7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°273/2024
N° RG 20/05965 - N° Portalis DBVL-V-B7E-REMB
S.A.S. L OR EN CASH
C/
Mme [Y] [N]
Copie exécutoire délivrée
le :13/06/2024
à : Me MICHEL
Me BALLAY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 13 JUIN 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors du prononcé
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 13 Juin 2024 par mise à disposition au greffe
****
APPELANTE :
S.A.S. L OR EN CASH immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 512 412 628, prise en son établissement de [Localité 5] situé [Adresse 3] à [Localité 5], représentée par son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me François-Xavier MICHEL de la SELARL CVS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
Madame [Y] [N]
née le 13 Octobre 1985 à [Localité 6] (35)
Chez Mme [H] [N] [Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Typhanie BALLAY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE:
Par arrêt en date du 09 novembre 2023, la Cour d'Appel de Rennes a :
Infirmé le jugement en ses dispositions relatives à l'article L 1235-4 du code du travail et à l'astreinte fixée pour la délivrance des documents rectifiés,
Confirmé les autres dispositions du jugement entrepris.
Et statuant sur les chefs infirmés et y additant,
- Condamné la SAS L'Or en cash à rembourser aux organismes intéressés comme Pôle Emploi, organisme les ayant servies, les indemnités de chômage versées à la salariée, dans la proportion de six mois d'indemnités de chômage.
- Dit n'y avoir lieu à assortir d'une astreinte la délivrance par l'employeur des documents de fin de contrat rectifiés conformes au présent arrêt.
Condamné la SAS L'Or en cash à verser à Mme [Y] [N] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Débouté la SAS L'Or en cash de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la SAS L'Or en cash aux dépens.
SUR CE:
Conformément à l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un arrêt, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt.
La Cour en page 1 de son arrêt mentionne:
...
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Hervé KORSEC, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 9 novembre 2023 devant Monsieur Hervé BALLEREAU, et Madame Isabelle CHARPENTIER, magistrats tenant seuls l'audience en la formation double rapporteur, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial.....
Or il y avait lieu de mentionner:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Hervé KORSEC, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 Juin 2023 devant Monsieur Hervé BALLEREAU, et Madame Isabelle CHARPENTIER, magistrats tenant seuls l'audience en la formation double rapporteur, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
Il convient dès lors de rectifier cette erreur purement matérielle.
Invitées à le faire pour le mardi 28 mai 2024, les parties n'ont pas formulé d'observations sur cette rectification.
PAR CES MOTIFS, LA COUR:
Ordonne la rectification de l'arrêt 394/2023 rendu le 09 novembre 2023 7ème chambre Cour d'Appel de RENNES de la manière suivante:
Dit que, dans l'entête de l'arrêt page 1 la mention:
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Hervé KORSEC, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 novembre 2023 devant Monsieur Hervé BALLEREAU, et Madame Isabelle CHARPENTIER, magistrats tenant seuls l'audience en la formation double rapporteur, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial...
Sera remplacée par la mention:
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Hervé KORSEC, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 juin 2023 devant Monsieur Hervé BALLEREAU, et Madame Isabelle CHARPENTIER, magistrats tenant seuls l'audience en la formation double rapporteur, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt rectifié.
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier Le Président