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07/06/2024 | FRANCE | N°24/00240

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 07 juin 2024, 24/00240


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 112/24

N° N° RG 24/00240 - N° Portalis DBVL-V-B7I-U3HR



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





O R D O N N A N C E



articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



Nous, Benoit LHUISSET, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de

Eric LOISELEUR, greffier placé,





Statuant sur l'appel formé le 06 Juin 2024 à 15H43 par la CIMADE :



M. [P] [H]

né le 27 Avril 1...

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 112/24

N° N° RG 24/00240 - N° Portalis DBVL-V-B7I-U3HR

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, Benoit LHUISSET, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Eric LOISELEUR, greffier placé,

Statuant sur l'appel formé le 06 Juin 2024 à 15H43 par la CIMADE :

M. [P] [H]

né le 27 Avril 1994 à [Localité 1] (ALGERIE) ([Localité 1])

de nationalité Algérienne

ayant pour avocat Me Marine LE BOURHIS, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 05 Juin 2024 à 15H29, notifiée à 15H40 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [P] [H] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 05 juin 2024 à 09H37;

En présencede Mme [N] [J] élève avocate munie d'un pouvoir de représentation représentant le préfet de Finistère, dûment convoqué, ayant adressé un mémoire le 07 juin 2024, lequel a été mis à disposition des parties,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 06 juin 2024, lequel a été mis à disposition des parties,

En l'absence de [P] [H], représenté par Me Marine LE BOURHIS, avocat,

Après avoir entendu en audience publique le 07 Juin 2024 à 10 H 30 l'avocat et le représentant du préfet en leurs observations, en présence de M. [P] [X], interprète en langue Arabe, ayant été convoqué pour les besoins de l'audience,

Avons mis l'affaire en délibéré et le 07 Juin 2024 à 15H00, avons statué comme suit :

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de RENNES rendue le 5 juin 2024 à 15H29, notifiée le même jour à 15h40 statuant sur la prolongation du placement en rétention administrative de Monsieur [P] [H].

Vu la déclaration d'appel formée le 3 juin 2024 à 15h43 par Monsieur [P] [H] contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes en date du 5 juin 2024, notifiée à 15h40, soit au delà de 24h00, transmise par courriel au greffe de la cour d'appel ;

Vu les observations sollicitées et recueillies sur le caractère manifestement irrecevable de la déclaration d'appel ;

Le Procureur Général a conclu à a confirmation de la décision entreprise par avis en date du 6 juin 2024.

L'avocat de Monsieur [P] [H] s'en rapporte.

Le préfet du Finistère soutient le principe de l'irrecevabilité de la déclaration d'appel.

MOTIFS

L'article L741-23 du CESEDA dispose que le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.

L'article R743-10 du même Code dispose :

«'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.

Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.'»

En l'espèce, l'ordonnance attaquée à été notifiée le 5 juin 2024 à 15h40.

Monsieur [P] [H] a interjeté appel, comme justifié par transmission de son courriel à destination du greffe de la cour d'appel de Rennes, le 6 juin 2024 à 15h43.

Il y a donc lieu de constater que l'appel, formé plus de vingt-quatre heures après la notification de l'ordonnance attaquée, est irrecevable.

PAR CES MOTIFS,

Déclarons irrecevable l'appel de Monsieur [P] [H] contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes du 5 juin 2024,

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

Fait à Rennes, le 07 Juin 2024 à 14H00

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,

Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [P] [H], à son avocat et au préfet

Le Greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.

Le Greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 24/00240
Date de la décision : 07/06/2024
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-07;24.00240 ?
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