9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/04013 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RZKM
M. [G] [R]
C/
URSSAF ILE DE FRANCE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 12 JUIN 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et Mme Adeline TIREL lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 27 Mars 2024
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Juin 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 18 Janvier 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de VANNES
Références : 19/00395
****
APPELANT :
Monsieur [G] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne
INTIMÉE :
URSSAF ILE DE FRANCE
Département recouvrement antériorité CIPAV
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Antoine ETCHEVERRY, avocat au barreau de ROUEN
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [G] [R] a été affilié du 1er janvier 2016 au 30 septembre 2017 au régime d'assurance vieillesse des professions libérales au titre de son activité de conférencier.
Le 11 juin 2019, il a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Vannes d'une opposition à la contrainte du 12 avril 2019 qui lui a été décernée par la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la CIPAV) pour le recouvrement de la somme de 10 301,33 euros en cotisations et majorations de retard afférentes aux périodes des années 2016 et 2017, signifiée par acte d'huissier de justice le 28 mai 2019.
Par jugement du 18 janvier 2021, ce tribunal devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes a :
- déclaré recevable l'opposition formulée par M. [R] à la contrainte qu'il conteste ;
- validé la contrainte émise le 12 avril 2019 à l'encontre de M. [R] pour le recouvrement de la somme de 10 301,33 euros ;
- rejeté la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [R] aux dépens qui comprennent les frais de signification.
Par déclaration adressée le 26 mars 2021 par courrier recommandé avec avis de réception, M. [R] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié par lettre du 2 mars 2021.
Par ses écritures parvenues au greffe le 29 novembre 2022, auxquelles il s'est référé et qu'il a développées à l'audience, M. [R] demande à la cour d'annuler la condamnation prononcée par le jugement dont appel.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 10 octobre 2023 auxquelles s'est référée et qu'a développées son conseil à l'audience, l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Île-de-France (l'URSSAF), venant aux droits de la CIPAV, demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris ;
- débouter M. [R] de l'ensemble de ces demandes ;
- condamner le cotisant à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Le conseil de l'URSSAF a précisé oralement que si le jugement doit être confirmé en ce qu'il a validé la contrainte, le montant doit cependant être ramené à la somme de 2 130,09 euros, soit 1 936,75 euros de cotisations et 193,34 euros de majorations de retard.
M. [R] a indiqué être d'accord avec ce montant.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Compte tenu de l'accord des parties sur la somme finalement due au titre de la contrainte du 12 avril 2019 au titre des cotisations et majorations de retard dues pour les années 2016 et 2017, il y a lieu de valider la contrainte pour un montant ramené à la somme de 2 130,09 euros, le jugement étant infirmé sur le montant.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l'URSSAF ses frais irrépétibles si bien qu'elle sera déboutée de cette demande.
Les dépens de la présente procédure d'appel seront laissés à la charge de M. [R] qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement en ce qu'il a validé la contrainte du 12 avril 2019 au titre des cotisations et majorations de retard dues pour les années 2016 et 2017 mais seulement à hauteur d'un montant de 2 130,09 euros (1 936,75 euros de cotisations et 193,34 euros de majorations de retard) ;
DIT que les présentes décisions se substituent à l'exécution de la contrainte ;
Y ajoutant :
DÉBOUTE l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Île-de-France de sa demande d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [G] [R] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT