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05/06/2024 | FRANCE | N°21/06369

France | France, Cour d'appel de Rennes, 9ème ch sécurité sociale, 05 juin 2024, 21/06369


9ème Ch Sécurité Sociale





ARRÊT N°



N° RG 21/06369 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SDFU













S.A.R.L. [4]



C/



URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE























Copie exécutoire délivrée

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Copie certifiée conforme délivrée

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


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br>COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 05 JUIN 2024



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère



GREFFIER :



Mme [M] [I] lors des débats et lors du prononcé...

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 21/06369 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SDFU

S.A.R.L. [4]

C/

URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 05 JUIN 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

GREFFIER :

Mme [M] [I] lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 03 Avril 2024

devant Madame Véronique PUJES, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Juin 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 20 Août 2021

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Pole social du TJ de NANTES

Références : 19/08409

****

APPELANTE :

S.A.R.L. [4]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉE :

URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE

Service Contentieux

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée par Me Sabrina ROGER de la SARL SABRINA ROGER AVOCAT, avocat au barreau de NANTES

EXPOSÉ DU LITIGE

A l'issue d'un contrôle de recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé réalisé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des pays de Loire (l'URSSAF), la société [4] (la société), exploitant un établissement de restauration rapide à [Localité 2], s'est vu notifier une lettre d'observations du 18 mai 2018 portant sur le chef de redressement 'travail dissimulé avec verbalisation - dissimulation d'emploi salarié : redressement forfaitaire', pour un montant en 2017 en cotisations de 8 873 euros auquel s'ajoute 3 549 euros au titre de la majoration de redressement pour travail dissimulé.

Par courrier du 6 juin 2018, la société a fait valoir ses observations.

En réponse, par courrier du 7 août 2018, l'inspecteur a maintenu l'ensemble des redressements tels que notifiés dans la lettre d'observations.

L'URSSAF a adressé à la société une mise en demeure datée du 28 août 2018, tendant au paiement des cotisations et majoration de redressement notifiées dans la lettre d'observations outre les majorations de retard afférentes, pour un montant total de 12 954 euros (8 873 euros de cotisations, 532 euros de majorations de retard et 3 549 euros de majoration de redressement).

Le 31 octobre 2018, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire-Atlantique d'une opposition à la contrainte du 26 octobre 2018 décernée par l'URSSAF pour le recouvrement de la somme de 12 954 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes à l'année 2017, signifiée par acte d'huissier de justice le 31 octobre 2018.

Par jugement du 20 août 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, devenu compétent, a :

- déclaré la société irrecevable en sa demande tendant à l'annulation de la mise en demeure du 28 août 2018, notifiée le 29 août 2018 ;

- validé pour son entier montant de 12 954 euros la contrainte du 26 octobre 2018 ;

- condamné en conséquence la société à payer à l'URSSAF la somme de 12 954 euros au titre de ladite contrainte, sous réserve des majorations de retard restant à courir jusqu'à complet paiement, ainsi que la somme de 72,88 euros au titre des frais de signification de cette contrainte ;

- débouté la société de toutes ses demandes ;

- condamné la société aux dépens.

Par déclaration adressée le 11 octobre 2021 par communication électronique, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 10 septembre 2021.

Par ses écritures parvenues au greffe le 27 février 2023, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour de :

A titre principal,

- infirmer le jugement entrepris ;

- la juger recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- débouter l'URSSAF de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- prononcer la nullité de la mise en demeure et de la contrainte pour défaut de notification ;

- juger que la contrainte du 26 octobre 2018 est sans effet ;

A titre subsidiaire,

- lui accorder un délai de paiement de 24 mois.

Par ses écritures parvenues au greffe par RPVA le 29 août 2022, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, l'URSSAF demande à la cour de :

- confirmer en tous ses points jugement entrepris ;

- juger irrecevable l'opposition à contrainte formée par la société ;

- valider la contrainte du 26 octobre 2018 signifiée le 31 octobre 2018 pour son entier montant, soit la somme de 12 954 euros ;

- condamner la société au paiement de cette somme au titre de l'année 2017, sous réserve des majorations de retard complémentaires jusqu'au parfait paiement ;

- condamner la société au paiement des frais de signification de la contrainte de 72,88 euros ;

- débouter la société de toutes ses demandes, fins, moyens et conclusions.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte

Comme l'a jugé la cour de cassation (2e Civ., 22 septembre 2022, pourvoi n° 21-11.862), contrairement au cotisant qui a saisi la commission de recours amiable d'une contestation de la mise en demeure et qui, dûment informé des voies et délais de recours qui lui sont ouverts devant les juridictions chargées du contentieux de la sécurité sociale, n'a pas contesté en temps utile la décision de cette commission, le cotisant qui n'a pas contesté la mise en demeure devant celle-ci, ne dispose d'un recours effectif devant une juridiction, pour contester la régularité de la procédure et le bien-fondé des sommes qui font l'objet de la contrainte, que par la seule voie de l'opposition à contrainte.

Dès lors, le cotisant qui comme en l'espèce, n'a pas contesté la mise en demeure devant la commission de recours amiable peut, à l'appui de l'opposition à la contrainte décernée sur le fondement de celle-ci, contester la régularité de la procédure et le bien-fondé des causes de la contrainte.

Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé en ce qu'il a déclaré l'opposition irrecevable faute pour la société d'avoir préalablement saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF.

Sur la régularité de la mise en demeure et de la contrainte

La société demande à la cour, dans le dispositif de ses conclusions, de prononcer la nullité de la mise en demeure et de la contrainte, faute de notification.

Par application combinée des articles L. 244-1, L. 244-2 alinéa 1er, R.244-1 alinéa 1er et R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, toute action en recouvrement ou poursuite est obligatoirement précédée d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée au débiteur qui précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.

Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner une contrainte.

La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

La mise en demeure, qui constitue un préalable à l'émission d'une contrainte, n'est pas de nature contentieuse, de sorte que les dispositions des articles 640 à 694 du code de procédure civile ne s'y appliquent pas et notamment celles de l'article 670 selon lesquelles la 'notification' n'est valablement faite à personne que si elle est signée par son destinataire.

L'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception vaut mise en demeure au sens de l'article L.244-2 du code de la sécurité sociale et, expédiée à l'adresse effective du débiteur, elle interrompt valablement le cours de la prescription triennale visée à l'article L.244-3 du même code. Le défaut de réception effective par l'assuré de la mise en demeure, qui lui a été adressée par lettre recommandée avec avis de réception, n'affecte ni la validité de celle-ci, ni la validité de la procédure de recouvrement.

Il y a lieu de constater en l'espèce que :

- la mise en demeure a été adressée à la société par lettre recommandée avec accusé de réception à l'adresse suivante [Adresse 1], dont il n'est pas discuté qu'il s'agit bien de l'adresse de la cotisante ; les références de ladite mise en demeure et celles de l'accusé de réception sont identiques (2C097 350 0110 8) ; cet accusé de réception a été signé le 29 août 2018 ( pièce n° 2 de l'URSSAF) et la signature est la même que celle figurant au bas d'un procès-verbal de composition pénale du 31 octobre 2018 (pièce n° 4 de la société) signé par Mme [F] [L], co-gérante de la société ;

- la contrainte a quant à elle été signifiée par acte d'huissier de justice le 31 octobre 2018, avec remise de l'acte à Mme [F] [L] en sa qualité de représentante légale de la société comme indiqué par l'huissier ;

- la société ne soulève aucune contestation quant aux mentions de cette mise en demeure et de cette contrainte et quant à la connaissance qui était la sienne de la cause, de la nature et du montant de son obligation.

Force est de constater que la contrainte a été précédée d'une mise en demeure préalablement notifiée par lettre recommandée à l'adresse de la société, de sorte que la contrainte est régulière et le moyen de nullité pour absence alléguée de notification de la mise en demeure articulé par l'appelante ne saurait valablement prospérer.

La contrainte ayant été elle-même régulièrement signifiée à la société, aucune irrégularité n'entache la procédure à ce titre.

Sur le bien-fondé de la contrainte

Pour contester la créance de l'URSSAF, la société fait valoir que le caractère intentionnel de l'absence de déclaration préalable à l'embauche des deux salariés n'est pas rapporté ; que Mme [L] avait en effet rencontré de nombreuses difficultés lors de sa grossesse gémellaire et n'avait pas eu d'autre choix que de faire appel rapidement à des amis pour l'aider au sein du restaurant en oubliant de les déclarer ; que le jour du contrôle, le 7 décembre 2017, elle était présente pour assurer la formation de ces deux personnes ; qu'elle a ensuite régularisé leur situation ainsi qu'en atteste le registre du personnel ; que l'irrégularité n'a de fait duré que 4 jours, du 4 au 7 décembre 2017.

L'URSSAF réplique qu'il incombe à la société de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi, ce qu'elle ne fait pas ; qu'en toute hypothèse, le redressement opéré est bien fondé en l'état des constatations effectuées lors du contrôle du 7 décembre 2017 dont il ressortait que deux personnes en action de travail au sein du restaurant (en cuisine) n'avaient fait l'objet d'aucune déclaration préalable à l'embauche ; que les formalités n'ont été effectuées qu'après le passage de l'inspecteur.

Sur ce :

En matière d'opposition à contrainte, il incombe à l'opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social, comme l'a jugé la Cour de cassation (Civ. 2ème - 13 février 2014 - n°13-13.921 ; Civ. 2ème - 19 décembre 2013 - n°12-28.075).

La société ne conteste pas en l'espèce le fait qu'à la date du contrôle le 7 décembre 2017, deux personnes en action de travail au sein de l'établissement situé à [Localité 2], n'étaient pas déclarées.

Qu'elles l'aient été par la suite n'y change rien.

L'URSSAF explique, sans être contredite, qu'en l'absence d'éléments de preuve quant à la durée effective d'emploi et au salaire versé, il a été procédé à un redressement sur une base forfaitaire calculée conformément à l'article L. 242-1-2 du code de la sécurité sociale comme suit : 39 228 euros x 25% x 2 salariés = 19 614 euros.

La société ne rapportant pas la preuve du caractère infondé de la créance de l'URSSAF, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a validé la contrainte pour son entier montant de 12 954 euros, en ce compris la majoration de redressement pour travail dissimulé de 3 549 euros, et condamné la société à payer cette somme à l'URSSAF, outre les frais de signification de la contrainte à hauteur de 72,88 euros.

Sur la demande de délais de paiement

L'article1343-5 du code civil n'est pas applicable devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale saisie aux fins de paiement des cotisations et contributions sociales instituées par la loi. (2e Civ., 16 juin 2016, n° 15-18.390).

Seul le directeur de l'organisme a la possibilité d'accorder un échéancier de paiement sur le fondement de l'article R. 243-21 du code de la sécurité sociale.

La demande de délais de paiement est de ce fait irrecevable.

Sur les dépens

Les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de la société qui succombe à l'instance.

PAR CES MOTIFS :

La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Infirme le jugement entrepris en ce qu'il déclare la société [4] irrecevable en sa demande d'annulation de la mise en demeure du 28 août 2018 ;

Statuant à nouveau sur ce point :

Déclare la société [4] recevable en ses contestations de la mise en demeure et de la contrainte ;

Confirme le jugement pour le surplus ;

Y ajoutant ;

Déclare irrecevable la demande de délais de paiement présentée par la société [4] ;

Condamne la société [4] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 9ème ch sécurité sociale
Numéro d'arrêt : 21/06369
Date de la décision : 05/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-05;21.06369 ?
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