboute Me [Z] es-qualités de mandataire liquidateur de la société Group Premium Sécurité de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-Condamne M. [L] aux dépens d'appel.

-Condamne M. [L] aux dépens d'appel ;

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 7ème ch prud'homale
Numéro d'arrêt : 21/03410
Date de la décision : 13/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 19/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-13;21.03410 ?
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