7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°272/2024
N° RG 20/05827 - N° Portalis DBVL-V-B7E-RDTM
CEDI SA (COMPTOIR ELECTRO DOMESTIQUE INDUSTRIEL)
C/
Mme [Z] [M] épouse [N]
Copie exécutoire délivrée
le :13/06/2024
à : Me LHERMITTE
Me FEVRIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 13 JUIN 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY,lors du prononcé
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 13 Juin 2024 par mise à disposition au greffe
****
APPELANTE :
CEDI SA (COMPTOIR ELECTRO DOMESTIQUE INDUSTRIEL) Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au dit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Paul DELACOURT de la SELARL EFFICIA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
Madame [Z] [M] épouse [N]
née le 21 Juin 1975 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Catherine FEVRIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
EXPOSE DU LITIGE:
Par arrêt en date du 09 novembre 2023, la Cour d'Appel de RENNES a:
Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de Mme [N];
Confirmé le jugement entrepris, excepté sur le quantum des dommages-intérêts alloués à Mme [N] ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamné la société Comptoir Electro Domestique Industriel (CEDI) à payer à Mme [N] la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Y ajoutant,
Condamné la société CEDI à payer à Mme [N] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
Débouté la société CEDI de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappellé que le présent arrêt constitue un titre exécutoire permettant de poursuivre les éventuelles restitutions;
Condamné la société CEDI aux dépens d'appel.
SUR CE:
Conformément à l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un arrêt, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt.
La Cour en page 1 de son arrêt mentionne:
...COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Hervé KORSEC, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Or il y avait lieu de mentionner:
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Hervé KORSEC, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Il convient dès lors de rectifier cette erreur purement matérielle.
Invitées à le faire pour le mardi 28 mai 2024, les parties n'ont pas formulé d'observations sur cette rectification.
PAR CES MOTIFS, LA COUR:
Ordonne la rectification de l'arrêt 393/2023 rendu le 09 novembre 2023 7ème chambre Cour d'Appel de RENNES de la manière suivante:
Dit que, dans l'entête de l'arrêt page 1 la mention:
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Hervé KORSEC, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Sera remplacée par la mention:
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Hervé KORSEC, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt rectifié.
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier Le Président