La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/06/2024 | FRANCE | N°21/04101

France | France, Cour d'appel de Rennes, 9ème ch sécurité sociale, 12 juin 2024, 21/04101


9ème Ch Sécurité Sociale





ARRÊT N°



N° RG 21/04101 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RZVV













CIPAV



C/



M. [Y] [F]























Copie exécutoire délivrée

le :



à :











Copie certifiée conforme délivrée

le:



à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNE

S

ARRÊT DU 12 JUIN 2024



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère



GREFFIER :



Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et Mme Adeline TIREL lors d...

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 21/04101 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RZVV

CIPAV

C/

M. [Y] [F]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 12 JUIN 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

GREFFIER :

Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et Mme Adeline TIREL lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 27 Mars 2024

devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Juin 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 08 Mars 2021

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Pole social du TJ de VANNES

Références : 19/00706

****

APPELANTE :

CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Antoine ETCHEVERRY, avocat au barreau de ROUEN

INTIMÉ :

Monsieur [Y] [F]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Sandrine CARON-LE QUERE de la SARL CARON LE QUERE, avocat au barreau de LORIENT

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. [Y] [F] a été affilié du 1er janvier 2008 au 30 juin 2021 au régime d'assurance vieillesse des professions libérales au titre de son activité de formateur.

Le 28 octobre 2019, M. [F] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Vannes, d'une opposition à la contrainte du 23 septembre 2019 qui lui a été décernée par la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la caisse) pour le recouvrement de la somme de 4 049,02 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes à l'année 2018, signifiée par acte d'huissier de justice le 15 octobre 2019.

Par jugement du 8 mars 2021, ce tribunal devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes a :

- déclaré recevable l'opposition formée par M. [F] à la contrainte qu'il conteste ;

- annulé les majorations de retard ;

- rejeté la demande de validation de la contrainte émise à l'encontre de M. [F] le 23 septembre 2019 ;

- rejeté la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la caisse aux dépens.

Par déclaration adressée le 13 avril 2021 par courrier recommandé avec avis de réception, la caisse a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 26 mars 2021.

Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 7 septembre 2022, auxquelles s'est référée et qu'a développées son conseil à l'audience, la caisse demande à la cour de :

- dire et juger son appel recevable et bien fondé ;

- réformer le jugement entrepris ;

Statuant à nouveau,

A titre principal,

- valider la contrainte du 23 septembre 2019 signifiée le 15 octobre 2019 en

son montant de 4 049,02 euros représentant les cotisations (2 619 euros) et les majorations de retard (1 430,02 euros) dues pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2018 ;

A titre subsidiaire,

- valider la contrainte du 23 septembre 2019 signifiée le 15 octobre 2019 en

son montant de 6 679,02 euros représentant les cotisations (5 249 euros) et les majorations de retard (1 430,02 euros) dues pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2018 ;

En tout état de cause,

- débouter M. [F] de l'ensemble de ses demandes ;

- condamner M. [F] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

- condamner M. [F] au paiement des frais de recouvrement.

Par ses écritures parvenues au greffe par RPVA le 19 mars 2024, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, M. [F] demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a annulé les pénalités de retard ;

- débouter la caisse de l'ensemble de ses demandes ;

- condamner la caisse à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d'appel.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

1 - Sur le bien-fondé des sommes réclamées :

La CIPAV établit, par ses calculs détaillés figurant dans ses écritures, effectués sur la base des revenus déclarés par M. [F], avec application des montants et taux prévus aux statuts de la CIPAV versés aux débats, et en considération des déductions/versements retenus par la caisse, le bien-fondé de sa créance évaluée en cotisations à 2 619 euros, montant non contesté par le cotisant, et en majorations de retard à 1 430,02 euros pour l'année 2018.

En effet, l'exigibilité des cotisations est fixée par le code de la sécurité sociale et en cas de non paiement, les conséquences frappent le cotisant par l'application de majorations de retard.

M. [F] n'établit pas en quoi la somme réclamée par la CIPAV à ce titre ne serait pas conforme aux statuts et aux dispositions du code de la sécurité sociale.

Il appartiendra à M. [F] de présenter une demande de remise des majorations de retard auprès du directeur de l'organisme social après paiement intégral des cotisations.

La contrainte en litige sera donc validée à hauteur de la somme de 4 049,02 euros.

S'y ajoutent les frais de recouvrement conformément à l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale qui dispose que 'Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée'.

Le jugement sera en conséquence infirmé en toutes ses dispositions.

2 - Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Il n'apparaît pas équitable de laisser à la charge de la caisse ses frais irrépétibles.

M. [F] sera en conséquence condamné à lui verser à ce titre la somme de 500 euros.

Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de M. [F] qui succombe à l'instance et qui de ce fait ne peut prétendre à l'application des dispositions l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

INFIRME le jugement sauf en ce qu'il a :

- déclaré recevable l'opposition à contrainte formée par M. [F] ;

- rejeté la demande de M. [F] formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau et y ajoutant :

VALIDE la contrainte du 23 septembre 2019 signifiée le 15 octobre 2019 en son montant de 4 049,02 euros ;

CONDAMNE M. [Y] [F] à verser à la CIPAV une indemnité de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [Y] [F] aux dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 9ème ch sécurité sociale
Numéro d'arrêt : 21/04101
Date de la décision : 12/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-12;21.04101 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award