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05/06/2024 | FRANCE | N°20/00603

France | France, Cour d'appel de Rennes, 9ème ch sécurité sociale, 05 juin 2024, 20/00603


9ème Ch Sécurité Sociale





ARRÊT N°



N° RG 20/00603 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QNSI













[2]



C/



URSSAF BRETAGNE





















Copie exécutoire délivrée

le :



à :











Copie certifiée conforme délivrée

le:



à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES


ARRÊT DU 05 JUIN 2024





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère



GREFFIER :



Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du pron...

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 20/00603 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QNSI

[2]

C/

URSSAF BRETAGNE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 05 JUIN 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

GREFFIER :

Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 27 Mars 2024

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Juin 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 18 Décembre 2019

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Tribunal de Grande Instance de BREST - Pôle Social

Références : 17/00323

****

APPELANTE :

La société [2] anciennement dénomée

[6]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Marine KERROS de la SELARL MAZE-CALVEZ & ASSOCIES, avocat au barreau de BREST

INTIMÉE :

L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES [Localité 3]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

représentée par Madame [L] [D] en vertu d'un pouvoir spécial

EXPOSÉ DU LITIGE

A la suite d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires 'AGS', réalisé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales [Localité 3] (l'URSSAF) sur la période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014, la société [6], désormais dénommée [2] (la société) s'est vu notifier une lettre d'observations du 5 octobre 2016 portant sur six chefs de redressement.

Par courrier du 7 novembre 2016, la société a formulé des observations sur le chef de redressement relatif aux 'indemnités de départ versées dans le cadre de l'accord sur la pénibilité du 30 octobre 2008' (chef n°6) d'un montant de 83 020 euros.

En réponse, par courrier du 23 novembre 2016, l'inspecteur a annulé le chef de redressement en ce qu'il portait sur l'un des trois salariés concernés, et a ramené de ce fait le montant réclamé à 51 246 euros.

L'URSSAF a notifié à la société une mise en demeure du 2 décembre 2016 tendant au paiement des cotisations notifiées dans la réponse aux observations et des majorations de retard y afférentes, pour un montant de 62 216 euros.

Contestant le chef de redressement maintenu partiellement par l'inspecteur, la société a saisi la commission de recours amiable par lettre du 23 décembre 2016.

Lors de sa séance du 15 juin 2017, cette commission a maintenu le chef contesté.

Le17 septembre 2017, la société a contesté cette décision devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Brest.

Par jugement du 18 décembre 2019, ce tribunal, devenu le pôle social du tribunal de grande instance de Brest, a :

- validé le chef de redressement n°6 (indemnités de départ versées dans le cadre de l'accord sur la pénibilité du 30 octobre 2008) à hauteur de 51 246 euros ;

- débouté l'URSSAF de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société aux dépens.

Par déclaration adressée le 23 janvier 2020 par communication électronique, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 27 décembre 2019.

Par ses conclusions n°4 parvenues au greffe par le RPVA le 22 mars 2024, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, elle demande à la cour de :

A titre principal,

- réformer le jugement entrepris ;

- annuler le redressement de l'URSSAF du 2 décembre 2016 à son encontre pour les chefs de redressement contestés ;

A titre subsidiaire,

- ramener la base de calcul du redressement à 111 740 euros ;

- condamner l'URSSAF à lui verser 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner l'URSSAF aux dépens.

Par ses écritures parvenues au greffe le 5 mai 2022, auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, l'URSSAF demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a validé le chef de redressement 'point 6 : indemnités de départ versées dans le cadre de l'accord sur la pénibilité du 30 octobre 2008' ;

- prendre acte qu'elle recalculera ce chef de redressement en cotisations et majorations de retard, sur la base nette des sommes relevées par l'inspecteur ;

En conséquence,

- confirmer la décision de la commission de recours amiable du 15 juin 2017 en ce qu'elle a validé le redressement ;

- valider le redressement 'point 6 : indemnités de départ versées dans le cadre de l'accord sur la pénibilité du 30 octobre 2008' dont le montant sera revu en cotisations et majorations de retard sur la base nette des sommes relevées par l'inspecteur ;

- condamner la société au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouter la société de ses demandes.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La société maintient que les sommes versées aux deux salariés concernés après leur démission dans le cadre du dispositif conventionnel de prise en compte de la pénibilité spécifique aux métiers portuaires du 30 octobre 2008 doivent être exonérées de cotisations dès lors qu'elles indemnisent les intéressés des préjudices qu'ils invoquent dans leur lettre remettant en cause leur démission, laquelle leur aurait été imposée.

A titre subsidiaire, la société observe que l'URSSAF a retenu une base de redressement largement supérieure au total des sommes versées en vertu des deux transactions. Rappelant que la Cour de cassation prohibe la méthode consistant à rebrutaliser les sommes redressées, elle en demande la minoration à hauteur de 121 362,38 euros.

L'URSSAF réplique qu'il n'appartient pas à l'employeur de déterminer si une démission est valide ou non, cette compétence appartenant à la seule juridiction ; or aucune action aux fins de voir requalifier les démissions des deux salariés n'a été en l'espèce portée à ce titre devant le conseil de prud'hommes ; que les indemnités transactionnelles ont de ce fait été versées en dehors de toute rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur dans le cadre de l'accord sur la pénibilité ; que la démission des deux salariés résultant de leur volonté de faire valoir leur droit à une indemnité de départ anticipé en retraite, la preuve d'un préjudice n'est pas rapportée ; qu'au contraire, ces salariés profitent pleinement des effets de leur démission puisqu'ils perçoivent une rente mensuelle ; que la validité de cette démission est donc avérée ; qu'en outre, les protocoles transactionnels ne précisent pas que les sommes versées correspondent à des dommages-intérêts en réparation d'un préjudice.

A titre subsidiaire, l'URSSAF fait valoir que l'inspecteur, en annexe à la lettre d'observations, a bien détaillé les montants bruts retenus, repris dans sa réponse aux observations de la société, laquelle disposait par conséquent de toutes les informations nécessaires lui permettant d'avoir une parfaite connaissance du motif et du calcul du redressement ; que néanmoins et pour tenir compte de la jurisprudence la plus récente de la Cour de cassation, il y aura lieu effectivement d'annuler la remontée en brut effectuée par l'inspecteur du recouvrement et de minorer l'assiette à 111 740 euros net, à charge pour ses services de recalculer les cotisations et majorations sur cette base.

Sur ce :

Il résulte des dispositions du premier alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, que pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, à moins que l'employeur ne rapporte la preuve qu'elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l'indemnisation d'un préjudice. (2e Civ., 17 février 2022, pourvoi n° 20-19.516)

La charge de la preuve pèse donc sur l'employeur.

Il y a lieu par conséquent, sans s'arrêter à la qualification qu'en ont donnée les parties, de déterminer si la somme allouée comprend des éléments à caractère salarial, lesquels devront alors être soumis à cotisations conformément aux dispositions de l'article L. 242-1 précité, les éléments compensant un préjudice suivant quant à eux le régime d'exonération applicable aux indemnités de licenciement.

Par ailleurs, la démission constitue un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.

Une démission équivoque en raison de faits ou de manquements imputables à l'employeur s'analyse en une prise d'acte de la rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués par le salarié la justifiaient ou, dans le cas contraire, d'une démission.

L'employeur peut apporter la preuve que les sommes versées à l'occasion de la démission dans le cadre de la transaction présentent le caractère de dommages et intérêts, dès lors qu'il prouve qu'il a provoqué la rupture du contrat et que les indemnités versées concourent à indemniser un préjudice.

En l'espèce, l'inspecteur a constaté que deux salariés avaient quitté l'entreprise en 2013 dans le cadre d'un départ anticipé prévu par l'accord sur la pénibilité du 30 octobre 2008 et avaient de ce fait adressé chacun une lettre de démission à la société, avant de conclure une transaction avec cette dernière prévoyant le versement à leur profit d'une indemnité soumise seulement à CSG/CRDS.

- le cas de M. [Z] [I]

Est produite aux débats la lettre du 14 janvier 2013 de M. [Z] [I], aux termes de laquelle le salarié informe la société de sa démission à effet au 31 janvier 2013 'nonobstant le préavis d'un mois' (pièce n° 7 de la société).

Par lettre du 11 février 2013 (pièce n° 8 de la société), M. [I] informe son employeur qu'il conteste la validité de sa démission en ces termes :

'Mon contrat a pris fin le 31 janvier 2013 suite à ma démission.

Je vous informe toutefois que je conteste la validité de cette démission.

Vous m'avez en effet contraint à celle-ci en m'indiquant que je pouvais prétendre à une pré - retraite pénibilité et vous m'avez demandé de recopier le courrier que vous aviez préparé.

Aujourd'hui, je constate que je subis une perte financière et que je ne peux reprendre aucun emploi ; je n'ai même pas perçu d'indemnité de départ à la retraite!

Je vous informe en conséquence que j'ai consulté mon syndicat et j'envisage de saisir le conseil de prud'hommes de Brest afin de demander à ce que la rupture de mon contrat de travail soit jugée imputable à la société avec les conséquences d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et versement de dommages et intérêts.

Je vous prie ...'.

Le protocole conclu le 15 février 2013 entre la société et M. [I] rappelle que ce dernier a démissionné, que son solde de tout compte lui a été remis et qu'il a ensuite contesté cette démission au terme de la lettre précitée dont il reprend le contenu en quelques mots.

Il poursuit en indiquant qu'à titre transactionnel afin d'éviter une procédure judiciaire et pour mettre fin à tout litige né ou susceptible de naître de l'exécution ou de la rupture du contrat de travail de M. [I], les parties ont décidé d'un commun accord ce qui suit :

'Article 1er

A la signature des présentes, il est versé à M. [I] une indemnité transactionnelle de rupture d'un montant forfaitaire fixé à cinquante sept mille euros (57 000 €) après prélèvement de la CSG et de la CRDS.

Article 2

Sous réserve du paiement de l'indemnité susvisée, M. [I] renonce irrévocablement à tout recours contre la société [6] en paiement de salaires, rappels de salaires, indemnités de licenciement ou autres, dommages et intérêts de toute nature relatifs à l'exécution ou à la rupture de son contrat de travail.

(...)'.

L'indemnité visée dans ce protocole a un caractère global et forfaitaire ; elle n'identifie pas la nature de ses éléments.

La lettre de démission est dépourvue de tout grief à l'encontre de la société laquelle soutient elle-même que ce départ s'inscrivait dans le cadre d'un dispositif de retraite anticipée.

Si dans sa lettre datée du 11 février 2013, le salarié soutient que l'employeur est en réalité à l'origine de la rupture du contrat de travail, il convient néanmoins de relever qu'il est mentionné dans le protocole que la société, à réception de cette lettre et lors de l'entretien qui s'ensuivit, a rappelé à M.[I] que c'est lui-même qui souhaitait partir et qu'il était en mesure de se renseigner.

Le fait, à le supposer établi, que le salarié se soit rendu compte, suite à sa démission dans le cadre d'un dispositif de retraite anticipée, que les avantages financiers en résultant n'étaient pas ceux qu'il escomptait, est inopérant pour caractériser l'existence d'un préjudice imputable à l'employeur.

Quoiqu'il en soit, la seule allégation par M. [I] dans sa lettre du 11 février 2013 d'une contrainte exercée à son encontre par l'employeur pour le pousser à démissionner, sans autre élément pour étayer ses dires, ne suffit pas à caractériser une démission équivoque ni à établir l'existence d'un préjudice.

C'est par conséquent à bon droit que l'inspecteur a réintégré la somme litigieuse dans l'assiette de cotisations.

- le cas de M. [R] [V]

Est produite aux débats la lettre du 28 février 2013 de M. [R] [V], aux termes de laquelle le salarié informe la société de sa démission à effet au 31 mars 2013 'nonobstant le préavis d'un mois' (pièce n° 10 de la société).

Par lettre du 16 avril 2013 (pièce n° 11 de la société), M. [V] informe son employeur qu'il conteste la validité de sa démission en ces termes :

' Je vous ai remis le 28 février dernier ma démission.

Depuis quelques mois vous n'avez cessé de me pousser à partir, dans le cadre du dispositif pénibilité, afin de me remplacer à moindre coût.

Je ne souhaitais pas vraiment partir. Renseignements pris, je remets donc en cause ma démission qui me porte un préjudice moral et financier.

J'ai bien évidemment pris contact avec le syndicat [4] à ce sujet afin d'assurer la défense de mes droits et faire juger que la rupture vous est imputable et emporte les conséquences d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Je vous prie...'.

Le protocole conclu le 22 avril 2013 entre la société et M. [V] rappelle que ce dernier a démissionné, que son solde de tout compte lui a été remis et qu'il a ensuite contesté cette démission au terme de la lettre précitée dont il reprend le contenu en quelques mots.

Il poursuit en indiquant qu'à titre transactionnel afin d'éviter une procédure judiciaire et pour mettre fin à tout litige né ou susceptible de naître de l'exécution ou de la rupture du contrat de travail de M. [V], les parties ont décidé d'un commun accord ce qui suit :

'Article 1er

A la signature des présentes, il est versé à M. [V] une indemnité transactionnelle de rupture d'un montant forfaitaire fixé à cinquante neuf mille cinq cent euros (59 500 €) avant prélèvement de la CSG et de la CRDS, soit un net à payer de 54 740 € après CSG/CRDS.

Article 2

Sous réserve du paiement de l'indemnité susvisée, M. [V] renonce irrévocablement à tout recours contre la société [6] en paiement de salaires, rappels de salaires, indemnités de licenciement ou autres, dommages et intérêts de toute nature relatifs à l'exécution ou à la rupture de son contrat de travail.

(...)'.

L'indemnité visée dans ce protocole a un caractère global et forfaitaire ; elle n'identifie pas la nature de ses éléments.

Là encore, la lettre de démission est dépourvue de tout grief à l'encontre de la société laquelle soutient elle-même que ce départ s'inscrivait dans le cadre d'un dispositif de retraite anticipée.

Si dans sa lettre datée du 16 avril 2013, le salarié soutient que l'employeur est en réalité à l'origine de la rupture du contrat de travail, il convient néanmoins de relever qu'il est mentionné dans le protocole que la société, à réception de cette lettre et lors de l'entretien qui s'ensuivit, a rappelé à M.[V] que c'est lui-même qui souhaitait partir et qu'il était en mesure de se renseigner.

La seule allégation par M. [V] dans sa lettre du 16 avril 2013 d'une contrainte exercée à son encontre par l'employeur pour le pousser à démissionner, sans autre élément pour étayer ses dires, ne suffit pas à caractériser une démission équivoque ni à établir l'existence d'un préjudice.

C'est par conséquent à bon droit que l'inspecteur, là encore, a réintégré la somme litigieuse dans l'assiette de cotisations.

En l'état de la demande subsidiaire de minoration présentée par la société et de l'accord sur ce point de l'URSSAF, la réintégration des indemnités versées à MM. [I] et [V] ne s'appliquera qu'à hauteur de la somme de 57 000 euros pour le premier et de 54 740 euros pour le second, soit un total de 111 740 euros, l'URSSAF devant recalculer les cotisations et majorations de retard sur cette base nette.

Le jugement entrepris sera infirmé en conséquence.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Il n'apparaît pas équitable de laisser à la charge de l'URSSAF ses frais irrépétibles.

La société sera en conséquence condamnée à lui verser à ce titre la somme de 1 500 euros.

Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de la société qui succombe à l'instance.

PAR CES MOTIFS :

La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Infirme le jugement entrepris en ce qu'il valide le chef de redressement n°6 'indemnités de départ versées dans le cadre de l'accord sur la pénibilité du 30 octobre 2008' à hauteur de 51 246 euros ;

Statuant à nouveau et y ajoutant :

Valide ledit chef de redressement sur la base d'une assiette ramenée à 111 740 euros ;

Dit qu'il incombera à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales [Localité 3] de recalculer les cotisations et majorations de retard sur cette base ;

Confirme le jugement pour le surplus ;

Condamne la société [2] à verser à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales [Localité 3] une indemnité de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société [2] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 9ème ch sécurité sociale
Numéro d'arrêt : 20/00603
Date de la décision : 05/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-05;20.00603 ?
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