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05/06/2024 | FRANCE | N°22/02358

France | France, Cour d'appel de Rennes, 9ème ch sécurité sociale, 05 juin 2024, 22/02358


9ème Ch Sécurité Sociale





ARRÊT N°



N° RG 22/02358 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SU4R













CPAM LOIRE ATLANTIQUE



C/



[G] [R]























Copie exécutoire délivrée

le :



à :











Copie certifiée conforme délivrée

le:



à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'A

PPEL DE RENNES

ARRÊT DU 05 JUIN 2024



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère



GREFFIER :



Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé...

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 22/02358 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SU4R

CPAM LOIRE ATLANTIQUE

C/

[G] [R]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 05 JUIN 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

GREFFIER :

Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 26 Mars 2024

devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Juin 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 25 Février 2022

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Tribunal Judiciaire de NANTES - Pôle Social

Références : 20/00046

****

APPELANTE :

LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LOIRE ATLANTIQUE

[Adresse 5]

[Localité 4]

représentée par Madame [N] [D] en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMÉ :

Monsieur [G] [R]

[Adresse 1]

[Localité 3]

comparant en personne, assisté de Me Bertrand SALQUAIN, avocat au barreau de NANTES substitué par Me Léopold SEBAUX de la SELARL ATLANTIQUE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ANGERS

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 26 octobre 2015, la SASU [6] (la société) a transmis une déclaration d'accident du travail, accompagnée de réserves, concernant M. [G] [R], salarié en tant que maçon, mentionnant les circonstances suivantes :

Date : 26 octobre 2015 ; Heure : 10 heures 30 ;

Lieu de l'accident : [Adresse 2] ;

Lieu de travail habituel ;

Activité de la victime lors de l'accident : travaux de maçonnerie ;

Nature de l'accident : éboulement de terre ;

Objet dont le contact a blessé la victime : la terre ;

Eventuelles réserves motivées (joignez, si besoin, une lettre d'accompagnement) : éboulement de terre au niveau du bassin (partie inférieure)

Siège des lésions : le bassin et la jambe droite ;

Nature des lésions : douleur et possible fracture ;

La victime a été transportée à l'hôpital de [Localité 7] ;

Horaire de la victime le jour de l'accident : de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30 ;

Accident constaté le 26 octobre 2015 à 10h30 par les préposés de l'employeur.

Le certificat médical initial établi le 26 octobre 2015 fait état de 'fractures complexes du bassin'.

La caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique (la caisse) a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle.

Le 27 décembre 2017, la caisse a notifié à M. [R] une décision fixant la date de sa consolidation au 15 juillet 2017 et évaluant son taux d'incapacité permanente à 4%.

Contestant le taux retenu, il a porté le litige devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Loire-Atlantique le 30 juillet 2018.

Par jugement du 25 février 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, désormais compétent, a :

- réformé la décision de la caisse du 31 juillet 2018 en ce qu'elle a reconnu un taux d'incapacité permanente de 4 % ;

- fixé le taux d'incapacité permanente de M. [R] à 12 % à savoir 10% au titre du taux médical et 2 % de coefficient professionnel ;

- invité la caisse à réviser le montant alloué en fonction de ce nouveau taux ;

- condamné la caisse aux dépens.

Par déclaration reçue au greffe le 30 mars 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, la caisse a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 14 mars 2022.

Par sa représentante à l'audience, la caisse demande oralement à la cour :

- d'infirmer le jugement entrepris uniquement en ce qu'il a attribué un taux médical de 10 % au bénéfice de M. [R] ;

- en conséquence, de fixer ce taux à 4 %.

Elle s'est référé à ses écritures reçues au greffe le 4 août 2022 uniquement en ses développements sur le taux médical ; elle ne remet plus en cause le coefficient socio-professionnel de 2 % alloué en première instance.

Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 4 mars 2024 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, M. [R] demande à la cour de :

- le recevoir en ses écritures et son appel ;

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

- débouter la caisse de l'ensemble de ses demandes en appel ;

- condamner la caisse à lui régler une somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la caisse en tous les dépens ;

- dire que l'arrêt sera opposable à la caisse.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

1 - Sur le taux médical d'incapacité permanente :

L'article L. 434-2, 1er alinéa du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

Comme l'a jugé la cour de cassation, il appartient au juge de se prononcer sur l'ensemble des éléments concourant à la fixation de celui-ci. (2e Civ., 11 juillet 2019, pourvoi n° 18-18.938).

Selon l'article R. 434-32 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.

L'annexe I applicable aux accidents du travail est issue du décret n°2006-111 du 2 février 2006. L'annexe II applicable aux maladies professionnelles est en vigueur depuis le 30 avril 1999.

En son chapitre préliminaire, au titre des principes généraux, il est rappelé à l'annexe I que ce barème répond à la volonté du législateur et qu'il ne peut avoir qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit.

Le barème indicatif a pour but de fournir les bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l'article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d'évaluation suivies par les tribunaux dans l'appréciation des dommages au titre du droit commun.

Les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent donc l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical.

Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale.

Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d'incapacité permanente, sont donc :

1° La nature de l'infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d'où l'on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.

2° L'état général. Il s'agit là d'une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d'estimer l'état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l'évaluation d'adapter en fonction de l'état général, le taux résultant de la nature de l'infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.

L'estimation de l'état général n'inclut pas les infirmités antérieures - qu'elles résultent d'accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.

3° L'âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l'indication tirée de l'état civil, mais en fonction de l'âge organique de l'intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l'involution physiologique, de celles résultant d'un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l'état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.

On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.

4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l'individu et de l'incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l'étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l'état physique ou mental de l'intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d'un individu normal.

5° Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.

Le paragraphe 2.2.3 HANCHE du barème prévoit ceci :

'Le malade sera examiné couché sur le dos, le bassin fixé, genou fléchi, pour l'étude de la flexion, de l'abduction et de l'adduction. Couché sur le ventre, genou fléchi à 90°, pour l'étude de l'extension et des rotations (la jambe, portée en dehors, provoque la rotation interne, portée en dedans, la rotation externe) :

- Extension : 0° ;

- Flexion : 140° (variable selon l'adiposité du sujet) ;

- Hyperextension : 15° à 30° ;

- Abduction : 50° ;

- Adduction : 15° à 30° ;

- Rotation interne : 30° ;

- Rotation externe : 60°.

On recherchera les mouvements anormaux, la position du trochanter par rapport à la normale (la ligne bi-trochantérienne effleure le bord supérieur de la symphyse pubienne), l'amyotrophie des quadriceps ou celle des fessiers (effacement du pli fessier). L'accroupissement et la flexion en avant seront observés avec attention.

- Blocage en rectitude (position la plus favorable) 55

- Blocage en mauvaise position (flexion, adduction, abduction, rotation) 70

- Blocage des deux hanches 100

Limitation des mouvements de la hanche. Les mouvements de la hanche étant multiples, la limitation est estimée séparément pour chaque mouvement. En cas de limitation combinée (par exemple : flexion abduction, ou adduction rotation), les taux seront additionnés :

- Mouvements favorables 10 à 20

- Mouvements très limités 25 à 40".

Pour fixer le taux d'IPP à 4 %, le médecin conseil de la caisse a retenu les séquelles suivantes :

'AT 26/10/2015 suite à éboulements de terre et de pierres, traumatisme sévère du petit bassin et bassin fracturé en divers endroits : constat de douleurs mécaniques hyperalgiques sans déficit moteur des membres inférieurs'.

Le rapport d'évaluation des séquelles n'est pas produit aux débats de sorte que la cour n'est pas en possession des données de l'examen clinique réalisé par le médecin conseil.

La caisse indique que le médecin conseil, le docteur [H], dans son avis motivé du 18 octobre 2021établi pour l'audience de première instance, a mentionné ceci :

'L'examen clinique par le médecin conseil le 21 juin 2017 a établi une évaluation des séquelles conforme au paragraphe 2.2.3 du barème UCANSS : pas de limitation des amplitudes articulaires ni de mouvements de la hanche, pas de mouvements anormaux.

Le taux de 4 % a été attribué en raison de douleurs mécaniques sans déficit moteur des membres inférieurs'.

Elle ajoute que dans son avis du 24 mars 2022, ce même médecin a précisé :

'Le médecin consultant ne s'est placé ni à la date de la consolidation du 15 juillet 2017, ni à la date d'expertise du docteur [V] du 13 décembre 2017, moments où les lésions n'étaient pas aussi importantes qu'au moment de l'audience'.

Ces avis ne sont pas davantage produits aux débats.

Le docteur [L], médecin consultant désigné par la juridiction de première instance, a écrit le 6 janvier 2022 :

'Examen clinique :

Périmètre de marche environ 200 à 300 mètres avec canne.

Marche avec canne.

+++ mobilité des hanches / membre inférieur des 2 côtés.

Rachis lombaire raideur rachidien.

Marche sans canne difficile.

Flexion hanche D 40°

G 45°

rotation interne D 45°

rotation externe D 40°

Hanche gauche idem hanche droite.

Abduction limitée à droite.

Adduction également à droite.

Examen globalement difficile car douloureux.

IPP 10 %'.

M. [R] produit en outre l'expertise du docteur [V], désigné pour déterminer la date de consolidation contestée, dont l'examen clinique est intervenu le 13 décembre 2017, soit seulement cinq mois après la date de consolidation retenue par le médecin conseil. Il a relevé les éléments suivants :

'Doléances :

Douleurs permanente du bassin, surtout à gauche, irradiant vers le membre inférieur gauche.

Difficulté à la marche.

Périmètre de marche non évaluable.

Activités impossibles : marcher sans cannes anglaises, travail physique.

Examen clinique :

Pas de déséquilibre du bassin, cicatrices chirurgicales de qualité.

Marche sans boiterie quelques pas prudents sans canne.

Marche sur la pointe et sur les talons réalisée quelques pas.

Accroupissement ébauché.

Appui unipodal instable.

Palpation :

Points douloureux multiples, en particulier du bassin en arrière à droite et au niveau L5S1.

Pas de contracture paravertébrale.

Pas de signe de cruralgie.

Mensurations :

Schöeber en flexion : 10-14

distance doigts-sol : 43 cm.

Pas d'amyotrophie aux mesures périphériques qui sont symétriques.

ROT rotuliens et achilléens peu vifs, symétriques.

Signes d'irritation : pas de Lasègue, Pas de Léri mais recherche difficile du fait des douleurs allégués.

Mouvements:

Raideur lombaire modérée sans cassure.

Inclinaison latérale 20° à droite, 20° à gauche.

Force musculaire normale, identique des 2 côtés.

Absence de trouble sensitif et de déficit musculaire.

La mobilité passive des hanches est alléguée douloureuse, surtout à gauche, avec une flexion limitée à 90° des 2 côtés. Les rotations et abduction-adduction sont normales, symétriques.

Discussion :

[...]

L'examen clinique retrouve un rachis lombaire peu raide, sans signe neurologique déficitaire et une mobilité douloureuse des hanches prédominant à gauche'.

Cette expertise, réalisée dans un temps proche de la consolidation, met en évidence une limitation des mouvements de flexion des deux côtés de la hanche, une marche avec cannes anglaises ainsi que la persistance de douleurs.

Au regard de ces éléments et du barème sus-rappelé, c'est à juste titre que les premiers juges ont porté le taux médical d'incapacité de M. [R] à 10 %, le jugement étant confirmé en toutes ses dispositions.

2 - Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Il n'apparaît pas équitable de laisser à la charge de M. [R] ses frais irrépétibles.

La caisse sera en conséquence condamnée à lui verser à ce titre la somme de 1 500 euros.

Les dépens de la présente procédure d'appel seront laissés à la charge de la caisse qui succombe à l'instance.

PAR CES MOTIFS :

La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement dans toutes ses dispositions ;

Y ajoutant :

CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique à verser à M. [R] une indemnité de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 9ème ch sécurité sociale
Numéro d'arrêt : 22/02358
Date de la décision : 05/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-05;22.02358 ?
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