La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/06/2024 | FRANCE | N°24/02720

France | France, Cour d'appel de Rennes, Référés civils, 04 juin 2024, 24/02720


Référés Civils





ORDONNANCE N°51



N° RG 24/02720 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UYC5













M. [Z] [U]



C/



S.A.S. HOMAIR VACANCES































Copie exécutoire délivrée

le :



à :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES



ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 0

4 JUIN 2024





Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,



GREFFIER :



Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé



DÉBATS :



A l'audience publique du 21 mai 2024



ORDONNANCE :



Contradictoire, prononcée publiquement le 04 j...

Référés Civils

ORDONNANCE N°51

N° RG 24/02720 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UYC5

M. [Z] [U]

C/

S.A.S. HOMAIR VACANCES

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 04 JUIN 2024

Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :

Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 21 mai 2024

ORDONNANCE :

Contradictoire, prononcée publiquement le 04 juin 2024, par mise à disposition date indiquée à l'issue des débats

****

Vu l'assignation en référé délivrée le 09 avril 2024

ENTRE :

Monsieur [Z] [U]

né le 30 Juin 1962 à [Localité 5] (29)

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par Me Hélène DAOULAS de la SELARL DAOULAS-HERVE ET ASS., avocat au barreau de QUIMPER substituée par Me Luc BOURGES, avocat au barreau de RENNES

ET :

La société HOMAIR VACANCES, SAS ayant son siège social [Adresse 3], immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'Aix en Provence sous le n°484.881.917, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la société VS CAMPINGS FRANCE, société en commandite simple ayant son siège social [Adresse 1] immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Montpellier sous le n°833.014.954 suite aux opérations de fusions absorptions intervenues le 30 septembre 2023

Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Camille SUDRON, avocat au barreau de RENNES

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Suivante acte sous seing privé du 27 février 2008, M.'[Z] [U] a conclu avec l'EURL Le Bois de [Localité 6] un contrat de location portant sur l'emplacement n°28B du camping Bois de [Localité 6].

Par lettre recommandée du 12 janvier 2021, la société VS Camping France (venant aux droits de la société Le Bois de Pleven) a mis M. [U] en demeure de lui régler un arriéré de loyer, de lui justifier de son contrat d'assurance ainsi que de la vérification annuelle des installations de gaz et d'électricité. Le 19 juillet 2021, elle a notifié à son contractant la résiliation du contrat et par lettre du 26 août l'a informé de la non reconduction du contrat.

M. [Z] [U] n'ayant pas donné suite, la société VS Camping France, aux droits de laquelle est intervenue la société Homair Vacances (fusion absorption du 30 septembre 2023), l'a par exploit du 15 septembre 2022, fait citer devant le tribunal judiciaire de Quimper qui, par jugement du 19 décembre 2023, a notamment :

- constaté l'acquisition de la clause résolutoire inscrite au contrat de location à la date du 14'février 2021,

- dit que M.'[U] occupant sans droit ni titre de l'emplacement n°28B, devra libérer les lieux à compter de la signification du jugement,

- ordonné l'expulsion de M. [U] et de tous les occupants de son chef, et la libération de l'emplacement n°28B (devenu après nouvelle numérotation A 040), si besoin avec l'assistance de la force publique,

- autorisé le cas échéant la société Homair Vacances à faire procéder, aux frais de M. [U], à l'enlèvement du mobil-home à l'issue d'un délai de trois mois à compter de la signification du jugement,

M.'[U] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 18 janvier 2024.

Par exploit du 9 avril 2024, M. [U] a fait assigner au visa des articles 514-3 et 517-1 du code de procédure civile la société Homair Vacances, aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision en ce qu'elle l'enjoint à libérer les lieux, ordonne son expulsion et autorise la société Homair Vacances à procéder au retrait du mobil-home à ses frais.

Il indique avoir sollicité le rejet de l'exécution provisoire devant le juge de première instance et soutient que les conditions de l'article 517-1, applicable en l'espèce, sont réunies.

Il invoque l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision, le tribunal judiciaire de Quimper ayant écarté l'exécution provisoire dans un jugement du 11 juillet 2023 concernant une affaire similaire, justifiant cette décision par «'la nature et l'issue du litige'» et par «'les conséquences attachées à la mesure d'expulsion'». Il relève que le juge a refusé d'écarter l'exécution provisoire en l'espèce au regard de l'ancienneté du litige, alors que les délais de procédure ne peuvent pas lui être imputés et que la nature et l'issue du litige sont identiques à ceux du jugement du 11 juillet 2023. Il critique la décision ordonnant son expulsion, puisque une autre instance est en cours devant le tribunal judiciaire de Quimper concernant l'interprétation des contrats avec la société Homair Vacances. Il considère avoir respecté des termes de son contrat et conteste sa condamnation à verser des indemnités d'occupation, laquelle a fait fi des justificatifs démontrant ses paiements.

Il fait valoir que l'exécution provisoire de la décision entraîne des conséquences manifestement excessives, puisque retirer le mobil-home exige sa destruction totale, vidant le recours de tout intérêt. Il soutient que l'ancienneté n'est pas un motif pour écarter l'exécution provisoire, le jugement n'ayant pas démontré en quoi celle-ci causait un grief à la société Homair Vacances.

Dans ses conclusions notifiées le 7 mai 2024, la société Homair Vacances sollicite au visa des articles 514 et suivants et 32-1 du code de procédure civile de :

- rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire,

- juger que la présente procédure a été initiée par M. [U] de façon abusive et dilatoire,

- juger que le caractère abusif et dilatoire de la procédure lui cause un préjudice,

- condamner M. [U] à lui verser les sommes de 1'000 euros au titre de dommages-intérêts en raison du caractère dilatoire et abusif de la procédure, et 2'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Homair Vacances fait valoir qu'il est de jurisprudence constante qu'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation est celui qui, compte tenu de son caractère pertinent, sera nécessairement pris en compte par la cour d'appel, avec des chances raisonnables de succès. Elle estime à ce titre que la comparaison avec un jugement similaire du 11 juillet 2023 est inopérante, puisque les assignations des résidents défaillants du camping ont été effectuées individuellement, et que ledit jugement a souverainement écarté l'exécution provisoire concernait une résidente âgée de 86 ans. Elle rappelle que, dans de nombreuses décisions concernant les résidents du camping, le tribunal judiciaire n'a pas écarté l'exécution provisoire. Elle considère que cet argument ne peut pas être qualifié de moyen sérieux au regard de la définition jurisprudentielle précitée. Elle soutient que l'existence d'une instance pendante entre les mêmes parties est sans conséquence, le tribunal judiciaire ayant déjà constaté que M. [U] ne respectait pas ses obligations contractuelles en se prononçant sur le cadre contractuel, la détermination du montant des loyers et l'acquisition de la clause résolutoire. Elle ajoute que le juge de la mise en état avait écarté les demandes de jonction, connexité de sursis à statuer. Elle relève l'identité des arguments au fond invoqués par M. [U] avec ceux sur la base desquels il a succombé en première instance, et rappelle que le premier président de la cour d'appel n'a pas le pouvoir d'apprécier la régularité ou le bien fondé de la décision de première instance pour en suspendre les effets.

Elle invoque l'absence de conséquences manifestement excessives, M. [U] confirmant par son argumentation l'état de vétusté et de non conformité de son mobil-home, lequel serait détruit en cas de déplacement. Elle estime subir un préjudice financier né de l'impossibilité de mettre en location l'emplacement litigieux et de poursuivre l'exploitation normale du camping. Elle précise en tout état de cause que l'arrêt de l'exécution provisoire s'apprécie au regard de la seule situation financière du débiteur qui ne produit aucun élément démontrant la fragilité de sa situation financière.

Elle soutient qu'en l'absence de moyen sérieux d'annulation ou de réformation et de conséquences manifestement excessives, la présente procédure a un caractère dilatoire et abusif, M.' [U] ayant initié celle-ci dans le seul but de faire échec au jugement. Elle fait valoir l'existence d'un préjudice direct et certain à son égard, puisqu'elle doit supporter le poids d'une nouvelle procédure et ne peut procéder à l'expulsion de M. [U] et ainsi relouer l'emplacement pour percevoir des loyers.

SUR CE :

Ainsi que l'a rappelé à bon escient dans son jugement le tribunal judiciaire de Quimper, la décision rendue est assortie, en application des dispositions de l'article 514-1 du code de procédure civile, de droit de l'exécution provisoire.

La demande d'arrêt de l'exécution provisoire ne peut donc être fondée que sur l'article 514-3 (et non sur l'article 517-1) du code de procédure civile.

Ce texte dispose que :

«'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance'».

Il appartient à la partie qui entend se prévaloir de ces dispositions de rapporter la preuve de ce que les conditions cumulatives qu'elles prévoient sont satisfaites. Si l'une fait défaut, la demande doit être, suivant les hypothèses, déclarée irrecevable ou rejetée.

Il convient préliminairement de rappeler que le tribunal a constaté l'acquisition de la clause résolutoire non pas sur le défaut de payement du loyer mais exclusivement sur le défaut de production des documents sollicités (attestation d'assurance, vérification des installations).

Pour soutenir qu'il existe des moyens sérieux de réformation, M. [U] invoque quatre moyens qu'il convient d'examiner':

- l'inopposabilité de la clause résolutoire': ce moyen n'est manifestement pas sérieux dès que la clause litigieuse figure en page 3/4 (article 6': «'Résiliation': Tout manquement du locataire bénéficiaire aux obligations mises à sa charge par le présent contrat, par le règlement intérieur du site d'hôtellerie de plein air et des conditions particulières de l'espace résidentiel (s'il y a lieu), ainsi qu'aux dispositions légales et réglementaires régissant l'activité de l'hôtellerie de plein air, entraînera après une mise en demeure avec AR et restée infructueuse passé le délai d'un mois, la résiliation de plein droit des relations contractuelles et l'obligation pour le locataire bénéficiaire de quitter les lieux'») d'un acte (versé aux débats) dont M. [U] a paraphé chaque page et signé la page 4/4 et dont copie intégrale lui a été adressée par courrier,

- distorsions de jurisprudence': la circonstance tirée du fait que dans un dossier le tribunal judiciaire de Quimper ait écarté l'exécution provisoire de droit ne saurait justifier un moyen sérieux de réformation dès lors que le justiciable ayant bénéficié de cette mesure se trouvait dans une situation différente de celle de M. [U], s'agissant en l'espèce d'une locataire âgée de 86 ans,

- exécution par le contractant de ses obligations': si le demandeur justifie des payements qu'il allègue, il ne justifie, en revanche, nullement avoir satisfait dans le délai d'un mois de la mise en demeure aux obligations sur lesquelles le tribunal s'est fondée (article 11 : Responsabilité Assurance': «'Le locataire bénéficiaire devra contracter toutes assurances pour garantir les risques de vol, incendie, explosions de gaz, dégâts des eaux, responsabilité civile et recours des tiers. L'exploitant ne sera pas responsable. Le locataire s'engage à fournir une attestation d'assurance en cours de validité avant l'installation sur l'emplacement. Il a également l'obligation de faire vérifier l'installation de gaz et électricité du mobile home chaque année et de fournit une attestation à cet effet...'»),

- existence d'une autre instance': le fait que M. [U] ait saisi le tribunal de Quimper d'une demande interprétation du contrat et plus particulièrement d'un avenant dérogatoire est sans conséquence sur son obligation en matière d'assurance et de vérification technique.

Les moyens allégués n'apparaissent donc pas sérieux de sorte que cette condition faisant défaut, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ne peut qu'être rejetée.

La demande ne présentant pas un caractère abusif, il n'y a lieu à dommages et intérêts.

Partie succombante, M. [U] supportera la charge des dépens. Il devra, en outre, verser à son adversaire une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Statuant par ordonnance rendue contradictoirement :

Vu l'article 514-3 du code de procédure civile':

Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire dont est assortie la décision rendue le 19 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Quimper.

Condamnons M. [Z] [U] aux dépens.

Le condamnons à payer à la société Homair Vacances une somme de 1'500'euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Référés civils
Numéro d'arrêt : 24/02720
Date de la décision : 04/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-04;24.02720 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award