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05/06/2024 | FRANCE | N°23/02165

France | France, Cour d'appel de Rennes, 9ème ch sécurité sociale, 05 juin 2024, 23/02165


9ème Ch Sécurité Sociale





ARRÊT N°



N° RG 23/02165 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TVDY













Société [7]



C/



[E] [T]

CPAM LOIRE ATLANTIQUE























Copie exécutoire délivrée

le :



à :











Copie certifiée conforme délivrée

le:



à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS>


COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 05 JUIN 2024



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère



GREFFIER :



Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lor...

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 23/02165 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TVDY

Société [7]

C/

[E] [T]

CPAM LOIRE ATLANTIQUE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 05 JUIN 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

GREFFIER :

Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 26 Mars 2024

devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Juin 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 24 Mars 2023

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Tribunal Judiciaire de Nantes - Pôle Social

Références : 19/07848

****

APPELANTE :

La Société [7]

[Adresse 1],

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Olivier PARROT de la SELARL SONATE AVOCATS, avocat au barreau de NANTES

INTIMÉS :

Monsieur [E] [T]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Maître Peggy CUGERONE, avocat au barreau de NANTES, dispensé de comparution et Maître Alexandre TESSIER, avocat au barreau de RENNES,

LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LOIRE ATLANTIQUE

[Adresse 5]

[Localité 4]

représentée par Madame [O] [H] en vertu d'un pouvoir spécial

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 9 juin 2016, la société [7] (la société) a déclaré un accident du travail, concernant M. [E] [T], salarié en tant que coffreur brancheur, mentionnant les circonstances suivantes :

Date : 6 juin 2016 ; Heure : 15h30 ;

Lieu de l'accident : Lycée de [Localité 6],lieu de travail habituel ;

Activité de la victime lors de l'accident : déplacement sur une banche ;

Nature de l'accident : la victime nous a déclaré qu'en circulant sur une passerelle de banche elle aurait trébuché lui occasionnant une douleur à l'épaule gauche ;

Objet dont le contact a blessé la victime : banche ;

Siège des lésions : épaule gauche ;

Nature des lésions : douleur ;

Horaire de la victime le jour de l'accident : 08h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00 ;

Accident connu le 7 juin 2016 à 08h00 par l'employeur

Conséquences : sans arrêt de travail.

Une lettre de réserves quant au caractère professionnel de l'accident a été adressée par la société le 16 juin 2016.

À la suite de cet accident, M. [T] s'est trouvé en arrêt de travail ininterrompu du 6 juin 2016 jusqu'au 28 juillet 2017.

La caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique (la caisse) a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle et fixé la date de sa consolidation au 28 juillet 2017 sans séquelles indemnisables. Après contestation de cette décision, M. [T] s'est vu attribuer un taux d'incapacité permanente de 5 %.

La caisse a refusé de prendre en charge au titre de l'accident du travail du 6 juin 2016 une lésion apparue le 30 août 2016. M. [T] a contesté cette décision ; le litige est toujours pendant devant le tribunal.

Par courrier du 25 mai 2018, M. [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.

Dans le cadre d'une enquête de l'inspection du travail, un procès-verbal à l'encontre du responsable pénal de la société pour infraction aux dispositions des articles L. 4321-1 et R. 4322-1 du code du travail a été dressé et transmis au procureur de la République.

Le 9 décembre 2022, M. [T] a été licencié pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement.

Par jugement du 24 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes a :

- dit que l'accident du travail dont a été victime M. [T] le 6 juin 2016 résulte d'une chute de l'intéressé qui est passé à travers une trappe de banche ;

- sursis à statuer dans l'attente des résultats de l'enquête diligentée par le procureur de la République à l'encontre de la société ;

- renvoyé la cause et les parties à l'audience du 13 décembre 2023 à 14h00 ;

- dit que la notification de la décision vaudra convocation à l'audience susvisée ;

- réservé les dépens.

Par déclaration adressée le 6 avril 2023 par communication électronique, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 3 avril 2023.

Le 23 mai 2023, le magistrat chargé de l'instruction de l'affaire a délivré une ordonnance d'injonction de conclure aux parties sur :

- l'irrecevabilité éventuelle de l'appel ;

- le caractère éventuellement sans objet de l'appel partiel, limité au chef de jugement critiqué qui n'emporte aucune conséquence juridique et en ce qu'il ne concerne pas le sursis à statuer dont il sera rappelé en toute hypothèse qu'il ne peut faire l'objet d'un appel qu'après autorisation du premier président.

Par ses écritures parvenues au greffe le 16 octobre 2023 auxquelles s'est référée et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour de :

- dire et juger qu'elle est recevable et bien fondée en ses écritures et en son appel ;

- infirmer le jugement rendu le 24 mars 2023 par le pôle social du tribunal

judiciaire de Nantes en ce qu'il a dit que l'accident du travail dont a été victime M. [T] le 6 juin 2016 résulte d'une chute de l'intéressé qui est passé à travers une trappe de banche ;

- dire que les circonstances de l'accident de M. [T] sont indéterminées ;

- retenir en conséquence l'absence de faute inexcusable ;

- débouter M. [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions.

Par ses écritures parvenues au greffe le 27 octobre 2023, M. [T], dont le conseil a été dispensé de comparution à l'audience, demande à la cour de :

A titre principal,

- déclarer irrecevable l'appel interjeté par la société ;

A titre subsidiaire,

- déclarer irrecevable car sans objet l'appel interjeté ;

- débouter la société de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

A titre très subsidiaire,

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que l'accident du travail dont il a été victime le 6 juin 2016 résulte d'une chute de l'intéressé qui est passé à travers une trappe de banche ;

- condamner la société à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société aux entiers dépens.

Par courrier parvenu au greffe le 17 octobre 2023, la caisse a indiqué s'en remettre à la sagesse de la cour.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

1 - Sur la recevabilité de l'appel :

L'article 544 du code de procédure civile, dans sa version applicable à l'espèce, dispose :

'Les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal'.

L'article 545 poursuit :

'Les autres jugements ne peuvent être frappés d'appel indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi'.

L'article 480 du code de procédure civile énonce :

'Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.

Le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4".

L'article 4 du même code définit l'objet du litige comme suit :

' L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant'.

En l'espèce, la demande initiale formée par M. [T] devant les premiers juges est la reconnaissance de la faute inexcusable de la société dans les suites de l'accident dont il a été victime le 6 juin 2016. A l'audience, ce dernier a sollicité un sursis à statuer 'dans l'attente des résultats de l'enquête en cours à la suite de la transmission au parquet d'un procès-verbal d'infraction par l'inspection du travail à l'encontre de la société'.

Le dispositif des conclusions de la société en première instance contient à titre principal la prétention suivante :

'Dire et juger que l'accident dont a été victime M. [T] le 6 juin 2016 n'est pas dû à la faute inexcusable de l'employeur et débouter en conséquence M. [T] de l'intégralité de ses demandes'.

Ainsi, au regard des prétentions formulées par les parties, il apparaît que le dispositif du jugement de première instance qui indique ' Dit que l'accident du travail dont a été victime M. [T] le 6 juin 2016 résulte d'une chute de l'intéressé qui est passé à travers une trappe de banche' ne tranche aucune demande au principal et ce d'autant qu'il sursoit à statuer de manière générale dans l'attente des résultats de l'enquête pénale.

Cette mention qui a trait à des considérations factuelles est inopérante et sans portée juridique.

En conséquence, l'appel immédiat du jugement déféré est irrecevable et sera déclaré comme tel.

2 - Sur les frais irrépétibles et les dépens

Il n'apparaît pas équitable de laisser à la charge de M. [T] ses frais irrépétibles.

La société sera en conséquence condamnée à lui verser à ce titre la somme de 800 euros.

Les dépens de la présente procédure d'appel seront laissés à la charge de la société qui succombe à l'instance.

PAR CES MOTIFS :

La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

DÉCLARE irrecevable l'appel formé par la société [7] à l'encontre du jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes en date du 24 mars 2023 ;

CONDAMNE la société [7] à verser à M. [T] une indemnité de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société [7] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 9ème ch sécurité sociale
Numéro d'arrêt : 23/02165
Date de la décision : 05/06/2024
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-05;23.02165 ?
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