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13/06/2024 | FRANCE | N°21/03304

France | France, Cour d'appel de Rennes, 7ème ch prud'homale, 13 juin 2024, 21/03304


7ème Ch Prud'homale





ARRÊT N°277/2024



N° RG 21/03304 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RVVM













M. [I] [N]



C/



S.A.R.L. MONDIAL GROUP SECURITE



















Copie exécutoire délivrée

le :13/06/2024



à :Me MALLET

Me GUIGNARD





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 13 JUIN 2024



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COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,

Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,

Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,



GREFFIER :



Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé





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7ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°277/2024

N° RG 21/03304 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RVVM

M. [I] [N]

C/

S.A.R.L. MONDIAL GROUP SECURITE

Copie exécutoire délivrée

le :13/06/2024

à :Me MALLET

Me GUIGNARD

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 13 JUIN 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,

Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,

Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 09 Avril 2024 devant Monsieur Bruno GUINET, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

En présence de Monsieur Maillet, médiateur judiciaire,

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 13 Juin 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANT :

Monsieur [I] [N]

né le 10 Novembre 1984 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Catherine MALLET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 352380022021007237 du 11/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)

INTIMÉE :

S.A.R.L. MONDIAL GROUP SECURITE

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Anne-Juliette GUIGNARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS

EXPOSÉ DU LITIGE

La SARL Mondial group sécurité a pour activité la sécurité privée. Elle applique la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985. Elle compte 9 salariés.

Du 7 juin 2019 au 31 août 2019, M. [I] [N] a été embauché en qualité d'agent de sécurité selon un contrat à durée déterminée par la SARL Mondial group sécurité au sein de l'enseigne Intersport à [Localité 3]. Sa durée de travail était fixée à 63 heures mensuelles pour une rémunération de 10,32 de l'heure. Le coefficient 140 échelon 2 lui était appliqué. Le contrat de travail n'a été signé que courant juillet 2019, employeur et salarié se renvoyant la responsabilité de ce retard.

La relation de travail s'est poursuivie après le 31 août 2019 jusqu'au 20 septembre 2019, selon la société GMS dans le cadre d'un contrat à durée déterminée que M. [N] a refusé de signer et selon ce dernier dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, faute de nouveau contrat soumis à son approbation.

***

Sollicitant une requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Rennes par requête en date du 27 décembre 2019 afin de voir :

Dire que :

- les conditions de l'article L3123-14 du code du travail en ce qu'il ne précise pas la répartition du temps de travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.

- ni les dispositions de l'article 7.07 de la CCN qui prévoit un délai de prévenance de 7 jours

- Fixer le salaire de référence à la somme de 1 565,55 euros prévue par la convention collective

- Condamner l'employeur à lui verser un rappel de salaire sur requalification à hauteur de :

- Pour le mois de juin du 7 au 30 juin : 415,38 euros et les congés payés afférents pour 41,53 euros.

- Pour le mois de juillet, à hauteur de 897,01 euros et les deux heures supplémentaires majorées à 25% : 5,16 euros, et les congés payés afférents pour 90,21 euros,

- Pour le mois d'août à hauteur de 987,31 euros et les congés payés afférents pour 98,73€.

- Pour le mois de septembre à hauteur de 415,38 euros, et les congés payés afférents pour 41,53 euros.

Subsidiairement, en l'absence de requalification à temps complet :

- Condamner l'employeur à appliquer le taux horaire de 10,32 euros pour le mois de juin 2019 et lui régler le rappel de salaire correspondant : 27,72 euros et au titre des congés payés afférents: 2,77 euros.

- Condamner l'employeur à un rappel de salaire sur le mois d'août 2019 à hauteur de 141,90 euros et les congés payés afférents pour 14,19 euros.

- Requalifier son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée sur le fondement des articles L 1242-12.1,1242-13, L 1243-11 et L 1245-1 du code du travail, dès lors que :

- son contrat lui a été transmis plus d'un mois après son embauche.

- qu'il ne comporte pas le motif du recours à un contrat à durée déterminée

- et qu'aucun contrat n'a été établi pour le mois de septembre2019

- Condamner en conséquence l'employeur à lui verser une indemnité de requalification à ce titre, à hauteur de deux mois de salaire, soit 3 131,10 euros

- Condamner l'employeur au paiement de dommages et intérêts pour travail dissimulé à hauteur de 9 393,30 euros.

- Dire que la rupture des relations contractuelles doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans respect de la procédure de licenciement.

- Condamner en conséquence l'employeur à lui verser une indernnité de 1.565,55 euros pour licenciement irrégulier.

- Condamner en conséquence l'employeur à lui verser la somrne de 1 565,55 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse.

- Condamner en conséquence l'employeur à lui verser une indenrnité compensatrice de préavis à hauteur de 361,20 euros et les congés payés y afférents pour 36,12 euros

- Condamner l'employeur au paiement de dommages et intérêts pour non délivrance de bulletins de paie à hauteur de 2 000 euros.

- Condamner l'employeur au paiernent de dommages et intérêts pour non délivrance d'une carte professionnelle et signe de reconnaissance à hauteur de 1 000 euros.

- Condamner l'employeur au remboursement des frais irrépétibles à hauteur de 1 500 euros, et en cas d'obtention de l'aide juridictionnelle, le condamner à les verser à Maître Catherine Mallet, sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et 37 et 75-1 de la Loi du 10 juillet 1991 ; donner acte à Maître Catheline Mallet de ce qu'elle s'engage à renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle si, dans les 12 mois du jour ou la décision est passée en force de chose jugée, elle parvient à recouvrer auprès de la SARL Mondial group sécurité la somme allouée et si cette somme est supérieure à l'indemnité qui aurait été versée au titre de l'aide juridictionnelle.

- Ordonner la remise du bulletin de paie des mois de juin, juillet, août et septembre rectifiés et des documents de fin de contrat rectifiés au besoin sous astreinte, et réserver sa compétence pour la liquidation de l'astreinte.

- Dire que les sommes réclamées seront productives d'intérêts au taux légal à cornpter de la demande et ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil.

- Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

La SARL Mondial group sécurité a demandé au conseil de prud'hommes de :

- Débouter M. [N] de sa demande de requalification de contrat à temps partiel à temps complet

- A titre subsidiaire, requalifier le contrat à temps complet à compter de l'irrégularité,

- Débouter M. [N] de sa demande de rappel de prime d'habillage, d'indemnité compensatrice de congés payés sur rappels de salaire, heures supplémentaires et primes d'habillage

- A titre subsidiaire, revoir le montant du rappel de salaire à juste proportion

- Débouter M. [N] de sa demande de requalification de contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée

- A titre subsidiaire, revoir l'indemnité de requalification à une plus juste proportion

- Débouter M. [N] du surplus de ses demandes.

- Indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 1500 euros

- Dépens

Par jugement en date du 6 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Rennes a :

- Condamné la SARL MGS à payer à M. [N] [I] les sommes suivantes :

- Vingt sept euros soixante douze centimes (27,72 euros) à titre de rappel de salaire de juin 2019 et celle de deux euros soixante dix sept centimes (2,77 euros) au titre des congés payés afférents.

- Cent quarante un euros quatre vingt dix centimes (141,90 euros) à titre de rappel de salaire sur le mois d'août 2019 et quatorze euros dix neuf centimes (14,19 euros) au titre des congés payés afférents.

- Dix euros cinquante huit centimes (10,58 euros) au titre de la majoration pour heures complémentaires.

- Ordonné la remise d'un bulletin de salaire correspondant au paiement rappels de salaire et heures complémentaires ainsi que des documents de fin de contrat modifiés dans les 30 jours du prononcé du jugement.

- Débouté M. [N] du surplus de ses demandes ;

- Débouté la SARL MGS de ses demandes.

- Dit que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la citation, celles à caractère indemnitaire à compter du prononcé du jugement

- Condamné la SARL MGS aux dépens y compris ceux éventuels d'exécution du jugement

***

M. [N] a interjeté appel de la décision précitée par déclaration au greffe en date du 30 mai 2021.

En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 23 août 2021, M. [N] demande à la cour d'appel de :

- Rectifier l'erreur matérielle sur le code postal de la société contenue dans le jugement

- Requalifier le contrat à temps partiel en contrat à temps complet

- Fixer le salaire de référence à la somme de 1 565,55 euros prévue par la convention collective

- Condamner l'employeur à lui verser un rappel de salaire sur requalification en temps complet à hauteur de 3 559,74 euros brut.

- Condamner l'employeur à lui verser un rappel de prime d'habillage sur requalification en temps complet à hauteur de 46,02 euros brut.

- Condamner l'employeur à lui verser un rappel d'heure supplémentaire à hauteur de 5,16 euros brut

- Condamner l'employeur à lui verser l'indemnité compensatrice de congés payés sur rappels de salaire, heures supplémentaires et primes d'habillage pour 361,09 euros brut.

Et subsidiairement, en cas de prise en compte de la durée minimale

- Condamner l'employeur à un rappel de salaire sur la base de la durée minimale de 104 heures par mois à hauteur de 1 540,12 euros et des primes d'habillage pour 21,14 euros

- Condamner l'employeur à un rappel d'indemnité compensatrice de congés payés pour 154,01 euros

- Requalifier son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée sur le fondement des articles L 1243-12. L 1242-15. L 1243-11 et L 1245-1 du code du travail

- Condamner en conséquence l'employeur à lui verser une indemnité de requalification à ce titre, à hauteur de deux mois de salaire soit 3 131,10 euros en net sur le fondement de l'article L1245-2 du code du travail.

- Condamner l'employeur au paiement de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé à hauteur de 9 393,30 euros en ne sur le fondement de l'article L.8223-1 du code

- Dire que la rupture des relations contractuelles doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans respect de la procédure de licenciement.

- Condamner en conséquence l'employeur à lui verser la somme de 1 565,55 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse et irrégulier.

- Condamner en conséquence l'employeur à lui verser une indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 361,20 euros et les congés payés y afférents pour 36,12 euros (brut).

- Condamner l'employeur au paiement de dommages et intérêts pour paiement de ses salaires et délivrance de bulletins de paie avec retard à hauteur de 2 000 euros net.

- Condamner l'employeur au paiement de dommages et intérêts pour non délivrance d'une carte professionnelle et signe de reconnaissance à hauteur de 1 000 euros net.

- Condamner l'employeur au remboursement des frais irrépétibles à hauteur de 1 500 euros net pour chacune des deux instances, le condamner à les verser à Maître Mallet, sur le fondement des articles l'article 700 du code de procédure civile et 37 et 75-1 de la Loi du 10 juillet 1991 à charge de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle, si la somme allouée est supérieure

- Ordonner la remise des bulletins de paie et des documents de fin de contrat rectifiés au besoin sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et réserver sa compétence pour la liquidation de l'astreinte.

- Dire que les sommes réclamées seront productives d'intérêts au taux légal à compter de la demande et ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil.

En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 4 novembre 2021, la SARL Mondial group sécurité (MGS) demande à la cour d'appel de:

Atitre principal :

- Juger que la déclaration d'appel de M. [N] ne défère à la Cour aucun chef critiqué du jugement attaqué et que la Cour n'est par suite saisie d'aucune demande

A titre subsidiaire :

- Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Rennes en ce qu'il a condamné la société MGS à payer à M. [N] les sommes suivantes : 27,72 euros à titre de rappel de salaire de juin 2019 et 2,77 euros au titre des congés payés afférents, 141,90 euros à titre de rappel de salaire sur le mois d'août 2019 et 14,19 euros au titre des congés payés afférents, 10,58 euros au titre de la majoration pour heures complémentaires et la remise d'un bulletin de salaire correspondant ainsi que les documents de fin de contrat modifiés dans les 30 jours du prononcé du jugement,

- Constater que la société MGS s'est déjà exécutée sur ce point,

- Confirmer le jugement du conseil de prud'hornmes de Rennes en ce qu'il a débouté M. [N] de l'ensemble de ses autres demandes,

- Débouter M. [N] de toutes ses demandes devant la Cour

En tout état de cause :

-Condamner M. [N] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

***

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 26 mars 2024 avec fixation de la présente affaire à l'audience du 9 avril 2024.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur l'absence d'effet dévolutif de l'appel :

La société intimée observe que la déclaration d'appel de M. [N] mentionne « appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués » sans plus de précision, qu'il n'est pas fait pas état d'une annexe et qu'aucune nouvelle déclaration d'appel n'est venue régulariser la déclaration susvisée dans le délai de trois mois qui l'a suivie. Elle s'estime donc bien fondée à voir dire que M. [N] ne défère à la cour aucun chef critiqué du jugement attaqué.

M. [N] n'a pas conclu sur ce point.

Selon l'article 901, 4°, du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, la déclaration d'appel est faite, à peine de nullité, par acte contenant notamment les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. En application des articles 748-1 et 930-1 du même code, cet acte est accompli et transmis par voie électronique.

En application de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, seul l'acte d'appel emporte dévolution des chefs critiqués du jugement.

Il en résulte que les mentions prévues par l'article 901, 4°, du code de procédure civile doivent figurer dans la déclaration d'appel, laquelle est un acte de procédure se suffisant à lui seul.

Dès lors, un document transmis par le RPVA le même jour qu'une première déclaration d'appel, soit dans le délai d'appel, intitulé déclaration d'appel et portant l'indication expresse des chefs de jugement critiqués, c'est-à-dire les mentions énumérées à l'article 902 du code de procédure civile et se suffisant à elle-même, s'incorpore à la première déclaration et emporte saisine de la cour d'appel (en ce sens, Cass. Civ. 2ème, 14 Septembre 2023, n° 21-22.783).

En l'espèce, il est produit deux pièces aux débats :

$gt;la déclaration d'appel initial avec pour objet Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués dont l'accusé réception figure en production [le 30 mai 2021 à 13 h 05], qui ne mentionne donc pas les chefs de dispositif expressément critiqués et ne renvoie à aucun autre document.

$gt;une pièce intitulée « déclaration d'appel » dont il n'est pas contesté qu'elle a été adressée par RPVA au greffe le même jour que la première déclaration d'appel. Elle ne renvoie pas à la déclaration d'appel. Elle mentionne les éléments énumérés à l'article 901 du code de procédure civile : constitution de l'avocat, indication de la décision attaquée, indication de la cour d'appel devant laquelle l'appel est porté, chefs de jugement expressément critiqués : « L'appel tend à réformer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [N] de sa demande de requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée pour la période de travail débutant le 07.06.2019, en raison de la remise tardive d'un contrat de travail et de l'absence de mention du motif de recours à un CDD et a minima de requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée pour la période de travail débutant le 01.09.2019, pour défaut de remise de contrat, de paiement, en conséquence, d'une indemnité de requalification, de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein compte tenu du dépassement de la durée légale de travail, et de la variation de son temps et horaires de travail et en paiement des rappels de salaires et primes d'habillage qui en découlent, et subsidiairement, de condamnation de l'Employeur à un rappel de salaire sur la base de la durée minimale de 104 heures par mois, primes d'habillage et congés payés afférents, de qualification de Ia rupture en licenciement sans cause réelle ni sérieuse, et irrégulier, de condamnation en conséquence, de l'Employeur au paiement des indemnités de rupture habituelles : indemnités compensatrices de congés payés, de préavis, dommages et intérêts pour licenciement abusif, de condamnation de I'employeur pour travail dissimulé pour absence de contrat, déclaration à |'URSSAF pour la période de travail du mois de septembre, non déclaration d'heures supplémentaires en août et donc au paiement de l'indemnité forfaitaire de six mois de salaire, de dommages et intérêts pour non délivrance d'une carte professionnelle et signe de reconnaissance que doivent porter les agents de sécurité, de dommage et intérêts pour délivrance tardive de bulletin de paie, de condamnation de l'Employeur au remboursement des frais irrépétibles. L'appel tend également à la réformation du jugement en ce qu'il a omis de statuer sur la demande de dommages et intérêts pour non délivrance d'une attestation pôle emploi à la suite de la période de travail débutée le 1er septembre 2019. »

La cour est donc régulièrement saisie.

Sur la demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée :

Pour débouter M. [N] de sa demande, les premiers juges ont retenu que M. [N] avait refusé délibérément de signer le contrat à durée déterminée que lui proposait la société MGS à partir de septembre 2019.

Pour infirmation du jugement, M. [N] fait valoir que :

-le contrat visant la période du 7 juin au 31 août 2019 lui a été adressé 36 jours après son embauche :

$gt;le 13 juillet, par courriel et sms avec transmission d'un premier contrat avec un terme fixé au 31 décembre 2019, une rémunération horaire de 9,88 euros [en deça du SMIC], coefficient 120 ;

$gt;devant le désaccord de M. [N], un nouveau contrat, toujours daté du 7 juin, lui a été adressé le 13 juillet (mais accompagné d'un courrier daté du 7 juillet, donc antidaté) avec un taux horaire de 10,32 euros, coefficient 140, mais avec un terme fixé cette fois au 31 août 2019 :

$gt;son salaire du mois de juin ne lui a été réglé que par virement du 12 juillet 2019 (suite à un sms du 9 juillet lui réclamant son RIB et il a réceptionné le bulletin de paie le 13 juillet 2019

-il ne comporte pas le motif du recours à un contrat à durée déterminée, ce qui suffit à soi seul à entraîner la requalification en CDI ;

-aucun contrat n'a été établi pour la période postérieure au 30 août 2019, il n'a strictement rien reçu et l'employeur est bien en peine de prouver le contraire ; il n'a jamais refusé de signer un nouveau contrat ; et ce sont pas les attestations de membres de sa famille qui prouvent le contraire ; du reste, l'employeur ne justifie d'aucun courrier d'accompagnement ou SMS ou courriel, ni d'une relance ; par ailleurs, l'employeur n'a pas établi de DPAE pour ce « nouveau » contrat ; enfin, l'employeur n'a produit le bulletin de paie du mois de septembre 2019 que lors de l'audience de BCO du 13 février 2020.

Il souligne que, contrairement à ce que soutient l'employeur, il ne lui a jamais été proposé un CDI qui n'est d'ailleurs mentionné dans aucun SMS, courriel ou courrier papier.

La société MGS réplique que la remise tardive du contrat, le 7 juillet, s'explique par une mauvaise communication entre les parties quant à l'adresse du salarié et par le fait que M. [N] a finalement renoncé à un CDD pour un CDI.

S'agissant de l'absence de contrat pour le mois de septembre 2019, l'employeur soutient qu'elle ne résulte que du refus du salarié de le signer.

L'article L 1245-1 du code du travail dispose qu'est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L 1242-1 à L 1242-4, (les articles L1242-1 et L1242-2 édictant que le contrat de travail à durée déterminée ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise et que le contrat à durée déterminée ne peut intervenir que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire), L.1242-6 à L.1242-8, L.1242-12 alinéa 1, L.1243-11 alinéa 1, L.1243-13, L.1244-3 et L.1244-4 du même code. Il en est ainsi en cas d'absence de contrat écrit avec les mentions indispensables à la validité du contrat [signature des deux parties, définition précise du motif du recours, terme précis, nom et qualification du salarié remplacé], conditions de renouvellement [ qui n'ont pas été stipulées dans le contrat de travail ou n'ont pas fait l'objet d'un avenant avant le terme initialement prévu] ou durée maximale non respectée, de poursuite de la relation contractuelle à l'issue du terme du CDD, de non-respect du délai de carence.

En cas de litige sur le motif du recours à un contrat à durée déterminée, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat.

Il n'est pas suffisant d'indiquer l'un des motifs légaux de recours au CDD. Il convient d'expliciter ce motif et de caractériser l'activité pour laquelle le salarié a été recruté. À défaut, le contrat est requalifié en CDI (Cass. soc., 20 mai 1997, nº 94-45.460).

Le motif de recours au CDD doit figurer parmi ceux prévus par le Code du travail : remplacement, accroissement temporaire d'activité, travaux temporaires par nature (emplois saisonniers ou CDD d'usage), réalisation d'un objet défini, contrats conclus dans le cadre de la politique de l'emploi ou pour donner un complément de formation professionnelle (C. trav., art. L. 1242-2 et L. 1242-3). À défaut, la requalification est de droit.

En l'espèce, le motif du recours est absent du contrat à durée déterminée daté du 7 juin 2019 avec un terme au 31 août 2019. Du reste l'employeur qui ne le conteste pas n'est pas plus disert dans ses conclusions sur l'absence du motif du recours à un CDD dans le contrat de travail.

S'agissant de l'exécution de la prestation de travail pour la période du 1er au 30 septembre 2019, le salarié se prévaut d'une absence de contrat de travail, tandis que l'employeur affirme que M. [N] a refusé de signer un nouveau contrat à durée déterminée.

Il résulte des articles L. 1242-12 et L. 1242-13 du Code du travail que le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit et être transmis au salarié, au plus tard, dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche. La méconnaissance de ces prescriptions entraîne la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée, à la demande du salarié.

Faute de comporter la signature du salarié, le contrat de travail ne peut être considéré comme ayant été établi par écrit et doit, en conséquence, être requalifié en contrat à durée indéterminée » (en ce sens, Soc. 26 octobre 1999, Bull. civ. V, n° 399).

Un salarié peut légitimement refuser de signer un contrat de travail qui lui est proposé (par exemple si le contrat comporte des clauses qu'il est en droit de ne pas accepter), sauf abus.

Mais la prescription de l'article L. 1251-17 étant d'ordre public, seul un contractant de bonne foi peut invoquer cet ordre public. Le salarié de mauvaise foi ne peut, pour opposer à l'employeur une action en requalification fondée sur l'absence d'écrit, tirer bénéfice de la situation qu'il a volontairement contribué à établir.

Pour soutenir que M. [N] a, de mauvaise foi, refusé de signer de manière délibérée le second contrat à durée déterminée, courant du 1er au 30 septembre 2019, la société GMS verse aux débats trois attestations : la première émanant de l'épouse du gérant, M. [X], qui certifie que lors d'une conversation téléphonique avec son mari, M. [N] a déclaré qu'il avait été convenu de ne pas le déclarer au mois de septembre 2019 et s'est montré violent verbalement ; une autre de M. [O] [X] lui-même qui affirme avoir expliqué à M. [N] qu'il avait été déclaré pour le mois de septembre et qu'il ne le paierait pas au black comme il le voulait ; une troisième de M. [D], qui indique être le fils de la précédente et gestionnaire des ressources humaines de la société, qui assure avoir assisté à un échange verbal entre M. [X] et une personne qui lui réclamait d'être payée en espèces.

Mais ces trois attestations n'apparaissent pas d'une force probante suffisante pour établir que M. [N] aurait, de mauvaise foi, refusé de signer son CDD pour la période du 1er au 30 septembre 2019 :

$gt;ces témoignages émanent ou du gérant lui-même ou de membres de sa famille ce qui les rend fragiles et ils relatent une conversation qui semble avoir eu lieu une fois achevée la prestation de travail de M. [N] pour le mois de septembre 2019 ;

$gt;la société GMS ne produit pas l'exemplaire du contrat à durée déterminée qu'elle aurait seule signé ;

$gt;la société GMS ne justifie ni avoir adressé à M. [N] ledit contrat par sms, courriel ou par courrier postal, ni avoir rédigé un courrier d'accompagnement, ni avoir relancé M. [N] pour obtenir l'exemplaire signé à quelque moment que ce soit ;

$gt;la société GMS ne justifie d'aucune nouvelle déclaration préalable à l'embauche pour le CDD du mois de septembre 2019 ;

$gt;il n'est pas discuté que la société GMS n'a remis un bulletin de paie à M. [N] pour le mois de septembre 2019 et réglé le salaire correspondant que lors de l'audience du BCO du 13 février 2020 ;

Par ailleurs, la cour prend également en compte le contexte dans lequel a été remis à M. [N] le premier contrat écrit à durée déterminée, avec déjà 36 jours de retard.

Faute de contrat à durée déterminée formalisé par écrit, la relation contractuelle de travail qui s'est poursuivi après l'échéance du terme du contrat à durée déterminée, devient un contrat à durée indéterminée en vertu de l'article L 1243-11 du Code du travail.

La requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée s'applique donc de plein droit pour les motifs indiqués ci-dessus (absence de mention du motif du recours au CDD dans le contrat initial puis poursuite de la relation de travail à l'issue du 1er CDD sans nouveau contrat) sans qu'il soit nécessaire de rentrer dans le détail de l'argumentation des parties sur les autres motifs d'irrégularité allégués des CDD en question.

Le jugement est infirmé.

Sur la demande requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet :

Pour débouter M. [N] de sa demande à ce titre, les premiers juges ont retenu que que M. [N] pouvait refuser toutes les modifications du planning initial s'il n'était pas disponible et qu'il ne démontrait pas qu'il devait rester à la disposition de son employeur.

Pour infirmation du jugement, M. [N] soutient que :

-en application des dispositions d'ordre public de I'article L3123-9 du code du travail, le contrat de travail à temps partiel devra être automatiquement requalifié à temps complet dès lors qu'il dépassait la durée légale de travail de 35 heures; ainsi, durant la semaine 29, du 15 au 21 juillet 2019 [sa pièce n°19], il a travaillé 37 heures, peu importe que ce dépassement soit inférieur à 10% de la durée hebdomadaire prévue.

A défaut, la requalification sera prononcée dans la mesure où la société MGS ne rapporte pas la preuve que M. [N] connaissait dans les délais requis le rythme de travail et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition puisque la relation contractuelle a débuté sans contrat écrit :

$gt;ainsi, du 7 au 30 juin 2019, il a travaillé 64 h 45 sans qu'aucun contrat ne lui ait été remis, de sorte que les prescriptions de l'article L3123-6 du code du travail n'ont pas été respectées ; par ailleurs dans le contrat reçu après le 13 juillet, il est seulement indiqué qu'il travaille 63 heures par mois jusqu'au 31 août 2019, sans autre précision.

$gt;le délai de prévenance de 7 jours ouvrés n'était pas respecté : ainsi, par sms du 27 juin à 15 h 11, il est informé des dates de 8 jours de travail (74 heures), les 6, 13, 15, 16, 17, 20, 25 et 27 juillet, puis par sms du 4 juillet à 13 h 07, on l'informe que ses jours de travail deviennent les 5, 6, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 27, soit 14 jours de prévus et le délai de prévenance pour la journée du 5 juillet a été inférieur à 24 heures ;

$gt;le nombre d'heures complémentaires a été variable d'un mois à l'autre ;

$gt;le temps de travail et les jours de travail ont été variables d'une semaine à l'autre.

La société MGS réplique que :

-la durée prévue au contrat était de 63 heures mensuelles ; au mois de juillet, M. [N] a effectué 66,5 heures ce qui est très éloigné de la durée légale d'un temps complet [151,67 heures] ; en outre le temps de travail accompli durant la semaine 29 [37 heures] ne dépasse pas la limite du dixième de la durée mensuelle prévue au contrat de travail, soit 3,5 heures, de sorte que l'article L3123-17 du code du travail a été respecté [les heures complémentaires peuvent être effectuées dans la limite du 1/10ème de la durée hebdomadaire ou mensuelle et ne doivent pas porter la durée de travail au niveau de la durée légale correspondant à un temps complet, ces deux conditions étant cumulatives] ;

- les heures complémentaires étaient expressément prévues au contrat et ont été rémunérées ;

-lorsqu'une modification de planning doit intervenir dans un délai inférieur 7 jours, ce qui arrive exceptionnellement lorsque la société MGS doit faire face à une demande tardive de client, le salarié est toujours libre d'accepter ou de refuser cette modification ;

-toutes les mentions obligatoires figuraient au contrat, en particulier la durée hebdomadaire ou mensuelle (63 heures / mois), la répartition de la durée du travail avait été convenue comme pouvant être modifiée en fonction des nécessités liées au bon fonctionnement de l'entreprise, étant précisées que « les heures supplémentaires ne devront être effectuées par le salarié que lorsqu'elles résulteront d'une demande expresse de l'employeur ».

Les heures complémentaires sont celles effectuées au-delà de la durée du travail prévue au contrat. Celui-ci doit mentionner les limites dans lesquelles ces heures peuvent être effectuées, dans le respect des plafonds indiqués. Le salarié ne peut ni exiger d'effectuer les heures complémentaires prévues dans son contrat, ni refuser de les exécuter. Les heures complémentaires ouvrent droit à une majoration de salaire. Le seul défaut de la mention des limites dans lesquelles peuvent être effectuées les heures complémentaires au-delà du temps de travail fixé par le contrat à temps partiel n'entraîne pas sa requalification en contrat à temps complet.

Lorsque le recours à des heures complémentaires a pour effet de porter la durée du travail d'un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale ou conventionnelle, même sur une période limitée, (et même en application d'avenants au contrat), le contrat de travail à temps partiel doit, à compter de la première irrégularité, être requalifié en contrat de travail à temps plein. A contrario, confirmant la règle, le non-respect des seuils fixés au contrat à temps partiel ne suffit pas à entraîner la requalification de la relation de travail en un contrat à temps complet dès lors que l'horaire de travail du salarié n'a jamais dépassé la durée légale ou conventionnelle.

La mesure de la durée légale du travail s'effectue à partir de la seule durée hebdomadaire (en ce sens, Cass. soc. 23 janvier 2019 n°17-19.393 FS-PB). Et il est indifférent que les heures complémentaires aient été rémunérées (en ce sens, Cass. Soc., 13 mars 2013, n° 11-27.233)

La société MGS ne conteste pas que M. [N] a travaillé 37 heures la semaine 29, c'est-à-dire du 15 au 21 juillet 2019, soit au-delà de la durée légale de travail de 35 heures. C'est à tort qu'elle considère qu'il faut prendre le mois et non la semaine comme période d'appréciation du dépassement de la durée légale ou conventionnelle du travail stipulée dans un contrat à temps partiel ; c'est également à tort qu'elle affirme que ce dépassement, isolé, est sans portée dès lors qu'elle a rémunéré les heures complémentaires.

Dès lors, la requalification du contrat à temps partiel en contrat de travail à temps complet est encourue de plein droit à compter du 22 juillet 2019, date de la première irrégularité constatée, et non à compter du 7 juin 2019 comme l'a considéré M. [N], soit un pour un salaire mensuel revendiqué de 1.565,55 euros bruts (calculé sur la base d'un taux horaire de 10,32 euros = 3.600,76 euros ' 1.787,54 euros [rémunération brute perçue sur la période du 22 juillet au 30 septembre 2019] = 1.813,22 euros.

Il convient d'ajouter à ce montant, les sommes suivantes, non utilement discutées par l'employeur soit : 5,16 euros au titre d'une majoration d'heures complémentaires non réglées pour le mois de juillet, des primes d'habillage de 46,02 brut soit 1.864,40 euros outre 186,44 au titre des congés payés afférents.

La société MGS est donc condamnée à payer à M. [N] un rappel de salaire sur requalification à temps complet de 1.813,22 euros bruts, un rappel d'heures complémentaires de 5,16 euros bruts, un rappel de prime d'habillage de 46,02 euros bruts et un rappel d'indemnité compensatrice de congés payés sur les sommes afférentes de 186,44 euros bruts.

Sur la demande de requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse :

En vertu de l'article L 1245-2 alinéa 2 du code du travail, lorsque la juridiction prud'homale fait droit à la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, elle accorde au salarié une indemnité, à la charge de l'employeur, ne pouvant être inférieure au montant du dernier salaire perçu avant la saisine de la juridiction.

Lorsque le juge requalifie une succession de contrats de travail à durée déterminée conclus avec le même salarié en contrat à durée indéterminée, il ne doit accorder qu'une seule indemnité de requalification dont le montant ne peut être inférieur à un mois de salaire.

Le droit à indemnité de requalification naît dès la conclusion du contrat de travail à durée déterminée en méconnaissance des exigences légales.

Il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1 et L. 1245-2 du code du travail que la circonstance que le contrat de travail à durée déterminée ait été poursuivi après l'échéance du terme ou que les parties aient conclu un contrat à durée indéterminée, ne prive pas le salarié du droit de demander la requalification du contrat à durée déterminée initial, qu'il estime irrégulier, en contrat à durée indéterminée et l'indemnité spéciale de requalification prévue par l'article L. 1245-2 du code du travail (en ce sens, Cass. soc. 9 dec 2009, n°08.44-429)

Le montant minimum de l'indemnité de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée est calculé selon la dernière moyenne de salaire mensuel.

En l'espèce, le contrat à durée déterminée initiale a été requalifié en contrat à durée indéterminée de sorte que l'indemnité de requalification est due. Il convient de fixer l'indemnité de requalification à un mois de salaire à temps complet au taux horaire correspondant au coefficient 140 (10,32 euros) de la CCN, sur les deux mois sollicités, soit 1.565,55 euros nets que la société MGS sera condamnée à payer à M. [N].

Par ailleurs, il résulte des articles L. 1231-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail à durée indéterminée ne peut être rompu par l'employeur que pour une cause réelle et sérieuse à l'issue d'une procédure comportant notamment un entretien préalable et que le licenciement est notifié par lettre motivée.

En l'espèce, l'employeur a mis fin à la relation de travail le 30 septembre 2019, terme du contrat à durée déterminée requalifié en contrat à durée indéterminée, sans l'envoi d'une lettre de licenciement motivée, de sorte que la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Son ancienneté étant d'un peu moins de 4 mois, et l'effectif de l'entreprise inférieur à 11 salariés, les dommages intérêts sont compris entre 0 et 1 mois de salaire brut en vertu des dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail.

Agé de 34 ans au moment de la rupture, M. [N] ne justifie pas de sa situation postérieurement au 30 septembre 2019. La société MGS est condamnée à lui verser la somme de 700 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Selon l'article L1234-5 du code du travail, lorsque le salarié n'exécute pas la préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave à une indemnité compensatrice. Elle est égale au salaire brut, qu'il aurait perçu s'il avait travaillé pendant la durée du préavis.

En application de l'article 9 de l'annexe IV de la CCN des entreprises de prévention et de sécurité applicable, M. [N] a droit à une indemnité de préavis d'un montant de 7 jours calendaires dès lors que son ancienneté est comprise entre 2 et 6 mois soit la somme de 361,20 euros brut et les congés payés y afférents de 36,12 euros brut.

Sur l'existence d'un travail dissimulé :

Pour infirmation du jugement qui l'a débouté de ce chef de demande, M. [N] fait valoir que :

-selon son propre aveu à l'audience devant le BCO, la société MGS n'a pas déclaré à l'URSSAF son embauche pour le mois de septembre 2019 (le salaire pour ce mois et le bulletin de paie n'ont d'ailleurs été remis que lors de cette audience) ;

-au mois d'août, il ressort du bulletin de paie que seules 56 heures ont été déclarées et rémunérées sur les 69,45 heures travaillées (9h15 / jour les 5, 9, 10, 16, 17, 23, 24 et 26 août [au lieu du 31 août, le planning de l'employeur est à cet égard incomplet et comporte une rature manuelle sur le 26 août], conforme aux heures indiquées par SMS du 4 septembre 2019, que l'employeur n'a jamais contestées), soit un reliquat de 13h45 évalué à 141,90 euros non comprise la majoration de 10% des heures complémentaires soit 6,75 heures x 1,03 euros, soit 150,81 euros ;

-le caractère intentionnel du travail dissimulé résulte des éléments suivants :

$gt;l'employeur lui a remis un CDD pour la période du 7 juin au 31 août 2019, 36 jours après son embauche ;

$gt;l'employeur n'a pas procédé à la DUE pour le mois de septembre 2019 après lui avoir remis ses documents de fin de contrat pour le CDD arrivant à terme au 31 août 2019 ;

$gt;l'employeur ne lui a pas remis de contrat pour le mois de septembre ;

$gt;l'employeur n'a pas établi de bulletin de paie pour le mois de juin et le mois de septembre avant la séance du BCO ;

$gt;l'employeur ne lui a réglé son salaire pour le mois de septembre que lors de la séance du BCO exigeant qu'il se déplace à [Localité 6] pour se faire payer ;

$gt;l'employeur n'a pas adressé d'attestation ni à Pole Emploi ni à M. [N] pour la période de travail du mois de septembre ;

$gt;l'employeur a opposé un silence complet face à la demande de M. [N] de se voir payer le reliquat des heures du mois d'août.

Il sollicite à ce titre 6 mois de salaire (article L8223-1 du code du travail), soit la somme de 151,67 heures x 10,32 x6 = 9.393,30 euros net.

La société MGS objecte que :

-c'est M. [N] qui lui a demandé de ne pas le déclarer, ce qu'elle a refusé de faire ;

-concernant le mois d'août 2019, elle établit les factures mensuelles lesquelles réglées par son donneur d'ordre, la société APEN, sur la base des informations recueillies par celle-ci, en charge de la vérification de la présence des agents ; il ressort du planning édité par la société APEN que M. [N] a travaillé en août 9 h 25 x 6 jours (9h30-19h45 avec une pause d'une heure), soit 55h50 et non 69h45 et le planning d'Intersport produit par le salarié ne le contredit pas utilement ; en effet pour les vacations des 16 et 26 août, ou la vacation ne figure pas dans le logiciel « Comète » ou elle y figure mais pas le nom de l'agent ; dès lors que la société MGS s'en remettait à la société APEN pour lui transmettre le nombre d'heures travaillées par son salarié, il ne peut lui être reprochée aucune volonté de dissimulation.

En vertu de l'article L.8221'5 du code du travail, est réputé travail dissimulé 'par dissimulation d'emploi salarié' le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à ses obligations et de :

$gt;ne pas effectuer la déclaration préalable à l'embauche,

$gt;ne pas délivrer le bulletin de paye, ou mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail,

$gt;ne pas effectuer les déclarations obligatoires relatives aux salaires ou aux cotisations sociales auprès des organismes de recouvrement ou de l'administration fiscale.

L'article L.8223-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que 'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.'

L'élément intentionnel de la dissimulation doit être caractérisé, mais ce caractère intentionnel ne peut résulter du seul défaut de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie.

En l'espèce, la société MGS ne verse aux débats aucune pièce démontrant qu'elle a déclaré M. [N] auprès de l'URSSAF pour le mois de septembre 2019, et pour cause, puisqu'aucun contrat de travail n'a été signé en dépit de la réalisation d'une prestation de travail ; elle ne justifie pas davantage avoir régularisé la situation auprès de l'organisme de sécurité sociale à compter de l'établissement du bulletin de paie du mois de septembre 2019 et du règlement du salaire correspondant en février 2020, ni avoir régularisé l'attestation Pôle Emploi en ce sens.

En conséquence, c'est à tort que les premiers juges ont débouté M. [N] de sa demande d'indemnité au titre du travail dissimulé. La société MGS est condamnée à lui verser une indemnité de = 9.391,40 euros net correspondant à 6 mois de salaire (151,67 h x 10,32 euros x 6 mois).

Sur la demande en dommages et intérêts pour non délivrance d'une carte professionnelle et signe de reconnaissance :

M. [N] soutient que l'absence de délivrance par l'employeur d'une carte professionnelle, en violation de l'article 11.01 de la CCN, l'a exposé à sanctions et des tracasseries de la part de la CNAPS, organisme contrôleur de la profession d'agent de sécurité.

La société MGS réplique que la demande de carte professionnelle relève de l'initiative du salarié qui, en tout état de cause, ne caractérise aucun préjudice.

Il résulte des articles L611-1, L612-20, R612-14, R612-17 et R631-26 du code de la sécurité intérieure, et de l' article 1.1.1 de la circulaire NOR INT/A/09/00045/C du 24 février 2009, que la demande de carte professionnelle comme son renouvellement relèvent de l'initiative du salarié à qui il incombe de constituer son dossier et de le transmettre à l'organisme habilité, le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS). L'employeur pour sa part, n'est tenu que d'une obligation de contrôle à l'embauche, puis dispose d'une simple faculté de contrôle au cours de la relation de travail, dans son intérêt, au risque d'encourir une sanction pénale.

M. [N], sur qui reposait donc l'initiative des démarches relatives à l'obtention et/ou au renouvellement de sa carte professionnelle n'est donc pas fondé à reprocher à son employeur de ne pas lui avoir fourni une carte professionnelle.

Il est débouté de sa demande par voie de confirmation de jugement.

Sur la demande en dommages et intérêts pour le retard dans la délivrance de certains documents et dans le paiement du salaire de septembre 2019 :

M. [N] fait valoir, pour infirmation du jugement que la remise tardive (le 13 février 2020) de ses bulletins de salaire des mois de juin et septembre 2019, ce qui a généré des retards de paiement de la part de la CAF, que le bulletin de paie du mois de juin 2019 remis avec 8 mois de retard mentionnait encore le taux erroné de 9,88 euros sur la base duquel il a été rémunéré au lieu des 10,32 euros figurant dans son contrat de travail, que l'attestation Pôle Emploi pourtant réclamée en cours d'instance devant le CPH ne lui a qu'une fois que le jugement l'a ordonné, et encore, affectée d'une erreur en ce qu'elle mentionne une période de travail au mois de mai 2021 (au lieu de septembre 2019).

La société MGS réplique que M. [N] n'a jamais réclamé ses documents de fin de contrat, ni n'est venu les chercher au siège de la société à [Localité 4] et ne caractérise aucun préjudice.

La paiement tardif du salaire du mois de septembre 2019 ainsi que la remise tardive des bulletins de paie et de l'attestation Pôle Emploi ont causé un préjudice au salarié qui sera réparé par l'octroi de la somme de 500 euros.

Par voie d'infirmation du jugement, la société MGS est condamnée à lui payer une indemnité de 500 euros à titre de dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires

Conformément aux dispositions des articles 1231-7 et 1344-1 du code civil, les intérêts au taux légal sur les condamnations prononcées seront dus à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du Conseil de prud'hommes pour les sommes à caractère de salaire et à compter du présent arrêt pour le surplus.

En application de l'article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts est de droit dès lors qu'elle est régulièrement demandée.

La demande de remise de documents sociaux rectifiés conformes à la présente décision est fondée en son principe, les circonstances de l'espèce ne rendant cependant pas nécessaire d'assortir cette décision d'une mesure d'astreinte.

Succombant en ses prétentions, l'employeur doit être condamné aux dépens et ne peut utilement solliciter le bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Mais l'équité commande qu'il soit fait application des dispositions précitées au bénéfice du salarié, ce qui justifie de condamner son employeur à payer, sous réserve de renonciation de sa part au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à Maître Catherine Mallet, la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 2° du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

PAR CES MOTIFS :

-Rejette le moyen tiré de l'absence d'effet dévolutif de l'appel ;

-Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Rennes du 6 mai 2021, sauf en ce qu'il a débouté M. [N] de sa demande en dommages et intérêts pour absence de remise par son employeur d'une carte professionnelle ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

-Requalifie les contrats à durée déterminée à temps partiel en contrat à durée indéterminée à temps complet ;

-Condamne en conséquence la société Mondial Group Sécurité à payer à M. [I] [N] :

$gt; un rappel de salaire sur requalification à temps complet de 1.813,22 euros bruts, un rappel d'heures complémentaires de 5,16 euros bruts, un rappel de prime d'habillage de 46,02 euros bruts et un rappel d'indemnité compensatrice de congés payés sur les sommes afférentes de 186,44 euros bruts ;

$gt;une indemnité de requalification de contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée de 1.565,55 euros nets ;

$gt;la somme de 700 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

$gt;la somme de 361,20 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice et de préavis outre 36,12 bruts au titre des congés payés y afférents ;

$gt;une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé de 9.391,40 euros nets ;

$gt;la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour retards dans le paiement du salaire et retard dans la remise des documents de fin de contrat ;

-Ordonne la remise des documents sociaux rectifiés conformes à la présente décision sans qu'il soit nécessaire de l'assortir d'une astreinte ;

-Rappelle que les intérêts au taux légal sur les condamnations prononcées sont dus à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du Conseil de prud'hommes pour les sommes à caractère de salaire et à compter du présent arrêt pour le surplus ;

-Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;

- Condamne la société Mondial Group Sécurité à verser, sous réserve de renonciation de sa part au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à Maître Catherine Mallet, la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 2° du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

-Déboute la société Mondial Group Sécurité de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-Condamne la société Mondial Group Sécurité aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés conformément à la législation applicable en matière d'aide juridictionnelle.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 7ème ch prud'homale
Numéro d'arrêt : 21/03304
Date de la décision : 13/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 19/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-13;21.03304 ?
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