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11/06/2024 | FRANCE | N°24/00248

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 11 juin 2024, 24/00248


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 24/22

N° RG 24/00248 - N° Portalis DBVL-V-B7I-U3PE



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



O R D O N N A N C E



article L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique



Ordonnance statuant sur les recours en matière d'isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement



Catherine LEON, Présidente à la cour d'appel de RENNES, déléguéé par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articl

es L 3222-5-1 du code de la santé publique, assistée de, Elodie CLOATRE, greffière,



Vu l'ordonnance du Juge des libertés et de la détent...

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 24/22

N° RG 24/00248 - N° Portalis DBVL-V-B7I-U3PE

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

article L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique

Ordonnance statuant sur les recours en matière d'isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement

Catherine LEON, Présidente à la cour d'appel de RENNES, déléguéé par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L 3222-5-1 du code de la santé publique, assistée de, Elodie CLOATRE, greffière,

Vu l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de RENNES rendue le 09 Juin 2024 à 16 heures 30, autorisant le maintien de la mesure d'isolement de :

Madame M [I] [U]

née le 13 Juillet 1992 à

Centre Pénitentiaire de [Localité 2]

Actuellement hospitalisée au Centre hospitalier [1]

Ayant pour conseil Maître Cécilia MAZOUIN, avocat au barreau de RENNES

Vu la déclaration d'appel formée par Maître Cécilia MAZOUIN pour Mme M [I] [U] contre cette ordonnance, adressée le 10 Juin 2024 à 11 heures 58 et reçue au Greffe de la Cour d'Appel de Rennes le 10 Juin 2024 à 12 heures 23

Vu les articles L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique,

Vu les observations sollicitées et recueillies sur le recours formé ;

Vu l'avis du Ministère public, Monsieur FICHOT, avocat général, l'ayant transmis par écrit déposé le 10 Juin 2024, lequel a été mis à disposition des parties,

Vu les observations de l'avocat sur le recours formé, transmises par écrit déposé le 10 Juin 2024, lesquelles ont été mises à disposition des parties,

Vu le dossier de la procédure ;

EXPOSÉ DE L'AFFAIRE

Sur la base du certificat médical du Dr [L] établi le 3 juin 2024 à 19 h , Mme M [I] [U] a été admise le 04 juin 2024 en hospitalisation sous contrainte au centre hospitalier [1] de [Localité 2] en UHSA à la demande du représentant de l'Etat.

Mme M [I] [U] a fait l'objet d'une première mesure d'isolement du 03 juin 2024 17h35 au 04 juin 2024 à 12h24.

Mme M [I] [U] a fait l'objet d'une mesure d'isolement le 06 juin 2024 à 19 heures 30 ce qui a conduit le directeur du centre hospitalier [1] de [Localité 2] à saisir le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes, par requête du 08 juin 2024 réceptionnée à 17 heures 54 ,d'une autorisation de maintien de Mme [U] [I] à l'isolement.

Entendue par téléphone le 09 Juin 2024, Mme M [I] [U] a sollicité la mainlevée de la mesure d'isolement.

Par ordonnance du 09 juin 2024 à 16 heures 30, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé le maintien de la mesure d'isolement de Mme M [I] [U].

Par déclaration du 10 juin 2024 à 11 heures 58, Mme M [I] [U] a fait appel de cette ordonnance.

Elle fait état des irrégularités suivantes :

- l'absence de communication de l'ensemble des pièces à son conseil ;

- le défaut d'information d'un membre de la famille par le médecin du renouvellement de la mesure d'isolement ;

- le défaut d'évaluation de la mesure par les psychiatres dans les délais requis ;

- l'absence de communication avec la requête de l'ensemble des pièces permettant

au Juge d'exercer son contrôle ;

- la méconnaissance de l'article R 3211-33-1 du code de la santé publique.

Elle sollicite que soit écartées des débats toutes les pièces non communiquées en première instance, que soit constatée l'irrégularité de la procédure, que soit infirmée

l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention en date du 09 Juin 2024,que soit ordonnée la mainlevée immédiate de la mesure d'isolement prise à son encontre et que soit rappelées les dispositions de l'articles L 3215-1 du code de la santé publique et les dispositions de l'article L3222-5-1, II, alinéa 4 du code de la santé publique.

Le ministère public a indiqué s'en rapporter suivant avis écrit de ce jour.

Dans ses observations complémentaires le conseil de Mme M [I] [U] demande que soit en outre constatée la violation du principe du respect du contradictoire et des droits de la défense.

Elle considère que les pièces communiquées par la cour auraient dû l'être en même temps que la requête s'agissant de la fiche intitulée « obligation d'information d'un proche de patientes faisant l'objet d'une mesure d'isolement ou de contention » et de l'évaluation médicale en date du 07 Juin 2024 à 16h36 (R 3211-33-1 et R 3211-12 du CSP) et au plus tard 10h après la saisine du juge s'agissant de la pièce relative au choix du patient quant à l'assistance ou la représentation par un avocat et au souhait d'être entendu ou non par le juge ainsi que l'avis du médecin sur l'aptitude du patient à être entendu par le juge (R 3211-33-1 du CSP).

Selon elle, il n'est aucunement démontré que ces pièces ont été adressées dans les délais impartis.

DISCUSSION

Sur la recevabilité de l'appel :

L'article R. 3211-42 du code de la santé publique dispose en son 1er alinéa que ' l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification .

En l'espèce, Mme M [I] [U] a formé le 10 juin 2024 à 12 h 23 appel d'une ordonnance rendue le 09 juin 2024 à 16 heures 30.

Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.

Sur la recevabilité de la requête:

Le conseil de Mme M [I] [U] fait valoir que l'ensemble des pièces permettant au juge d'exercer son contrôle n'ont pas été communiquées avec la requête et ajoute dans ses dernières observations après envoi des pièces par la cour que ces pièces auraient dû l'être en même temps que la requête.

L'article R 3211-33-1 du code la santé publique prévoit que : « I.-Lorsque le directeur de l'établissement saisit le juge des libertés et de la détention, en application du II de l'article L. 3222-5-1, la requête est présentée dans les conditions prévues à l'article R. 3211-10. Sont jointes à la requête les pièces mentionnées à l'article R. 3211-12 ainsi que les précédentes décisions d'isolement ou de contention prises à l'égard du patient et tout autre élément de nature à éclairer le juge ».

L'article R 3211-12 du code de la santé publique prévoit quant à lui que :

« Sont communiqués au juge des libertés et de la détention afin qu'il statue :

1° Quand l'admission en soins psychiatriques a été effectuée à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent, une copie de la décision d'admission motivée et, le cas échéant, une copie de la décision la plus récente ayant maintenu la mesure de soins, les nom, prénoms et adresse du tiers qui a demandé l'admission en soins ainsi qu'une copie de sa demande d'admission ;

2° Quand l'admission en soins psychiatriques a été ordonnée par le préfet, une copie de l'arrêté d'admission en soins psychiatriques et, le cas échéant, une copie de l'arrêté le plus récent ayant maintenu la mesure de soins ;

3° Quand l'admission en soins psychiatriques a été ordonnée par une juridiction, une copie de la décision et de l'expertise mentionnées à l'article 706-135 du code de procédure pénale ;

4° Une copie des certificats et avis médicaux prévus aux chapitres II à IV du titre Ier du livre II de la troisième partie de la partie législative du présent code, au vu desquels la mesure de soins a été décidée et de tout autre certificat ou avis médical utile, dont ceux sur lesquels se fonde la décision la plus récente de maintien des soins ;

5° Le cas échéant :

a) L'avis du collège mentionné à l'article L. 3211-9 ;

b) L'avis d'un psychiatre ne participant pas à la prise en charge de la personne qui fait l'objet de soins, indiquant les motifs médicaux qui feraient obstacle à son audition.

Le juge peut solliciter la communication de tous autres éléments utiles ».

Or le dossier communiqué à la cour par le greffe du tribunal judiciaire est le dossier transmis par le centre hospitalier de sorte que la requête comprenait bien les pièces litigieuses, ce qui est attesté par le fait que le premier juge a visé deux d'entre elles.

Ainsi le certificat initial en date du 03 Juin 2024, la fiche intitulée « obligation d'information d'un proche de patientes faisant l'objet d'une mesure d'isolement ou de contention », l'évaluation médicale en date du 07 Juin 2024 à 16h36, la pièce relative au choix du patient quant à l'assistance ou la représentation par un avocat et au souhait d'être entendu ou non par le juge ainsi que l'avis du médecin sur l'aptitude du patient à être entendu par le juge, figuraient bien dans les pièces annexées à la requête.

Il ne s'agit pas de pièces fournies en cours de délibéré comme l'écrit le conseil de la patiente.

Le certificat des 24 h figure également au dossier ainsi que les décisions d'admission et de maintien aux soins psychiatriques rendues par le préfet de l'Ille et Vilaine de sorte que le juge des libertés et de la détention disposait de pièces suffisantes pour exercer son contrôle.

La requête est donc recevable.

Sur l'absence de communication de l'ensemble des pièces au conseil de Mme M [I] [U] :

Le conseil de Mme M [I] [U] fait valoir que l'absence de communication de l'ensemble des pièces à l'avocat a manifestement empêché un débat contradictoire desdites pièces et qu'il convient donc d'écarter des débats toutes les pièces qui n'ont pas été adressées à ce dernier conformément au principe du contradictoire.

L'article 16 du code de procédure civile prévoit que : « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ».

Il n'est pas possible de vérifier l'envoi des pièces au conseil dans la mesure où aucun bordereau n'est joint au courriel.

Selon toute vraisemblance il a manqué certaines pages à l'envoi.

Au vu de l'incertitude sur les pièces communiquées au conseil en première instance, l'ordonnance rendue le 9 juin 2024 sera annulée.

Toutefois l'article 562 C. pr. civ. pose le principe de la dévolution pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement.

Le juge d'appel, qui est saisi d'une demande de nullité dont le fondement est étranger à l'acte introductif d'instance, doit statuer au fond sans pouvoir renvoyer l'affaire devant le premier juge.

En l'espèce la saisine du JLD est régulière il convient donc de statuer sur le fond.

Afin d'avoir la certitude que toutes les parties ont reçu le même dossier il a été procédé par la cour à un nouvel envoi de celui-ci avec faculté de faire des observations, faculté utilisée par le conseil de Mme M [I] [U].

Sur la régularité de la procédure:

Sur le défaut d'information d'un membre de la famille par le médecin du renouvellement de la mesure d'isolement :

Le conseil de Mme M [I] [U] fait valoir qu'il n'est produit aucune pièce au dossier permettant de justifier que le médecin a informé un membre de sa famille du renouvellement de la mesure d'isolement.

Pour rejeter ce moyen, le juge de première instance vise une fiche intitulée « Obligation d'information d'un proche de patients faisant l'objet d'une mesure d'isolement ou de contention », que le conseil affirme qu'elle ne lui a pas été communiquée.

L'article L 3222-5-1 II al. 1 du code de la santé publique prévoit que: « Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical ».

Par ailleurs, l'article L 3222-5-1 II al. 6 et 7 du code de la santé publique prévoit que : « Pour l'application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu'une mesure d'isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu'une précédente mesure d'isolement ou de contention a pris fin, sa durée s'ajoute à celle des mesures d'isolement ou de contention qui la précèdent. Les mêmes deux premiers alinéas s'appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas ».

La fiche intitulée « Obligation d'information d'un proche de patients faisant l'objet d'une mesure d'isolement ou de contention » figure bien à l'envoi du dossier par le centre hospitalier en page 24 de celui-ci, ce que la cour a pu constater dans le dossier qui lui a été transmis et qui a été transmis en cours de délibéré aux parties avec faculté pour elles de former des observations.

Il ressort de ce document,comme l'a relevé le premier juge, que la patiente n'a pas voulu informer un proche du renouvellement de la mesure d'isolement, que cette mention suffit à justifier du respect de la formalité, la volonté du patient de ne pas informer un proche devant être également respectée.

Le moyen ne saurait prospérer.

Sur le défaut d'évaluation de la mesure par les psychiatres dans les délais requis :

Le conseil de Mme M [I] [U] fait valoir qu'entre le 06 Juin 2024 à 19h30 et le 07 juin 2024 à 19h30, cette dernière n'a fait l'objet que d'une seule évaluation le 07 Juin 2024 à 11h45 et que ce manquement lui fait grief car elle a été privée d'une évaluation médicale dans le délai requis s'agissant d'une mesure privative de liberté.

Elle indique ne pas avoir été destinataire d'un document faisant état de l'évaluation du 7 juin 2024 à 16 h36 mentionnée par le JLD.

L'article L 3222-5-1 I al. 2 et 3 du code de la santé publique prévoit que : « La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures ».

En l'espèce le patient a fait l'objet d'une mesure d'isolement à compter du 06/06/2024 à 19h30, ce placement perdurant au delà de 12h il devait faire l'objet d'un contrôle deux fois par 24 h.

A l'examen du registre il s'avère que Mme M [I] [U] a fait l'objet d'un examen renouvelant la mesure :

Entre le 06/06/2024 à 19h30 et le 07/06/2024 à 19h30:

-le 06/06/2024 à 20 h 59

-le 07/06/2024 à 11h 45

-le 07/06/2024 à 16h36

Entre le 07/06/2024 à 19h30 et le 08/06/2024 à 19h30

- le 08/06/2024 à 00h07

- le 08/06/2024 à 12h 09

La saisine du juge des libertés et de la détention est intervenue ce 08/06/2024.

Ainsi il s'avère au vu de ce qui précède que Mme M [I] [U] a fait l'objet d'évaluations régulières deux fois par période de 24 h et l'évolution de son état démontre qu'elle a fait l'objet d'alternatives tentées (intervention verbale/désescalade, entretien avec un soignant) qui n'ont pas permis la levée de la mesure puisque le 08/06/2024 à 12h 03 le Dr [T] indiquait que ses troubles rendaient nécessaire la mesure prise.

Le moyen ne sera pas retenu.

Sur la méconnaissance de l'article R 3211-33-1 du code de la santé publique :

Le conseil de Mme M [I] [U] fait valoir que la requête est datée du 08 Juin 2024 à 17h54 et que dès lors le CHGR avait jusqu'au 09 juin 2024 à 03h54 pour adresser la pièce relative au choix du patient quant à l'assistance ou la représentation par un avocat et quant au souhait d'être entendu ou non par le juge ainsi que l'avis du médecin sur l'aptitude ou l'inaptitude à être auditionné par le juge et que ce manquement constitue une irrégularité portant grief à cette dernière au regard du délai contraint dont dispose le juge des libertés et de la détention pour statuer.

L'article R 3211-33-1 III du code de la santé publique prévoit que : « III.-Le directeur communique au greffe par tout moyen permettant de donner date certaine à leur réception, dans un délai de dix heures à compter de l'enregistrement de sa requête, les

informations et pièces suivantes :

1° Le cas échéant, le nom de l'avocat choisi par le patient ou l'indication selon laquelle il demande qu'un avocat soit commis d'office pour l'assister ou le représenter ;

2° Le cas échéant, le souhait du patient d'être entendu par le juge des libertés et de la

détention ainsi que son acceptation ou son refus d'une audition par des moyens de

télécommunication ;

3° Si le patient demande à être entendu par le juge des libertés et de la détention, un avis d'un médecin relatif à l'existence éventuelle de motifs médicaux faisant obstacle, dans son intérêt, à son audition et à la compatibilité de l'utilisation de moyens de télécommunication avec son état mental ;

4° Toute pièce que le patient entend produire ».

Cette pièce relative au choix du patient quant à l'assistance ou la représentation par un avocat et quant au souhait d'être entendu ou non par le juge ainsi que l'avis du médecin sur l'aptitude ou l'inaptitude à être auditionné par le juge dite document 7 a été reçue par le greffe du JLD avec les autres pièces jointes à la requête le 8 juin 2024 à 17h54.

Cet envoi est corroboré par le fait qu'elle a été réceptionnée juste avant à 16h 58 par le centre hospitalier et comporte une mention attirant l'attention de la nécessité de son envoi au greffe du JLD avant le 9/06/2024 à 9 h.

L'envoi en même temps que les autres pièces du dossier avec la requête satisfait à l'obligation légale sus-rappelée.

Le moyen ne saurait pas non plus prospérer.

Sur le fond :

D'une façon générale, l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique dispose en son 1er alinéa que 'l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.'

S'agissant des raisons médicales du placement à l'isolement de Mme M [I] [U] il est mentionné dans les dernières observations médicales psychiatriques du Dr [T] en date du 08/06/2024 à 12h03 que cette dernière est une patiente isolée suite à deux épisodes d'agitation avec hétéroagressivité rapprochés dont la clinique demeure très fluctuante, que son discours présente une désorganisation modérée et reste emprunt d'éléments délirants, qu'elle n'a pas conscience de la nécessité des soins, que son état reste instable avec un potentiel hétéro-agressif, ce qui traduit l'existence d'un risque de mise en danger d'elle-même et surtout d'autrui justifiant pour l'instant le recours à la mesure très exceptionnelle que doit constituer l'isolement.

Le juge n'a pas à se substituer à l'autorité médicale et il résulte de ce qui précède que cette mesure exceptionnelle doit être maintenue au regard des symptômes encore présents.

Sur les dépens :

Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.

PAR CES MOTIFS

Catherine LEON, présidente de chambre, statuant en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,

Reçoit Mme M [I] [U] en son appel,

Prononce l'annulation de la décision attaquée;

Evoquant,

Autorise le maintien de la mesure d'isolement de Mme M [I] [U]

Laisse les dépens à la charge du trésor public.

Fait à Rennes, le 11 Juin 2024 à 11 heures 00

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON, Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 24/00248
Date de la décision : 11/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-11;24.00248 ?
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