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05/06/2024 | FRANCE | N°20/00563

France | France, Cour d'appel de Rennes, 9ème ch sécurité sociale, 05 juin 2024, 20/00563


9ème Ch Sécurité Sociale





ARRÊT N°



N° RG 20/00563 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QNOD













Société [3]



C/



URSSAF BRETAGNE





















Copie exécutoire délivrée

le :



à :











Copie certifiée conforme délivrée

le:



à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE

RENNES

ARRÊT DU 05 JUIN 2024





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère



GREFFIER :



Monsieur [U] [W] lors des débats et lors du prononc...

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 20/00563 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QNOD

Société [3]

C/

URSSAF BRETAGNE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 05 JUIN 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

GREFFIER :

Monsieur [U] [W] lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 27 Mars 2024

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Juin 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 18 Novembre 2019

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Tribunal de Grande Instance de VANNES - Pôle Social

Références : 15/00731

****

APPELANTE :

La Société [3]

[Adresse 7]

[Localité 4]

représentée par Me Laurent LE BRUN de la SCP CALVAR & ASSOCIES, avocat au barreau de NANTES

INTIMÉE :

L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES BRETAGNE

[Adresse 6]

[Localité 1]

représentée par Madame [P] [N] en vertu d'un pouvoir spécial

EXPOSÉ DU LITIGE

A la suite d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires '[2]', réalisé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Bretagne (l'URSSAF) sur la période allant du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014, la société Cité Marine (la société) s'est vu notifier une lettre d'observations du 28 mai 2015 portant sur plusieurs chefs de redressement concernant l'établissement de [Localité 4] (Morbihan) et celui de [Localité 5] (Côtes d'Armor).

Le 2 juillet 2015, la société a formulé des observations s'agissant de l'établissement de [Localité 4], sur le chef de redressement relatif à l'indemnité transactionnelle versée à M. [C], directeur général.

En réponse, par lettre du 17 juillet 2015, l'inspecteur a maintenu le redressement.

L'URSSAF a notifié à la société une mise en demeure du 17 septembre 2015 tendant au paiement des cotisations notifiées dans la lettre d'observations et des majorations de retard y afférentes, pour un montant de 29 835 euros.

Contestant le chef de redressement maintenu, la société a saisi la commission de recours amiable le 19 août 2015 puis, en l'absence de décision dans les délais impartis, a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vannes le 7 décembre 2015 (recours 21500731).

Lors de sa séance du 21 janvier 2016, la commission a maintenu le chef de redressement relatif aux indemnités de rupture forcée.

Contestant cette décision, la société a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vannes le 2 mai 2016 (recours 21600376).

Par jugement du 18 novembre 2019, le tribunal précité, devenu pôle social du tribunal de grande instance de Vannes, a :

- ordonné la jonction des recours sous le n°15/00731 ;

- confirmé la décision de la commission de recours amiable du 21 janvier 2016 ;

- condamné la société à verser à l'URSSAF la somme restant due, soit 11 116 euros (7 058 euros de cotisations et 4 058 euros de majorations de retard), sans préjudice des majorations de retard complémentaires ;

- condamné la société aux dépens ;

- rejeté les autres demandes.

Par déclaration adressée le 27 décembre 2019 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié par le greffe par lettre datée du 4 décembre 2019.

Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 26 février 2021, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour de :

- réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

- dire et juger nulle et de nul effet la décision de la commission de recours amiable datée du 21 janvier 2016 rejetant son recours ;

- la décharger de toute obligation d'avoir à régler les cotisations sociales et pénalités au titre de la transaction de M. [C] ;

- condamner l'URSSAF à lui régler la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ses écritures parvenues au greffe le 27 mai 2021, auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, l'URSSAF demande à la cour de :

- confirmer en tous points le jugement entrepris ;

En conséquence,

- confirmer la décision de la commission de recours amiable du 21 janvier 2016 ;

- valider le chef de redressement 'indemnités de rupture forcée intégralement soumises à cotisations' pour un montant de 6 966 euros ;

- condamner la société au paiement des sommes restant dues au titre du contrôle pour l'établissement de [Localité 4], soit 11 116 euros (7 058 euros de cotisations et 4 058 euros de majorations de retard), sans préjudice des majorations de retard complémentaires ;

- condamner la société au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouter la société de toutes ses demandes et prétentions.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Au soutien de son appel, la société fait valoir que le protocole transactionnel (non daté) conclu avec M. [C], directeur général démissionnaire le 13 février 2012 à effet au 4 mai 2012 et prévoyant le versement à ce dernier d'une indemnité de 27 500 euros, faisait suite à l'intention déclarée par l'intéressé de saisir le conseil de prud'hommes aux fins de voir requalifier la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en contrepartie du versement de cette somme, M. [C] renonçait à lui imputer son départ et à lui réclamer des arriérés de salaire en toute hypothèse injustifiés ; qu'il importe peu, pour apprécier le caractère indemnitaire de la somme allouée, que le conseil de prud'hommes n'ait pas été saisi par M. [C] ; qu'est également inopérant l'argument tiré de ce qu'un départ volontaire exclurait tout caractère indemnitaire, d'autant qu'en l'espèce, M. [C] prétendait que son départ était dû à la faute de l'employeur et qu'il s'agissait en réalité d'une prise d'acte de la rupture du contrat de travail ; qu'en outre, à la date de son départ, M. [C] ne pouvait pas prétendre à une indemnité de congés payés ni à un droit à des RTT qui auraient été antérieurs de plus de trois ans pour partie à sa nomination en qualité de directeur général mandataire social ; qu'il a en tout état de cause renoncé aux termes du protocole à réclamer ces sommes ; que celle de 27 500 euros ne pouvait dans ces conditions qu'avoir un caractère purement indemnitaire.

L'URSSAF réplique que suite à son départ, M. [C] a réclamé à la société un reliquat de congés payés et RTT ainsi qu'une compensation financière pour son investissement dans la société ; que la somme de 27 500 euros versée à M. [C] après qu'il ait menacé de saisir le conseil de prud'hommes en requalification de la rupture des relations contractuelles, était ainsi manifestement destinée à couvrir des éléments de salaire (congés payés, des jours RTT et une prime de résultat) ; que la société ne démontre pas le préjudice qu'aurait subi M. [C], alors même que celui-ci a démissionné et que l'initiative de la rupture n'est pas imputable à l'employeur ; qu'en l'absence de caractère indemnitaire, la somme allouée à M. [C] a été à bon droit soumise à cotisations par les inspecteurs, de sorte que le redressement doit être validé.

Sur ce :

Il résulte des dispositions du premier alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, que pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, à moins que l'employeur ne rapporte la preuve qu'elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l'indemnisation d'un préjudice. (2e Civ., 17 février 2022, pourvoi n° 20-19.516)

La charge de la preuve pèse donc sur l'employeur.

Il y a lieu par conséquent, sans s'arrêter à la qualification qu'en ont donnée les parties, de déterminer si la somme allouée comprend des éléments à caractère salarial, lesquels devront alors être soumis à cotisations conformément aux dispositions de l'article L. 242-1 précité, les éléments compensant un préjudice suivant quant à eux le régime d'exonération applicable aux indemnités de licenciement.

Le protocole conclu entre la société et M. [C] rappelle tout d'abord que ce dernier a donné sa démission le 13 février 2012 à effet au 4 mai 2012 et que les deux parties se sont entendues pour réaliser un préavis payé mais non effectué à compter du 7 avril.

Il y est ensuite indiqué que :

- 'le 23 avril 2012, M. [C] a prétendu à l'existence d'un reliquat de congés payés et de RTT' ainsi qu'à 'une compensation financière pour son investissement dans la création du 3ème site Cité Marine. M. [C] précise que les travaux ont été réalisés dans les délais impartis sans le moindre incident.' ;

- 'M. [C] affirmait que son départ avait été motivé par ses conditions de départ.

M. [C] a déclaré qu'il allait sans délai saisir le conseil de prud'hommes en vue de réclamer :

- d'une part le paiement de ses congés payés et RTT,

- d'autre part des dommages-intérêts au titre de la rupture du contrat de travail qu'il prétendait imputable à l'employeur.

La société Cité Marine a contesté le bien-fondé des demandes de M.[C].

M. [C] persistait dans ses intentions.'

Le protocole poursuit : 'sans que cela vaille reconnaissance du bien-fondé des demandes de M. [C], la société [3] accepte de lui régler à la date de signature des présentes la somme de 27 500€ (...) nette de CSG/CRDS (...) cette somme transactionnelle, forfaitaire et définitive étant destinée à réparer le préjudice que M. [C] estime avoir subi du fait de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail'.

L'indemnité transactionnelle de 27 500 euros convenue au terme de cet accord est globale et forfaitaire ; elle n'identifie pas la nature de ses éléments.

Le protocole fait ressortir que M. [C] entendait obtenir devant la juridiction prud'homale le paiement de sommes à caractère salarial, en lien avec des congés payés, des jours RTT et ce qui ressort d'une prime de résultat.

Il est par ailleurs indiqué au protocole que 'la société maintient ne pas être responsable de la rupture du contrat de travail, ce que M. [C] accepte d'admettre'. La cour ne peut dans ces conditions que constater que la société ne démontre aucunement le préjudice qu'aurait subi M. [C], démissionnaire et reconnaissant que la rupture n'est pas imputable à l'employeur.

Cet élément ajouté aux demandes en paiement dont M. [C] entendait faire état devant le conseil de prud'hommes permet de conclure, à l'instar de l'URSSAF, que la société ne démontre pas le caractère indemnitaire de la somme de 27 500 euros.

A cet égard, l'indication portée à l'article 3 du protocole, selon laquelle 'en contrepartie du paiement des diverses sommes précitées, M. [C] (...)reconnaît ne pas pouvoir prétendre au bénéfice d'un quelconque arriéré de salaire à quelque titre que ce soit (heures supplémentaires, heures de nuit, etc...). M. [C] reconnaît ainsi que la société Cité Marine a parfaitement liquidé ses droits salariaux et à indemnités de quelque nature qu'elles soient (salaire, prime, congés payés, participation légale, etc...)', quelque peu stéréotypée avec ses références aux heures supplémentaires et heures de nuit au regard des fonctions occupées par M. [C], n'est pas suffisante pour démontrer que la somme de 27 500 euros indemnise un préjudice dont l'existence ne ressort pas du dossier.

C'est par conséquent à bon droit que les inspecteurs ont réintégré la somme litigieuse dans l'assiette de cotisations.

Le jugement entrepris sera dans ces conditions confirmé en ce qu'il valide ce chef de redressement et condamne la société au paiement de la somme totale de 11 116 euros, majorations de retard incluses, restant due au titre du contrôle concernant l'établissement de [Localité 4], sans préjudice des majorations de retard complémentaires.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Il n'apparaît pas équitable de laisser à la charge de l'URSSAF ses frais irrépétibles.

La société sera en conséquence condamnée à lui verser à ce titre la somme de 1 500 euros.

Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de la société qui succombe à l'instance.

PAR CES MOTIFS :

La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement entrepris ;

Condamne la société [3] à verser à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Bretagne une indemnité de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Cité Marine aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 9ème ch sécurité sociale
Numéro d'arrêt : 20/00563
Date de la décision : 05/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-05;20.00563 ?
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