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11/06/2024 | FRANCE | N°23/05023

France | France, Cour d'appel de Rennes, 3ème chambre commerciale, 11 juin 2024, 23/05023


3ème Chambre Commerciale





ARRÊT N° 251



N° RG 23/05023 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UBTR



(Réf 1ère instance : 2023000269)









Mme [G] [C] épouse [U]

M. [B] [M] [R] [U]



C/



Société CRCAM D ILLE-ET-VILAINE ET VILAINE



















































Copie exécutoire délivrée



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à :Me GERARD

ME PRENEUX



Copie certifiée conforme délivrée



le :



à : TC de SAINT MALO









RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 11 JUIN 2024



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,

Assesseur : Mad...

3ème Chambre Commerciale

ARRÊT N° 251

N° RG 23/05023 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UBTR

(Réf 1ère instance : 2023000269)

Mme [G] [C] épouse [U]

M. [B] [M] [R] [U]

C/

Société CRCAM D ILLE-ET-VILAINE ET VILAINE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :Me GERARD

ME PRENEUX

Copie certifiée conforme délivrée

le :

à : TC de SAINT MALO

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 11 JUIN 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,

Assesseur : Madame Fabienne CLÉMENT, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,

GREFFIERS :

Madame Julie ROUET, lors des débats, et Madame Frédérique HABARE, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 08 Avril 2024

devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Juin 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTS :

Madame [G] [C] épouse [U]

née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 8]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Isabelle GERARD de la SELARL SELARL GERARD REHEL - GARNIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO

Monsieur [B] [M] [R] [U]

né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 7]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Isabelle GERARD de la SELARL SELARL GERARD REHEL - GARNIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO

INTIMÉE :

CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D'ILLE ET VILAINE

Société Coopérative à capital variable immatriculée sous le numéro 775 590 847 du registre du commerce et des sociétés de RENNES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés au siège

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représentée par Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

FAITS ET PROCÉDURE :

Le 9 janvier 2018, la société Transport [B] [U] (la société [U]) a souscrit auprès de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Ille et Vilaine (le Crédit agricole) un crédit de trésorerie en compte courant, n°10000635983, d'un montant principal de 20.000 euros, d'une durée de 18 mois au taux d'intérêt annuel de 3,172 %.

Le même jour, par deux actes séparés, M. [U] et Mme [U] née [C], tous deux gérants de la société [U], se sont portés cautions solidaires au titre de ce prêt dans la limite de la somme de 20.000 euros chacun, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour une durée de 42 mois.

Le 4 juin 2019, la société [U] a été placée en redressement judiciaire.

Le 15 juillet 2019, le Crédit agricole a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire.

Le 12 octobre 2020, la société [U] a été placée en liquidation judiciaire.

Le 13 janvier 2022, le Crédit agricole a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure les époux [U] d'honorer leurs engagements de cautions.

Le 6 janvier 2023, le Crédit agricole a assigné les époux [U] en paiement.

Par jugement du 25 juillet 2023, le tribunal de commerce de Saint-Malo a :

- Condamné M. [U] à payer au Crédit agricole la somme de 20.000 euros majorée des intérêts au taux légal, à compter du 13 janvier 2022, jusqu'à parfait paiement,

- Condamne Mme [U] à payer au Crédit agricole la somme de 20.000 euros majorée des intérêts au taux légal, à compter du 13 janvier 2022, jusqu'à parfait paiement,

- Prononce la déchéance du Crédit agricole des intérêts et pénalités échues depuis le 21 février 2019,

- Ordonne la capitalisation des intérêts pourvus que ces intérêts soient dus au moins pour une année entière, en vertu des dispositions de l'article 1343-2 du code civil,

- Condamne solidairement M. [U] et Mme [U] à verser au Crédit agricole la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne solidairement M. [U] et Mme [U] aux entiers dépens

Les époux [U] ont interjeté appel le 23 août 2023.

Les époux [U] ont déposé leurs dernières conclusions le 19 mars 2024. Le Crédit agricole a déposé ses dernières conclusions le 19 février 2024.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 mars 2024.

PRÉTENTIONS ET MOYENS :

Les époux [U] demande à la cour de :

- Infirmer le jugement,

- Juger inopposable aux époux [U] l'addition des deux actes de cautionnement conclus dans l'acte de prêt du 9 janvier 2018,

- Réduire l'engagement de caution des époux [U] dans la limite de 20.000 euros, solidairement entre eux, sans cumul des deux cautionnements,

- Subsidiairement, limiter toute condamnation à l'encontre des époux [U] à la somme de 11.125,86 euros solidairement entre eux deux,

- Encore plus subsidiairement, limiter toute condamnation à l'encontre des époux [U] à la somme de 29.992,50 euros

- Débouter le Crédit agricole du surplus,

- Condamner le Crédit agricole à verser des époux [U] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner le Crédit agricole aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Le Crédit agricole demande à la cour de :

- Confirmer le jugement en toutes ses dispositions, en conséquence :

- Condamner M. [U] à payer au Crédit agricole la somme de 20.000 euros à majorée des intérêts au taux légal, à compter du 13 janvier 2022, jusqu'à parfait paiement,

- Condamner Mme [U] à payer au Crédit agricole la somme de 20.000 euros majorée des intérêts au taux légal, à compter du 13 janvier 2022, jusqu'à parfait paiement,

- Ordonner la capitalisation d'intérêts, pourvu que ces intérêts soient dus au moins pour une année entière, en vertu des dispositions de l'article 1343-2 du code civil,

- Condamner solidairement les époux [U] à verser au Crédit agricole la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en première instance,

- Condamner solidairement les époux [U] aux entiers dépens de première instance,

- Débouter les époux [U] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

- Y additant,

- Condamner solidairement les époux [U] à payer au Crédit agricole la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en appel,

- Condamner solidairement les époux [U] aux entiers dépens d'appel.

DISCUSSION :

Sur la limitation des engagements des cautions :

Les époux [U] font valoir qu'ils se sont portés cautions solidaires pour une somme totale de 20.000 euros et non pas, deux fois 20.000 euros.

Le principe selon lequel la solidarité ne se présume pas est applicable en matière de cautionnement où, en présence de plusieurs cautions d'un même débiteur pour une même dette, les cautions sont, sauf clause contraire, engagées conjointement :

Article 1202 du code civil, dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 1er octobre 2016 et applicable en l'espèce :

La solidarité ne se présume point ; il faut qu'elle soit expressément stipulée.

Cette règle ne cesse que dans les cas où la solidarité a lieu de plein droit, en vertu d'une disposition de la loi.

Article 2302 du code civil :

Lorsque plusieurs personnes se sont rendues cautions d'un même débiteur pour une même dette, elles sont obligées chacune à toute la dette.

Il apparaît que les époux se sont engagés par un acte unique dans lequel ils ont chacun rédigé une mention manuscrite personnelle. L'acte comporte une clause de solidarité mais seulement au profit de la société [U]. En effet, concernant le sort réservé aux engagements de cautions multiples, le contrat est clair, celui-ci stipule :

- ' renonce au bénéfice de division, ce qui implique qu'au cas où le préteur serait garanti par d'autres cautions, il pourrait réclamer toute la créance à une seule des cautions, dans la limite de son engagement, sans avoir à poursuivre les autres cautions',

- 'en cas de cautionnements multiples et partiels, les divers engagements de caution destinés à garantir le crédit sont cumulatifs et non alternatifs, ainsi, le prêteur pourra actionner chacune des cautions à hauteur de son engagement tant que le crédit cautionné ne sera pas intégralement soldé',

- le cautionnement de chacune des cautions 's'ajoute à toutes les garanties qui ont été ou seront fournies au prêteur par la caution, l'emprunteur ou toute autre personne'.

Il est donc clair que les parties entendaient rendre les cautions autonomes les unes des autres. Pour chaque cautionnement discuté, les actes ne constituent donc pas un seul et même engagement solidaire mais deux engagements conjoints souscrits au sein du même acte et selon les mêmes modalités. Les engagements des époux [U] étaient conjoints, ils n'ont pu se méprendre sur la portée de leurs engagements respectifs.

En outre, chacune des cautions s'est engagées dans le montant du prêt, son engagement n'excédant donc pas ce qui est dû par le débiteur principal. Demander deux engagements de caution permet au préteur de disposer d'une garanti plus importante. En tout été de cause, les cautions ne seront dans l'obligation de payer que ce qui est dû par le débiteur principal.

Il y a donc lieu de confirmer le jugement sur ce point.

Sur la portée de l'engagement des cautions :

Les époux font valoir que leurs engagements de cautions sont limités au paiement du prêt comportant le principal, les intérêts, et le cas échéant les pénalités ou intérêts de retard. Le Crédit agricole quant à lui fait valoir que les cautions sont également tenues au paiement du différé de cartes.

Il apparaît que la société [U] a bénéficié d'un contrat de crédit de trésorerie d'un montant de 20.000 euros. Il ressort également de la déclaration de créance versée aux débats qu'un différé de carte, d'un montant de 18.866,49 euros, a été financé par ce crédit. A la date de l'ouverture de la procédure collective, au

titre du contrat global de trésorerie n°10000635983, le solde débiteur était de 10.960,08 euros, le différé de cartes au 31 mai 2019 était de 18.866,49 euros et les intérêts du 1er avril 2019 au 4 juin 2019 de 165,78 euros, outre intérêts à venir.

Les différés de cartes correspondent à des débits à venir sur le compte de trésorerie trouvant leur origine avant la date d'ouverture de la procédure. Ces débits étaient bien attachés au contrat d'ouverture d'un crédit de trésorerie garanti par les deux cautionnements litigieux.

Ainsi, les cautions doivent une somme de 33.295,16 euros, selon décompte au 23 novembre 2022, outre intérêts au taux légal le décompte ne les indiquant que pour mémoire.

Par conséquent les époux [U] sont condamnés chacun au paiement de la somme de 20.000 euros, montant de leurs engagements de caution, sans pour autant que la somme totale perçue par le Crédit agricole ne soit supérieur à la somme de 33.295,16 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure. Il conviendra de préciser ce dernier point au dispositif de la présente décision.

Sur les frais et dépens :

Il y a lieu de condamner les époux [U], partie succombante, aux dépens d'appel et de rejeter les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour :

- Confirme le jugement,

Y ajoutant :

- Dit que l'addition des paiements effectués par M. [U] et Mme [C] son épouse au profit de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Ille et Vilaine au titre de leurs engagements de cautionnement du 9 janvier 2018 garantissant le contrat de financement n°10000635983, ne pourra pas dépasser la somme globale de 33.295,16 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2022,

- Rejette les autres demandes des parties,

- Condamne M. [U] et Mme [C] son épouse aux dépens d'appel.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 3ème chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 23/05023
Date de la décision : 11/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-11;23.05023 ?
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