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12/06/2024 | FRANCE | N°20/03136

France | France, Cour d'appel de Rennes, 9ème ch sécurité sociale, 12 juin 2024, 20/03136


9ème Ch Sécurité Sociale





ARRÊT N°



N° RG 20/03136 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QX7N













M. [V] [U]



C/



URSSAF BRETAGNE





















Copie exécutoire délivrée

le :



à :











Copie certifiée conforme délivrée

le:



à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE REN

NES

ARRÊT DU 12 JUIN 2024





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère



GREFFIER :



Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et Mme A...

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 20/03136 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QX7N

M. [V] [U]

C/

URSSAF BRETAGNE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 12 JUIN 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

GREFFIER :

Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et Mme Adeline TIREL lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 27 Mars 2024

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Juin 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 26 Mai 2020

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Pole social du TJ de RENNES

Références : 15/00878

****

APPELANT :

Monsieur [V] [U]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représenté par Me Marie MLEKUZ de la SELARL SELARL LARZUL BUFFET LE ROUX PEIGNE MLEKUZ, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉE :

URSSAF BRETAGNE

[Adresse 7]

[Localité 3]

représentée par Mme [I] [Z], en vertu d'un pouvoir spécial

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [V] [U] a été affilié au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants à compter du 1er octobre 2004 en tant que gérant associé de la SARL [4], puis à compter du 20 avril 2007 en tant que gérant associé de l'EURL [5] et du 1er janvier 2010 au 23 mars 2011 en tant que gérant associé de la SARL « [6] ».

L'EURL [5] a été placée en redressement judiciaire le 18 juin 2018 puis en liquidation judiciaire le 27 mars 2019.

Le 8 septembre 2015, le régime social des indépendants (RSI) a émis dix contraintes, signifiées par acte d'huissier de justice le 15 septembre 2015 à l'encontre de M. [U].

Le 24 septembre 2015, M. [U] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rennes d'une opposition pour chacune de ces contraintes :

- le recours 215000891 concernant quatre contraintes pour le recouvrement des sommes de 5 191 euros, 11 289 euros, 748 euros et 2 702 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes aux mois d'août 2009 à septembre 2011 ;

- le recours 21500888 pour le recouvrement de la somme de 7 541 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes aux mois de février à août 2012 ;

- le recours 21500887 pour le recouvrement de la somme de 6 766 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes aux mois de septembre à décembre 2012 ;

- le recours 21500893 concernant trois contraintes pour le recouvrement des sommes de 4 805 euros, 7 279 euros et 1 357 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes aux mois de février 2013 à mars 2014 ;

- le recours 21500878 pour le recouvrement de la somme de 4 040 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes aux mois de juin à avril 2015.

Le 7 avril 2016, M. [U] a saisi le tribunal d'une opposition à la contrainte du 16 mars 2016 décernée par le RSI, pour le recouvrement de la somme de 1 101 euros (recours 21600467) en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes au mois de mai 2015, signifiée par acte d'huissier de justice le 24 mars 2016.

Le 23 septembre 2017, M. [U] a saisi le tribunal d'une opposition à la contrainte du 19 septembre 2017 décernée par le RSI, pour le recouvrement de la somme de 6 139 euros (recours 21700811) en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes aux mois d'août à novembre 2014 et février à octobre 2016, signifiée par acte d'huissier de justice le 21 septembre 2017.

Par jugement du 31 mai 2019, le tribunal a prononcé la jonction de ces différents recours sous le numéro 21500878 (devenu 15.00878), ordonné la réouverture des débats et enjoint à la caisse de produire un décompte des sommes encaissées par les huissiers mandatés pour le recouvrement des créances.

Dans l'intervalle, le 3 mai 2018, M. [U] a saisi le tribunal d'une opposition à la contrainte du 11 avril 2018 décernée par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Bretagne (l'URSSAF), venant aux droits du RSI, pour le recouvrement de la somme de 3 311 euros (recours 18.00438) en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes aux mois de novembre 2016 à novembre 2017, signifiée par acte d'huissier de justice le 20 avril 2018.

Le 17 août 2018, M. [U] a saisi le tribunal d'une opposition à la contrainte du 31 juillet 2018 décernée par l'URSSAF, pour le recouvrement de la somme de 1 044 euros (recours 18.00820) en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes aux mois de février à avril 2018, signifiée par acte d'huissier de justice le 9 août 2018.

Par jugement du 26 mai 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes, désormais compétent, a :

- ordonné la jonction des recours 15.00878, 18.00438 et 18.00820 ;

- validé la contrainte du 8 septembre 2015 pour un montant ramené à 2 173 euros (recours 21500878) ;

- validé la contrainte du 16 mars 2016 pour 1 101 euros (recours 21600467) ;

- validé la contrainte du 8 septembre 2015 pour un montant ramené à 7 541 euros (recours 21500888) ;

- validé la contrainte du 8 septembre 2015 pour un montant de 6 766 euros (recours 21500887) ;

- validé la contrainte du 8 septembre 2015 pour un montant de 5 191 euros (recours 21500891) ;

- validé la contrainte du 8 septembre 2015 pour un montant de 11 289 euros (recours 21500891) ;

- validé la contrainte du 8 septembre 2015 pour un montant de 748 euros (recours 21500891) ;

- validé la contrainte du 8 septembre 2015 pour un montant de 2 702 euros (recours 21500891) ;

- validé la contrainte du 8 septembre 2015 pour un montant de 4 805 euros (recours 21500893) ;

- validé la contrainte du 8 septembre 2015 pour un montant de 1 357 euros (recours 21500893) ;

- validé la contrainte du 8 septembre 2015 pour un montant ramené à 727 euros (recours 21500893) ;

- validé la contrainte du 19 septembre 2017 pour un montant ramené à la somme de 5 501 euros (recours 21700811) ;

- validé la contrainte du 11 avril 2018 pour un montant de 1 703 euros (recours 21800438) ;

- validé la contrainte du 11 avril 2018 pour un montant de 1 703 euros (recours 21800438) ; (sic)

- validé la contrainte du 31 juillet 2018 pour un montant de 495 euros (recours 1800820) ;

- fixé le montant de la créance de l'URSSAF à la somme de 53 802 euros pour l'ensemble des recours (1500878, 1800438 et 1800820) ;

- fixé le montant global des versements réalisés par M. [U] à la somme de 19 123,94 euros ;

- condamné M. [U] à payer à l'URSSAF la somme de 34 678,06 euros (soit 53 802 euros moins 19 123,94 euros) en principal au titre des cotisations impayées, ainsi que la somme de 996,83 euros au titre des frais de signification ;

- condamné M. [U] à payer à l'URSSAF la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens, s'agissant d'une procédure introduite avant le 31 décembre 2018.

Par déclaration adressée le 10 juillet 2020 par communication électronique, M. [U] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 12 juin 2020 (recours 20/03136).

Par déclaration adressée le 16 juillet 2020 par courrier recommandé avec avis de réception, l'URSSAF a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 7 juillet 2020 (recours 20/03877).

Par ordonnance du 26 octobre 2021, la cour a ordonné la jonction de ces deux recours sous le n° RG 20/03136.

Par ses écritures parvenues au greffe le 27 juillet 2022, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, M. [U] demande à la cour :

- d'infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes le 26 mai 2020 ;

A titre principal,

- de constater la nullité des actes de signification du 15 septembre 2015, 24 mars 2016 et 21 septembre 2017 ;

- de débouter l'URSSAF de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

A titre subsidiaire :

- de constater l'irrégularité des contraintes contestées ;

A titre infiniment subsidiaire :

- de débouter l'URSSAF de ses demandes de majoration des cotisations 2013 et 2014 ;

- de constater l'existence de paiement à hauteur de 45 324,37 euros entre 2009 et 2018 ;

- de déduire la somme de 30 473,37 euros des sommes auxquelles M. [U] pourra être condamné au paiement au titre des cotisations échues et majorations ;

- de débouter l'URSSAF de ses demandes, fins et prétentions contraires ;

En tout état de cause,

- de condamner l'URSSAF à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- de condamner l'URSSAF aux entiers dépens ;

- de débouter l'URSSAF de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ses écritures parvenues au greffe le 5 octobre 2022 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, l'URSSAF demande à la cour :

- d'infirmer la décision rendue le 26 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Vannes (sic) uniquement en ce qu'il a :

* fixé le montant de sa créance à la somme de 53 802 euros pour l'ensemble des recours ;

* fixé le montant global des versements réalisés par M. [U] à la somme de 19 123,94 euros ;

* condamné M. [U] à lui payer la somme de 34 678,06 euros au titre des cotisations et majorations impayées pour l'ensemble des recours ;

Statuant à nouveau, de :

- constater l'absence de nullité des actes de signification du 15 septembre 2015, 24 mars 2016 et 21 septembre 2017 ;

- constater l'absence d'irrégularité de l'ensemble des contraintes litigieuses ;

- de constater le bien-fondé des majorations de retard appliquées sur les années 2013 et 2014 ;

- constater le montant total débiteur des contraintes contestées en cause d'appel à hauteur de 52 099 euros pour le compte de M. [U] ;

- constater le versement justifié de la somme totale de 19 415 euros sur le compte cotisant de M. [U] (hors périodes litigieuses) ;

En conséquence,

- confirmer la validité de l'ensemble des contraintes litigieuses ;

- condamner M. [U] à lui payer la somme totale de 52 099 euros au titre des contraintes contestées ;

- condamner M. [U] à la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;

- débouter M. [U] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeter toute autre demande émanant de M. [U].

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur la validité des actes de signification

L'appelant soutient la nullité des actes de signification des contraintes des 15 septembre 2015, 24 mars 2016 et 21 septembre 2017 au motif que l'acte de signification ne mentionne pas le numéro de la contrainte.

S'il est exact qu'aucun des actes de signification ne mentionne la référence de la contrainte, force est de relever qu'il a été signifié autant d'actes que de contraintes, qu'une copie de chaque contrainte a été annexée à chaque acte qui indiquent tous le montant en principal réclamé et les périodes de cotisations impayées tels que mentionnés respectivement sur chacune des contraintes.

Ainsi qu'indiqué par les premiers juges dans les motifs de leur décision du 31 mai 2019, M. [U] n'a pu se méprendre sur les contraintes et les a nécessairement identifiées avec précision.

La demande de nullité des actes de signification est mal fondée et sera rejetée. La décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a validé les contraintes dans leur principe.

2. Sur les sommes dues

Le relevé des cotisations dont paiement est demandé par les différentes contraintes s'établit comme suit.

' contrainte du 8 septembre 2015

Période : Août à novembre 2009

Cotisations

majorations de retard

Versement

A payer

5646

304

759

5191

Total :

5191

Il a été demandé validation pour la somme de :

5191

' contrainte du 8 septembre 2015

Période : décembre 2009

Cotisations

majorations de retard

Déductions

A payer

3024

163

3187

Période : février 2010

Cotisations

majorations de retard

Déductions

A payer

2587

139

2726

Période : mars 2010

Cotisations

majorations de retard

Déductions

A payer

1268

68

1336

Période : avril, mai, juin 2010

Cotisations

majorations de retard

Déductions

A payer

3804

204

4008

Période : octobre 2010

Cotisations

majorations de retard

Déductions

A payer

1267

68

1303

32

Total :

11289

Il a été demandé validation pour la somme de :

11289

' contrainte du 8 septembre 2015

Période : juillet, août, septembre 2010

Cotisations

majorations de retard

Déductions

A payer

3803

204

3259

748

Total :

748

Il a été demandé validation pour la somme de :

748

' contrainte du 8 septembre 2015

Période : mars 2011

Cotisations

majorations de retard

Déductions

A payer

513

27

540

Période : juin à septembre 2011

Cotisations

majorations de retard

Déductions

A payer

2052

110

2162

Total :

2702

Il a été demandé validation pour la somme de :

2702

' contrainte du 8 septembre 2015

Période : octobre 2011, mars, avril, mai 2012

Cotisations

majorations de retard

Déductions

A payer

2973

162

3135

Période : février, juin, juillet, août 2012

Cotisations

majorations de retard

Déductions

A payer

4163

243

4406

Total :

7541

Il a été demandé validation pour la somme de :

7541

' contrainte du 8 septembre 2015

Période :septembre à décembre 2012

Cotisations

majorations de retard

Déductions

A payer

6421

345

6766

Total :

6766

Il a été demandé validation pour la somme de :

6766

' contrainte du 8 septembre 2015

Période : février 2013

Cotisations

majorations de retard

Déductions

A payer

2328

125

2453

Période : mars et avril 2013

Cotisations

majorations de retard

Déductions

A payer

2232

120

2352

Total :

4805

' contrainte du 8 septembre 2015

Période : mai et juin 2013

Cotisations

majorations de retard

Déductions

A payer

2232

120

2352

Période : juillet et août 2013

Cotisations

majorations de retard

Déductions

A payer

2232

120

2352

Période : septembre et octobre 2013

Cotisations

majorations de retard

Déductions

A payer

2243

120

2363

Période : février et mars 2014

Cotisations

majorations de retard

Déductions

A payer

3267

176

3231

212

Total :

7279

Il a été demandé validation pour un montant ramené à :

(Ventilation non détaillée dans le jugement mais qui s'établit à 654 euros en cotisations et 73 euros en majorations : cf infra)

727

' contrainte du 8 septembre 2015

Période : novembre et décembre 2013

Cotisations

majorations de retard

Déductions

A payer

1289

68

1357

Total :

1357

Il a été demandé validation pour la somme de :

1357

' contrainte du 8 septembre 2015

Période : juin et juillet 2014

Cotisations

majorations de retard

Déductions

A payer

2116

114

1820

410

Période : décembre 2014 ; février, mars, avril 2015

Cotisations

majorations de retard

Déductions

A payer

4874

261

1505

3630

Total :

4040

Il a été demandé validation pour un montant ramené à :

(Ventilation non détaillée dans le jugement)

2173

'' contrainte du 19 septembre 2017

Période : Août à novembre 2014

Cotisations

majorations de retard

Déductions

A payer

3509

202

3711

Période : mars à juin 2016

Cotisations

majorations de retard

Déductions

A payer

1074

55

1129

Période :février 2016, septembre et octobre 2016

Cotisations

majorations de retard

Déductions

A payer

959

50

1009

Période : juillet et août 2016

Cotisations

majorations de retard

Déductions

A payer

276

14

290

Total :

6139

Il a été demandé validation pour un montant ramené à :

(Ventilation non détaillée dans le jugement)

5501

'' contrainte du 16 mars 2016

Période : mai 2015

Cotisations

majorations de retard

Déductions

A payer

1045

56

1101

Total :

1101

Il a été demandé validation pour la somme de :

1101

'' contrainte du 11 avril 2018

Période : septembre 2015, octobre et novembre 2017

Cotisations

majorations de retard

Déductions

A payer

607

32

639

Période : octobre, novembre, décembre 2015, septembre 2017

Cotisations

majorations de retard

Déductions

A payer

311

16

327

Période : novembre et décembre 2016, février 2017

Cotisations

majorations de retard

Déductions

A payer

800

41

841

Période : mars à mai 2017

Cotisations

majorations de retard

Déductions

A payer

624

33

657

Période : juin à août 2017

Cotisations

majorations de retard

Déductions

A payer

804

43

847

Total :

3311

Il a été demandé validation pour un montant ramené à : 1549 euros en cotisations et 154 euros en majorations de retard

1703

'' contrainte du 31 juillet 2018

Période : février à avril 2018

Cotisations

majorations de retard

Déductions

A payer

994

50

1044

Total :

1044

Il a été demandé validation pour un montant ramené à :

472 euros en cotisations et 23euros en majorations de retard

495

Dans son jugement avant-dire droit du 31mai 2019, après avoir rappelé les bases de calcul, les taux applicables et les principes d'imputation des paiements partiels, le tribunal avait fixé le montant des cotisations dues par M. [U] pour les années 2009 à 2016 et les sommes dont paiement était demandé.

A ces calculs détaillés auxquels la cour entend expressément se référer, l'intéressé n'oppose aucun moyen, n'invoquant que des paiements qui n'auraient pas été pris en compte.

S'agissant des cotisations 2013 dès lors que le tribunal n'a pris en compte que les cotisations provisionnelles et non les cotisations définitives (écritures de la caisse du 18 avril 2019 pour le recours 21500893 - pièce 53 de ses productions), il convient de retenir qu'elles s'établissent à la somme de 5 121 euros.

S'y ajoute la régularisation de 2012 appelée en 2013 d'un montant de 1 289 euros. Le montant à recouvrer est donc de 6410 euros et il est ventilé comme suit :

mois

cotisations

majorations de retard

total

février

2328

125

2453

mars

1116

60

1176

avril

1116

60

1176

Sous total

4560

245

4805

mai

433

60

493

juin

120

8

128

juillet

8

8

Sous total

561

68

629

novembre

647

34

681

décembre

642

34

676

Total 2023

6410

381

6791

S'agissant de l'année 2014, il convient de retenir que les cotisations définitives s'élèvent à la somme de 4 363 euros, dont 93 euros pour le mois de février et 0 euro pour le mois de mars. Les majorations de retard ont été ramenées pour février à 5 euros.

M. [U] se prévaut de versements pour un montant total de 45 324,37 euros entre 2009 et 2018 et demande que soit déduite la somme totale de 30 473,37 euros des sommes mises en recouvrement au cas d'espèce.

L'URSSAF demande l'infirmation du jugement et la condamnation de M. [U] à lui payer la somme totale de 52 099 euros.

Sur ce :

L'intimée fait valoir que M. [U] a cessé de régler spontanément ses cotisations de 2011 à 2015 puis de 2015 à 2018.

Cette affirmation est corroborée par la pièce numéro1 que l'intéressé verse à son dossier (son relevé de compte arrêté au 30 novembre 2018) faisant apparaître des majorations de retard dès le mois de février 2008 (et donc des cotisations payées avec retard en mars, avril et mai 2008), des cotisations payées pour les mois de juin, juillet août et septembre 2008, puis des cotisations payées avec retard en octobre novembre et décembre 2008, des cotisations impayées à compter du mois de mai 2009.

Il est incontestable qu'en raison de l'ancienneté des faits et de la liquidation judiciaire de la société, il est difficile pour M. [U] de rapporter la preuve de sa libération.

Pour autant, selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, en matière d'opposition à contrainte, il incombe à l'opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social (notamment 2e Civ., 13 février 2014, pourvoi n° 13-13.921 , 2° Civ., 19 décembre 2013, pourvoi n°12-28.075).

Dans ses dernières écritures, l'URSSAF détaille les paiements qu'elle a enregistrés pour ce compte et l'imputation qui en a été faite sans être contestée.

Force est bien de relever que :

- les cotisations dont paiement est demandé ne concernent pas toute la période d'affiliation : il n'est réclamé aucune cotisations avant le mois d'août 2009, ni pour les mois d'avril et mai 2011 ni pour les mois d'avril et mai 2014 ;

- les versements de 2009 comprennent bien deux virements : un virement de 759 euros et un virement bancaire du 4 novembre 2010 ; ce virement de 4 404 euros a été imputé sur les cotisations 2009 pour 2 083 euros (le surplus ayant été imputé sur des cotisations plus anciennes : sur 2008 pour 2 226 euros et sur 2007 pour 95 euros) ;

- ne sont pas concernées par les contraintes en litige les cotisations des mois de mai et juin 2009 (respectivement 1136 euros outre 61 euros de majorations de retard) ni les cotisations du mois de juillet 2009 (872 euros outre 417 euros de majoration de retard) ;

- les sommes versées entre les mains des huissiers instrumentaires doivent tenir compte du coût des actes et de leurs émoluments ; elles ne peuvent être imputées en totalité sur les contraintes et en l'absence de production des décomptes, il ne peut être procédé à aucune ventilation entre les sommes conservées par les huissiers et les sommes versées au créancier et ce d'autant que des actes d'exécution forcés ont été diligentés (décompte du 9 juillet 2019 faisant état d'un procès-verbal de saisie attribution auprès de la banque) ;

- en l'absence de décompte, il ne peut davantage être établi de ventilation entre les versements à imputer sur les contraints litigieuses et les sommes éventuellement imputées sur d'autres contraintes :

- il apparaît sur le décompte du 9 juillet 2019 de l'huissier une contrainte émise pour le recouvrement de la somme principale de 320 euros et une signification de contrainte du 25 juin 2010 qui n'a pas fait l'objet d'opposition ;

- il y a bien quatre versements de 500 euros et un versement de 557 euros enregistrés par l'huissier (pièce 44 de l'URSSAF), ces paiements ayant été affectés aux cotisations d'avril et mai 2014 ; ils ne concernent donc pas les contraintes litigieuses ;

- il n'est pas établi que tous les versements effectués auprès de l'huissier ne pouvaient concerner que le RSI ; il résulte au contraire de la pièce 44 précitée des productions de l'URSSAF que la somme de 362,22 euros en trop versée a été affectée, avec l'accord de M. [U] sur un autre dossier le concernant dans la mesure où il n'existait aucun autre dossier URSSAF à son encontre à cette date (archivage du 13 juillet 2015) ;

- M. [U] ne peut être admis à soutenir que les cotisations provisionnelles 2013 n'étaient pas dues au motif qu'elles n'ont pas été calculées sur le revenu 2011 de 21 071 euros ;

- l'URSSAF fait exactement valoir qu'en admettant que le cotisant n'avait pas demandé que ses cotisations provisionnelles soient calculées sur un revenu 2013 estimé de 23 298 euros, elles auraient été calculées sur son revenu 2011 de 21 071 euros ; ce n'est pas cette différence de base qui a contribué à creuser son endettement et ce d'autant qu'il ne s'est pas acquitté des dites cotisations provisionnelles ;

- il ne peut davantage soutenir que la caisse n'était pas fondée à lui appliquer une taxation d'office au motif que si sa déclaration des revenus 2013 n'avait pas été faite, « le RSI l'aurait signalé au cabinet comptable » ;

- ce n'est qu'en 2018 que la caisse a reçu la déclaration des revenus 2013, qu'elle déclare n'avoir pas reçue auparavant, ce dont elle avait régulièrement informé l'intéressé (notification de la régularisation des cotisations 2013 par lettre du 8 octobre 2014 mentionnant une assiette de 25 398 euros par taxation d'office) ;

- elle est bien fondée dans ces conditions à demander la condamnation du débiteur au paiement des majorations de retard dont il appartiendra à ce dernier de demander la remise une fois le principal acquitté ; qu'en tout état de cause, elle en a réduit le montant ;

- à la réception de la DSI pour 2013 elle a établi un calcul définitif des cotisations dont le montant a été ramené à 5 121 euros (régularisation du 20 décembre 2018) ;

- l'URSSAF fait exactement valoir que la simple photocopie (recto) d'un chèque ne vaut pas preuve de son encaissement ; qu'elle reconnaît toutefois qu'elle a bien encaissé le chèque de 1 617 euros tiré sur l'EURL [5] mais sur le compte cotisant de Mme [H] qui a été ouvert du 1er janvier 2010 au 23 mars 2011 ; Mme [H] était domiciliée à la même adresse que M. [U] ; lors de sa radiation administrative, elle a demandé le remboursement de cette somme en joignant le RIB du compte joint ouvert à son nom et à celui de M. [U] (pièce 57 des productions de l'URSSAF).

L'URSSAF précise l'affectation des sommes encaissées en reprenant les explications déjà fournies en première instance.

Postérieurement à l'audience des plaidoiries (indiquée comme s'étant tenue le 29 novembre 2018 mais vraisemblablement à la suite d'une erreur matérielle, le jugement avant dire droit ayant procédé à un renvoi à l'audience du 7 novembre 2019) l'URSSAF a perçu différentes sommes par virement de l'huissier qu'elle indique sans être contestée avoir affecté comme suit :

date

montant

Affectation

12 11 2019

140,69

- 101 euros sur octobre 2018 ;

- 32 euros sur décembre 2018 ;

- 7,69 sur le 1er trimestre 2019 ;

10 12 2019

694,03

- sur l'année 2018, 4 euros par mois de mai à août 2018, 6 euros en novembre 2018 (majorations de retard) ;

- 87,48 euros sur mai 2018 ;

- 105 euros sur juin, juillet et août 2018 ;

- 131 euros sur novembre 2018 ;

- 138,55 euros sur le 1er trimestre 2019 ;

16 01 2020

184,78

- 110,76 euros sur le 1er trimestre 2019 ;

- 74,02 euros sur le 2e trimestre 2019 ;

02 03 2020

215,98

- 182,98 euros sur le 2e trimestre 2019 ;

- le surplus sur les majorations de retard du 1er et 2e trimestre 2019 (deux fois 13 euros) et sur les majorations de retard d'octobre et décembre 2018 (7 euros au total).

Ces affectations semblent erronées au regard du relevé de situation (pièce 1 des productions) de l'intimé en ce qu'il n'était plus redevable de cotisations et de majorations de retard avant le mois de mai 2009, à l'exception de la période de régularisation 2008 (débitrice pour 124 euros).

Ces versements auraient donc dû être imputés sur la période de régularisation et le surplus sur les cotisations et majorations de retard restant dues pour le mois de mai 2009 à concurrence de 1 111,48 euros, à supposer que l'URSSAF dispose d'un titre pour ces créances.

En tout état de cause, il s'agit de cotisations et majorations de retard afférentes à des périodes antérieures aux contraintes litigieuses et les sommes versées ne sont pas susceptibles de venir en déduction de la créance dont le recouvrement est poursuivi en l'espèce.

Il s'ensuit que l'URSSAF est bien fondée à demander la condamnation de M. [U] à lui verser la somme totale de 52 099 euros et que le jugement entrepris doit être infirmé.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Il serait inéquitable de laisser à l'URSSAF la charge de ses frais irrépétibles.

Toutefois il n'y a pas lieu d'ajouter en équité à l'indemnité de 4 000 euros déjà allouée par les premiers juges et dont le montant sera confirmé.

S'agissant des dépens, l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale étant abrogé depuis le 1er janvier 2019, M. [U] sera condamné aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.

PAR CES MOTIFS :

La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes du 26 mai 2020 en ce qu'il a validé deux fois la contrainte du 11 avril 2018 pour un montant de 1 703 euros (recours 21800438) ;

Statuant à nouveau :

Dit que la contrainte du 11 avril 2018 ne doit être validée qu'une seule fois pour un montant de 1 703 euros (recours 21800438) ;

Confirme la validation de chacune des contraintes objet du litige, la condamnation de M. [U] au paiement des frais de signification des contraintes et au paiement d'une indemnité de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Infirme le jugement en ce qu'il a :

- fixé le montant de la créance à la somme de 53 802 euros pour l'ensemble des recours (1500878, 1800438 et 1800820) ;

- fixé le montant global des versements réalisés par M. [U] à la somme de 19 123,94 euros ;

- condamné M. [U] à payer à l'URSSAF la somme de 34 678,06 euros (soit 53 802 euros moins 19 123,94 euros) en principal au titre des cotisations impayées, ainsi que la somme de 996,83 euros au titre des frais de signification ;

- dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens ;

Statuant à nouveau :

Condamne M. [U] à payer à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et allocations familiales Bretagne la somme de 52 099 euros ;

Dit que la condamnation à paiement se substitue à l'exécution des contraintes ;

Condamne M. [U] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 9ème ch sécurité sociale
Numéro d'arrêt : 20/03136
Date de la décision : 12/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-12;20.03136 ?
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