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11/06/2024 | FRANCE | N°23/03162

France | France, Cour d'appel de Rennes, 3ème chambre commerciale, 11 juin 2024, 23/03162


3ème Chambre Commerciale





ARRÊT N° 245



N° RG 23/03162 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TZQ6













Association AKA



C/



INPI ( PARTIE JOINTE)

Société AKKA TECHNOLOGIES























































Copie exécutoire délivrée



le :



à : Me MARCHIX

M

e VERRANDO



Copie certifiée conforme délivrée



le :



à : INPI

Association AKA

Akka TECHNOLOGIES











RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 11 JUIN 2024





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, Rapporteur

Asses...

3ème Chambre Commerciale

ARRÊT N° 245

N° RG 23/03162 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TZQ6

Association AKA

C/

INPI ( PARTIE JOINTE)

Société AKKA TECHNOLOGIES

Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me MARCHIX

Me VERRANDO

Copie certifiée conforme délivrée

le :

à : INPI

Association AKA

Akka TECHNOLOGIES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 11 JUIN 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, Rapporteur

Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Frédérique HABARE, lors des débats et Madame [F] [O] lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 09 Avril 2024

ARRÊT :

contradictoire prononcé publiquement le 11 Juin 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

DEMANDERESSE AU RECOURS :

Association AKA

enregistrée au répertoire national des associations sous le numéro W353 014 033, prise en la personne de son Président, Monsieur [I] [C], domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 3]

[Localité 4]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001904 du 23/06/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)

Représentée par Me Thomas PERENNOU substituant Me Lucie MARCHIX de la SELARL ALIX AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

DEFENDERESSE AU RECOURS :

AKKA TECHNOLOGIES

société européenne, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 422 950 865, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 2]

[Localité 1] - BELGIQUE

Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Armelle GROLEE, Plaidant, avocat au barreau de LYON

EN LA PRESENCE DE :

INPI

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 5]

Representée par Madame [V] [L], chargée de mission, munie d'un pouvoir général

FAITS ET PROCEDURE :

La société AKKA Technologies est titulaire de la marque complexe française n° 18 4463367 :

Cette marque a été déposée le 28 juin 2018 pour désigner certains produits et services en classes 9, 35, 36, 37, 38, 39, 41 et 42.

Le 6 mars 2022, l'association AKA a déposé, sous le n° 4 849 710, la demande de marque française complexe pour certains produits et services en classes 16, 28 et 41 :

Le 4 mai 2022, la société AKKA Technologies a, sur le fondement de sa marque française antérieure au regard des produits et services listés dans le demande de marque litigieuse, formé opposition à l'enregistrement de la demande d'enregistrement précitée pour les produits et services suivants :

Classe 16 : « Produits de l'imprimerie; articles pour reliures; photographies; articles de papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour artistes; articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils); caractères d'imprimerie; papier; carton; boîtes en papier ou en carton; affiches; albums; cartes; livres; journaux; prospectus; brochures; calendriers; instruments d'écriture ; dessins; instruments de dessin » ;

Classe 28 : « Jeux; jouets; tapis d'éveil; commandes pour consoles de jeu; décorations de fête et arbres de Noël artificiels; balles et ballons de jeux; billes de billard; jeux de cartes; jeux de table; trottinettes [jouets]; raquettes; maquettes [jouets]; figurines [jouets] » ;

Classe 41 : « Éducation; divertissement; activités sportives et culturelles; mise à disposition d'informations en matière de divertissement; mise à disposition d'informations en matière d'éducation; mise à disposition d'installations de loisirs; publication de livres; prêt de livres; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande; production de films cinématographiques; location de décors de spectacles; services de photographie; organisation de concours (éducation ou divertissement); organisation et conduite de colloques; organisation et conduite de conférences; organisation et conduite de congrès; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs; réservation de places de spectacles; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ».

La marque déposée par la société AKKA Technologies vise notamment les produits et services suivants :

Classe 9 : « Logiciels; logiciels d'application; logiciels de communication; logiciels de compilation; logiciels de cryptage; logiciels de télécommunication; logiciels téléchargeables; applications logicielles informatiques téléchargeables; logiciels d'application ; logiciels d'application pour téléphones mobiles; logiciels de compression de données; logiciels de diagnostic et recherche de pannes; logiciels de gestion de bases de données; logiciels de sécurisation de courrier électronique; logiciels de sécurité informatique téléchargeables; logiciels de protection contre les virus informatiques ; logiciels de protection de la vie privée; logiciels pare-feu pour ordinateurs; logiciels pour la création de pare-feux; logiciels de traitement de données; logiciels de traitement d'images; logiciels d'exploitation intégrés; logiciels pour systèmes de navigation GPS; logiciels pour systèmes de navigation par satellite; logiciels de conception/fabrication assistées par ordinateur ; logiciels pour la création et la conception de sites web; logiciels téléchargeables pour la surveillance et l'analyse à distance ; logiciels de jeux » ;

Classe 41 : « Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ; informations en matière d'éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d'installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; production de films cinématographiques ; location d'enregistrements sonores ; location de postes de télévision ; location de décors de spectacles ; montage de bandes vidéo ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique; services de jeux d'argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition ; formation pratique [démonstration] ; académies [éducation] ; enregistrement [filmage] sur bandes vidéo ; organisation de manifestations sportives ; organisation et conduite d'ateliers de formation ; organisation et conduite de symposiums ; organisation et conduite de séminaires ; organisation et production de manifestations dans le domaine de l'aviation et dans le domaine des sports mécaniques à buts culturels ou éducatifs ; organisation et production de manifestations dans le domaine des transports et des modes de déplacement à buts culturels ou éducatifs ; services d'édition de revues, de livres, de plaquettes, de tous documents imprimés ; édition de presse professionnelle et de presse grand public ; publication de textes autres que textes publicitaires ».

Par décision n° OP22-1888/MAM du 10 mai 2022, le directeur de l'INPI a décidé :

Article un : L'opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu'elle porte sur les services suivants : '« Produits de l'imprimerie; articles pour reliures; photographies ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils); affiches; albums; cartes; livres; journaux; prospectus; brochures; calendriers; Jeux; jouets; tapis d'éveil; commandes pour consoles de jeu; balles et ballons de jeux; billes de billard; jeux de cartes; jeux de table; trottinettes [jouets]; raquettes; maquettes [jouets]; figurines [jouets] ; Éducation; divertissement; activités sportives et culturelles; mise à disposition d'informations en matière de divertissement; mise à disposition d'informations en matière d'éducation; mise à disposition d'installations de loisirs; publication de livres; prêt de livres; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande; production de films cinématographiques; location de décors de spectacles; services de photographie; organisation de concours (éducation ou divertissement); organisation et conduite de colloques; organisation et conduite de conférences; organisation et conduite de congrès; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs; réservation de places de spectacles; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ».

Article deux : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée, pour les services précités.

L'association AKA a formé un recours contre cette décision le 30 mai 2023.

Les dernières conclusions de l'association AKA sont en date du 25 janvier 2024. Les dernières conclusions de la société AKKA Technologies sont en date du 14 mars 2024.

Le directeur général de l'Inpi a communiqué ses dernières observations en date du 21 décembre 2023, reçues à la cour le 26 décembre 2023.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 mars 2024.

PRETENTIONS ET MOYENS :

L'association AKA demande à la cour de :

- Juger que l'association AKA est recevable et fondée en son recours,

- Annuler la décision OP22-1888 de M. le directeur général de l'INPI en date du 11 avril 2023,

- Juger bien fondée l'association AKA à utiliser le signe complexe sur l'ensemble des produits et services suivants :

o Classe 16 : « Produits de l'imprimerie ; articles pour reliures; photographies; articles de papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour artistes; articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils); caractères d'imprimerie; papier; carton; boîtes en papier ou en carton; affiches; albums; cartes; livres; journaux; prospectus; brochures; calendriers; instruments d'écriture; objets d'art gravés; objets d'art lithographiés; tableaux (peintures) encadrés ou non; dessins; instruments de dessin; mouchoirs de poche en papier; linge de table en papier; papier hygiénique; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l'emballage ; »

o Classe 28 : « Jeux; jouets; tapis d'éveil; commandes pour consoles de jeu; décorations de fête et arbres de Noël artificiels; balles et ballons de jeux; billes de billard; jeux de cartes; jeux de table; trottinettes [jouets]; raquettes; maquettes [jouets]; figurines [jouets] ; »

o Classe 41 : « Éducation; divertissement; activités sportives et culturelles; mise à disposition d'informations en matière de divertissement; mise à disposition d'informations en matière d'éducation; mise à disposition d'installations de loisirs; publication de livres; prêt de livres; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande; production de films cinématographiques; location de décors de spectacles; services de photographie; organisation de concours (éducation ou divertissement); organisation et conduite de colloques; organisation et conduite de conférences; organisation et conduite de congrès; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs; réservation de places de spectacles; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique; publication électronique de livres et de périodiques en ligne. »

- Débouter la société AKKA Technologies de l'ensemble de ses demandes, fins, prétentions et conclusions,

- Condamner la société AKKA Technologies à payer à l'avocat de l'association AKA, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991,

- Débouter la société AKKA Technologies de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner la société AKKA Technologies aux entiers dépens de première instance et d'appel.

La société AKKA Technologies demande à la cour de :

- Rejeter le recours formé par l'association AKA à l'encontre de la décision du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle du 11 avril 2023 (OPP 22-1888),

- Débouter l'association AKA de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- Confirmer la décision du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle du 11 avril 2023 (OPP 22-1888) en ce qu'elle a reconnu l'opposition formée par la société AKKA Technologies à l'encontre de la demande d'enregistrement de marque AKA EDITIONS n° 4 849 710 fondée pour les produits et services suivants : « Produits de l'imprimerie; articles pour reliures, photographies ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils); affiches; albums; cartes; livres; journaux; prospectus; brochures; calendriers; Jeux; jouets; tapis d'éveil; commandes pour consoles de jeu; balles et ballons de jeux; billes de billard; jeux de cartes; jeux de table; trottinettes [jouets]; raquettes; maquettes [jouets]; figurines [jouets] ; Éducation; divertissement; activités sportives et culturelles; mise à disposition d'informations en matière de divertissement; mise à disposition d'informations en matière d'éducation; mise à disposition d'installations de loisirs; publication de livres; prêt de livres; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande; production de films cinématographiques; location de décors de spectacles; services de photographie; organisation de concours (éducation ou divertissement); organisation et conduite de colloques; organisation et conduite de conférences; organisation et conduite de congrès; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs; réservation de places de spectacles; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique; publication électronique de livres et de périodiques en ligne »,

- Condamner l'association AKA à lui verser la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Et rejetant toute demande contraire comme irrecevable et en toute hypothèse mal fondée,

- Condamner l'association AKA aux entiers dépens dont distraction.

Le directeur général de l'Inpi demande à la cour de rejeter le recours,estimant que sa décision est bien fondée en ce qu'elle conclu à l'existence d'un risque de confusion entre les marques.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières écritures visées supra.

DISCUSSION :

Sur la recevabilité des demandes autres que celles afférentes à l'annulation:

S'agissant d'un recours non en réformation mais en annulation dépourvu d'effet dévolutif, la cour ne peut statuer que sur les demandes d'annulation de la décision objet du recours. Les autres demandes seront déclarées irrecevables.

Sur le risque de confusion entre les marques :

L'identité ou la similarité de certains des services désignés :

Les biens et services suivants sont visés de façon identique par la marque antérieure et la marque déposée par l'association AKA :

Classe 41 : « Éducation; divertissement; activités sportives et culturelles; mise à disposition d'installations de loisirs; publication de livres; prêt de livres; production de films cinématographiques; location de décors de spectacles; services de photographie; organisation de concours (éducation ou divertissement); organisation et conduite de colloques; organisation et conduite de conférences; organisation et conduite de congrès; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs; réservation de places de spectacles; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ».

La marque antérieure vise « services de photographie », la marque contestée « photographies ».

Les photographies sont le produit des services de photographie. Ces services présentent les mêmes objet et destination, concernent la même clientèle et sont rendus par les mêmes prestataires. Ils ont la même fonction et le public peut penser qu'ils ont la même origine. Ils sont similaires.

La marque antérieure vise « éducation »,

La marque contestée vise « matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils)» et « mise à disposition d'infirmations en matière d'éducation ».

Le matériel d'instruction ou d'enseignement est l'un des supports du service d'éducation. Ces services présentent les mêmes objet et destination, concernent la même clientèle et sont rendus par les mêmes prestataires. Ils ont la même fonction et le public peut penser qu'ils ont la même origine. Ils sont similaires.

La marque antérieure vise « publication de livres, services d'édition de revues, de livres, de plaquettes, de tous documents imprimés ; édition de presse professionnelle et de presse grand public ; publication de textes autres que textes publicitaires ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne »  ,

la marque contestée « Produits de l'imprimerie; articles pour reliures; affiches; albums; cartes; livres; journaux; prospectus; brochures; calendriers; »

La marque contestée vise ainsi les produits issus des services de la marque antérieure. Ces services sont complémentaires. Ils présentent les mêmes objet et destination, la diffusion d'information par écrit, concernent la même clientèle. Ils ont la même fonction et le public peut penser qu'ils ont la même origine. Ils sont similaires.

La marque antérieure vise « logiciels de jeux ».

La marque contestée vise « Jeux; jouets; tapis d'éveil; commandes pour consoles de jeu; balles et ballons de jeux; billes de billard; jeux de cartes; jeux de table; trottinettes [jouets]; raquettes; maquettes [jouets]; figurines [jouets] » ;«mise à disposition d'informations en matière de divertissements ».

Ces produits ont le même objet, le jeu et les activités de détente et distraction. Ils s'adressent à un même public en recherche de détente et distraction. De nombreux jeux de société ont leur pendant en version électronique grâce à des logiciels dédiés qui peuvent être téléchargés. Ils présentent les mêmes objet et destination, concernent la même clientèle. Ils ont la même fonction et le public peut penser qu'ils ont la même origine. Ils sont similaires.

La marque antérieure vise « divertissement, production de films cinématographiques ».

La marque contestée vise « mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande » .

Les services de mise à disposition de films ont pour objet le divertissement et la diffusion des films produits. Ces produits ont le même objet, le jeu et les activités de détente et distraction. Ils s'adressent à un même public en recherche de distraction cinématographique. Ils présentent les mêmes objet et destination, concernent la même clientèle. Ils ont la même fonction et le public peut penser qu'ils ont la même origine. Ils sont similaires.

Il apparaît ainsi que les biens et services pour lesquels le directeur de l'INPI a retenu l'opposition au dépôt de la marque contestée sont soit identiques, soit similaires.

La comparaison des signes :

L'INPI, dans sa décision du 10 mai 2022, a retenu une similitude entre les signes de la marque AKKA et ceux de la marque a.k.a éditions.

Dans le cadre d'une procédure d'opposition, le risque de confusion entre signes ne s'apprécie qu'en les comparant entre eux.

La marque AKKA n'est composée que d'un mot, la marque a.k.a éditions en comporte deux.

La première a adopté une présentation en caractères majuscules et en inversant une des lettres K. La seconde est en minuscules et les lettres sont séparées par des points.

La seconde utilise des caractères de couleur rouge.

Les deux marques comportent un élément verbal très court et trois lettres communes placées dans le même ordre.

La ressemblance visuelle entre les deux marques n'est pas importante.

Les deux marques ont la même phonétique, le terme aka se prononçant de la même façon et ayant un caractère fort. L'adjonction de la précision éditions, placée sous le terme a.k.a, retiendra peu l'attention du public tant le terme aka est phonétiquement fort.

Intellectuellement, les deux signes n'ont pas de signification particulière pour le consommateur normalement attentif. Ce consommateur retiendra des deux signes la même impression.

Les deux signes, appréciés dans la globalité de leurs éléments visuels, phonétiques et intellectuels, dégagent une même impression d'ensemble. Dans la mesure où ils désignent des produits identiques ou fortement similaires, ils présentent un risque de confusion pour le consommateur.

Il y a lieu de rejeter la demande d'annulation de la décision de l'INPI.

Sur les frais et dépens :

Il y a lieu de condamner l'association AKA aux dépens engagés devant la cour d'appel et à payer la somme de 5.000 euros à la société AKKA Technologies au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour :

- Déclare irrecevables les demandes tendant au bien fondé de l'utilisation du signe « a.k.a éditions » et à la confirmation de la décision objet du recours,

- Rejette la demande d'annulation de la décision n° OP22-1888/MAM du 10 mai 2022 du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle,

- Rejette les autres demandes des parties,

- Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties ainsi qu'à l'Institut National de la Propriété Industrielle,

- Condamne la société AKA à payer à la société AKKA Technologies la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne l'association AKA aux dépens engagés devant la cour d'appel.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 3ème chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 23/03162
Date de la décision : 11/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-11;23.03162 ?
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