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07/06/2024 | FRANCE | N°24/00230

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 07 juin 2024, 24/00230


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 112/2024 - N° RG 24/00230 - N° Portalis DBVL-V-B7I-U2WO



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



O R D O N N A N C E



article L 3211-12-4 du code de la santé publique



Catherine LEON, Présidente de chambre à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Eric LOISELEUR, greffier placé,



Statuant sur l'appel adressé au tribunal judiciaire de Renne

s par lettre simple postée le 30 mai 2024 reçue le 31 mai 2024 puis transmis à la Cour d'appel de Rennes par courriel du tribunal judici...

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 112/2024 - N° RG 24/00230 - N° Portalis DBVL-V-B7I-U2WO

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

article L 3211-12-4 du code de la santé publique

Catherine LEON, Présidente de chambre à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Eric LOISELEUR, greffier placé,

Statuant sur l'appel adressé au tribunal judiciaire de Rennes par lettre simple postée le 30 mai 2024 reçue le 31 mai 2024 puis transmis à la Cour d'appel de Rennes par courriel du tribunal judiciaire reçu le 31 Mai 2024 à 14 heures 06 et formé par :

M. [V] [X], né le 09 Août 1954 à [Localité 2]

[Adresse 1],

hospitalisé au centre hospitalier[4]R de [Localité 6]

ayant pour avocat Me Flora BERTHET-LE FLOCH, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 24 Mai 2024 par le Juge des libertés et de la détention de RENNES qui a autorisé le maintien de son hospitalisation complète ;

En présence de Monsieur [V] [X], régulièrement avisé de la date de l'audience, assisté de Me Flora BERTHET-LE FLOCH, avocat

En l'absence du représentant du préfet d'Ille et Vilaine, régulièrement avisé,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 31 mai 2024, lequel a été mis à disposition des parties,

En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,

Après avoir entendu en audience publique le 06 Juin 2024 à 14 H 00 l'appelant et son avocat en leurs observations,

A mis l'affaire en délibéré et ce jour, par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :

EXPOSÉ DU LITIGE

Par arrêté du 13 mai 2024, le maire de la commune de [Localité 3] a ordonné l'admission en hospitalisation complète à titre provisoire de M. [V] [X].

Le certificat médical du 13 mai 2024 du Dr [R] [T] a indiqué que M. [V] [X] présentait un comportement paranoïaque avec intimidation de ses voisins, des troubles du comportement et des troubles anxieux.

Les troubles ne permettaient pas à ce dernier d'exprimer un consentement. Le médecin a estimé que son hospitalisation devait être assortie d'une mesure de contrainte.

Par arrêté du 15 mai 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine a ordonné l'admission en soins psychiatriques de M. [V] [X].

Le certificat médical des « 24 heures » établi le 14 mai 2024 à 11 heures 38 par le Dr [J] [B] et le certificat médical des « 72 heures » établi le 16 mai 2024 à 12 heures 00 par le Dr [W] [O] ont préconisé la poursuite de l'hospitalisation complète.

Par arrêté du 16 mai 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine a maintenu les soins psychiatriques de M. [V] [X] sous la forme d'une hospitalisation complète.

Le certificat médical de saisine du juge des libertés et de la détention établi le 17 mai 2024 par le Dr [J] [B] a indiqué que l'état de santé de M.[V] [X] relèvait de l'hospitalisation complète.

Par requête reçue au greffe le 17 mai 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine a saisi le tribunal judiciaire de Rennes afin qu'il soit statué sur la mesure d'hospitalisation complète.

Par ordonnance en date du 24 mai 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète.

M. [V] [X] a interjeté appel de l'ordonnance du 24 mai 2024 par courrier manuscrit transmis à la cour d'appel de Rennes le 31 mai 2024.

Par des conclusions reçues le 31 mai 2024, le conseil de M. [X] fait valoir que:

-la requête du préfet d'Ille et Vilaine est irrecevable car l'arrêté municipal ordonnant une mesure provisoire d'admission en soins psychiatriques du 13 mai 2024 n'a pas été communiqué dans son intégralité puisqu'il n'est pas signé ;

-qu'il y a eu violation des dispositions de I'article L3213-2 du code de la santé publique en ce qu'il ne caractérise pas le danger imminent pour la sureté des personnes;

-cet arrêté et l'arrêté préfectoral ne sont pas horodatés

-l'arrêté municipal portant admission en soins sans consentement n'a pas été notifié.

Il sollicite ainsi l'infirmation de l'ordonnance du 24 mai 2024 et la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète prise à son égard.

Par un mémoire reçu le 05 juin 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine fait valoir que la réquisition "annexe 1" est signée par l'adjoint M. [S] sollicitant une admission en soins psychiatriques en visant l'arrêté municipal , que l'arrêté municipal est sur deux pages et qu'il produit la seconde.

Il soutient que M. [X] a bien eu connaissance de l'intégralité des droits et garanties qui lui sont conférés lors de la signature de son arrêté d'admission le 16 mai 2024 alors que l'on pourrait considérer, que l'état du patient, décrit dans les certificats médicaux précités, était tel, qu'il ne permettait la notification de la décision d'admission et de ses droits et voies de recours.

Il ajoute que l'arrêté municipal a été pris à l'encontre de M. [X] au regard d'un certificat médical établi le 13 mai 2024 par le Dr [T] précisant les troubles mentaux et portant atteinte de façon grave à l'ordre public.

Le ministère public a sollicité la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention par avis écrit en date du 31 mai 2024.

Dans un certificat de situation en date du 04 juin 2024, le Dr [I] [E] indique que ce jour, le patient est calme, de bon contact, que son discours est construit et organisé, que son humeur est neutre et que les idées délirantes présentes avant l'hospitalisation sont critiquées. Il note qu'il n'y a pas de trouble du comportement dans l'unité et que M. [X] est compliant à la prise des traitements et à la prise en charge proposée et que l'état de ce dernier permet sa présence à l'audience.

A l'audience du 06 juin 2024,M.[X] a indiqué qu'il a été évoqué qu'il pourrait bénéficier de sorties progressives mais qu'il souhaitait retrouver sa vie d'avant l'hospitalisation qui est difficile à vivre . Il convient que le traitement était nécessaire puisqu'il se sent mieux.

Son conseil a développé ses écritures et a ajouté que sur le fond le certificat de situation ne relève plus de trouble et mentionne qu'il y a consentement ce qui n'établit donc pas la nécessité de soins sous contrainte .

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel :

Aux termes de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance.

Selon l'article R. 3211-19, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.

En l'espèce, M. [V] [X] a formé le 31 mai 2024 un appel de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes du 24 mai 2024.

Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.

Sur la régularité de la procédure :

Aux termes de l'article L. 3216-1 du Code de la Santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge des libertés et de la détention, et en cas d'irrégularité, celle-ci n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.

La saisine du juge des libertés et de la détention prévue par l'article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation.

En l'espèce, il ressort des avis et pièces mentionnés dans l'exposé des faits et de la procédure que celle-ci est contestée.

Sur l'irrecevabilité de la requête du préfet :

Le conseil de M. [X] fait valoir que l'arrêté municipal ordonnant une mesure provisoire d'admission en soins psychiatriques du 13 mai 2024 n'a pas eté communiqué dans son integralité puisqu'il n'est pas signé et que la requête du préfet d'Ille-et-Vilaine est irrecevable.

L'article R3211-12 du code de la santé publique prévoit que :

"Sont communiqués au juge des libertés et de la détention afin qu'il statue :

(. . .)

2° Quand l'admission en soins psychiatriques a été ordonnée par le préfet, une copie de l'arrêté d 'admission en soins psychiatriques et, le cas échant, une copie de l'arrêté le plus récent ayant maintenu la mesure de soins".

Si la copie de l'arrêté municipal du 13 mai 2024 produit devant le premier juge ne comporte qu'un recto, sa lecture permet de constater qu'à l'évidence il manquait le verso.

De plus ainsi que l'a relevé le premier juge cet arrêté comportait une annexe intitulée "réquisitions" en date du même jour sollicitant du directeur du centre hospitalier qu'il admette M.[X] en soins psychiatriques, document régulièrement signé par M. [L] [S], adjoint au maire.

Outre que l'article R 3211-24 du code de la santé publique ne prévoit pas d'irrecevabilité duu fait de l'absence d'une pièce, en tout état de cause la page manquante a été produite en cause d'appel ce qui permet de constater que le document était bien signé et qu'il n'a pas pu en être résulté une atteinte concrète aux droits de l'intéressé.

Sur la violation des dispositions de I'article L3213-2 du code de santé publique :

L'article 3213-2 du code de la santé publique prévoit qu'" En cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, le maire et, à [Localité 5], les commissaires de police arrêtent, à l'égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d'en référer dans les vingt-quatre heures au représentant de l'Etat dans le département qui statue sans délai et prononce, s'il y a lieu, un arrêté d'admission en soins psychiatriques dans les formes prévues à l'article L. 3213-1. Faute de décision du représentant de l'Etat, ces mesures provisoires sont caduques au terme d'une durée de quarante-huit heures.

La période d'observation et de soins initiale mentionnée à l'article L. 3211-2-2 prend effet dès l'entrée en vigueur des mesures provisoires prévues au premier alinéa."

a) Sur l'irrégularité de l'arrêté municipal :

Le conseil de M. [X] fait valoir que l'arrêté du maire de [Localité 3] est insuffisamment motivé en ce que:

-il ne caractérise pas le danger imminent pour la sureté des personnes,

-il n'est pas signé, qu'il n'est dès lors pas possible d'identifier l'auteur de l'acte et de vérifier sa competence et qu'il n'est pas justifié de la délégation de compétence au profit de M. [L] [S], adjoint au maire, signataire de la réquisition du même jour.

Il ressort de ce qui précède que la décision du 13 mai 2024 a été signée par M. [S], adjoint et il n'est pas justifié au dossier de sa délégation de compétence.

Selon l'article L 2212-2 du code général des collectivités territoriales :

La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment :

(...)

6° Le soin de prendre provisoirement les mesures nécessaires contre les personnes atteintes de troubles mentaux dont l'état pourrait compromettre la morale publique, la sécurité des personnes ou la conservation des propriétés

et selon l'article L2122-17 du même code :

En cas d'absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement, le maire est provisoirement remplacé, dans la plénitude de ses fonctions, par un adjoint, dans l'ordre des nominations et, à défaut d'adjoint, par un conseiller municipal désigné par le conseil ou, à défaut, pris dans l'ordre du tableau.

Cette disposition législative doit être entendue en ce sens qu'en cas d'absence du maire, il appartient à l'adjoint suppléant de n'accomplir que les actes municipaux, dont l'édiction, au moment où elle s'impose normalement, serait empêché par l'absence du maire, quelle que soit la raison de son absence, la suppléance entraîne un transfert total des fonctions du maire qui ne peut pas les exercer lui-même parce qu'empêché, dans ce cas, une délégation est superfétatoire.

En l'espèce il est bien visé avant la signatiure de l'adjoint," le maire, empêché" de sorte que la délégation de signature ne s'imposait pas .

En tout état de cause l'arrêté par lequel le maire prend une mesure d'hospitalisation sous contrainte, en cas de danger imminent, ne constitue pas un préalable nécessaire à l'intervention de l'arrêté préfectoral, si bien que, même si éventuellement une irrégularité affectait la décision du maire, l'irrégularité de cet arrêté serait sans incidence sur la légalité de l'arrêté préfectoral ultérieur et donc sur la procédure subséquente.

S'agissant de l'absence de caractérisation du danger imminent pour la sûreté des personnes, il convient de relever que l'arrêté litigieux a été pris au visa d'un procès verbal de gendarmerie de la commune de [Localité 3] attestant du comportement de M.[X] révélant des troubles mentaux constituant un danger imminent pour la sureté des personnes.

En tout état de cause et pour le même motif que précedemment une éventuelle irrégularité ne saurait entraîner celle de l'arrêté préfectoral adamettant M.[X] en soins psychiatriques, lequel a mentionné explicitement l'existence d'un danger imminent pour la sureté des personnes se manifestant par un comportement paranoïaque avec intimidation des voisins et a fait référence tant au certificat initial du Dr [T] qu'au certificat des 24 h établi par le Dr [B] lesquels caractérisent de manière claire et précise les troubles de ce patient compromettant la sureté des personnes.

Le moyen pris en ses deux branches sera rejeté.

b) Sur l'absence d'horodatage des arrêtés :

Le conseil de M. [X] fait valoir que l'arrêté municipal du 13 mai 2024, tout comme l'arrêté préfectoral, ne sont pas horodatés et qu'il n'est dès lors pas possible de vérifier que l'arrêté préfectoral est bien intervenu dans le délai de 48 heures.

En l'espèce il est exact qu'aucune indication de l'heure de l'édiction de l'arrêté municipal ne figure sur le document et que l'arrêté préfectoral du 15 mai 2024 n'est pas davantage horodaté.

Toutefois ainsi que l'a relevé le premier juge et en application de l'article L. 3216-1 du Code de la Santé publique, le conseil de M.[X] n'offre pas de caractériser le grief qui serait résulté de cette irrégularité, grief qui doit être apprécié in concreto.

Sur le défaut de notification de l'arrêté municipal portant admission en soins sans consentement :

Le conseil de M. [X] fait valoir que l'arrêté municipal du 13 mai 2024 n'a pas été

notifié à ce dernier.

L'article L3211-3 alinéa 3 du code de la santé publique prévoit que : "Avant chaque décision prononcant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L.3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L.3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure ou son etat le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état. En outre, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procedure pénale est informee :

a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;

b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1. »

Il n'existe au dossier aucun justificatif d'une notification faite à M.[X] de l'arrêté du 13 mai 2024 pris par l'adjoint au maire.

En revanche il s'est vu notifier le 16 mai 2024 l'arrêté préfectoral pris la veille avec notification des droits y afférents.

Le conseil de M. [X] n'offre cependant pas de préciser en quoi le défaut de connaissance de sa situation administrative durant ces 72 heures lui aurait porté grief.

Il est établi au contraire qu'une fois informé de ses droits, il n'a aucunement fait connaître son désaccord avec le cadre imposé ou fait valoir une demande de mainlevée pour en solliciter le terme expliquant à l'audience que maintenant qu'il se sent mieux il voit la nécessité des soins et a pu dire "c'est bien d'avoir été hospitalisé".

Sur le fond :

Le conseil de M.[X] a ajouté à l'audience le fait que le certificat de situation produit et daté du 31 mai 2024 n'établit pas le risque de compromettre la sureté des personnes ou l'atteinte à l'ordre public.

Selon l'article L3213-1 du code de la santé publique

I.-Le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire. Ils désignent l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade.

Le directeur de l'établissement d'accueil transmet sans délai au représentant de l'Etat dans le département et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5 :

1° Le certificat médical mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 3211-2-2 ;

2° Le certificat médical et, le cas échéant, la proposition mentionnés aux deux derniers alinéas du même article L. 3211-2-2.

II.-Dans un délai de trois jours francs suivant la réception du certificat médical mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 3211-2-2, le représentant de l'Etat dans le département décide de la forme de prise en charge prévue à l'article L. 3211-2-1, en tenant compte de la proposition établie, le cas échéant, par le psychiatre en application du dernier alinéa de l'article L. 3211-2-2 et des exigences liées à la sûreté des personnes et à l'ordre public. Il joint à sa décision, le cas échéant, le programme de soins établi par le psychiatre.

Dans l'attente de la décision du représentant de l'Etat, la personne malade est prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète.

III.-Lorsque la proposition établie par le psychiatre en application de l'article L. 3211-2-2 recommande une prise en charge sous une autre forme que l'hospitalisation complète, le représentant de l'Etat ne peut modifier la forme de prise en charge des personnes mentionnées au II de l'article L. 3211-12 qu'après avoir recueilli l'avis du collège mentionné à l'article L. 3211-9.

IV.-Les mesures provisoires, les décisions, les avis et les certificats médicaux mentionnés au présent chapitre figurent sur le registre mentionné à l'article L. 3212-11.

Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement ; cependant le juge des libertés et de la détention n'a pas à se substituer à l'autorité médicale notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.

Aux termes de l'article L. 3213-1 du Code de la santé publique, « le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire ».

Il en résulte qu'en cas de décision prise par le représentant de l'Etat ou par l'autorité judiciaire, le juge doit s'assurer, au moment où il statue, qu'il existe un risque pour la sûreté des personnes ou une atteinte grave à l'ordre public et il doit le faire ressortir dans sa décision.

En l'espèce, il ressort du certificat médical en date du 04 juin 2024 rédigé par le Dr [I] [E] que ce jour, le patient est calme, de bon contact, que son discours est construit et organisé, que son humeur est neutre et que les idées délirantes présentes avant l'hospitalisation sont critiquées. Il note qu'il n'y a pas de trouble du comportement dans l'unité et que M. [X] est compliant à la prise des traitements et à la prise en charge proposée

Les propos de M.[X] à l'audience sont en concordance avec le certificat précité.

Ainsi aux termes de ce certificat il s'avère que « les troubles mentaux nécessitant des soins et compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte, de façon grave, à l'ordre public » ne sont plus d'actualité.

Il s'ensuit que l'ordonnance entreprise sera infirmée et que l'hospitalisation complète à la demande d'un représentant de l'Etat sera levée.

Toutefois au regard de la nécessité de soins que M.[X] semble accepter mais dont il convient de s'assurer de la compliance dans la durée, cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter du prononcé de la présente ordonnance afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi. La mesure d'hospitalisation complète prendra fin dès l'établissement de ce programme de soins ou au plus tard à l'issue du délai précité.

Sur les dépens :

Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.

PAR CES MOTIFS

Catherine LEON, présidente de chambre, statuant publiquement, en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,

Reçoit M. [V] [X] en son appel,

Infirme l'ordonnance entreprise,

Statuant à nouveau,

Ordonne la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l'hospitalisation complète de M.[V] [X]

Dit toutefois que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter du prononcé de la présente ordonnance afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi et que la mesure d'hospitalisation complète prendra fin dès l'établissement de ce programme de soins ou au plus tard à l'issue du délai précité,

Laisse les dépens à la charge du trésor public.

Fait à Rennes, le 07 Juin 2024 à 16 heures

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, Catherine LEON, Présidente

Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à M. [V] [X], à son avocat, au CH et ARS/tiers demandeur/curateur-tuteur,

Le greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD,

Le greffier,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 24/00230
Date de la décision : 07/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-07;24.00230 ?
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