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05/06/2024 | FRANCE | N°20/04464

France | France, Cour d'appel de Rennes, 5ème chambre, 05 juin 2024, 20/04464


5ème Chambre





ARRÊT N°-222



N° RG 20/04464 - N° Portalis DBVL-V-B7E-Q5V4



(Réf 1ère instance : 19-001540)









Mme [L] [H]



C/



Mme [X] [B]

M. [P] [B]

Mme [C] [B] épouse [K]

Mme [V] [B] épouse [A]



















Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte

(protocole d'accord annexé au présent arrêt)













Copie exécutoire délivrée



le :



à :











RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 05 JUIN 2024





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,

Assesse...

5ème Chambre

ARRÊT N°-222

N° RG 20/04464 - N° Portalis DBVL-V-B7E-Q5V4

(Réf 1ère instance : 19-001540)

Mme [L] [H]

C/

Mme [X] [B]

M. [P] [B]

Mme [C] [B] épouse [K]

Mme [V] [B] épouse [A]

Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte

(protocole d'accord annexé au présent arrêt)

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 05 JUIN 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,

Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 03 Avril 2024

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Juin 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

Madame [L] [H]

née le 29 Janvier 1976 à [Localité 15] ([Localité 14])

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Stéphanie MORIN-BONNIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/009610 du 19/01/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 16])

INTIMÉS :

Madame [X] [B] (décédée le 17.10.22 à [Localité 16])

née le 06 Janvier 1940 à [Localité 17] ([Localité 11])

[Adresse 2]

[Localité 8]

Représentée par Me Isabelle FROMONT de la SELARL LEX GO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

Monsieur [P] [B] ès qualités d'héritier de Madame [X] [G] veuve [B]

né le 25 Septembre 1969 à [Localité 16]

[Adresse 13]

[Localité 12]

Représenté par Me Isabelle FROMONT de la SELARL LEX GO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

Madame [C] [B] épouse [K] ès qualités d'héritière de Madame [X] [G] veuve [B]

née le 01 Juillet 1966 à [Localité 16]

[Adresse 4]

[Localité 9]

Représentée par Me Isabelle FROMONT de la SELARL LEX GO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

Madame [V] [B] épouse [A] ès qualités d'héritière de Madame [X] [G] veuve [B]

née le 14 Avril 1962 à [Localité 16]

[Adresse 5]

[Localité 10]

Représentée par Me Isabelle FROMONT de la SELARL LEX GO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

Mme [X] [B] a consenti le 1er décembre 2016 un bail à Mme [L] [H] et lui a donné en location un local d'habitation situé [Adresse 6], moyennant un loyer mensuel de 400 euros.

Un état des lieux d'entrée a été établi contradictoirement le même jour entre les parties.

Par ordonnance de référé du 15 février 2019, le président du tribunal d'instance de Rennes a :

- déclaré Mme [H] recevable en son action,

- constaté l'existence de contestations sérieuses et a renvoyé Mme [H] à se pourvoir au fond,

- rejeté les demandes de provision et d'astreinte sollicitées par Mme [H],

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- condamné Mme [H] aux entiers dépens.

Par ordonnance rectificative du 7 et du 14 juin 2019, le président du tribunal d'instance de Rennes a rajouté au dispositif de son ordonnance la condamnation de Mme [B] à remettre à Mme [H], sur simple demande écrite, les documents nécessaires à la constitution d'un dossier FSL, à savoir un RIB, les quittances de loyer, les factures d'eau et un relevé de sa dette locative.

Mme [H], reprochant au bailleur de ne pas lui assurer la jouissance paisible du logement et de ne pas se conformer au dispositif de l'ordonnance de référé du 15 février 2019 rectifiée par deux décisions en date des 07 juin et 24 juin 2019, a assigné Mme [B] devant le tribunal d'instance de Rennes par exploit du 20 août 2019.

Par jugement du 3 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Rennes a :

- déclaré recevable la demande de Mme [B] en vue de la résiliation du bail,

- prononcé la résiliation du bail conclu le 1er décembre 2016 entre Mme [B] et Mme [H], pour un local à usage d'habitation situé [Adresse 6], à la date du 03 septembre 2020,

- dit, qu'à défaut par Mme [H] d'avoir libéré les lieux situés [Adresse 7], dans les deux mois après la signification d'un commandement d'avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion ainsi que de tous occupants de son chef, si nécessaire avec le concours de la force publique,

- condamné Mme [H] à payer à Mme [B] :

* la somme de 9 788 euros au titre des loyers impayés échus au 07 juillet 2020, outre les sommes dues depuis et jusqu'au 03 septembre 2020, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, pour les sommes échues à cette date et au fur et à mesure de leur échéance pour les sommes échues depuis ou à échoir,

* une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 400 euros à compter du 03 septembre 2020 et jusqu'à son départ effectif, étant précisé d'une part que seul le montant du loyer sera révisable en fonction de l'indice visé au contrat et d'autre part que la libération effective ne pourra être considérée comme acquise qu'après restitution de l'ensemble des clés,

- ordonné la capitalisation des intérêts,

- condamné Mme [B] à payer à Mme [H] la somme totale de 6 010 euros à titre de dommages et intérêts,

- constaté que le principe de la compensation s'opère entre les créances réciproques des parties,

- rejeté toutes conclusions plus amples ou contraires,

- condamné Mme [H] aux dépens,

- dit qu'une copie de la présente décision sera adressée à M. le préfet d'Ille-et-Vilaine.

Le 21 septembre 2020, Mme [H] a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 2 avril 2024, elle demande à la cour de :

- la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,

- homologuer le protocole d'accord transactionnel régularisé électroniquement entre les parties les 29 et 30 mars 2024,

- juger que chaque partie conservera la charge des frais irrépétibles et dépens qu'elle aura exposés sauf à constater qu'elle bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Par dernières conclusions notifiées le 2 avril 2024, Mme [V] [B] épouse [A], Mme [C] [B] épouse [K] et M. [P] [B], en leur qualité d'héritiers de Mme [X] [G] veuve [B] décédée le 17 octobre 2022, demandent à la cour de :

- réformer le jugement dont appel,

- homologuer le protocole d'accord transactionnel entre les parties les 29 et 30 mars 2024,

- juger que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel et de ses dépens de première instance et d'appel.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 avril 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur l'homologation de l'accord

L'article 1565 du code de procédure civile prévoit : "L'accord auquel sont parvenues les parties peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.

L'article 1567 du même code dispose : " Les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu'il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l'ensemble des parties à la transaction."

L'article 2044 du code civil précise que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.

Il ressort de l'échange des conclusions et des pièces de la procédure que l'accord n'est pas contraire à l'ordre public et que les parties maintiennent les termes de leur accord.

Il convient, en conséquence, d'infirmer le jugement et d'homologuer le protocole d'accord transactionnel régularisé entre les parties les 29 et 30 mars 2024 annexé à la présente décision, lui conférant ainsi force exécutoire.

Par cette homologation, ledit protocole recevra force exécutoire et, à défaut d'être respecté par l'une ou l'autre des parties, il appartiendra à celle intéressée de faire procéder à l'exécution forcée du titre exécutoire.

- Sur les frais irrépétibles et les dépens

Les parties ont convenu de dire que chacune conservera la charge de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel et de ses dépens de première instance et d'appel étant rappelé que Mme [H] bénéficie de l'aide juridictionnelle totale.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

Homologue le protocole d'accord signé les 29 et 30 mars 2024 par Mme [L] [H] et par Mme [V] [B] épouse [A], Mme [C] [B] épouse [K] et M. [P] [B], en leur qualité d'héritiers de Mme [X] [G] veuve [B], qui sera annexé au présent arrêt avec lequel il fera corps ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel et de ses dépens de première instance et d'appel étant rappelé que Mme [L] [H] bénéficie de l'aide juridictionnelle totale.

Le greffier, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20/04464
Date de la décision : 05/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-05;20.04464 ?
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