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07/06/2024 | FRANCE | N°24/00242

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 07 juin 2024, 24/00242


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 114/24

N° N° RG 24/00242 - N° Portalis DBVL-V-B7I-U3LC



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





O R D O N N A N C E



articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



Nous, Benoit LHUISSET, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de

Eric LOISELEUR, greffier placé,



Statuant sur l'appel formé le 07 Juin 2024 à 13H55 par la CIMADE pour :



M. [V] [M]

né le 17 Juil...

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 114/24

N° N° RG 24/00242 - N° Portalis DBVL-V-B7I-U3LC

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, Benoit LHUISSET, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Eric LOISELEUR, greffier placé,

Statuant sur l'appel formé le 07 Juin 2024 à 13H55 par la CIMADE pour :

M. [V] [M]

né le 17 Juillet 1989 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

ayant pour avocat Me Marine LE BOURHIS, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 06 Juin 2024 à 15H49 notifiée à 16H30 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [V] [M] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 6 juin 2024 à 15H49;

En l'absence de représentant du préfet de Ille et Vilaine, dûment convoqué, ayant adressé un mémoire le 07 juin 2024, lequel a été mis à disposition des parties,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Madame LE CROM, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 07 juin 2024 , lequel a été mis à disposition des parties,

En présence de [V] [M], assisté de Me Marine LE BOURHIS, avocat,

Après avoir entendu en audience publique le 07 Juin 2024 à 15 H 00 l'appelant assisté de M. [F] [O], ayant préalablement prêté serment, interprète en langue Arabe, et son avocat en ses observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et le 07 Juin 2024 à 16H00, avons statué comme suit :

Monsieur [V] [M] a été condamné par arrêt de la cour d'appel de Rennes en date du 16 décembre 2022 à la peine complémentaire de 3 ans d'interdiction du territoire français, condamnation en lien avec des faits de violences, tentative de vol et maintien irrégulier sur le territoire français malgré interdiction judiciaire dudit territoire national.

Le 20 juin 2023, Monsieur [V] [M] a fait l'objet d'un arrêté portant assignation à résidence pour une durée de 45 jours.

Monsieur [V] [M] a été condamné le 12 mars 2024 à la peine de trois mois d'emprisonnement pour des faits de violences sans incapacité sur conjoint ou concubin et non-respect d'une assignation à résidence par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement.

Le préfet d'Ille et Vilaine a placé en rétention administrative le 7 mai 2024, notifié le même jour, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 2] pour une durée de 48 heures, Monsieur [V] [M] du fait qu'il constituait une menace pour l'ordre public au regard de la pluralité de condamnations intervenues entre 2022 et 2024 et du fait qu'il ne dispose d'aucun document d'identité ou de voyage utile.

Par requête motivée en date du 8 mai 2024, reçue le 8 mai 2024 à 9h02 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet de Loire Atlantique a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention administrative de Monsieur [V] [M].

Par ordonnance rendue le 7 mai 2024, le juge des libertés et de la détention, a ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [V] [M] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 28 jours. La décision a été confirmée en appel par ordonnance en date du 11 mai 2024.

Par requête motivée en date du 5 juin 2024 reçu, reçue le 5 juin 2024 à 12h18 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet de Ille et Vilaine a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation pour une durée de 30 jours de la rétention administrative de Monsieur [V] [M].

Par ordonnance rendue le 6 juin 2024, le juge des libertés et de la détention, a ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [V] [M] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 30 jours.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 7 juin 2024 à 13h55, Monsieur [V] [M] a formé appel de cette ordonnance.

L'appelant fait valoir, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise, les moyens suivants :

- l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement

- l'absence de diligences de la Préfecture

Le procureur général, suivant avis écrit du 7 juin 2024 sollicite la confirmation de la décision entreprise.

Monsieur [V] [M] est présent à l'audience et n'a pas souhaité produire de nouveaux éléments concernant sa situation, sauf à dire qu'il souhaitait retrouver sa liberté.

Son conseil a contesté l'irrecevabilité de la déclaration d'appel en indiquant que rien ne venait justifier que la CIMADE avait eu mandat pour accompagner l'appel de Monsieur [V] [M] ou pour le représenter à l'instance et que s'il avait utilisé le mail de l'association pour adresser sa déclaration d'appel, c'était uniquement parce qu'il était dépourvu d'autres moyens matériels pour le faire  ; qu'au-delà, il pouvait être retenu que les dispositions de l'article 933 du code de procédure civile, applicables en la matière, pouvaient être écartées en cas d'indivisibilité de l'objet du litige, ce qui était bien le cas au regard des demandes produites. Au surplus, il a soutenu les moyens développés en s'en rapportant au mémoire déposé et a formalisé sa demande au titre des dispositions de L'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.

La préfecture d'Ille et Vilaine a soutenu le principe de l'irrecevabilité de l'appel en ce qu'il violerait les dispositions de l'article 933 du code de procédure civile qui impose que la déclaration précise les chefs du jugement critiqué, auxquels l'appel est limité. Au fond, elle a soutenu que les griefs dénoncés sont infondés puisque les diligences nécessaires ont bien été organisées et que la perspective d'un retour reste actée avec le retour attendu des autorités étrangères saisies.

SUR QUOI :

L'appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.

Sur l'irrecevabilité formelle de l'appel :

L'article 933 du code de procédure civile dispose que la déclaration comporte les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le troisième alinéa de l'article 57. Elle désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auquel l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible, et mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision.

Toutefois, il résulte de la jurisprudence acquise de la Cour de cassation que l'appel formé en une matière sans représentation obligatoire, qui ne ferait pas référence aux chefs critiqués, vaut en tout état de cause, dévolution de l'ensemble des chefs du jugement (Civ.2e 9.09.2021).

Tel est bien le cas de l'espèce, étant précisé qu'il n'est nullement rapporté que l'association CIMADE a assisté ou représenté Monsieur [V] [M] dans le cadre de l'instance, puisqu'aucun mandat n'est produit à la procédure et que la déclaration d'appel est signée de ce dernier, rendant parfaitement indifférente la question des conditions matérielles dans lesquelles cet acte a été formalisé.

De plus, si la déclaration d'appel est effectivement transmise par l'entremise de l'adresse électronique de l'association, c'est en réponse à l'organisation d'un dispositif offert aux personnes retenues afin de leur permettre de faire valoir leur droit à appel dans le respect des délais contraints propres à la matière.

Il s'ensuit que l'appel doit être entendu comme portant sur l'ensemble des chefs de l'ordonnance et que cette appréciation, régulière dans la pratique de telles matières, n'a donc aucunement empêché l'administration préfectorale d'appréhender les contours de la contestation puisqu'elle s'appliquait de fait, à l'ensemble des dispositions produites par le premier juge.

Par suite, faute de grief établi, ce moyen sera écarté comme étant inopérant.

Sur le moyen tiré de l'insuffisance des diligences de la préfecture

Le conseil de Monsieur [V] [M] soutient que la préfecture n'a pas accompli toutes les diligences utiles aux fins de mettre en oeuvre la mesure d'éloignement de son client.

Conformément aux dispositions de l'article L 742-4 du CESEDA, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

L'article L.741-3 du CESEDA dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet et par décisions en du 9 juin 2010, la Cour de cassation a souligné que l'autorité préfectorale se devait de justifier de l'accomplissement de ces diligences dès le placement en rétention, ou, au plus tard, dès le premier jour ouvrable suivant l'organisation de la rétention.

A ce titre, il doit être souligné que la Cour de cassation n'a aucunement, à ce stade de la procédure, entendu mettre en corrélation les périodes de rétention et les démarches produites puisqu'elle a précisément rappelé que les diligences devaient être entreprises dès le placement en rétention et sans nécessité particulière d'avoir à les réitérer si le contexte n'en justifiait pas d'autre.

En l'espèce, Monsieur [V] [M] a été placé en rétention administrative le 7 mai 2024 sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, notifiée le 12 décembre 2022. L'intéressé n'étant en possession d'une pièce d'identité valable, la préfecture justifie avoir sollicité dès le 7 mai 2024 les autorités consulaires algériennes afin de solliciter une demande de laissez-passer pour permettre de formaliser le transport à destination, étant précisé que l'appelant avait déjà été reconnu étant ressortissant algérien par avis du 28 décembre 2022.

Ces mêmes interlocuteurs ont été relancés les 23 mai 2024 et 6 juin 2024 concernant la situation de Monsieur [V] [M]. Elles ont également été actionnées, en amont de la mesure de rétention, par correspondances des 20 octobre 2023, 8 et 24 avril 2024 sur cette même thématique.

Il s'ensuit que toutes les diligences ont bien été effectuées par la préfecture dans la mise en oeuvre de la mesure d'éloignement. En effet, une demande d'identification ayant été effectuée dès avant le placement en rétention de Monsieur [V] [M] auprès du pays dont se réclame l'intéressé, il ne saurait être reproché à la préfecture de ne pas avoir organisé les requêtes nécessaires pour disposer d'un document de voyage. Il est, au surplus, souligné que des renseignements précis ont été produits auprès des interlocuteurs consulaires pour faciliter l'identification de l'intéressé.

A ce stade de la mesure, au vu du caractère complet de la sollicitation, et alors qu'aucun développement particulier n'a été demandé en retour, il reste raisonnable d'apprécier que les contraintes induites par l'échange avec des autorités étrangères ne justifiaient pas de démarches complémentaires pendant la dernière période de rétention. En conséquence, cette attente ne saurait être assimilée à une période de privation de liberté injustifiée pour Monsieur [V] [M] puisque l'administration a valablement matérialisé des engagements qui doivent avoir vocation à l'identifier au plus vite et à l'éloigner en conséquence, l'appelant s'étant lui-même mis en position de ne pas pouvoir corroborer son identité.

Dans ces circonstances, conformément aux prescriptions de l'article L 741-3, le premier juge à valablement apprécié que toutes les diligences nécessaires, utiles et nécessaires ont été réalisées par l'autorité préfectorale.

Ce moyen ne saurait ainsi prospérer.

Concernant le moyen tiré de l'absence de perspectives d'éloignement à bref délai :

Le conseil de Monsieur [V] [M] soutient que, compte tenu de l'absence de réponse des autorités consulaires algériennes sur la délivrance d'un éventuel laissez passer, et alors qu'elles ont reconnu la nationalité de l'intéressé il y a plus d'un an, aucun élément ne vient étayer le fait que ce processus puisse aboutir puisqu'une précédente mesure de rétention s'était achevée sans réponse de l'Algérie fin 2023, sur des bases similaires. Il n'existerait donc pas de perspectives d'éloignement effectives de l'intéressé.

Conformément aux dispositions de l'article L 742-4 du CESEDA, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

Lorsque l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, il est établi de jurisprudence constante de la Cour de Cassation que 'l'absence de document de voyage équivaut à la perte de ceux-ci.' Or, en l'espèce, Monsieur [V] [M] est dépourvu de documents de voyage et ne fournit à l'administration aucun élément pour faciliter sa reconnaissance de nationalité.

En outre, il résulte de l'article 15 §1 de la Directive 2008/115/CE du parlement européen, d'application directe en droit français, et du conseil du 16 décembre 2008 dite Directive retour qu'"à moins que d'autres mesures suffisantes mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement". En complément, l'article 15 §4 de cette même directive dispose que "lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté".

Il ressort de l'arrêt rendu par la CJCE le 30 novembre 2009 que l'article 15 §4 précité doit être interprété en ce sens que « seule une réelle perspective que l'éloignement puisse être mené à bien eu égard aux délais fixés aux paragraphes 5 et 6 correspond à une perspective raisonnable d'éloignement et que cette dernière n'existe pas lorsqu'il paraît peu probable que l'intéressé soit accueilli dans un pays tiers eu égard auxdits délais ».

Aux visas de l'article 88-1 de la Constitution, du traité sur l'Union européenne et du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la Cour de cassation rappelle "Qu'il incombe au juge des libertés et de la détention, saisi en application de l'article L552-1 du CESEDA de mettre fin, à tout moment, à la rétention administrative, lorsque des circonstances de droit ou de fait le justifient, résultant, notamment, de la recherche de la conformité au droit de l'Union de la mesure de rétention" ;

En l'espèce, il apparaît que pour Monsieur [V] [M], placé en rétention administrative le 7 mai 2024, sur le fondement d'une condamnation judiciaire portant interdiction de séjour temporaire d'une durée de trois ans, la préfecture justifie avoir saisi dès le 7 mai 2024 les autorités consulaires d'Algérie, pays dont l'intéressé est déjà reconnu comme étant un ressortissant, aux fins de délivrance éventuelle d'un laissez-passer. La préfecture a joint à ses demandes plusieurs pièces justificatives.

Par précaution, l'administration compétence a d'ores et déjà formalisé un plan de vol afin de procéder à un départ au plus vite.

Si les autorités consulaires saisies n'ont pas encore répondu, il convient de préciser qu'une réponse peut intervenir à tout moment au gré de l'évolution de la situation et que, dans ces conditions, on ne peut raisonnablement affirmer que la perspective d'un éloignement de l'intéressé n'est pas possible durant le délai légal de rétention administrative et à ce stade de la procédure. D'autant qu'il ne doit pas être ignoré que dans le cadre de ces procédures d'éloignement, les états ont obligation d'accueillir leurs nationaux et d'organiser les conditions de leur rapatriement.

Il ressort de ces éléments que les conditions posées par l'article L 742-4 sont remplies, la mesure d'éloignement n'ayant pu être exécutée en raison de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, alors que l'intéressé n'a produit aucun renseignement de nature à certifier le principe de son identité et que toutes les diligences de nature à favoriser son éloignement ont bien été effectuées par la préfecture, conformément aux dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, l'administration ne pouvant se voir reprocher le temps que les autorités consulaires, étrangères et souveraines, ont décidé de s'octroyer pour répondre à ses sollicitations.

Le moyen sera ainsi rejeté.

Sur le fond :

Monsieur [V] [M] n'est porteur d'aucun document d'identité ou de voyage en cours de validité. Il ne justifie d'aucune forme d'installation pérenne et régulière sur le territoire national alors qu'il a s'est déjà soustrait à une précédente mesure d'assignation à résidence. Il n'est pas inséré sur le plan professionnel.

Il est, de ce fait, dépourvu de toutes garanties sérieuses de représentation et dans ces circonstances, la mesure d'éloignement est de nature à assurer l'exécution de l'obligation de quitter le territoire national délivrée contre l'intéressé.

Son parcours pénal est marqué par une multiplicité de faits de violences et déterminent suffisamment le principe d'une menace pour l'ordre public dès lors qu'il ne s'est jamais amendé avant d'être incarcéré.

Enfin, en conformité avec les dispositions de l'article L.741-3 et L.751-9 du CESEDA, cette prolongation est strictement motivée par l'attente d'un laissez-passer auprès des autorités algériennes, Monsieur [V] [M] se réclamant ressortissant de ce pays, et dont la concrétisation n'a pu être raisonnablement opérée durant la période initiale de rétention.

En conséquence, c'est à bon droit que la requête entreprise a été accueillie par le premier juge et il y a lieu d'ordonner la prolongation de la rétention, à compter du 6 juin 2024, pour une période d'un délai maximum de trente jours dans des locaux non pénitentiaires.

La décision dont appel est donc confirmée.

Dit n'y avoir lieu à condamner le préfet d'Ille et Vilaine sur la base des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement,

Déclarons l'appel recevable,

Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes en date du 6 juin 2024,

Rejetons la demande au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle,

Rappelons à Monsieur [V] [M] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,

Laissons les dépens à la charge du trésor public,

Fait à Rennes, le 07 Juin 2024 à 16H00

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,

Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [V] [M], à son avocat et au préfet

Le Greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.

Le Greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 24/00242
Date de la décision : 07/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-07;24.00242 ?
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