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12/06/2024 | FRANCE | N°21/04102

France | France, Cour d'appel de Rennes, 9ème ch sécurité sociale, 12 juin 2024, 21/04102


9ème Ch Sécurité Sociale





ARRÊT N°



N° RG 21/04102 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RZVZ













CIPAV



C/



[M] [W]























Copie exécutoire délivrée

le :



à :











Copie certifiée conforme délivrée

le:



à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNESr>
ARRÊT DU 12 JUIN 2024



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère



GREFFIER :



Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé



DÉBATS ...

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 21/04102 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RZVZ

CIPAV

C/

[M] [W]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 12 JUIN 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

GREFFIER :

Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 27 Mars 2024

devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Juin 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 08 Mars 2021

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Tribunal Judiciaire de VANNES - Pôle Social

Références : 19/00592

****

APPELANTE :

LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Antoine ETCHEVERRY, avocat au barreau de ROUEN

INTIMÉ :

Monsieur [M] [W]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Sandrine CARON-LE QUERE de la SARL CARON LE QUERE, avocat au barreau de LORIENT

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. [M] [W] a été affilié du 1er janvier 2008 au 30 juin 2021 au régime d'assurance vieillesse des professions libérales au titre de son activité de formateur.

Le 5 septembre 2019, M. [W] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Vannes, d'une opposition à la contrainte du 10 juillet 2019 qui lui a été décernée par la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la caisse) pour le recouvrement de la somme de 38 032,20 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes à la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017, signifiée par acte d'huissier de justice le 26 août 2019.

Par jugement du 8 mars 2021, ce tribunal devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes a :

- déclaré recevable l'opposition à contrainte formée par M. [W] à la contrainte qu'il conteste ;

- annulé la contrainte émise à l'encontre de M. [W] le 10 juillet 2019 ;

- rejeté les autres demandes ;

- rejeté la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la caisse aux dépens.

Par déclaration adressée le 13 avril 2021 par courrier recommandé avec avis de réception, la caisse a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 26 mars 2021.

Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 7 septembre 2022, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la caisse demande à la cour de :

- dire et juger son appel recevable et bien fondé ;

- réformer le jugement entrepris ;

Statuant à nouveau,

A titre principal,

- valider la contrainte du 10 juillet 2019 signifiée le 26 août 2019 en son montant de 28 779,42 euros représentant les cotisations (16 550,59 euros) et les majorations de retard (4 135,83 euros) dues pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017 ;

A titre subsidiaire,

- valider la contrainte du 10 juillet 2019 signifiée le 26 août 2019 en son montant de 20 686,42 euros représentant les cotisations (16 550,59 euros) et les majorations de retard (4 135,83 euros) dues pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017 ;

En tout état de cause,

- débouter M. [W] de l'ensemble de ses demandes ;

- condamner M. [W] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

- condamner M. [W] au paiement des frais de recouvrement.

Par ses écritures parvenues au greffe le 18 janvier 2023, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, M. [W] demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a annulé la contrainte du 10 juillet 2019 ;

- débouter la caisse de l'ensemble de ses demandes ;

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts ;

- condamner la caisse à lui verser une somme de 2 000 euros en application de l'article 1240 du code civil ;

- condamner la caisse à lui verser une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d'appel.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

1 - Sur la régularité de la mise en demeure du 26 août 2018 et de la contrainte du 10 juillet 2019 :

M. [W] fait valoir que la contrainte ne lui permet pas de connaître la nature, le montant des cotisations et la période à laquelle elle se rapporte en ce que la mise en demeure du 26 août 2018 contient des montants différents de ceux indiqués dans la contrainte ; que la CIPAV fait varier le montant des majorations de retard sans explication ; qu'à la date d'envoi de la mise en demeure, la CIPAV connaissait le montant de ses revenus réels de sorte qu'elle aurait dû procéder à la régularisation ; qu'elle ne peut délivrer une contrainte sur la base d'une mise en demeure portant sur des montants erronés.

Par application combinée des articles L. 244-1, L. 244-2 alinéa 1er, R. 244-1 alinéa 1er et R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, toute action en recouvrement ou poursuite est obligatoirement précédée d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée au travailleur indépendant qui précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.

La mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice (Civ. 2ème - 9 février 2017 - n°16-12.189).

Est régulière la mise en demeure qui permet au débiteur de connaître l'étendue de son obligation, en ce qu'elle mentionne le montant des cotisations et des majorations de retard réclamées ainsi que les périodes concernées (2ème Civ.,21 juin 2018, pourvoi n°17-16.560 ; 4 mai 2017 pourvoi n°16-15.762 ; 2ème Civ.,12 mai 2021 pourvoi n° 20-12.265).

La motivation de la mise en demeure adressée au cotisant ne dispense pas l'organisme social de motiver la contrainte qu'il décerne ensuite pour le recouvrement des cotisations mentionnées dans la mise en demeure.

Une contrainte est néanmoins valable dès lors qu'elle fait référence à une mise en demeure (ou plusieurs) qui permet(ent) à l'assuré de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation par indication du montant et de la nature des sommes réclamées, de la période concernée et de la cause du redressement. (Cass Soc, 4 octobre 2001, pourvoi n°00-12.757 ; 2e Civ., 10 novembre 2011, pourvoi n° 10-23034 ; 2e Civ., 17 septembre 2015, pourvoi n° 14-24718 ; 2e Civ., 12 juillet 2018, pourvoi n°17-19796).

La contrainte qui fait référence à une mise en demeure dont elle reprend les périodes visées et les montants réclamés, répond à l'exigence précitée ; il importe peu que les mises en demeure ne précisent pas le mode de calcul des sommes réclamées.

En l'espèce, la contrainte du 10 juillet 2019 a été signifiée par huissier de justice du 26 août 2019 et a été décernée pour avoir paiement de la somme totale de 24 463,59 euros en cotisations, 13 568,61 euros en majorations de retard, soit un montant total de 38 032,20 euros, relativement aux cotisations exigibles sur les exercices s'étendant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017.

Elle a été précédée d'une mise en demeure du 26 août 2018 portant sur la somme de 24 463,59 euros en cotisations et 20 496,71 euros en majorations de retard, soit un total de 44 960,30 euros.

Cette mise en demeure mentionne, outre le délai d'un mois pour s'acquitter des sommes réclamées :

- le numéro de cotisant :20089069187380 ;

- le motif du recouvrement (les cotisations dont nous vous rappelons le montant ci-dessous ne nous ont pas été réglées) ;

- les périodes de référence (du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017) ;

- pour chaque période de référence, la nature des cotisations (Régime de base : cotisations tranche 1 et majorations, cotisations tranche 2 et majorations ; Retraite complémentaire : cotisations et majorations ; Invalidité- décès : cotisations et majorations) ;

- les montants par nature de cotisations et par période, le montant total réclamé de 44 960,30 euros.

Force est de constater que ces mentions précises et complètes permettent à M. [W] de connaître la cause, la nature et l'étendue de ses obligations.

La contrainte du 10 juillet 2019 fait référence à la mise en demeure notifiée le 26 août 2018 et rappelle :

- les périodes de référence (du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017) ;

- pour chaque période de référence, la nature des cotisations (Régime de base : cotisations tranche 1 et majorations, cotisations tranche 2 et majorations ; Retraite complémentaire : cotisations et majorations ; Invalidité- décès : cotisations et majorations) ;

- les montants par nature de cotisations et par période, le montant total réclamé de 38 032,20 euros.

La contrainte qui fait référence à la mise en demeure dont elle reprend les périodes visées et les montants réclamés, répond à l'exigence précitée.

Il est indifférent que le montant indiqué dans la contrainte soit inférieur à celui notifié dans la mise en demeure dès lors que la contrainte précise bien que les majorations de retard ont fait l'objet d'une révision à la baisse.

Si M. [W] indique qu'à la date de la délivrance de la mise en demeure, la CIPAV avait connaissance de ses revenus réels pour les années 2016 et 2017, pour autant celui-ci ne justifie pas à quelle date il a déclaré ses revenus à l'organisme pour les années concernées. La production de sa déclaration de revenus 2017 aux débats est à ce titre sans portée.

En tout état de cause, le défaut de régularisation des cotisations en fonction du revenu réel ne constitue pas par lui même un motif d'annulation de la contrainte, quand bien même le revenu réel serait connu lors de l'établissement de la contrainte, mais justifie, quand la caisse fournit en phase contentieuse les éléments permettant d'établir cette régularisation, de ne valider la contrainte que pour le montant dû, après application de la régularisation.

Les moyens soulevés par l'appelant et tirés de la nullité de la contrainte et de la mise en demeure ne sauraient prospérer.

2 - Sur le bien-fondé des sommes réclamées :

En matière d'opposition à contrainte, il incombe à l'opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social, comme l'a jugé la Cour de cassation (Civ. 2ème - 19 décembre 2013 - n°12-28.075 ; Soc. - 9 décembre 1993 - n°91-11402).

La CIPAV gère le régime retraite (de base et complémentaire) et invalidité-décès de ses affiliés.

S'agissant du régime de base, les cotisations prévues à l'article L. 642-1 du code de la sécurité sociale sont assises sur le revenu d'activité et calculées dans les conditions définies aux articles L.131-6, L. 131-6-1 et L. 131-6-2 et ne peuvent être inférieures à un montant fixé par décret.

S'agissant de la retraite complémentaire, ce régime se composait de huit classes en fonction des revenus professionnels libéraux de l'avant-dernier exercice (article 3-3 des statuts de la caisse) à la date d'exigibilité des cotisations.

Les cotisations sont calculées chaque année à titre provisionnel en pourcentage du revenu d'activité de l'avant dernière année ou sur la base d'un revenu forfaitaire pour les deux premières années, et elles font l'objet d'une régularisation lorsque le revenu d'activité de l'année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu. Ce régime est applicable aux cotisations du régime d'assurance vieillesse complémentaire (2e Civ., 15 juin 2017, n°16-21.372 ; 2e Civ., 8 juillet 2021, pourvoi n° 20-13.334).

S'agissant du régime invalidité-décès, il se compose de trois classes optionnelles de cotisations. Sauf demande des adhérents, la cotisation est appelée en classe minimale A (articles-3 et 4-4 des statuts).

La contrainte émise par la CIPAV le 10 juillet 2019 et signifiée le 26 août 2019 ainsi que la mise en demeure portent uniquement pour l'année 2016 sur des cotisations provisionnelles et pour l'année 2017 sur des cotisations provisionnelles et la régularisation 2016.

La CIPAV ne peut cependant solliciter au titre de l'instance relative à la validation de la contrainte le paiement de la régularisation des cotisations dues pour l'année 2017 au-delà des montants indiqués dans la contrainte.

Année 2016 :

- le régime de l'assurance vieillesse de base :

Ce régime est financé par une cotisation proportionnelle assise sur les revenus non salariés de l'année en cours et appelée à titre provisionnel en fonction des revenus professionnels libéraux de l'avant-dernier exercice.

Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation qui a lieu à l'année N +2.

M. [W] a déclaré 80 329 euros de revenus en 2015.

Le montant de la cotisation a donc été appelé comme suit :

- tranche 1 : 3 178 euros (plafond)

- tranche 2 : 80 329 x 1,87 % = 1 502 euros.

M. [W] ayant déjà réglé à titre provisionnel d'une part la somme de 3 178 euros et d'autre part 1174,41 euros, il reste dû par ses soins la somme de 327,59 euros (1 502 - 1 174,41) au titre de cette cotisation provisionnelle.

- le régime de retraite complémentaire :

M. [W] a déclaré des revenus 2015 s'élevant à 80 329 euros.

La cotisation a à juste titre été appelée en classe E (revenus compris entre 66 401 et 83 060 euros) pour un montant de 8 495 euros.

- le régime invalidité-décès :

Le montant de cette cotisation a été appelé en classe A, soit 76 euros.

M. [W] a réglé cette somme.

Année 2017 :

- le régime de l'assurance vieillesse de base :

M. [W] a déclaré 96 016 euros de revenus en 2016.

Le montant de la cotisation a donc été appelé comme suit :

- tranche 1 : 3 228 euros (plafond)

- tranche 2 : 96 016 x 1,87 % = 1 795 euros.

Finalement, M. [W] a déclaré 12 163 euros de revenus pour l'année 2017, le montant de cette cotisation doit être calculé à titre définitif comme suit :

- tranche 1 : 12 163 x 8,23% = 1 001 euros

- tranche 2 : 12 163 x 1,87 = 227 euros.

M. [W] reste devoir la somme de 1 228 euros outre les majorations de retard.

- le régime de retraite complémentaire :

M. [W] a déclaré des revenus 2016 s'élevant à 96 016 euros.

La cotisation a à juste titre été appelée en classe F (revenus compris entre 83 061 et 103 180 euros) pour un montant de 14 044 euros.

Finalement, M. [W] a déclaré 12 163 euros de revenus pour l'année 2017, le montant de cette cotisation doit être calculé à titre définitif en classe A (revenus jusqu'à 26 580 euros), soit 1 277 euros.

- le régime invalidité-décès :

Le montant de cette cotisation a été appelé en classe A, soit 76 euros.

M. [W] reste devoir la somme de 76 euros à ce titre outre les majorations de retard.

Régularisation du régime de l'assurance vieillesse de base 2016 :

Compte tenu de ce que M. [W] a déclaré 96 016 euros de revenus en 2016, cette cotisation a été régularisée à la hausse en 2017 comme suit :

- tranche 1 : 3 178 euros (plafond)

- tranche 2 : 96 016 x 1,87 % = 1 795 euros.

Soit une régularisation de 293 euros (1 795 - 1 502), la cotisation de la tranche 1 ayant été réglée en intégralité.

M. [W] est donc redevable à ce titre de la somme de 293 euros outre les majorations de retard.

En conséquence de l'ensemble de ces éléments, le montant des cotisations dues au titre de la contrainte s'élève à un montant total de 11 696,59 euros en cotisations (327,59 + 8495 + 1 228 + 1 277 + 76 + 293).

Il ressort de la synthèse des paiements et de leur affectation produite par l'organisme (sa pièce n°7) que les paiements opérés par M. [W] en 2016 ont été imputés sur les cotisations impayées les plus anciennes, en application de l'article 1342-10 du code civil, soit sur les années 2012, 2013, 2014 et 2015.

Si M. [W] fait état d'une attestation de son expert-comptable mentionnant des paiements à la CIPAV en 2017 pour 5 830,36 euros (sa pièce n°7), rien ne permet d'établir que ces paiements étaient destinés au règlement des cotisations dues en 2017, étant simplement noté sur cette attestation la mention 'échancier' et 'pénalités', sans précision quant aux périodes de cotisations concernées. Il n'y a donc pas lieu de déduire cette somme de celle restant due, ces sommes ayant été affectées par la CIPAV sur l'année 2015.

En revanche, il s'avère que postérieurement à la délivrance de la contrainte, des régularisations créditrices ont été affectées par la CIPAV sur l'année 2017 pour 1568 euros (RB T2 2017) et 2 227 euros (RB T1 2017). La CIPAV ne fait pas état de ces déductions dans ses écritures.

De même, des régularisations créditrices postérieures sont intervenues pour un total de 3 915 euros affectées par l'organisme comme suit :

25/07/2020

1 308 euros

RB T1 2019

25/07/2020

596 euros

RB T2 2019

17/07/2021

1 638 euros

RB T1 2020

17/07/2021

373 euros

RB T2 2020

Total

3 915 euros

M. [W] soutient à juste titre que ces sommes, en vertu de la règle d'imputation sur l'échéance impayée la plus ancienne, auraient dû venir en déduction des sommes dues au titre des années 2016 et 2017.

Il y a lieu en conséquence d'imputer l'ensemble de ces sommes sur les causes de la contrainte.

Soit un restant dû de :

11 696,59 - [1568 + 2227 + 3915] = 3 986,59 euros

La contrainte du 10 juillet 2019 sera validé pour un montant ramené à 4 062,59 euros, outre les majorations de retard qu'il appartiendra à la CIPAV de recalculer.

Le jugement sera infirmé sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'opposition formée par M. [W].

3 - Sur les frais irrépétibles et les dépens

Il n'apparaît pas équitable de laisser à la charge de la CIPAV ses frais irrépétibles.

M. [W] sera en conséquence condamné à lui verser à ce titre la somme de 500 euros.

Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de M. [W] qui succombe à l'instance et qui de ce fait ne peut prétendre à l'application des dispositions l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

INFIRME le jugement sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'opposition formée par M. [W] ;

Statuant à nouveau et y ajoutant :

VALIDE la contrainte du 10 juillet 2019 pour un montant ramené à la somme de 3 986,59 euros en cotisations, outre les majorations de retard qu'il appartiendra à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse de recalculer ;

CONDAMNE M. [M] [W] à verser à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse une indemnité de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [M] [W] aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 9ème ch sécurité sociale
Numéro d'arrêt : 21/04102
Date de la décision : 12/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-12;21.04102 ?
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