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13/06/2024 | FRANCE | N°21/03348

France | France, Cour d'appel de Rennes, 7ème ch prud'homale, 13 juin 2024, 21/03348


7ème Ch Prud'homale





ARRÊT N°278/2024



N° RG 21/03348 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RV6D













Mme [V] [O]



C/



M. [I] [G]

Mme [M] [F]





















Copie exécutoire délivrée

le :13/06/2024



à :

Me LE GUILLOU RODRIGUES

Me GUITTON



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 13 JUIN 20

24





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,

Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,

Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,



GREFFIER :



Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononc...

7ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°278/2024

N° RG 21/03348 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RV6D

Mme [V] [O]

C/

M. [I] [G]

Mme [M] [F]

Copie exécutoire délivrée

le :13/06/2024

à :

Me LE GUILLOU RODRIGUES

Me GUITTON

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 13 JUIN 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,

Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,

Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 09 Avril 2024 devant Monsieur Bruno GUINET, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

En présence de Monsieur [N], médiateur judiciaire,

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 13 Juin 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

Madame [V] [O]

née le 21 Novembre 1969 à [Localité 11] (29)

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Dominique LE GUILLOU-RODRIGUES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER

INTIMÉS :

Monsieur [I] [G]

né le 05 Août 1954 à [Localité 9] (29)

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par Me Cécile GUITTON de la SELARL LCE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER

Madame [M] [F]

née le 28 Juillet 1956 à [Localité 3] (61)

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Cécile GUITTON de la SELARL LCE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [I] [G] et Mme [M] [F] sont propriétaires du château de [6] à [Localité 7] et du parc de 40 ha l'entourant, proche de [Localité 5] (29), qu'ils occupent.

Mme [V] [O] a été engagée en qualité d'employée de maison par les époux [G] :

-selon Mme [O], du 22 mai au 3 août 2019 ;

-selon les époux [G], du 3 juin au 27 juin 2019, Mme [O] ayant été rémunérée par Cesu durant cette période.

Des échanges ont eu lieu entre les parties pour la signature de deux contrats à durée indéterminée, l'un du 9 juillet, l'autre du 1er août 2019 ; les discussions ont achoppé sur le taux horaire, la variabilité des horaires et la durée du travail.

La convention collective du particulier-employeur s'applique à la relation de travail.

Mme [O] a déposé une plainte pénale pour travail dissimulé contre M. et Mme [G], le 18 décembre 2019 auprès de la gendarmerie de [Localité 10], réceptionnée le 19 décembre 2019.

Le 19 décembre 2019, Mme [F], qui avait reçu la veille un courrier de l'avocate de Mme [O] l'informant qu'elle était visée par une plainte pour travail dissimulé, déposait plainte à son tour contre Mme [O] pour menaces de mort proférées le 5 août 2019.

Le Parquet de Quimper a finalement classé ces plaintes sans suite.

***

Sollicitant le paiement de diverses sommes et indemnités, Mme [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Quimper par requête en date du 30 janvier 2020 afin de voir :

- A titre de rappel de salaire pour la période du 22 mai au 3 août 2019 la somme de 1 405,82 euros brute congés payés inclus

- Au titre du licenciement irrégulier et/ou sans cause réelle et sérieuse, la somme de 2 147,64 euros nette

- Au titre de l'indemnité compensatrice de préavis la somme de 495,99 euros brute outre celle de 49,59 euros brute au titre des congés payés y afférents

- Au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, la somme de 12.885,84 euros nette

- Ordonner la délivrance par M. et Mme [G] les documents suivants:

- des bulletins de salaire conformes pour les mois de mai - juin - juillet et août 2019

- un certificat de travail

- une attestation pôle emploi rectifiée

Sous astreinte de 100 euros par document et jour de retard, le conseil de prud'hommes se réservant le droit de liquider ladite astreinte.

- Constater l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir

- Dire et juger que les condamnations de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine et seront capitalisés

- Dire et juger que les autres condamnations porteront intérêt au taux légal à compter de la notification de l'arrêt à intervenir

- Condamner M. et Mme [G] conjointement et solidairement à la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

M. et Mme [G] ont demandé au conseil de prud'hommes de :

- Débouter Mme [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions

- La condamner au paiement de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Le 20 février 2020, Mme [F] a déposé plainte pour dénonciation calomnieuse contre Mme [O] et les auteurs de plusieurs attestations produites par son ancienne salariée dans le cadre du litige prud'homal initié par cette dernière.

Le 17 avril 2020, Mme [O] a déposé plainte pour faux témoignages contre les auteurs de quatre attestations fournies par ses employeurs dans le cadre du litige prud'homal.

Le Parquet de Quimper a finalement classé sans suite ces deux nouvelles plaintes.

Par jugement en date du 30 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Quimper a :

- Débouté Mme [O] de l'ensemble de ses demandes,

- Débouté M. et Mme [G] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens

Mme [O] a interjeté appel de la décision précitée par déclaration au greffe en date du 2 juin 2021.

En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 21 février 2022, Mme [O] a demandé à la cour d'appel de :

- Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Quimper le 30 avril 2021,

En conséquence,

- Dire et juger que Mme [O] a été salariée de M. et Mme [G] du 22 mai au 3 août 2019 sans que ces derniers ne règlent l'intégralité des salaires, et ceux intentionnellement,

- Dire et juger que Mme [O] est recevable et bien fondée à solliciter la condamnation conjointe et solidaire de M. et Mme [G] à lui payer les sommes suivantes :

- A titre de rappel de salaire pour la période du 22 mai au 3 août 2019 la somme de 1 405,82 euros brute congés payés inclus

- Au titre du licenciement irrégulier et/ou sans cause réelle et sérieuse, la somme de 2 147,64 euros nette

- Au titre de l'indemnité compensatrice de préavis la somme de 495,99 euros brute outre celle de 49,59 euros brute au titre des congés payés y afférents

- Au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, la somme de 12 885,84 euros nette

- Ordonner la délivrance par M. et Mme [G] les documents suivants:

- des bulletins de salaire conformes pour les mois de mai - juin - juillet et août 2019

- un certificat de travail

- une attestation pôle emploi rectifiée

Sous astreinte de 100 euros par document et jour de retard, le conseil de prud'hommes se réservant le droit de liquider ladite astreinte.

- Dire et juger que les condamnations de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes de Quimper et seront capitalisés

- Dire et juger que les autres condamnations porteront intérêt au taux légal à compter de la notification de l'arrêt à intervenir

- Condamner M. et Mme [G] conjointement et solidairement à la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

En l'état de leurs dernières conclusions transmises par leur conseil sur le RPVA le 22 novembre 2021, M. et Mme [G] demandent à la cour d'appel de :

- Dire et juger l'appel de Mme [O] mal fondé,

Dès lors,

- Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Quimper le 30 avril 2021 en toutes ses dispositions,

En conséquence,

- Débouter Mme [O] de toutes ses demandes fins et conclusions contraires ;

- La condamner à régler à M. et Mme [G] une somme de 2 500 euros au fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 26 mars 2024 avec fixation de la présente affaire à l'audience du 9 avril 2024.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'existence d'un contrat de travail du 22 mai au 3 août 2020 :

Pour soutenir l'existence d'une relation de travail sur l'intégralité de cette période, Mme [V] [O] invoque (et justifie de) :

-l'existence de deux projets de contrat de travail rédigés par l'employeur en juillet (" à compter du 9 juillet pour une durée indéterminée (') ") et août 2019 (" à compter du 1er août 2019 pour une durée indéterminée (')), qui décrivent précisément les tâches qui lui étaient confiées : " Effectuer l'ensemble des tâches ménagères qui concourent à l'entretien courant de la propriété, de ses annexes et dépendances [ménage, rangement (dépoussiérage, lavage des sols'); entretien du linge], préparer les chambres et changer le linge de lit et de maison, préparer les repas occasionnellement et sur demande de l'employeur, faire la vaisselle et le nettoyage de tout le matériel utilisé pour la cuisine et le rangement, nettoyer et faire briller les cuivres et l'argenterie, accueillir les visiteurs et les intervenants extérieurs dont la présence sur la propriété est expressément prévue par l'employeur, entretenir l'intérieur du véhicule de l'employeur (aspirer, dépoussiérer) (') ; le temps de travail effectif hebdomadaire ira de 0 heures à 15 heures en fonction de la présence ou non de l'employeur et des besoins y afférents (') ; le salaire horaire contractuel brut de la salariée, congés payés inclus, est fixé à 12,83 € soit un salaire net de 10,00 € [projet de contrat du 9 juillet] 14,16 € soit un salaire horaire net de 11,00 € [projet de contrat du 2 août] à la date d'entrée en fonction " ;

-l'attestation Pôle emploi que lui ont remise ses employeurs au mois de septembre 2019 seulement pour une relation de travail ayant prétendument couru du 3 juin au 27 juin 2019 (57 heures, 621 €), après la mise en demeure qu'elle leur a adressée le 16 septembre 2019 ;

-l'incapacité des époux [G] à justifier de l'emploi d'autres personnes en qualité d'employé de maison au château du [6] sur la période litigieuse alors qu'ils prétendent en avoir un besoin permanent, encore plus impérieux en période estivale où ils organisent fréquemment des évènements nécessitant du personnel (réception d'amis et de leur famille mais aussi festivités ouvertes au public) - précision faite qu'ils disposent aussi d'un domicile parisien où ils ont aussi recours à du personnel ; ils ne produisent aucun Cesu d'employé de maison pour le mois de juillet 2019, alors qu'ils ne pouvaient se passer de ses services sauf à justifier qu'ils effectuaient eux-mêmes le ménage et l'entretien du château à ce moment-là, ce qu'ils ne font pas ; quant au Cesu qui vise Mme [D], il ne concerne que la période du 4 août au 30 septembre 2019 et pas celle de juillet ;

-les témoignages de M. [S] [gardien du château du 27 décembre 2018 au 29 juillet 2019],de M. [H], de Mme [K] [voisine de Mme [O]], de Mme [C], de M. [X] qui l'ont vue travailler au château, tout le mois de juillet 2019 pour le premier, la journée du 21 juillet 2019 pour les trois autres, " avant juin " [Mme [K]] et lors de la fête du château ; M. [B], maçon qui travaillait à l'époque au château dont les intimés se prévalent du témoignage, entendu par les gendarmes, indique l'avoir vue travailler au château de mai à juillet 2019 ; ou encore la propre fille des intimés, Mme [P], qui reconnaît avoir vu à plusieurs reprises Mme [O] au château, notamment à l'occasion de la fête du 21 juillet 2019 ; M. [G] a admis que Mme [O] avait bien fourni une prestation de travail le 21 juillet 2019, mais à titre bénévole (et qu'elle était présente le 2 août 2019, mais comme invitée) ;

-le rapport de M. [Z], inspecteur du travail, adressé le 7 août 2020 aux gendarmes et le 16 février 2021 à Mme [O], qui expose : "Les explications apportées par les mis en cause lors de leurs auditions, sont confuses et peu crédibles et ne résistent que difficilement aux constats matériels effectués (échanges de SMS, projets de contrats) ainsi qu'à la déclaration de M. [S], autre salarié présent au château sur la période considérée, qui confirme vos déclarations. La conclusion de mes actes d'enquête sur cette procédure, communiquée à la gendarmerie, est celle de faits établis de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, dont ont été auteurs M. [G] et Mme [F] à votre encontre entre le 22 mai et le 31 mai 2019, puis entre le 28 juin et le 2 août 2019. (')

$gt;Le témoignage de M. [S] [gardien du château] m'apparaît ainsi comme le plus étayé et en tout cas plus objectif, par rapport aux nombreuses attestations produites par les parties, qui sont souvent contradictoires, imprécises, indirectes et de parti-pris (')

$gt;Le 7 décembre 2020, j'ai entendu en audition M. [R], que j'avais cherché à joindre pendant plusieurs mois et qui est employé depuis 2002 par M. [G] au château du [6] : ce dernier n'a pas pu confirmer avec exactitude votre période de travail là-bas, mais il a cependant indiqué que celle-ci avait été de " plusieurs mois " ;

$gt;J'ai reçu à mon bureau M. [A] le 18 décembre 2020 : ce dernier m'a indiqué avoir travaillé en tant que jardinier au château du [6] à partir du 8 août 2019 et avoir démissionné le 26 août, ayant constaté après contact auprès de la MSA qu'il n'était pas déclaré ; "

-le texto que lui a adressé Mme [F] le 25 juillet 2019 : " Nous venons d'arriver. La maison est très propre. Merci [V]. [pouce levé en signe de satisfaction] ; puis, un peu après : " C'était merveilleux, j'avais les enfants et mon chéri et quand je rentre, le château est superbement propre" et le commentaire de ce message par M. [G] en réponse à la question de l'inspecteur du travail sur l'interprétation qu'il fait de ce sms : " Ce n'est pas un remerciement pour un travail effectué mais simplement une formule pour lui indiquer qu'au contraire, on n'a plus besoin de ses services, on arrivait à faire sans elle " après avoir déclaré un peu plus haut : "Personne n'occupait la fonction d'employée de maison à l'époque et c'était un problème. " ;

-les textos qu'elle a adressés le 1er août à Mme [F] : "Bonsoir Madame, voulez-vous que j'aille au pressing demain matin avant de venir au château pour que je puisse faire les chambres ' ", puis le 5 août : " Madame, je suis triste que vous ne m'avez pas donné d'explications, je ne comprends pas ce revirement de situation. Je pensais être à la hauteur de vos attentes et d'après vos dires, que je vous convenais. Est-ce parce que je ne suis pas venue samedi matin ' " et les réponses de Mme [F] les 9 septembre 2019 : " Je n'avais pas vu votre message ayant oublié mon téléphone pendant une semaine. Je m'en occupe. Cordialement " et 14 septembre 2019 : " Je suis hospitalisée à [Localité 8], dès que je reviens. "

-le dépôt de plainte pour travail dissimulé auprès de la gendarmerie, certes classé sans suite, ce classement ne liant pas la juridiction du travail.

Elle ajoute que le 5 août 2019, Mme [F] lui a remis une enveloppe contenant 1.500 euros en espèces pour son travail du 5 juillet au 3 août, mais ne l'a pas déclarée.

M. [G] et Mme [F] répliquent que :

-leur objectif était in fine de recruter un couple de gardiens pour leur propriété, en remplacement de M. [S], sur le départ, et Mme [O] et son compagnon étaient pressentis pour occuper ce poste ; mais ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord, au-delà du 27 juin 2019, sur les conditions d'emploi de Mme [O], malgré deux projets de contrat et malgré des concessions (révision du taux horaire à la hausse, passage d'horaires fixes à des horaires variables, les employeurs ne souhaitant pas d'intervention à leur domicile en leur absence) ; en outre, ils ont eu à déplorer un comportement inapproprié de Mme [O] (une grande familiarité à l'égard des invités) et de son compagnon (une altercation avec un convive au sujet d'un véhicule) le 21 juillet puis le 2 août, à l'occasion de réceptions au château ;

-les demandes de Mme [O] sont incompréhensibles ; non seulement Mme [O] n'a jamais travaillé en dehors de la période du 3 au 27 juin 2019, mais ils ont versé toutes les sommes dues par le biais du Cesu pour cette prestation (y compris les congés payés) et n'ont jamais réglé Mme [O] en espèces pour des heures de travail purement fantaisistes ;

-la date du 22 mai 2019, correspond au jour où Mme [F] a fait connaissance de Mme [O] à La Poste de [Localité 7], de sorte qu'elle n'a pu commencer à travailler à compter de cette date ; du reste, dans son courrier du 6 décembre 2019, l'avocate de la salariée indique bien que Mme [O] a été embauchée le 3 juin 2019 ; Mme [O] n'a pu être présente au château entre le 28 juin et le 4 juillet puisqu'ils étaient absents (or si Mme [O] détenait le code du portail, elle n'avait ni les clefs du château, ni le code de l'alarme intérieure), de sorte que le décompte produit par Mme [O] (sa pièce n°11) est mensonger, ce qu'elle a fini par admettre ;

-ils fournissent plusieurs attestations de témoins (qui n'ont pas été poursuivis pour faux témoignage] dont il ressort que Mme [O] n'était pas présente au château en juillet ; ainsi ceux de :

$gt;Mme [L] (une amie de Mme [F]) qui certifie ne l'avoir vue ni le 25 ni le 26 juillet ;

$gt;M. [B], maçon, qui intervenait dans la propriété en juillet et qui assure n'avoir vu, les 5, 8, 11, puis du 18 au 23 juillet d'autres personnes que M. [S], le gardien et le jardinier ;

$gt;Mme [P], fille de Mme [F], et M. [P], son conjoint qui déclarent que, présents du 19 au 29 juillet 2019 sur la propriété, ils n'ont vu Mme [O] que le 21 juillet, lors de la fête du [6] ;

$gt;Mme [W] [J] (bénévole lors de la fête du château) qui atteste que Mme [O] a apporté son aide en tant que bénévole au château le 21 juillet et ne l'a pas vue les 25 et 26 juillet alors qu'elle [Mme [J]] y séjournait pour des vacances ;

-par conséquent, contrairement à ce que tente de faire croire Mme [O] par la production d'un texto, elle n'était pas sur place le 25 juillet de 9 h 30 à 12 h 30 et pour cause : les propriétaires étaient en mer ce jour-là ;

-les témoins qui ont attesté en faveur de Mme [O] sont dans l'incapacité de décrire ce qu'elle faisait exactement et ne confirment pas sa présence continue entre le 22 mai et le 3 août 2019 à l'exception de M. [S] (qui toutefois ne se trouvait plus au château depuis la mi-juillet comme en atteste M. [Y] (qui s'était présenté pour le remplacer) et n'a croisé Mme [O] que par hasard de manière très ponctuelle), mais seulement le 21 juillet ; en tout état de cause, les 21 juillet et 2 août elle était présente au château avec son compagnon, de sorte qu'elle n'y était pas pour travailler ;

-les conclusions de l'inspecteur du travail (qui n'a dressé aucun procès-verbal de travail dissimulé) ne sont pas plus convaincantes : il s'appuie essentiellement sur le témoignage de M. [S], très fragile et tient pour acquis une activité salariée de Mme [O] au château qui ne l'est pas, puisque celle-ci a reconnu qu'elle avait comptabilisé 15 heures en trop du 28 juin au 4 juillet lesquelles "ne correspondent pas à des jours travaillés au château " (ses conclusions p. 19) ; le Parquet de Quimper en a titré les conséquences, qui a classé sans suite l'enquête pénale pour travail dissimulé diligentée à leur encontre ;

-ils ont déclaré Mme [O] au mois de juin de sorte qu'ils n'avaient aucun intérêt à ne pas la déclarer en mai et en juillet toujours via le Cesu comme ils le font pour leurs autres salariés (ce qui leur confère un avantage fiscal non négligeable), si elle avait effectivement travaillé ; ils ont embauché Mme [D] comme employée de maison (ce dont elle atteste) en août et septembre 2019 et l'ont déclaré pour cette période ; pour l'année 2019, ils ont déclaré pour 48.158 euros de salaires au titre d'emplois salariés à domicile (avis d'imposition 2019 à l'appui) et sont adhérents du syndicat des particuliers employeurs qui a rédigé les projets de contrats de travail de Mme [O] et les aide dans la gestion de leurs employés à domicile ;

Il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération.

L'existence de relations de travail ne dépend, ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des circonstances de fait dans lesquelles est exercée l'activité professionnelle.

Le contrat de travail peut se définir comme étant une convention par laquelle une personne s'engage à travailler pour le compte d'une autre et sous sa subordination, moyennant une rémunération. Trois éléments indissociables le caractérisent : l'exercice d'une activité professionnelle, la rémunération et le lien de subordination.

Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

S'il appartient en principe à celui qui se prévaut d'un contrat de travail d'en établir l'existence et le contenu, la charge de la preuve est inversée en présence d'un contrat de travail apparent.

Au-delà des témoignages contradictoires produits par chacune des parties, l'existence d'une relation de travail salariée ressort à suffisance :

-des deux projets de contrat de travail rédigés au nom de Mme [O] pour un emploi d'employé de maison, par le Syndicat des particuliers employeurs auquel les époux [G] avaient recours, datés des 9 juillet et 1er août pour chacun des mois concernés ;

-du fait qu'aucune autre employée de maison n'était engagée au mois de juillet 2019, alors que d'une part, il s'agit d'une période particulièrement chargée au château de [6] à [Localité 7] (festivités, soirées, accueil de nombreux invités) et que le poste d'employée de maison était occupé en juin (Mme [O]) comme en août et septembre 2019 (Mme [D]) ;

-des textos échangés entre les parties et en particulier :

$gt;le texto que lui a adressé Mme [F] le 25 juillet 2019 : " Nous venons d'arriver. La maison est très propre. Merci [V]. [émoticône pouce levé en signe de satisfaction]; puis, un peu après : " C'était merveilleux, j'avais les enfants et mon chéri et quand je rentre, le château est superbement propre" et l'interprétation empreinte de mauvaise foi que livrent, en réponse à la question de l'inspecteur du travail sur le sens qu'il convient de donner à ce sms,

*tant M. [G]: " Ce n'est pas un remerciement pour un travail effectué mais simplement une formule pour lui indiquer qu'au contraire, on n'a plus besoin de ses services, on arrivait à faire sans elle " après avoir déclaré un peu plus haut : "Personne n'occupait la fonction d'employée de maison à l'époque et c'était un problème ",

*que Mme [F] : " Le 25 juillet, alors que j'étais sur la route, elle m'a appelé à plusieurs reprises pour me proposer ses services ; je lui ai ainsi répondu en arrivant au château que tout était en ordre et que je n'avais pas besoin d'elle ! Il y a un réel malentendu " ;

$gt;du texto que Mme [O] a adressé à Mme [F] le 1er août 2019 : "Bonsoir Madame, voulez-vous que j'aille au pressing demain matin avant de venir au château pour que je puisse faire les chambres ' ", auquel fait écho l'explication incongrue de Mme [F] devant l'inspecteur du travail : " C'est elle qui se propose ; elle est très envahissante ! " puis le 5 août [soit juste après la visite de Mme [F] au domicile de Mme [O] dont l'objet était selon la première de l'informer qu'elle ne lui confierait pas le poste de gardienne de la propriété, selon la seconde de lui remettre son solde de tout compte en espèces pour le mois de juillet et de lui annoncer qu'elle n'avait plus besoin de ses services]: " Madame, je suis triste que vous ne m'avez pas donné d'explications, je ne comprends pas ce revirement de situation. Je pensais être à la hauteur de vos attentes et d'après vos dires, que je vous convenais. Est-ce parce que je ne suis pas venue samedi matin ' " ;

-de la présence de Mme [O] au château, attestée par tous les témoins, les 21 juillet et 2 août 2019 en situation de travail selon elle, comme bénévole puis comme invitée selon Mme [F], qu'elle justifie de manière déroutante devant l'inspecteur du travail : " Mais uniquement à son initiative (') après s'être presque imposé. " - ce qui au reste tranche avec le ton amical des textos échangés le 14 juillet (ainsi Mme [F] : " Oui, merci, nous avons passé une très bonne soirée. Avec tous mes remerciements. Et je vous embrasse exceptionnellement ") ou encore le 25 juillet (voir ci-dessus) ;

-de l'argumentation contradictoire et incohérente des intimés, qui, tout à la fois, contestent le règlement en espèces du salaire de juillet 2019 et reprochent à Mme [O] de ne pas déduire ledit versement des sommes qu'elle réclame à titre de rappel de salaire, ce qui s'analyse comme la reconnaissance implicite du paiement d'un salaire en contrepartie d'un travail.

Au résultat de ces éléments, si l'existence d'une relation de travail n'est pas caractérisée avec certitude pour la période du 22 au 31 mai 2019 (au demeurant, Mme [O] ne justifie d'aucune relance pour cette période alors que dès le 28 juin 2019 à 18 h 44 elle s'inquiétait par texto auprès de Mme [F] de son salaire du mois de juin en ces termes : " Bonsoir Madame, à ma grande surprise, je vois que vous n'avez pas fait le nécessaire pour le virement de mon salaire. Pourriez-vous svp faire le nécessaire ; merci ; bonne soirée. [V]. "), elle l'est en revanche avec certitude pour la période du 6 juillet au 3 août.

Le jugement est infirmé.

Sur les conséquences financières :

Mme [O] réclame " avec franchise et honnêteté une demande de rappel de salaire tenant compte de l'intégralité des paiements reçus des employeurs, même ceux versés sans reçu ni bulletin de salaire en espèces " :

-1.639,46 euros bruts de rappels de salaire pour la période du 22 mai au 3 août 2019 se décomposant ainsi :

$gt;240,72 euros bruts + 24,07 euros de congés payés pour 17 heures du 22 mai au 31 mai ;

$gt;814,20 euros bruts + 81,42 euros de congés payés pour 57 h 30 du 3 juin au 30 juin;

$gt;1.302,72 euros bruts + 130,27 euros de congés payés pour 92 heures du 1er au 31 juillet 2019 ;

$gt;198,24 euros bruts + 19,82 euros de congés payés pour 14 heures du 1er au 3 août;

Soit un total de 1.639,46 euros bruts dont il convient de retrancher 5 x 3 heures du 28 juin au 4 juillet qu'elle a comptabilisés par erreur soit 233,64 euros bruts [212,40 +21,40] = 1.405,82 euros ;

-une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 2.147,64 euros nette (soit le salaire moyen de référence sur la base du taux horaire indiqué sur les contrats de travail), du fait qu'aucune procédure de licenciement n'a été mise en 'uvre;

-une indemnité compensatrice de préavis correspondant à une semaine de salaire soit 495,99 euros bruts outre la somme de 49,59 euros brute au titre des congés payés y afférents ;

-au titre du travail dissimulé, en application de l'article L8223-1 du code du travail, une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire soit la somme de 12.885,84 euros net.

Les intimés objectent que :

-Mme [O] réclame une indemnité de 2.147,64 euros net en retenant un salaire mensuel moyen de référence sur la base du taux horaire indiqué dans les contrats de travail ; or le taux horaire revendiqué par Mme [O] est erroné et s'établit à 11 euros net de l'heure, congés payés inclus ; ce qui représente pour 15 heures / semaine de 715 euros net (65 heures x 11 euros) ou 920,40 euros bruts (65 heures x 14,16 euros) ;

-il demeure un élément non expliqué, à savoir les 1.500 € que la salariée a prétendu dans sa plainte avoir reçu en espèce de la part des époux [G] et sur lesquels elle prend soin de ne pas s'expliquer.

-le préavis d'une semaine représente 15 heures de travail soit 212 euros bruts (15 heures x 14,16 euros), sans qu'il y ait lieu d'ajouter les congés payés déjà inclus contractuellement et conventionnellement ;

-l'indemnité pour travail dissimulé, qui n'est nullement justifiée, telle que réclamée par Mme [O] (12.885,84 euros nets) correspond à 14 mois de salaire brut alors qu'elle doit être de 6 mois.

Il ressort des éléments produits aux débats que :

$gt; L'article 5 de la convention collective du particulier employeur (accord paritaire du 13 octobre 1995) prévoit que " le chèque emploi service peut être utilisé pour des prestations de travail occasionnelles dont la durée hebdomadaire n'excède pas 8 heures ou pour une durée dans l'année d'un mois non renouvelable. " Il est constant que lorsque l'employeur et le salarié ont opté pour le Cesu, le salaire horaire net figurant sur le Cesu est égal au salaire horaire net convenu majoré de 10% au titre des congés payés et que, dans ce cas, il n'y a pas lieu de rémunérer les congés au moment où ils sont pris ;

$gt;Mme [O] a perçu la somme de 627 euros nette "comprenant 10% au titre des congés payés ", pour un salaire horaire net de 11 euros, soit 807,16 euros bruts, déclarée par Cesu pour la période du 3 au 27 juin 2019, somme débitée le 1er juillet sur le compte bancaire de M. [I] [G] ;

$gt;le salaire de référence de Mme [O] (qui n'a pas sollicité la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet) s'établit à 920,40 euros bruts par mois, congés payés inclus pour un salaire horaire de 14,16 euros bruts et un horaire mensuel de 65 heures ;

$gt;Mme [O] a indiqué lors de son audition par les gendarmes le 19 décembre 2019 : " Concernant les 3 mois concernés, j'ai touché environ 1.500 euros en numéraires mais je n'ai forcément aucun document pour justifier ce montant. (') Je précise que j'ai accepté le numéraire qui m'a été proposé car il fallait bien que je vive. J'attendais un contrat officiel de ces personnes " ; par ailleurs sur sa déclaration de revenus 2019 (sa pièce n°19-1/19-2) figure à la rubrique " traitements et salaires connus " la somme de 3.214 euros et à la rubrique située en dessous " corrigez si le montant est inexact": 1.500 euros, avec cette explication manuscrite de Mme [O] " Remarque sur le traitement de salaire: Avait perçu 1.500 euros en espèces de l'employeur M. [G], qui n'ont pas été déclaré ".

-Mme [O] a accompli au vu des décomptes précis et détaillés qu'elle fournis (sa pièce n°11 et 16), 68,5 heures entre le lundi 7 et le 27 juillet inclus et 14 heures du 1er au 3 août, accomplissant parfois bien davantage que les 3 heures quotidiennes initialement convenues (ainsi 12 heures le dimanche 21 juillet pour la fête du [6] et 2 heures la veille, 9 heures le vendredi 26 juillet pour l'ouverture du festival de musique baroque " Les Pierres debout " et 2 heures le lendemain, 8 h 00 le 2 août pour la clôture du festival), soit un total de 82,5 heures non déclarées pour un montant de 11 euros nets de l'heure 14,16 euros bruts, congés payés inclus, soit 907,50 euros nets ou 1.168,20 euros bruts.

Au résultat de ces éléments, Mme [O] n'est fondée à réclamer un rappel de salaire ni pour le mois de mai pour lequel aucune prestation de travail salariée n'est établie, ni pour le mois de juin, pour lequel elle a été payée. Demeurent les mois de juillet et août pour lesquels elle reconnaît avoir perçu une somme en espèce qui excède le montant dû, de sorte que M. [G] et Mme [F] ne lui sont redevables d'aucun rappel de salaire. De même, s'agissant de l'indemnité compensatrice de préavis d'une semaine (article 12 a) 2. de la CCN des salariés du particulier employeur dans sa version applicable au litige [La durée du préavis à effectuer en cas de licenciement pour motif autre que faute grave ou lourde est fixée à : 1 semaine pour le salarié ayant moins de 6 mois d'ancienneté de services continus chez le même employeur ; (') En cas d'inobservation du préavis, la partie responsable de son inexécution devra verser à l'autre partie une indemnité égale au montant de la rémunération correspondant à la durée du préavis.], d'un montant de 212 euros bruts (15 heures x 14,16 euros) ou 165 euros nets, congés payés inclus, qui se compense avec la somme déjà perçue en espèces. Mme [O] est donc déboutée de sa demande de rappels de salaire et de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis.

Par ailleurs, il résulte des articles L. 1231-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail à durée indéterminée ne peut être rompu par l'employeur que pour une cause réelle et sérieuse à l'issue d'une procédure comportant notamment un entretien préalable et que le licenciement est notifié par lettre motivée. L'article 12 a) 1 de la CCN dispose à cet égard que : " L'employeur, quel que soit le motif du licenciement, à l'exception du décès de l'employeur, est tenu d'observer la procédure suivante : convocation à un entretien préalable par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette convocation indique l'objet de l'entretien (éventuel licenciement) : entretien avec le salarié : l'employeur indique le ou les motifs de la décision envisagée et recueille les explications du salarié ; notification de licenciement: s'il décide de licencier le salarié, l'employeur doit notifier à l'intéressé le licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre de licenciement doit préciser clairement le ou les motifs de licenciement'.

En l'espèce, l'employeur a mis fin à la relation de travail le 5 août 2019, terme du contrat à durée indéterminée sans l'envoi d'une lettre de licenciement motivée, de sorte que la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Son ancienneté étant d'un peu plus de 2 mois, et l'effectif de l'entreprise inférieur à 11 salariés, les dommages intérêts sont compris entre 0 et 1 mois de salaire brut en vertu des dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail.

Agé de 49 ans au moment de la rupture, Mme [O] justifie de sa situation postérieurement au 5 août 2019 (alternance de périodes travaillées et de périodes de chômage et de très modestes revenus déclarés).

M. [G] et Mme [F] sont condamnés solidairement à lui verser la somme de 920,40 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

En vertu de l'article L.8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé "par dissimulation d'emploi salarié" le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à ses obligations et de :

$gt;ne pas effectuer la déclaration préalable à l'embauche,

$gt;ne pas délivrer le bulletin de paye, ou mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail,

$gt;ne pas effectuer les déclarations obligatoires relatives aux salaires ou aux cotisations sociales auprès des organismes de recouvrement ou de l'administration fiscale.

L'article L.8223-1 du code du travail dispose que "en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire."

L'élément intentionnel de la dissimulation doit être caractérisé, mais ce caractère intentionnel ne peut résulter du seul défaut de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie.

Une déclaration préalable à l'embauche dès lors qu'elle est effectuée tardivement caractérise une intention de dissimulation (en ce sens, Cass. Soc., 9 décembre 2020, n°19-18.485 ).

En l'espèce, les intimés ne versent aux débats aucun pièce démontrant qu'ils ont déclaré Mme [O] auprès de organismes de sécurité sociale pour le mois de juillet 2019 et jusqu'au 3 août 2019 et pour cause, puisqu'aucun contrat de travail n'a été signé en dépit de la réalisation d'une prestation de travail.

En conséquence, c'est à tort que les premiers juges ont débouté Mme [O] de sa demande d'indemnité au titre du travail dissimulé. M. [G] et Mme [F] sont condamnés solidairement à lui verser une indemnité de = 5.522,40 euros net correspondant à 6 mois de salaire.

Aux termes de l'article R 1234-9 du code du travail, l'employeur doit délivrer au salarié au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications lui permettant d'exercer son droit aux prestations sociales.

Il convient en conséquence d'ordonner à M. [G] et à Mme [F] de délivrer à Mme [O] les documents de fin de contrat conformes aux dispositions du présent arrêt et ce au plus tard dans le mois de la notification du présent arrêt sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte.

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Mme [O] les frais non compris dans les dépens. M. [G] et Mme [F] sont condamnés solidairement à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.

M. [G] et Mme [F], qui sont déboutés de leur demande d'indemnité de procédure est condamné aux entiers dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement et par arrêt mis à disposition au greffe,

-Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Quimper le 30 avril 2021, sauf en ce qu'il a débouté Mme [O] de ses demandes de rappels de salaire et d'indemnité compensatrice de préavis ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

-Condamne M. [I] [G] et Mme [M] [F] solidairement, à payer à Mme [V] [O] :

$gt;la somme de 920,40 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

$gt;la somme de 5.522,40 euros nets au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;

$gt;la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par Mme [O] en première instance et en appel ;

-Dit que les sommes allouées produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt pour les sommes de nature indemnitaire.

-Ordonne à M. [G] et Mme [F] de délivrer à Mme [V] [O] les documents de fin de contrat conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce au plus tard dans le mois de la notification du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu de faire droit à la demande d'astreinte ;

-Déboute M. [G] et Mme [F] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-Condamne M. [G] et Mme [F] solidairement aux dépens d'appel.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 7ème ch prud'homale
Numéro d'arrêt : 21/03348
Date de la décision : 13/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 19/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-13;21.03348 ?
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