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12/06/2024 | FRANCE | N°24/00251

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 12 juin 2024, 24/00251


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 24/23

N° RG 24/00251 - N° Portalis DBVL-V-B7I-U3UX



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



O R D O N N A N C E



article L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique



Ordonnance statuant sur les recours en matière d'isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement



Catherine LEON, Présidente à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les article

s L 3222-5-1 du code de la santé publique, assistée de Elodie CLOATRE, greffière,



Vu l'ordonnance du Juge des libertés et de la détenti...

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 24/23

N° RG 24/00251 - N° Portalis DBVL-V-B7I-U3UX

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

article L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique

Ordonnance statuant sur les recours en matière d'isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement

Catherine LEON, Présidente à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L 3222-5-1 du code de la santé publique, assistée de Elodie CLOATRE, greffière,

Vu l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de RENNES rendue le 10 Juin 2024 à 17 heures 30, autorisant le maintien de la mesure d'isolement de :

Monsieur [C] [U]

né le 17 Novembre 1983 à [Localité 3]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 1]

Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de [4]

Vu la déclaration d'appel formée par M. [C] [U] contre cette ordonnance par courrier manuscrit transféré par le greffe du tribunal judiciaire de Rennes et transmis au greffe de la cour d'appel de Rennes le 11 Juin 2024 à 11 heures 12 ;

Vu les articles L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique,

Vu les observations sollicitées et recueillies sur le recours formé ;

Vu l'avis du Ministère public, Monsieur FICHOT, avocat général, l'ayant fait connaître par écrit déposé le 11 Juin 2024, lequel a été mis à disposition des parties,

Vu le dossier de la procédure ;

EXPOSÉ DE L'AFFAIRE

Sur la base d'un arrêté provisoire du maire de la commune de [Localité 1] en date du 04 juin 2024 et d'un arrêté préfectoral du préfet d'Ille-et-Vilaine en date du 05 juin 2024, M. [C] [U] a été admis en hospitalisation sous contrainte au centre hospitalier [4] de [Localité 5] dans le cadre de la procédure sur décision du représentant de l'Etat.

M. [C] [U] a fait l'objet d'une première mesure d'isolement auquel il a été mis fin le 05 juin 2024.

M. [C] [U] a fait l'objet d'une nouvelle mesure d'isolement le 07 juin 2024 à 16 heures 40 ce qui a conduit le directeur du centre hospitalier [4] à saisir le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes, par requête du 09 juin 2024 réceptionnée à 17 heures 44, d'une autorisation de maintien de ce dernier à l'isolement.

Par ordonnance du 10 juin 2024 à 17 heures 30, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé le maintien de la mesure d'isolement de M. [C] [U].

Par déclaration du 11 juin 2024, M. [C] [U] a fait appel de cette ordonnance.

Il a expliqué qu'il a changé trois fois d'unité au sein du CHGR, que les médecins ne sont pas tous d'accord, qu'il a été placé à l'isolement dans une unité mais pas dans une autre où il a bénéficié d'un régime différent et plus favorable avant de revenir dans une unité où il a été à nouveau placé en isolement. Il souligne que deux psychiatres n'ont pas jugé utile de le placer en isolement et dénonce son maintien sous cette mesure.

Par ailleurs il fait valoir un conflit d'intérêt avec le maire de [Localité 1] lequel a signé l'arrêté d'hospitalisation sous contrainte alors qu'il est le représentant légal d'une association qui l'a licencié, licenciement contre lequel il a intenté une procédure prud'hommale.

Le ministère public a indiqué s'en rapporter par avis écrit en date du 11 juin 2024.

DISCUSSION

Sur la recevabilité de l'appel :

L'article R. 3211-42 du code de la santé publique dispose en son 1er alinéa que ' l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification .

En l'espèce, [C] [U] a formé le 10 juin 2024 à 22 h 39 appel d'une ordonnance rendue le 10 juin 2024 à 17 heures 30.

Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.

Sur le moyen tiré du conflit d'intérêt:

M.[U] invoque un conflit d'intérêt avec le maire de [Localité 1], représentant légal par ailleurs d'une association ayant procédé à son licenciement.

Outre que c'est M.[R] [Z], adjoint à la sécurité qui est le signataire de l'arrêté ayant prononcé l'admission provisoire aux soins de M.[U], il ne fournit aucun élément sur ce qu'il affirme ni n'en tire aucune conséquence.

Ce moyen ne sera pas retenu.

Sur le fond :

D'une façon générale, l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique dispose en son 1er alinéa que 'l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.'

S'agissant des raisons médicales du placement à l'isolement de M.[C] [U] il est mentionné dans les dernières observations médicales psychiatriques du Dr [E] en date du 9 juin 2024 à 10h 19 que ce dernier souffre de schizophrénie et qu'il présente un risque de violence ou hétéro-agressivité avec un état d'agitation non dirigée.

Il est précisé à la rubrique 'vu sur la garde pour réévaluation': 'ce jour pas de désorganisation de la pensée, toujours persécuté, anosognosie totale des troubles, nie l'agressivité à l'encontre de l'équipe soignante hier, risque de passage à l'acte et d'impulsivité toujours important'.

Ces éléments traduisent l'existence d'un risque de mise en danger de lui-même et d'autrui justifiant pour l'instant le recours à la mesure très exceptionnelle que doit constituer l'isolement.

Le juge n'a pas à se substituer à l'autorité médicale et il résulte de ce qui précède que cette mesure exceptionnelle doit être maintenue au regard des symptômes encore présents.

Sur les dépens :

Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.

PAR CES MOTIFS

Catherine LEON, présidente de chambre, statuant publiquement, et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,

Reçoit [C] [U] en son appel,

Confirme la décision attaquée;

Laisse les dépens à la charge du trésor public.

Fait à Rennes, le 12 Juin 2024 à 10 heures 00

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON, Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 24/00251
Date de la décision : 12/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-12;24.00251 ?
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