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12/06/2024 | FRANCE | N°22/00793

France | France, Cour d'appel de Rennes, 9ème ch sécurité sociale, 12 juin 2024, 22/00793


9ème Ch Sécurité Sociale





ARRÊT N°



N° RG 22/00793 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SOQX













CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D'ASS URANCE VIEILLESSE



C/



M. [B] [D]























Copie exécutoire délivrée

le :



à :











Copie certifiée conforme délivrée

le:



à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
r>AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 12 JUIN 2024



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère



GREFFIER :



Monsieu...

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 22/00793 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SOQX

CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D'ASS URANCE VIEILLESSE

C/

M. [B] [D]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 12 JUIN 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

GREFFIER :

Monsieur [J] [N] lors des débats et Mme [I] [P] lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 27 Mars 2024

devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Juin 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 24 Janvier 2022

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Pole social du TJ de Vannes

Références : 21/00152

****

APPELANTE :

CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Antoine ETCHEVERRY, avocat au barreau de ROUEN

INTIMÉ :

Monsieur [B] [D]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Anne-Gaëlle LECLAIR, avocat au barreau de RENNES

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. [B] [D] est affilié au régime d'assurance vieillesse des professions libérales au titre de son activité d'expert en estimations immobilières depuis le 1er janvier 2008.

Le 29 mars 2021, M. [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes d'une opposition à la contrainte du 22 février 2021 qui lui a été décernée par la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la CIPAV) pour le recouvrement de la somme de 7 639,56 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes à l'année 2019 et à une régularisation pour l'année 2018, signifiée par acte d'huissier de justice le 15 mars 2021.

Par jugement du 24 janvier 2022, ce tribunal a :

- déclaré recevable et bien fondée l'opposition formée par M. [D] à la contrainte qu'il conteste ;

- annulé la contrainte émise à l'encontre de M. [D] le 22 février 2021 ;

- rejeté la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la caisse aux dépens.

Par déclaration adressée le 8 février 2022 par communication électronique, la caisse a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 7 février 2022.

Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 8 septembre 2022, auxquelles s'est référée et qu'a développées son conseil à l'audience, la CIPAV demande à la cour de :

- dire et juger son appel recevable et bien fondé ;

- réformer le jugement ;

Statuant à nouveau,

- valider le bien-fondé de la contrainte d'un montant global de 5 714,64 euros représentant la somme des cotisations dues (4 927 euros) et des majorations de retard y afférentes (787,64 euros) relatives aux périodes du 1er janvier au 31 décembre 2019 comprenant une régularisation pour l'année 2018 ;

- débouter M. [D] de l'ensemble de ses demandes ;

- condamner M. [D] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M. [D] au paiement des frais de recouvrement.

Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 23 novembre 2022, auxquelles s'est référée et qu'a développées son conseil à l'audience, M. [D] demande à la cour de :

- confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Vannes du 24 janvier 2022 :

' annuler la contrainte en date du 22 février 2021, notifiée le 15 mars 2021 pour un montant total de 7 639,56 euros ;

' débouter la CIPAV de sa demande de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

' condamner la CIPAV aux entiers dépens de l'instance ;

- infirmer le jugement entrepris :

' condamner la CIPAV au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

1 - Sur la régularité de la contrainte du 22 février 2021 :

Sur le signataire de la contrainte :

M. [D] soutient que l'apposition de la signature scannée du directeur de la CIPAV ne permet pas d'établir quel est le signataire réel de la contrainte, de vérifier la qualité de la personne l'ayant délivrée ; qu'aucun élément ne vient démontrer que cette signature scannée est celle de M. [Y] [L], directeur de la CIPAV.

L'article R 133-3 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur prévoit que les contraintes sont signées par le directeur de l'organisme créancier.

M. [D] ne fait part d'aucun élément qui permettrait d'établir ou même de présumer que le procédé de la signature utilisé par la CIPAV ne serait pas fiable.

L'apposition sur la contrainte d'une image numérisée d'une signature manuscrite ne permet pas, à elle seule, de retenir que son signataire était dépourvu de la qualité requise pour décerner cet acte.( 2e Civ., 28 mai 2020, pourvoi n° 19-11.744).

La contrainte est signée par M. [Y] [L], directeur de la CIPAV, identifié par son titre, ses nom et prénom.

M. [D] ne remettant pas en cause la qualité de directeur de M. [L], le moyen soulevé tendant à l'annulation de la contrainte est inopérant.

Sur l'étendue de l'obligation :

Par application combinée des articles L. 244-1, L. 244-2 alinéa 1er, R. 244-1 alinéa 1er et R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, toute action en recouvrement ou poursuite est obligatoirement précédée d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée au travailleur indépendant qui précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.

La mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice (Civ. 2ème - 9 février 2017 - n°16-12.189).

Est régulière la mise en demeure qui permet au débiteur de connaître l'étendue de son obligation, en ce qu'elle mentionne le montant des cotisations et des majorations de retard réclamées ainsi que les périodes concernées (2ème Civ.,21 juin 2018, pourvoi n°17-16.560 ; 4 mai 2017 pourvoi n°16-15.762 ; 2ème Civ.,12 mai 2021 pourvoi n° 20-12.265).

La motivation de la mise en demeure adressée au cotisant ne dispense pas l'organisme social de motiver la contrainte qu'il décerne ensuite pour le recouvrement des cotisations mentionnées dans la mise en demeure.

Une contrainte est néanmoins valable dès lors qu'elle fait référence à une mise en demeure (ou plusieurs) qui permet(ent) à l'assuré de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation par indication du montant et de la nature des sommes réclamées, de la période concernée et de la cause du redressement. (Cass Soc, 4 octobre 2001, pourvoi n°00-12.757 ; 2e Civ., 10 novembre 2011, pourvoi n° 10-23034 ; 2e Civ., 17 septembre 2015, pourvoi n° 14-24718 ; 2e Civ., 12 juillet 2018, pourvoi n°17-19796).

En l'espèce, la contrainte du 22 février 2021 a été signifiée par acte d'huissier de justice du 5 mars 2021 et a été décernée pour avoir paiement de la somme totale de 7 639,56 euros en cotisations et en majorations de retard, relativement aux cotisations exigibles du 1er janvier au 31 décembre 2019 et à la régularisation 2018.

Elle a été précédée d'une mise en demeure du 4 novembre 2020 portant sur la somme de 8 814,64 euros en cotisations et en majorations de retard.

Cette mise en demeure mentionne, outre le délai d'un mois pour s'acquitter des sommes réclamées :

- le numéro de cotisant : 20085453420381 ;

- le motif du recouvrement (les cotisations dont nous vous rappelons le montant ci-dessous ne nous ont pas été réglées) ;

- les périodes de référence (du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 et régularisation 2018) ;

- pour chaque période de référence, la nature des cotisations (Régime de base : cotisations tranche 1 et majorations, cotisations tranche 2 et majorations ; Retraite complémentaire : cotisations et majorations ; Invalidité- décès : cotisations et majorations) ;

- les montants par nature de cotisations et par période, le montant total réclamé de 8 814,64 euros.

Force est de constater que ces mentions précises et complètes permettent à M. [D] de connaître la cause, la nature et l'étendue de ses obligations.

La contrainte du 22 février 2021 fait référence à la mise en demeure adressée le 4 novembre 2020 et rappelle :

- les périodes de référence (du 1er janvier au 31 décembre 2019 et la régularisation 2018) ;

- pour chaque période de référence, la nature des cotisations (Régime de base : cotisations tranche 1 et majorations, cotisations tranche 2 et majorations ; Retraite complémentaire : cotisations et majorations ; Invalidité- décès : cotisations et majorations) ;

- les montants par nature de cotisations et par période, le montant total réclamé de 7 457,64 euros.

La contrainte qui fait référence à cette mise en demeure effectivement délivrée, dont elle reprend les périodes visées et les montants réclamés, répond à l'exigence précitée ; il importe peu que les mises en demeure ne précisent pas le mode de calcul des sommes réclamées.

Enfin, il est indifférent que le montant indiqué dans la contrainte soit inférieur à celui notifié dans la mise en demeure dès lors que la contrainte précise bien que des 'révisions' sont intervenues pour certaines cotisations.

Sur l'obligation de régularisation :

M. [D] fait valoir que les sommes mentionnées dans la contrainte ne tiennent pas compte de la régularisation qui aurait dû intervenir sur la base des revenus déclarés pour l'année 2019 ; que pour ce motif, la contrainte est nulle.

M. [D] a été à tort suivi dans son argumentation par les premiers juges.

Le défaut de régularisation des cotisations en fonction du revenu réel ne constitue pas par lui même un motif d'annulation de la contrainte, quand bien même le revenu réel serait connu lors de l'établissement de la contrainte, mais justifie, quand la caisse fournit en phase contentieuse les éléments permettant d'établir cette régularisation, de ne valider la contrainte que pour le montant dû, après application de la régularisation.

Dès lors, les moyens soulevés par l'appelant et tirés de la nullité de la contrainte sont inopérants, le jugement étant infirmé en ce qu'il a annulé la contrainte.

2 - Sur le bien-fondé des sommes dues :

En matière d'opposition à contrainte, il incombe à l'opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social, comme l'a jugé la Cour de cassation (Civ. 2ème - 19 décembre 2013 - n°12-28.075 ; Soc. - 9 décembre 1993 - n°91-11402).

La CIPAV gère le régime retraite (de base et complémentaire) et invalidité-décès de ses affiliés.

S'agissant du régime de base, les cotisations prévues à l'article L. 642-1 du code de la sécurité sociale sont assises sur le revenu d'activité et calculées dans les conditions définies aux articles L.131-6, L. 131-6-1 et L. 131-6-2 et ne peuvent être inférieures à un montant fixé par décret.

S'agissant de la retraite complémentaire, ce régime se composait de huit classes en fonction des revenus professionnels libéraux de l'avant-dernier exercice (article 3-3 des statuts de la caisse) à la date d'exigibilité des cotisations.

Les cotisations sont calculées chaque année à titre provisionnel en pourcentage du revenu d'activité de l'avant dernière année ou sur la base d'un revenu forfaitaire pour les deux premières années, et elles font l'objet d'une régularisation lorsque le revenu d'activité de l'année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu. Ce régime est applicable aux cotisations du régime d'assurance vieillesse complémentaire (2e Civ., 15 juin 2017, n°16-21.372 ; 2e Civ., 8 juillet 2021, pourvoi n° 20-13.334).

S'agissant du régime invalidité-décès, il se compose de trois classes optionnelles de cotisations. Sauf demande des adhérents, la cotisation est appelée en classe minimale A (articles-3 et 4-4 des statuts).

Année 2019 :

- le régime de l'assurance vieillesse de base :

Ce régime est financé par une cotisation proportionnelle assise sur les revenus non salariés de l'année en cours et appelée à titre provisionnel en fonction des revenus professionnels libéraux de l'avant-dernier exercice.

Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation qui a lieu à l'année N +2.

M. [D] a déclaré 38 756 euros de revenus en 2018.

Le montant de la cotisation a donc été appelé comme suit :

- tranche 1 : 38 756 x 8,23% = 3 190 euros

- tranche 2 : 38 756 x 1,87 % = 725 euros.

M. [D] ayant déclaré à titre définitif pour 2019 un revenu de 21 454 euros, le montant de la cotisation s'établit comme suit :

- tranche 1 : 21 454 x 8,23% = 1 766 euros

- tranche 2 : 21 454 x 1,87 % = 401 euros.

Il reste dû par M. [D] la somme de 2 167 euros au titre de cette cotisation définitive, outre 313,21 euros de majorations de retard.

- le régime de retraite complémentaire :

M. [D] a déclaré des revenus 2018 s'élevant à 38 756 euros.

La cotisation a à juste titre été appelée en classe B (revenus compris entre 26 581 et 49 280 euros) pour un montant de 2 705 euros.

A titre définitif, elle s'élève à 1 353 euros (classe A - revenus jusqu'à 26 580 euros) compte tenu de ce qu'il a déclaré 21 454 euros de revenus pour l'année 2019, outre 378,73 euros de majorations de retard.

- le régime invalidité-décès :

Compte tenu de son âge, M. [D] a été exonéré du paiement de cette cotisation en vertu de l'article 4.5 des statuts de la CIPAV.

Régularisation 2018 au titre du régime de base de l'assurance vieillesse :

La cotisation provisionnelle devait être appelée sur la base des revenus 2017 qu'il n'a cependant jamais déclarés.

La cotisation provisionnelle a de ce fait été appelée sur une base forfaitaire :

- tranche 1 : 2 044 euros

- tranche 2 : 464 euros.

Par la suite, M. [D] a déclaré son revenu définitif pour l'année 2018, soit 38 756 euros.

Le montant de la cotisation a donc été régularisé comme suit :

- tranche 1 : 38 756 x 8,23% = 3 190 euros

- tranche 2 : 38 756 x 1,87 % = 725 euros.

Soit un différentiel dû de :

- tranche 1 :1 146 euros (3 190 - 1 146)

- tranche 2 : 261 euros (725 - 261).

M. [D] est par conséquent redevable de la somme restant due de 1 407 euros au titre des cotisations définitives, outre 95,70 euros au titre des majorations de retard.

En conséquence de l'ensemble de ces éléments, le total de cotisations dû au titre de la contrainte s'élève à 4 927 euros.

M. [D] est redevable des majorations de retard calculées sur ce principal d'un montant inférieur à la mise en demeure et à la contrainte qui s'établit à 787,64 euros.

Par suite, la contrainte litigieuse sera validée pour un montant en cotisations et majorations de retard ramené à la somme de 5 714,64 euros.

Par ailleurs, en application des dispositions de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, M. [D] sera condamné au paiement des frais de signification de la contrainte.

3 - Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Il n'apparaît pas équitable de laisser à la charge de la CIPAV ses frais irrépétibles.

M. [D] sera condamné à lui verser la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de M. [D] qui succombe à l'instance et qui de ce fait ne peut prétendre à l'application des dispositions l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

INFIRME le jugement sauf en ce qu'il a rejeté la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau :

DÉCLARE régulière la contrainte du 22 février 2021 ;

VALIDE la contrainte du 22 février 2021 pour un montant ramené à 5 714,64 euros, dont 4 927 euros de cotisations et 787,64 euros de majorations de retard ;

CONDAMNE M. [B] [D] au paiement des frais de signification de la contrainte ;

DIT que cette condamnation à paiement se substitue à l'exécution de la contrainte ;

CONDAMNE M. [B] [D] à verser à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [B] [D] aux dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 9ème ch sécurité sociale
Numéro d'arrêt : 22/00793
Date de la décision : 12/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-12;22.00793 ?
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