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12/06/2024 | FRANCE | N°21/01008

France | France, Cour d'appel de Rennes, 9ème ch sécurité sociale, 12 juin 2024, 21/01008


9ème Ch Sécurité Sociale





ARRÊT N°



N° RG 21/01008 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RLIC













[X] [S]



C/



URSSAF PAYS DE LA LOIRE





















Copie exécutoire délivrée

le :



à :











Copie certifiée conforme délivrée

le:



à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL D

E RENNES

ARRÊT DU 12 JUIN 2024





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère



GREFFIER :



Monsieur [D] [F] lors des débats et lors du pro...

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 21/01008 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RLIC

[X] [S]

C/

URSSAF PAYS DE LA LOIRE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 12 JUIN 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

GREFFIER :

Monsieur [D] [F] lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 13 Mars 2024

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Juin 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats, après prorogation du délibéré initialement fixé au 29 Mai 2024

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 11 Décembre 2020

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Tribunal Judiciaire de NANTES - Pôle Social

Références : 19/4715

****

APPELANT :

Monsieur [X] [S]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Ana Cristina COIMBRA de la SELARL DE MAITRE COIMBRA, avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Me Jean-Paul RENAUDIN, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉE :

L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES PAYS DE LA LOIRE

[Adresse 6]

[Localité 4]

représentée par Me Gaëtane THOMAS-TINOT de la SELARL THOMAS-TINOT AVOCAT, avocat au barreau de NANTES

 

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [X] [S] est affilié auprès de la sécurité sociale des travailleurs indépendants depuis le 2 janvier 1998.

La caisse du régime social des travailleurs indépendants Pays de la Loire (RSI) lui a notifié une première mise en demeure du 9 décembre 2015 tendant au paiement de la somme de 6 778 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes à la période des mois d'octobre et novembre 2015.

Par courrier du 29 décembre 2015, M. [S] a saisi la commission de recours amiable de l'organisme puis, en l'absence de décision dans les délais impartis, il a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes le 16 mars 2016 (recours n°19/04715).

Le RSI lui a notifié une mise en demeure du 8 janvier 2016 tendant au paiement de la somme de 10 020 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes aux mois de janvier, février, mars et avril 2015.

Par courrier du 15 janvier 2016, M. [S] a saisi la commission de recours amiable de l'organisme puis, en l'absence de décision dans les délais impartis, il a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes le 7 avril 2016 (recours n°19/04744).

Le RSI lui a notifié une troisième mise en demeure du 8 avril 2016 tendant au paiement de la somme de 8 730 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes au premier trimestre 2016.

Par courrier du 20 avril 2016, M. [S] a saisi la commission de recours amiable de l'organisme puis, en l'absence de décision dans les délais impartis, il a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes le 6 juillet 2016 (recours n°19/04936).

Le RSI lui a notifié une quatrième mise en demeure du 8 juin 2016 tendant au paiement de la somme de 8 631 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes au deuxième trimestre 2016.

Par courrier du 27 juin 2016, M. [S] a saisi la commission de recours amiable de l'organisme puis, en l'absence de décision dans les délais impartis, il a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes le 23 septembre 2016 (recours n°19/05151).

Le RSI lui a notifié une cinquième mise en demeure du 8 septembre 2016 tendant au paiement de la somme de 8 631 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes au troisième trimestre 2016.

Par courrier du 19 septembre 2016, M. [S] a saisi la commission de recours amiable de l'organisme puis, en l'absence de décision dans les délais impartis, il a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes le 15 décembre 2016 (recours n°19/05812).

Par jugement du 11 décembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, désormais compétent, a :

- ordonné la jonction des recours ;

- dit que M. [S] reste redevable de la somme de 8 045 euros (dont 2 496 euros de majorations de retard) au titre des cotisations et contributions sociales des mois de février, août, septembre, octobre, novembre, décembre de l'année 2015, et au titre des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2016 ;

- condamné M. [S] à verser à l'URSSAF (Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Pays de la Loire) la somme de 8 045 euros ;

- rappelé que les majorations de retard complémentaires continuent à courir jusqu'au complet paiement des cotisations ;

- condamné M. [S] aux entiers dépens ;

- condamné M. [S] à verser à l'URSSAF la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.

Par déclaration adressée le 13 janvier 2021 par courrier recommandé avec avis de réception, M. [S] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 24 décembre 2020.

L'appel ayant fait l'objet de deux enregistrements, la procédure enrôlée sous le numéro de répertoire général 21/01881 a été joint à la présente instance.

Par ses écritures parvenues au greffe le 1er décembre 2021 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, M. [S] demande à la cour de :

- juger l'appel recevable ;

- réformer le jugement rendu le 11 décembre 2020 notifié le 21 décembre 2020 ;

Statuant à nouveau,

- annuler les mises en demeure litigieuses ;

Subsidiairement,

- enjoindre à l'URSSAF d'avoir à verser aux débats et communiquer :

* la preuve de son statut juridique et de son existence légale ;

* la preuve de la date de son immatriculation ;

* tout élément de preuve permettant de justifier de son intervention en lieu et place du RSI ;

* un décompte permettant de déterminer la nature, la cause et l'étendue de la créance invoquée (avec base de calcul, mode de calcul, détail du principal, intérêts et autres montants) ;

- ordonner le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure en attendant cette communication ;

- surseoir à statuer sur le surplus ;

Subsidiairement,

- annuler les mises en demeure litigieuses ;

En tout état de cause,

- juger qu'il n'y a pas lieu de valider les mises en demeure litigieuses ;

- débouter l'URSSAF de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

- condamner l'URSSAF à verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'URSSAF n'a pas fait parvenir d'écritures au greffe de la cour.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En l'absence d'écritures de l'intimée, il sera fait application des dispositions des articles 954 dernier alinéa et 472 du code de procédure civile.

Sur le statut des caisses et la qualité à agir de l'URSSAF

En vertu des dispositions des articles L. 111-1 et R. 111-1 du code de la sécurité sociale alors applicables, le RSI, organisme de droit privé chargé d'une mission de service public, appartenait comme tel à l'organisation statutaire de la sécurité sociale et participait, avec les autres caisses de sécurité sociale et au même titre que celles-ci, au régime français de sécurité sociale.

Il tenait donc de la loi qui l'instituait sa capacité juridique et sa capacité à agir.

Les caisses du RSI sont devenues au 1er janvier 2018 les caisses locales déléguées pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants par application des dispositions de l'article 15 XVI - 2° de la loi 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018.

Le décret 2018-174 du 9 mars 2018 relatif à la mise en 'uvre de la réforme de la protection sociale des travailleurs indépendants a organisé en son article 17 la mise en place des statuts de ces caisses.

La loi précitée a retenu la compétence exclusive de l'URSSAF concernant le recouvrement des cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants, ainsi que la disparition des caisses locales déléguées pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants reprise par le régime général à la date du 31 décembre 2019.

Les dispositions de l'article 15 de la loi 2017-1836 du 30 décembre 2017 précitée en son paragraphe XVI applicable à compter du 1er janvier 2018 assurent de plein droit le transfert du droit d'agir pour le recouvrement des créances du RSI aux organismes nationaux et locaux. Ces dispositions sont entrées en vigueur par l'effet de la publication de la loi.

La demande de production par l'URSSAF d'un mandat du RSI est dépourvue de fondement.

Il ressort des dispositions des articles L. 111-1, L. 111-2-1, L. 111-2-2 et L. 213-1 du code de la sécurité sociale que les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales sont des organismes légaux de sécurité sociale qui disposent de la personnalité morale et tiennent de la loi, dès leur création par l'arrêté prévu par l'article D. 213-1 du même code, la capacité et la qualité pour agir pour l'exécution des missions qui leur sont confiées, ce qui les exonère, par ailleurs, de toute obligation de déposer leurs statuts en préfecture et de justifier, devant les juridictions, de leur forme juridique et de leur capacité à ester en justice.

Il en va ainsi de l'URSSAF Pays de la Loire qui, venant aux droits du RSI Pays de Loire, n'a pas l'obligation de justifier de ses statuts ou de son immatriculation.

L'URSSAF Pays de la Loire disposant de la personnalité morale a donc qualité et capacité pour agir en justice.

Les demandes de communication de pièces et de sursis à statuer sont dépourvues d'objet.

2. Sur l'affiliation de M. [S] et la validité des mises en demeure

M. [S] qui ne dénie pas avoir exercé son activité professionnelle en qualité de gérant de société a été régulièrement affilié à ce titre au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants. Cette affiliation est légale et obligatoire.

S'il est exact que la caisse du RSI tenait de l'article L 133-6-7-1 du code de la sécurité sociale la faculté de procéder à la radiation administrative des cotisants, cette sanction administrative repose sur une présomption simple de cessation d'activité professionnelle de travailleur indépendant.

La décision est prise non pas sur le constat qu'il a été déclaré des revenus nuls ou négatifs, ou une cessation d'activité, mais sur l'absence de déclaration des revenus.

Ainsi que rappelé (pièce 11 des productions de l'appelant) si l'activité est de fait poursuivie, elle peut être considérée comme relevant des infractions aux interdictions de travail dissimulé.

Au cas particulier, la sanction de la radiation administrative a été prise à l'encontre de M. [S] auquel a été opposé le 17 août 2016 un refus de remboursement pour les soins dispensés à [M] [S] le 12 août 2016.

Il résulte de la pièce 12 de ses productions que cette sanction a été prise à son encontre avec effet au 30 novembre 2015.

En l'absence de motivation sur ce point dans le jugement entrepris, il doit être retenu que le moyen tenant aux conséquences qu'il convient de tirer de sa radiation administrative est présenté pour la première fois en cause d'appel.

2.1 Quoiqu'il en soit, M. [S] est mal fondé à demander pour ce motif la nullité des mises en demeure des 8 janvier 2016 et 9 décembre 2015 portant respectivement sur les cotisations provisionnelles des mois de janvier à avril 2015 et sur les cotisations provisionnelles et de régularisation d'octobre et novembre 2015 dès lors qu'il reste redevable des cotisations dues au titre de l'année 2015, la radiation n'ayant pris effet qu'au mois de novembre.

L'appelant verse aux débats ces deux mises en demeure critiquées du 8 janvier 2016 et du 9 décembre 2015 afférentes aux cotisations de 2015.

Chacune mentionne, outre le numéro de travailleur indépendant et le n°d'identifiant, le délai d'un mois pour s'acquitter des sommes réclamées et:

- le motif de recouvrement : la somme dont vous êtes redevable envers les la caisse RSI au titre des cotisations et contributions sociales obligatoires ;

- la nature des cotisations provisionnelles ou de régularisation dues au titre des risques maladie-maternité, indemnités journalières, invalidité-décès, retraites de base et complémentaire et les tranches, allocations familiales, formation professionnelle et CSG-CRDS ;

- les périodes de référence (janvier à avril 2015, octobre et novembre 2015) ;

- le montant détaillé et ventilé par cotisations, contributions et majorations de retard, des sommes dues par M. [S] ;

- sur chacune, le montant total réclamé en cotisations et majorations de retard (soit respectivement 10 020 euros et 6 778 euros).

Force est de constater que ces mentions précises et complètes permettent à M. [S] de connaître la cause, la nature et l'étendue de ses obligations.

L'appelant soutient que le silence gardé par la commission de recours amiable vaut acceptation de sa contestation au visa des articles L. 231-1 du code des relations entre le public et l'administration qui dispose que "le silence gardé pendant deux mois par l'administration sur une demande vaut décision d'acceptation" et de l'article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018.

Toutefois l'article R. 142-1-A n'était pas en vigueur lorsque M. [S] a saisi la commission de recours amiable de ses différents recours et l'article D. 231-2 du code des relations entre le public et l'administration limite à une liste publiée sur un site internet relevant du Premier ministre les procédures pour lesquelles le silence gardé vaut acceptation.

En tout état de cause, le code des relations entre le public et l'administration n'est applicable que sous réserve des dispositions particulières de la section 2 comme le précise l'article R. 142-1-A précité.

L'article R. 142-6 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 13 janvier 2011 au 1er janvier 2019 disposait que lorsque la décision du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale ou de la commission n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai d'un mois, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée.

Il en résulte que le silence de la commission de recours amiable ne vaut pas acceptation du recours, comme soutenu à tort par M. [S], mais décision implicite de rejet.

C'est donc à bon droit que les premiers juges ont écarté ce moyen.

M. [S] sera débouté de sa demande de nullité de ces deux mises en demeure.

2.2. S'agissant des mises en demeure des 8 avril, 8 juin et 8 septembre 2016, il convient en revanche d'ordonner la réouverture des débats et d'inviter les parties à s'expliquer sur le mérite de ce moyen relativement aux cotisations réclamées pour 2016 dès lors qu'il résulte de deux arrêts du 29 mai 2024 :

- (répertoire général 21/06877) que M. [S] a déclaré pour 2016 des revenus définitifs de 53'413 euros ;

- (répertoire général 21/06875) qu'au titre du 4ème trimestre 2016, il restait devoir la somme de 5 398 euros, montant auquel a été ramenée sa condamnation à paiement au titre de la contrainte du 10 octobre 2018.

3. S'agissant de la condamnation à paiement il convient de relever que les premiers juges ont ramené la condamnation à un montant moindre que celui réclamé par les mises en demeure sans préciser sa ventilation entre les années 2015 et 2016 dès lors qu'ils n'ont pas annulé les mises en demeure litigieuses.

Au titre des cotisations dues pour l'année 2015, il convient également d'inviter les parties à s'expliquer sur le fait que les revenus déclarés pour 2015 par M. [S] se sont élevés à la somme de 19 037 euros (outre 7 615 euros de charges sociales) et que le montant total des cotisations ajustées au titre de l'année 2015 s'élève à 8 851 euros, outre majorations de retard faute de paiement à l'échéance (dossier RG 21/06875).

Au titre des cotisations dues pour l'année 2016, les cotisations définitives s'élèvent à la somme de 23 830 euros, soit une régularisation appelée en 2017 de (23 830 - 8 851) 14 979 euros. (dossier RG 21/06877).

PAR CES MOTIFS :

La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Déboute M. [S] de son incident de communication de pièces ;

Rejette la demande de sursis à statuer ;

Déboute de M. [S] de sa demande de nullité des mises en demeure des 9 décembre 2015 et 8 janvier 2016 ;

Sursoit à statuer sur le surplus ;

Ordonne la réouverture des débats ;

Invite M. [S] à conclure sur les revenus qu'il a déclarés pour 2015 et 2016 ;

Invite les parties à conclure en conséquence sur la portée de la radiation administrative et la validité des mises en demeure des 8 avril, 8 juin et 8 septembre 2016 ;

Invite l'URSSAF à conclure sur la ventilation des sommes réclamées en principal et majorations de retard en distinguant celles mises en recouvrement au titre des cotisations 2015 et celles mises en recouvrement au titre des cotisations 2016 ;

Dit que les parties devront y satisfaire selon le calendrier suivant, valant injonction : M. [S] pour le 31 juillet 2024, l'URSSAF pour le 31 octobre 2024 ;

Renvoie les parties à l'audience tenue par le magistrat chargé d'instruire l'affaire le 4 décembre 2024 à 9 H 15 (annexe [Adresse 5] [Localité 1]), la notification de l'arrêt valant convocation de se présenter à l'audience ou de s'y faire représenter ;

Réserve les dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 9ème ch sécurité sociale
Numéro d'arrêt : 21/01008
Date de la décision : 12/06/2024
Sens de l'arrêt : Renvoi

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-12;21.01008 ?
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