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05/06/2024 | FRANCE | N°21/07305

France | France, Cour d'appel de Rennes, 9ème ch sécurité sociale, 05 juin 2024, 21/07305


9ème Ch Sécurité Sociale





ARRÊT N°



N° RG 21/07305 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SHKA













CPAM LOIRE ATLANTIQUE



C/



Société [4]























Copie exécutoire délivrée

le :



à :











Copie certifiée conforme délivrée

le:



à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



CO

UR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 05 JUIN 2024



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère



GREFFIER :



Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du pron...

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 21/07305 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SHKA

CPAM LOIRE ATLANTIQUE

C/

Société [4]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 05 JUIN 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

GREFFIER :

Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 26 Mars 2024

devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Juin 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 08 Octobre 2021

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Tribunal Judiciaire de NANTES - Pôle Social

Références : 19/06177

****

APPELANTE :

LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE ATLANTIQUE

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Madame [R] [T] en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMÉE :

LA SOCIÉTÉ [4]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Audrey MOYSAN de la SELARL CEOS AVOCATS, avocat au barreau de NANTES

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 3 juin 2019, la société [4] (la société) a déclaré un accident du travail concernant M. [O] [N], salarié en tant que finisseur, mentionnant les circonstances suivantes :

Date : 28 mai 2019 ; Heure : 10h10 ;

Lieu de l'accident : chantier busway [Adresse 5] ;

Activité de la victime lors de l'accident : M. [N] descendait à l'échelle dans un espace de 60 cm de large ;

Nature de l'accident : déséquilibré à la 3ème marche, le pied coincé entre le mur et l'échelle il s'est cogné l'épaule gauche contre le mur ;

Objet dont le contact a blessé la victime : mur ;

Siège des lésions : épaule gauche ;

Nature des lésions : douleur ;

Horaire de la victime le jour de l'accident : 8h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00 .

Le certificat médical initial, établi le 29 mai 2019 par le docteur [P], fait état d'un 'traumatisme épaule gauche' avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 5 juin 2019.

M. [N] a été déclaré guéri le 15 mai 2020.

Par courrier du 5 juin 2019, la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique (la caisse) a informé la société de sa décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle.

Le 25 juillet 2019, la société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable puis, en l'absence de décision dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le pôle social du tribunal de grande instance de Nantes le 8 octobre 2019 (recours n°19/06177).

Le 14 février 2020, la société a contesté la prise en charge de l'intégralité des arrêts et soins devant la commission de recours amiable puis, en l'absence de décision dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes le 31 juillet 2020 (recours n°20/00825).

Par jugement du 8 octobre 2021, ce tribunal a :

- ordonné la jonction des recours ;

- débouté la société de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident du travail de M. [N] survenu le 28 mai 2019;

- déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge des arrêts de travail et soins postérieurs au 5 juin 2019 dont a bénéficié M. [N] suite à l'accident du travail du 28 mai 2019 ;

- condamné la caisse aux entiers dépens ;

- débouté la société de sa demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration adressée par courrier recommandé avec avis de réception le 12 novembre 2021, la caisse a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 13 octobre 2021.

Par ses écritures parvenues au greffe le 8 novembre 2022, auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour de :

- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nantes rendu le 8 octobre 2021 en ce qu'il a déclaré opposable à la société la décision de prise en charge de l'accident de M. [N] au titre de la législation sur les risques professionnels ;

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré inopposables à la société les soins et arrêts de travail postérieurs au 5 juin 2019 ;

- confirmer l'imputabilité des soins et arrêts qu'elle a pris en charge à l'accident du travail de M. [N] ;

A titre subsidiaire,

- condamner la société au paiement des frais d'expertise médicale judiciaire ordonnée ;

En tout état de cause,

- débouter la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société aux entiers dépens.

Par ses écritures parvenues au greffe le 3 octobre 2022, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour de :

- dire et juger la caisse recevable mais mal fondée en son appel ;

- débouter la caisse de son appel ;

- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nantes en ce qu'il a déclaré inopposable à son égard la prise en charge, au titre des risques professionnels, des arrêts et soins postérieurs au 5 juin 2019 prescrits à M. [N] dans les suites de ce sinistre ;

A titre subsidiaire,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré opposable à son égard la prise en charge, au titre des risques professionnels, du sinistre du 28 mai 2019 déclaré par M. [N] ;

A titre infiniment subsidiaire,

- ordonner la mise en place d'une mesure d'expertise médicale judiciaire ;

- nommer tel expert avec pour missions celles figurant à son dispositif ;

- renvoyer l'affaire à une audience ultérieure pour qu'il soit débattu du contenu du rapport d'expertise ;

- condamner la caisse à faire l'avance des frais et honoraires engagés du fait de la mesure d'expertise médicale judiciaire ;

En toutes hypothèses,

- condamner la caisse à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la caisse aux entiers dépens de l'instance.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

1 - Sur l'opposabilité de la décision de prise en charge de l'accident :

Il résulte de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale que : 'Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise'.

Constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle ci. (Soc., 2 avril 2003, n° 00-21.768 ; 2e Civ 9 juillet 2020, n° 19-13.852)

Il appartient à la caisse, substituée dans les droits de la victime dans ses rapports avec l'employeur, de rapporter la preuve de la survenance d'une lésion conséquence d'un événement survenu au temps et au lieu du travail. S'agissant de la preuve d'un fait juridique, cette preuve est libre et peut donc être rapportée par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes. (Soc. 8 octobre 1998 pourvoi n° 97-10.914).

Un accident étant caractérisé par une lésion soudaine, il importe peu qu'il ne soit pas possible de déterminer un fait accidentel précis à l'origine de celle-ci, que la cause de la lésion demeure inconnue (2e Civ., 24 novembre 2016, pourvoi n°15-29.365, et 15-27.215) ou que la cause de la lésion soudaine soit la conséquence de mouvements répétitifs (2e Civ., 8 novembre 2018, pourvoi n°17-26.842).

Toute lésion survenue au temps et lieu de travail doit être considérée comme trouvant sa cause dans le travail, sauf s'il est rapporté la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail ( 2e Civ., 16 décembre 2003, pourvoi n° 02-30.959).

En l'espèce, la société conteste la matérialité de l'accident survenu à M. [N] en arguant de l'absence de témoin et du fait que les conditions de l'activité du salarié le jour des faits rendent impossible un choc important susceptible d'avoir provoqué les lésions prises en charge.

La déclaration d'accident du travail mentionne que M. [N] descendait d'une échelle dans un espace de 60 cm de large lorsqu'il a été déséquilibré à la 3ème marche, le pied coincé entre le mur et l'échelle ; qu'il s'est cogné l'épaule gauche contre le mur.

Le lendemain des faits, il a informé son employeur à 10h15 de la survenance du fait accidentel et a fait constater médicalement les lésions suivantes : 'traumatisme de l'épaule gauche'.

La cour note que l'employeur n'a accompagné la déclaration d'accident du travail d'aucune lettre de réserves.

L'absence de témoin ne permet pas d'écarter en tant que telle l'application de la présomption d'imputabilité de l'accident au travail et en tout état de cause, l'employeur ne précise pas les circonstances de travail de M. [N] le jour des faits qui permettrait d'établir la présence de collègues ou autre témoin.

Il ne justifie pas davantage de l'affirmation selon laquelle l'exiguïté du lieu de l'accident rendrait impossible un choc important, la seule photographie de l'escalier où ce choc se serait produit est à ce titre insuffisante.

La seule circonstance que M. [N] a continué sa journée de travail ne permet pas de réfuter la survenue d'un fait accidentel.

Le mécanisme lésionnel décrit par le salarié est compatible avec la lésion objectivée médicalement dans un temps très proche.

Les éléments qui précèdent caractérisent suffisamment des présomptions graves, précises et concordantes quant à la matérialité d'un accident survenu le 28 mai 2019 aux temps et lieu du travail.

La présomption d'imputabilité au travail doit donc s'appliquer.

La société ne rapportant pas la preuve d'une cause totalement étrangère au travail, la matérialité de l'accident est établie.

Les premiers juges seront approuvés en ce qu'ils ont débouté la société de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident du travail de M. [N] survenu le 28 mai 2019.

Il sera simplement ajouté que la décision de prise en charge de l'accident est de ce fait opposable à la société.

2 - Sur l'imputabilité des soins et arrêts postérieurs au 5 juin 2019 :

Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'une maladie professionnelle s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime (2e Civ., 17 février 2011, pourvoi n° 10-14.981) et, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, il appartient à l'employeur qui la conteste d'apporter la preuve contraire (2e Civ., 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-17.626 ; 2e Civ., 17 février 2022, pourvoi n° 20-20.585 ; 2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655).

Ainsi, lorsqu'une caisse a versé des indemnités journalières jusqu'à la date de consolidation, et même si les arrêts de travail postérieurs à l'arrêt de travail initial, joint au certificat médical initial, ne sont pas produits, la présomption d'imputabilité continue à s'appliquer jusqu'à cette date.

La présomption s'applique également aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l'accident dès lors qu'il existe une continuité de soins et de symptômes.

En l'espèce, par la production de l'attestation de paiement des indemnités journalières (sa pièce n°3), la caisse justifie d'une continuité d'arrêts de travail du 29 mai 2019, lendemain de l'accident, jusqu'au 29 février 2020.

M. [N] a ensuite repris le travail à temps complet le 2 mars 2020 avec une prescription de soins jusqu'au 30 avril 2020, pour la même lésion 'traumatisme épaule gauche avec rupture du supra-épineux'.

Un nouveau certificat médical du 4 mars 2020 a prévu une reprise d'un travail léger jusqu'au 4 avril 2020, prolongé jusqu'au 15 mai 2020, date de la guérison.

Des indemnités journalières ont été servies à ce titre du 4 au 16 mars et du 23 avril au 15 mai 2020.

Par ailleurs, par avis des 6 et 26 novembre 2019, le médecin conseil de la caisse a estimé que l'arrêt de travail était justifié.

Ces éléments médicaux permettent au surplus d'établir que les soins et arrêts s'inscrivent dans une continuité de symptômes en lien avec la lésion initiale due à l'accident survenu le 28 mai 2019.

La caisse bénéficie donc de la présomption d'imputabilité au travail de l'intégralité des arrêts et soins précédant la guérison de la victime.

Il appartient à la société qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, soit celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs.

Au soutien de sa demande d'expertise, la société se contente d'invoquer la durée excessive des arrêts de travail prescrits à M. [N] (259 jours) et la disproportion entre la bénignité du fait accidentel et la durée des soins et arrêts pris en charge.

Il convient de relever, d'une part, que le caractère disproportionné entre la durée des arrêts de travail et l'accident déclaré est insuffisant pour renverser la présomption d'imputabilité et, d'autre part, que la société ne fait pas mention de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse.

Dès lors qu'aucun doute n'existe quant à la lésion prise en charge par la caisse et qu'il y a une continuité des soins et des symptômes, la durée même apparemment longue des arrêts de travail ne permet pas à l'employeur de présumer que ceux-ci ne sont pas la conséquence de l'accident professionnel.

Il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité d'ordonner les mesures d'instruction demandées. Le fait de laisser ainsi au juge une simple faculté d'ordonner une mesure d'instruction demandée par une partie, sans qu'il ne soit contraint d'y donner une suite favorable, ne constitue pas en soi une violation des principes du procès équitable, tels qu'issus de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou du principe du contradictoire.

Il est justifié dès lors, sans porter atteinte au droit à un procès équitable ou rompre l'égalité des armes entre les parties en refusant d'ordonner une expertise, de dire que la prise en charge de l'ensemble des arrêts de travail et soins consécutifs à l'accident du travail est opposable à l'employeur ( 2e Civ., 6 novembre 2014, n° 13-23.414).

Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge des arrêts de travail et soins postérieurs au 5 juin 2019 dont a bénéficié M. [N] suite à l'accident du travail du 28 mai 2019.

3 - Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la caisse aux dépens.

Les dépens de la procédure seront laissés à la charge de la société qui succombe à l'instance et qui de ce fait ne peut prétendre à une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement sauf en ce qu'il a :

- déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge des arrêts de travail et soins postérieurs au 5 juin 2019 dont a bénéficié M. [N] suite à l'accident du travail du 28 mai 2019 ;

- condamné la caisse aux entiers dépens ;

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :

DÉCLARE opposable à la société [4] la décision de prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique, au titre de la législation professionnelle, de l'accident du 28 mai 2019 survenu à M. [N] ;

DÉCLARE opposable à la société [4] la prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique de l'ensemble des arrêts de travail et soins dont a bénéficié M. [N] suite à cet accident du travail ;

DÉBOUTE la société [4] de sa demande d'expertise ;

CONDAMNE la société [4] aux dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 9ème ch sécurité sociale
Numéro d'arrêt : 21/07305
Date de la décision : 05/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-05;21.07305 ?
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