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09/06/2024 | FRANCE | N°24/00246

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 09 juin 2024, 24/00246


COUR D'APPEL DE RENNES

N° 2024/21

N° RG 24/00246 - N° Portalis DBVL-V-B7I-U3M7



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



O R D O N N A N C E



article L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique



Ordonnance statuant sur les recours en matière d'isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement



Nous, Catherine EMBSER, Présidente de chambre à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés su

r les articles L 3222-5-1 du code de la santé publique, assistée de Mme OMNES, greffière,



Vu l'ordonnance du Juge des libertés et...

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 2024/21

N° RG 24/00246 - N° Portalis DBVL-V-B7I-U3M7

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

article L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique

Ordonnance statuant sur les recours en matière d'isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement

Nous, Catherine EMBSER, Présidente de chambre à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L 3222-5-1 du code de la santé publique, assistée de Mme OMNES, greffière,

Vu l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de RENNES rendue le 08 Juin 2024, notifiée le même jour à Monsieur [R] [B], autorisant le maintien de la mesure d'isolement de :

Monsieur [R] [B]

né le 10 Février 2002 à [Localité 2] (Maroc)

Centre pénitentiaire

[Localité 1]

Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de [3]

Ayant pour conseil Maître Cécilia MAZOUIN, avocat au barreau de RENNES

Vu la déclaration d'appel formée par M. [R] [B] contre cette ordonnance et transmise au greffe de la cour d'appel 08 Juin 2024 à 22:15

Vu les articles L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique,

Vu les observations sollicitées et recueillies sur le recours formé ;

Vu le dossier de la procédure ;

EXPOSÉ DE L'AFFAIRE

Sur la base du certificat médical du Dr [X], M.[R] [B] a été admis le 31 mai 2024 en hospitalisation sous contrainte au Centre Hospitalier [3] de [Localité 4] ([3]).

M.[R] [B] a fait l'objet d'une mesure d'isolement le 04 juin à 18h20 ce qui a conduit le directeur du [3] à saisir le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes, par requête du 07 juin 2024 réceptionnée à 12 h 45, d'une autorisation de maintien de M.[R] [B] à l'isolement.

Par ordonnance du 08 juin 2024 à 13 h, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé le maintien de la mesure d'isolement de M [R] [B].

Par déclaration du 08 juin 2024 à 22H15, M. [R] [B] a fait appel de cette ordonnance par l'intermédiaire de son conseil.

Il fait état des irrégularités suivantes :

- la tardiveté de l'information au Juge des Libertés et de la détention du renouvellement de la mesure d'isolement mise en 'uvre :

- l'absence de justification de la mesure au regard des critères stricts fixés par l'article L3222-5-1, I, du CSP :

et demande en conséquence de voir :

INFIRMER l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention en date du 08 Juin 2024,

CONSTATER l'irrégularité de la procédure,

ORDONNER la mainlevée immédiate de la mesure d'isolement prise à l'encontre de M. [B],

RAPPELER les dispositions de l'articles L 3215-1 du Code de la santé publique et les dispositions de l'article L3222-5-1, II, alinéa 4 du Code de la santé publique.

Le ministère public a indiqué solliciter la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention par avis écrit de ce jour.

DISCUSSION

Sur la recevabilité de l'appel :

L'article R. 3211-42 du code de la santé publique dispose en son 1er alinéa que 'l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification .

En l'espèce, M.[R] [B] a formé le 8 juin 2024 à 22 h 15 appel d'une ordonnance rendue le 08 juin 2024 à 13 H.

Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.

Sur la régularité

Sur la tardiveté de l'information au Juge des Libertés et de la détention du renouvellement de la mesure d'isolement mise en 'uvre :

L'article L 3222-5-1 II al. 1 du Code de la santé publique prévoit :

«Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d'office pour y mettre fin».

En l'espèce, le conseil de M.[B] fait valoir que le Directeur du [3] justifie avoir avisé le Juge des libertés et de la détention par un courriel en date du 06 Juin 2024 à 19h09, soit 47 minutes après la première période de 48h00 donc tardivement et que ce manquement fait nécessairement grief à M. [B] s'agissant d'une mesure privative de liberté prise en dernier recours.

Toutefois un délai de moins d'une heure entre le renouvellement de la mesure d'isolement et l'information faite au juge ne saurait être considéré comme tardif.

Dès lors, il a été satisfait aux exigences légales sus-exposées.

Sur le fond :

D'une façon générale, l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique dispose en son 1er alinéa que 'l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.'

Le conseil de M. [B] soutient que les conditions de l'article L 3222-5-1 du CSP n'étaient plus réunies le 07 Juin 2024 à 12h13 puisqu'il ne ressort pas de la dernière évaluation médicale du Dr [V] l'existence d'un dommage immédiat ou imminent et c'est à tort que le premier juge a estimé de telle sorte que la mesure était justifiée.

Selon lui, pour rejeter ce moyen, le Juge de première instance a estimé à tort que le certificat querellé fait état, s'agissant de M. [R] [B], de la persistance de l'ambivalence psychotique avec désorganisation psychique et comportementale, associant des éléments délirants, qu' il s'ensuit que la mesure d'isolement a été prise et renouvelée par le psychiatre aux fins de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui .

S'agissant des raisons médicales du placement à l'isolement de M. [B], il est en effet fait état dans les dernières observations médicales psychiatriques du Dr [V] en date du 7 juin 2024 à 12 h 13 de la persistance de l'ambivalence psychotique avec désorganisation psychique et comportementale, associant des éléments délirants mais il est également indiqué à la rubrique motifs : Violence ou Hétéro-agressivité (Menace ou Imminence), Etat d'agitation non dirigée.

Outre qu'une ambivalence psychotique avec désorganisation psychique et comportementale, associant éléments délirants peut parfaitement générer des mises en danger de la personne concernée et d'autrui et que le juge n'a pas à se substituer à l'avis médical, la rubrique motifs permet de compléter ces constats médicaux.

Il s'ensuit que les éléments ci dessus mentionnés caractérisent l'existence d'un risque de mise en danger de lui-même et d'autrui justifiant pour l'instant le recours à la mesure très exceptionnelle que doit constituer l'isolement, dans l'intérêt de M. [B].

Il résulte de ce qui précède que cette mesure exceptionnelle doit être maintenue au regard des symptômes encore présents.

Sur les dépens :

Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.

PAR CES MOTIFS

Catherine LEON présidente de chambre, statuant en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,

Reçoit M. [R] [B] en son appel,

Confirme l'ordonnance entreprise

Laisse les dépens à la charge du trésor public

Fait à Rennes, le 9 juin 2024 à 15:00

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON, Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 24/00246
Date de la décision : 09/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-09;24.00246 ?
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