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09/06/2024 | FRANCE | N°24/00245

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 09 juin 2024, 24/00245


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 2024/20

N° RG 24/00245 - N° Portalis DBVL-V-B7I-U3M5



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



O R D O N N A N C E



article L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique



Ordonnance statuant sur les recours en matière d'isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement



Nous, Catherine LEON, Présidente de chambre à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fond

és sur les articles L 3222-5-1 du code de la santé publique, assistée de Mme OMNES, greffière,



Vu l'ordonnance du Juge des libertés et...

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 2024/20

N° RG 24/00245 - N° Portalis DBVL-V-B7I-U3M5

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

article L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique

Ordonnance statuant sur les recours en matière d'isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement

Nous, Catherine LEON, Présidente de chambre à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L 3222-5-1 du code de la santé publique, assistée de Mme OMNES, greffière,

Vu l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de RENNES rendue le 08 Juin 2024, notifiée le même jour à Monsieur [Z] [L] [J], autorisant le maintien de la mesure d'isolement de :

Monsieur [Z] [L] [J]

né le 08 Juillet 1994 à [Localité 4] CENTRAFRIQUE

[Adresse 1]

[Localité 2]

Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier[3]

Ayant pour conseil Maître Cécilia MAZOUIN, avocat au barreau de RENNES

Vu la déclaration d'appel formée par Me MAZOUIN pour le compte de M. [Z] [L] [J] contre cette ordonnance et transmise au greffe de la cour d'appel 08 Juin 2024 à 21:50

Vu les articles L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique,

Vu les observations sollicitées et recueillies sur le recours formé ;

Vu le dossier de la procédure ;

EXPOSÉ DE L'AFFAIRE

M. [J] fait l'objet de soins psychiatriques sans son consentement par arrêté en date du 12 Février 2024.

M. [J] a fait l'objet d'un programme de soins suivi d'une réintégration le 19 Mai 2024.

Depuis le 31 Mai 2024 à 18h45, M. [J] est soumis à une mesure d'isolement.

Par ordonnance en date du 04 Juin 2024 à 16h56, le Juge des libertés et de la détention de RENNES a autorisé la prolongation de la mesure d'isolement prise à l'encontre de M. [J].

Par requête du 07 Juin 2024 à 10h46, le Directeur du CHGR a saisi le Juge des Libertés et de la détention d'une demande de prolongation de la mesure d'isolement.

Par Ordonnance en date du 08 Juin 2024 rendue à 13 h, le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé le maintien de la mesure d'isolement prise à l'encontre de M. [J].

M. [J] a fait appel de cette ordonnance le 08 juin 2024 à 21h50.

Il sollicite la mainlevée de son isolement et fait état du défaut d'évaluation de la mesure par les psychiatres dans les délais requis.

Il demande de voir :

INFIRMER l'ordonnance du JLD de RENNES en date du 08 Juin 2024,

CONSTATER l'irrégularité de la procédure,

ORDONNER la mainlevée immédiate de la mesure d'isolement prise à l'encontre de M.[J]

RAPPELER les dispositions de l'articles L 3215-1 du Code de la santé publique et les dispositions de l'article L3222-5-1, II, alinéa 4 du Code de la santé publique,

Le ministère public a indiqué solliciter la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention par avis écrit du 09 JUIN 2024.

DISCUSSION

Sur la recevabilité de l'appel :

L'article R. 3211-42 du code de la santé publique dispose en son 1er alinéa que ' l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification .

En l'espèce, M. [J] a formé le 08 juin 2024 à 21h50 appel d'une ordonnance rendue le 08 juin 2024 à 13 h.

Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.

Sur la régularité

Sur le moven relatif au séquençage des évaluations médicales :

L'article L.3222-5-1 du code de la santé publique dispose notamment :

'La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut étre renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures".

L'article L 3222-5-1 I al. 2 et 3 du Code de la santé publique prévoit :

Le conseil de M. [J] expose qu'il a fait l'objet d'une mesure d'isolement le 31 Mai 2024 à 18h45, que la première période de 72h se terminait en conséquence le 03 Juin 2024 à 18h45, que le Juge des libertés et de la détention avait dès lors, jusqu'au 04 Juin 2024 à 18h45 pour statuer sur la demande de maintien et la seconde période de 72 h débutait ainsi, le 04 Juin 2024 à 18h45. Il soutient qu'entre le 04 Juin 2024 à 18h45 et le 05 Juin 2024 à 18h45, il aurait dû faire l'objet de deux évaluations médicales alors qu'il a uniquement fait l'objet d'une évaluation médicale le 05 Juin 2024 à 17h12 et d'une deuxième le 05 Juin 2024 à 17h20.

Il estime que ce manquement fait grief à M. [J] qui a été privé de la possibilité de deux évaluations suffisamment distantes pour que sa situation soit véritablement réexaminée à deux reprises dans le délai requis.

Pour rejeter ce moyen, le Juge de première instance a estimé que M. [J] avait fait l'objet d'une autre évaluation médicale le 05 Juin 2024 à 10h10 mais l'absence de mention de cette prétendue évaluation médicale dans l'historique de la mesure ne permet aucunement de conclure que ladite évaluation médicale aurait été réalisée et encore moins le 05 Juin 2024 à 10h10.

En l'espèce, le patient a fait l'objet d'une mesure d'isolement à compter du 31 mai 2024 à 18 h 45, ce placement perdurant au delà de 12h, il devait faire l'objet d'un contrôle deux fois par 24 h.

A l'examen de la première partie du registre, il s'avère que M.[J] a fait l'objet pendant la période litigieuse de deux examens renouvelant la mesure :

- le 05 /06/2024 à 17 H 12 et à 17 H 20.

Toutefois comme l'a indiqué le premier juge la lecture de la suite du registre permet de constater qu'il a fait l'objet d'une autre évaluation le même jour à 10 H 10 par le Dr [X].

De plus, la suite du document mentionne également une évaluation du 05/06/2024 à 14 H par Le Dr [Y].

Si la lecture n'est pas facilitée par l'ordre de présentation de ce listing, il ne peut qu'être constaté que le patient a bien fait l'objet d'au moins deux évaluations sur la période du 04/06/2024 à 18h44 au 05/06/2024 à la même heure.

Il est, par ailleurs, fait état d'alternatives tentées qui n'ont pas permis la levée de la mesure.

Le moyen soulevé ne sera pas retenu.

Sur le fond :

D'une façon générale, l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique dispose en son 1er alinéa que 'l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.'

S'agissant des raisons médicales du placement à l'isolement de M.[J], il est mentionné dans les dernières observations médicales psychiatriques du Dr [X] du 06/06/2024 à 18 H 09 que : 'l'évolution clinique reste toujours trés fluctuante dans son discours et de l'apaisement psychique.Persistance d'idées délirantes de persécution avec véhémence et intimidation envers les soignants, a nouveau il est retrouvé des médicaments sous son matelas, dit ne pas savoir pourquoi ils sont là .Aucune reconnaissance des troubles aussi bien des passages à l'actes que des menaces ou du mésusage de THC en hospitalisation, imprévisibilité comportementale actuelle forte avec risque de mise en danger de lui même ou d'autrui'.

Ces constats traduisent l'existence d'un risque de mise en danger de lui-même et d'autrui justifiant pour l'instant le recours à la mesure très exceptionnelle que doit constituer l'isolement.

Le juge n'a pas à se substituer à l'autorité médicale et il résulte de ce qui précède que cette mesure exceptionnelle doit être maintenue au regard des symptômes encore présents.

Sur les dépens :

Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.

PAR CES MOTIFS

Catherine LEON, présidente de chambre, statuant en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,

Reçoit M. [J] en son appel,

Confirme l'ordonnance entreprise

Laisse les dépens à la charge du trésor public

Fait à Rennes, le 9 juin 2024 à 15 heures.

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON,

La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 24/00245
Date de la décision : 09/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-09;24.00245 ?
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