7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°274/2024
N° RG 20/06164 - N° Portalis DBVL-V-B7E-RFNH
M. [D] [E]
C/
S.A.S. KANGOUROU
Copie exécutoire délivrée
le :13/06/2024
à :Me KERMEUR
Me BOMMELAER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 13 JUIN 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors du prononcé
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 13 Juin 2024 par mise à disposition au greffe
****
APPELANT :
Monsieur [D] [E]
né le 18 Mai 1986 à [Localité 5] (MAROC)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Yohann KERMEUR de la SELARL KERMEUR AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Elodie AYRAL, Plaidant, avocat au barreau de CHERBOURG
INTIMÉE :
S.A.S. KANGOUROU immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 478 588 700, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CVS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE:
Par arrêt en date du 09 novembre 2023, la Cour d'Appel de Rennes a :
Infirmé le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
Rejetté la fin de non-recevoir de la SAS Kangourou fondée sur la prescription;
Requalifié l'ensemble des contrats de mission en vertu desquels M. [E] a été mis à disposition de la société Kangourou entre le 18 novembre 2013 et le 28 juillet 2017, en contrat à durée indéterminée à compter du 18 novembre 2013 ;
Condamné la SAS Kangourou à verser à M. [E] les sommes suivantes :
- 2 048,77 euros au titre de l'indemnité de requalification,
- 1 616,24 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 4 097,54 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 409,75 euros au titre des congés payés afférents,
- 12 292,62 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Condamné la SAS Kangourou à rembourser à l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage, Pôle emploi, les allocations servies à M. [E] à l'issue de la rupture du contrat de travail, dans la proportion d'un mois ;
Ordonné la remise des documents sociaux conformes à la présente décision;
Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte ;
Débouté la SAS Kangourou de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la SAS Kangourou à verser à M. [E] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la SAS Kangourou aux dépens de première instance et d'appel.
SUR CE:
Conformément à l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un arrêt, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt.
La Cour en page 1 de son arrêt mentionne:
....
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Hervé KORSEC, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,...
Or il y avait lieu de mentionner:
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Hervé KORSEC, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Il convient dès lors de rectifier cette erreur purement matérielle.
Invitées à le faire pour le mardi 28 mai 2024, les parties n'ont pas formulé d'observations sur cette rectification.
PAR CES MOTIFS, LA COUR:
Ordonne la rectification de l'arrêt 395/2023 rendu le 09 novembre 2023 7ème chambre Cour d'Appel de RENNES de la manière suivante:
Dit que, dans l'entête de l'arrêt page 1 la mention:
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Hervé KORSEC, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Sera remplacée par la mention:
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Hervé KORSEC, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt rectifié.
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier Le Président