7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°275/20254
N° RG 20/06240 - N° Portalis DBVL-V-B7E-RF4T
S.A.S. GARAGE DISEZ KERGOAT PL
C/
M. [F] [B]
Copie exécutoire délivrée
le :13/06/2024
à :Me COSNARD
Me RANGHEARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 13 JUIN 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors du prononcé
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 13 Juin 2024 par mise à disposition au greffe
****
APPELANTE :
S.A.S. GARAGE DISEZ KERGOAT PL
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Justine COSNARD, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Jérémie ASSOUS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur [F] [B]
né le 22 Mars 1968 à [Localité 4] (29)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Melaine RANGHEARD de la SELARL JUSTICIAVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
EXPOSE DU LITIGE:
Par arrêt en date du 09 novembre 2023, la Cour d'Appel de Rennes a:
Dit que la cour n'est pas saisie régulièrement d'une demande reconventionnelle en paiement de la société appelante au titre du trop-perçu sur des heures supplémentaires réglées entre 2015 et 2017.
Confirmé le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a condamné la SAS Garage Disez Kergoat PL au paiement de la somme de 4 832 euros brut au titre de l'indemnité sur dépassement du contingent annuel des heures supplémentaires outre 484 euros brut pour les congés payés y afférents,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamné la SAS Garage Disez Kergoat PL à payer à M. [B] la somme de 5 316 euros en net au titre de l'indemnité due pour les repos compensateurs non pris au titre des années 2015 et 2016,
Condamné la SAS Garage Disez Kergoat PL à verser à M. [B] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Débouté la SAS Garage Disez Kergoat PL de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la SAS Garage Disez Kergoat PL aux dépens d'appel.
SUR CE:
Conformément à l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un arrêt, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt.
La Cour en page 1 de son arrêt mentionne:
...COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Hervé KORSEC, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Or il y avait lieu de mentionner:
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Hervé KORSEC, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Il convient dès lors de rectifier cette erreur purement matérielle.
Invitées à le faire pour le mardi 28 mai 2024, les parties n'ont pas formulé d'observations sur cette rectification.
PAR CES MOTIFS, LA COUR:
Ordonne la rectification de l'arrêt 396/2023 rendu le 09 novembre 2023 7ème chambre Cour d'Appel de RENNES de la manière suivante:
Dit que, dans l'entête de l'arrêt page 1 la mention:
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Hervé KORSEC, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Sera remplacée par la mention:
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Hervé KORSEC, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt rectifié.
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier Le Président