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11/06/2024 | FRANCE | N°24/00247

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 11 juin 2024, 24/00247


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 115/24

N° RG 24/00247 - N° Portalis DBVL-V-B7I-U3OO



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





O R D O N N A N C E



articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Eri

c LOISELEUR, greffier placé,



Statuant sur l'appel formé le 10 Juin 2024 à 10H59 par la CIMADE pour :



M. [Z] [F]

né le 07 Août 19...

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 115/24

N° RG 24/00247 - N° Portalis DBVL-V-B7I-U3OO

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Eric LOISELEUR, greffier placé,

Statuant sur l'appel formé le 10 Juin 2024 à 10H59 par la CIMADE pour :

M. [Z] [F]

né le 07 Août 1982 à [Localité 1]

de nationalité Tunisienne

ayant pour avocat Me Irène THEBAULT, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 08 Juin 2024 à 15H30 notifiée à 16H14 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [Z] [F] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 08 juin 2024 à 10H04;

En l'absence de représentant du préfet de Loire Atlantique, dûment convoqué, ayant adressé un mémoire le 11 juin 2024, lequel a été mis à disposition des parties,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 10 juin 2024, lequel a été mis à disposition des parties,

En présence de [Z] [F], assisté de Me Irène THEBAULT, avocat,

Après avoir entendu en audience publique le 11 Juin 2024 à 10 H 00 l'appelant assisté de son avocat en ses observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et le 11 Juin 2024 à 15H00, avons statué comme suit :

Par arrêt du 26 juin 2919 la Cour d'Assises du Morbihan a prononcé à l'encontre de Monsieur [Z] [F] une peine d'interdiction définitive du territoire français.

Par arrêté du 06 juin 2024 le Préfet de Loire-Atlantique a fixé le pays de renvoi.

Par arrêté du 06 juin 2024 le Préfet de Loire-Atlantique a placé Monsieur [Z] [F] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.

Par requête du 07 juin 2024 le Préfet de Loire-Atlantique a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation de la rétention.

Par requête du même jour Monsieur [Z] [F] a contesté la régularité de l'arrêté de placement en rétention.

Par ordonnance du 08 juin 2024 le juge des libertés et de la détention a autorisé la prolongation de la rétention de Monsieur [Z] [F] pour une durée de 28 jours.

Par déclaration du 10 juin 2024 Monsieur [Z] [F] a formé appel contre cette décision en soutenant que le Préfet n'avait pas procédé à un examen approfondi de sa situation et avait commis une erreur manifeste d'appréciation en le plaçant en rétention en ne retenant pas qu'il avait un domicile fixe et en n'examinant pas son état de vulnérabilité.

A l'audience, Monsieur [Z] [F], assisté de son Avocat, développe oralement les termes de sa déclaration d'appel.

Il sollicite la condamnation du Préfet à payer à son Avocat la somme de 1.000,00 Euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.

Le Préfet de Loire-Atlantique a conclu à la confirmation de l'ordonnance selon mémoire du 11 juin 2024.

Le Procureur Général a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée selon avis du 10 juin 2024.

MOTIFS

L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.

L'article L741-1 du CESEDA dispose que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.

L'article L731-1 7° du CESEDA prévoit que L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsqu'il doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal.

Il résulte de la combinaison de ces deux textes que l'étranger qui doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal peut être placé en rétention lorsqu'il présente menace pour l'ordre public et ce indépendamment de ses garanties de représentation .

En l'espèce, c'est après un examen approfondi de la situation de Monsieur [Z] [F] et sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le Préfet de Loire-Atlantique a considéré qu'en raison de la condamnation de l'intéressé à la peine de 12 ans de réclusion criminelle pour des faits de viol aggravé par la Cour d'Assises du Morbihan le 26 juin 2019 l'intéressé, qui n'est pas réhabilité, se trouvait dans la situation de l'article L731-1 7° du CESEDA, et ce indépendamment d'une adresse.

L'article L741-4 du CESEDA prévoit que la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap moteur, cognitif ou psychique de l'étranger.

En l'espèce, c'est après un examen approfondi de la situation de Monsieur [Z] [F] et sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le Préfet a retenu qu'il ne ressortait ni des déclarations de l'intéressé ni des éléments de son dossier qu'il présenterait un état de vulnérabilité ou un handicap qui s'opposerait à son placement en rétention dans la mesure où d'une part Monsieur [Z] [F] n'a pas état de problèmes de santé avant son placement en rétention et où aucun des documents produits par l'intéressé ne démontre cet état, même à la date de l'audience devant la Cour d'Appel.

L'ordonnance sera confirmée et la demande au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle sera rejetée.

PAR CES MOTIFS,

Déclarons l'appel recevable,

Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes du 08 juin 2024,

Rejetons la demande au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle,

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

Ainsi jugé le 11 juin 2024 à 15 heures

LE GREFFIER LE CONSEILLER DÉLÉGUÉ

PAR LE PREMIER PRESIDENT

Fait à Rennes, le 11 Juin 2024 à 15H00

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,

Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [Z] [F], à son avocat et au préfet

Le Greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.

Le Greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 24/00247
Date de la décision : 11/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-11;24.00247 ?
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