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04/06/2024 | FRANCE | N°24/00232

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 04 juin 2024, 24/00232


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 24/105

N° N° RG 24/00232 - N° Portalis DBVL-V-B7I-U2ZD



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





O R D O N N A N C E



articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



Nous, Benoit LHUISSET, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de

Eric LOISELEUR, greffier placé,





Statuant sur l'appel formé le 03 Juin 2024 à 11H20 par la CIMADE pour :



M. [S] [N]

né le 05 Ao...

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 24/105

N° N° RG 24/00232 - N° Portalis DBVL-V-B7I-U2ZD

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, Benoit LHUISSET, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Eric LOISELEUR, greffier placé,

Statuant sur l'appel formé le 03 Juin 2024 à 11H20 par la CIMADE pour :

M. [S] [N]

né le 05 Août 2003 à [Localité 1] (ALGERIE) (23500)

de nationalité Algérienne

ayant pour avocat Me Emmanuelle BEGUIN, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 01 Juin 2024 à 16H30 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [S] [N] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du le 31 mai 2024 à 15H10;

En l'absence de représentant du préfet de Loire Atlantique, dûment convoqué, ayant adressé un mémoire le 03 juin 2024, lequel a été mis à disposition des parties,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 03 juin 2024 , lequel a été mis à disposition des parties,

En présence de [S] [N], assisté de Me Emmanuelle BEGUIN, avocat,

Après avoir entendu en audience publique le 04 Juin 2024 à 10 H30 l'appelant assisté de M. [K] [T], interprète en langue Arabe ayant préalablement prêté serment, et son avocat en leur observations,

Avons mis l'affaire en délibéré ce jour, avons statué comme suit :

Monsieur [S] [N] a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, pris par le préfet de Seine Maritime en date du 29 août 2021, notifié le même jour.

Le préfet de Loire Atlantique a placé en rétention administrative le 29 mai 2024, notifié le même jour, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 3] pour une durée de 48 heures, Monsieur [S] [N] du fait qu'il ne dispose d'aucune pièce d'identité ou de voyage régulière, qu'il est défavorablement connu des services de police et qu'il s'est maintenu en situation irrégulière depuis 2020.

Par requête motivée en date du 31 mai 2024, reçue le 31 mai 2024 à 12h51 au greffe du tribunal de Rennes, le représentant du préfet de Loire Atlantique a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention administrative de Monsieur [S] [N].

Par ordonnance rendue le 1er juin 2024, le juge des libertés et de la détention, a ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [S] [N] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 28 jours.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 3 juin 2024 à 11h28, Monsieur [S] [N] a formé appel de cette ordonnance.

L'appelant fait valoir, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise, les moyens suivants :

- la compétence des signataires d'un arrêté de rétention et d'une requête en prolongation

- sur l'absence de levée d'écrou

- sur la régularité du placement en garde à vue

- sur l'absence de perspectives d'éloignement

Le procureur général, suivant avis écrit du 3 juin 2024 sollicite la confirmation de la décision entreprise.

Monsieur [S] [N], présent à l'audience, n'a formulé aucune observation sur sa situation.

Son conseil soutient les prétentions, conformément au mémoire déposé au soutien de l'appel et il a formalisé une demande au titre des dispositions de L'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.

En réponse, le représentant de la Préfecture de Loire Atlantique sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise en indiquant que de jurisprudence constante la signature du délégataire de l'autorité administrative compétente emporte preuve de l'indisponibilité du titulaire de premier rang, en indiquant que la garde à vue contestée est régulière puisqu'il a été donné avis au Procureur de la République de la mesure dès après l'interpellation de l'intéressé, en indiquant que la levée d'écrou a été régulièrement formalisée et qu'il existe bien des perspectives d'éloignement concernant Monsieur [S] [N] au regard des démarches entreprises.

SUR QUOI :

L'appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.

Sur le moyen tiré du non-respect des conditions fixées par l'article R741-1 du CESEDA:

Le conseil de Monsieur [S] [N] soutient que la mesure de rétention est irrégulière dès lors qu'il ne serait pas justifié en quoi le Préfet de Loire Atlantique aurait été indisponible et aurait dû se faire remplacer par des délégataires pour signer l'arrêté de placement en rétention et de la requête en prolongation de cette mesure.

Il résulte des dispositions de l'article R741-1 du CESEDA que l'autorité administrative compétente pour organiser le placement en rétention d'un étranger est, hors [Localité 2], le Préfet localement compétent.

Il ressort de la procédure que l'arrêté de placement en rétention administrative de Monsieur [S] [N] a été signé le 29 mai 2024 par Mme [X] [E], adjointe à la cheffe du bureau du contentieux et de l'éloignement et que la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [S] [N] a été signé par Mme [W] [C], cheffe du bureau du contentieux et de l'éloignement.

Par ailleurs, il n'est pas contesté que par arrêté en date du 1er mars 2024, régulièrement produit, et portant délégation de signature à Mme [F] [A], directrice des migrations et de l'intégration, celle-ci se soit notamment vue confier la signature des décisions afférentes au mesure de placement en rétention administrative, précision faite qu'en cas d'absence, elle avait vocation à se faire subdéléguer par, notamment, Mmes [E] ou [C].

L'une et l'autre ont donc été régulièrement mises en position de pouvoir signer l'arrêté de placement en rétention administrative ou la requête en prolongation de la mesure de rétention administrative de Monsieur [S] [N].

Au-delà, il est établi de jurisprudence convergente du juge administratif et du juge judiciaire qu'en présence d'une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer. En effet, comme l'a jugé la cour de Cassation (Civ 1ère 13/02/2019) dans le premier cas, (2ème chambre civile, 07/10/2004) dans le second cas, la signature du délégataire implique nécessairement l'indisponibilité du Préfet désigné et qu'à défaut de preuve contraire, le signataire est présumé avoir été légitimement tenu de procéder à son remplacement.

Par conséquent, l'arrêté de placement en rétention administrative et la requête du préfet en prolongation de la meure de Monsieur [S] [N] sont bien recevables et ces moyens seront rejetés.

Sur la régularité du placement en garde à vue

Le conseil de Monsieur [S] [N] soutient que l'avis donné au procureur de la République ne serai pas justifié en procédure et que la mesure serait viciée de ce fait, faute pour lui d'avoir pu exercer son contrôle sur cette mesure.

Un placement en garde à vue peut être décidé par un officier de police judiciaire dès lors qu'il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que la personne a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement, conformément à l'article 62-2 du code de procédure pénal.

L'article 63 du code de procédure pénale impose à l'officier de police judiciaire d'informer le Procureur de la République du placement en garde à vue dès le début de la mesure.

En l'espèce, il ressort de l'étude des pièces de la procédure que par procès-verbal établit en date du 28 mai 2024, à 10h50, il est rapporté qu'information a bien été donnée à l'autorité judiciaire compétente du placement en garde à vue de Monsieur [S] [N] à compter de 10h40 le même jour.

De ce fait, il est bien rapporté que l'avis au Procureur de la République a été formalisé et dans un délai très court après la mise en 'uvre de la garde à vue, de sorte que les dispositions textuelles applicables ont été parfaitement respectées.

Aucune irrégularité n'affecte donc cette situation, Monsieur [S] [N] ne pouvant se prévaloir du moindre grief, ce moyen sera donc écarté comme étant inopérant.

Sur le moyen tiré du défaut de levée d'écrou

Le conseil de Monsieur [S] [N] souligne que faute d'avoir été associé à sa levée d'écrou, l'appelant connaîtrait une incertitude sur sa situation judiciaire et/ou administrative et qu'il en résulterait un grief puisqu'il ne serait pas à même de connaître la nature des droits associés à son statut.

Il résulte des dispositions de l'article D212-11 du code pénitentiaire que " la date de la sortie de chaque personne détenue, et le cas échéant, la décision ou le texte de la loi motivant la libération, font l'objet d'une mention sur l'acte d'écrou".

L'examen des éléments de la procédure permet de constater que la levée d'écrou a fait l'objet d'un avis formel à date du 30 mai 2024 à 12h01, à destination de Monsieur [S] [N].

Au surplus, la fiche pénale de Monsieur [S] [N] révèle que l'intéressé était libérable, en tout état de cause, le 29 mai 2024, suite à une décision judiciaire de réduction de peine en date du 7 mai 2024, qui lui a été régulièrement notifiée, de sorte qu'il n'ignorait pas qu'il cesserait d'être détenu à cette date.

Il résulte de l'addition de ces éléments que Monsieur [S] [N] était parfaitement informé de cette levée d'écrou et de son changement de statut administratif, même s'il n'a pas été physiquement associé au processus organisé par le greffe de l'établissement, aucune disposition légale n'imposant d'ailleurs cette mise en présence du condamné.

Par suite, les conditions réglementaires imposées en la matière ayant été respectées, le moyen sera rejeté.

Sur le moyen tiré de l'absence de perspectives d'éloignement à bref délai :

Le conseil de Monsieur [S] [N] soutient que, compte tenu de l'absence de réponse des autorités consulaires algériennes lors d'une précédente mesure de rétention administrative, aucun nouvel élément n'étant venu étayer le processus, il n'existe pas de perspectives d'éloignement effectives de l'intéressé.

Conformément aux dispositions de l'article L 742-4 du CESEDA, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

Lorsque l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, il est établi de jurisprudence constante de la Cour de Cassation que "l'absence de document de voyage équivaut à la perte de ceux-ci." Or, en l'espèce, Monsieur [P] [B] est dépourvu de documents de voyage et ne fournit à l'administration aucun élément pour faciliter sa reconnaissance de nationalité.

En outre, il résulte de l'article 15 §1 de la Directive 2008/115/CE du parlement européen, d'application directe en droit français, et du conseil du 16 décembre 2008 dite Directive retour qu'"à moins que d'autres mesures suffisantes mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement". En complément, l'article 15 §4 de cette même directive dispose que "lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté".

Il ressort de l'arrêt rendu par la CJCE le 30 novembre 2009 que l'article 15 §4 précité doit être interprété en ce sens que " seule une réelle perspective que l'éloignement puisse être mené à bien eu égard aux délais fixés aux paragraphes 5 et 6 correspond à une perspective raisonnable d'éloignement et que cette dernière n'existe pas lorsqu'il paraît peu probable que l'intéressé soit accueilli dans un pays tiers eu égard auxdits délais ".

Aux visas de l'article 88-1 de la Constitution, du traité sur l'Union européenne et du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la Cour de cassation rappelle "Qu'il incombe au juge des libertés et de la détention, saisi en application de l'article L552-1 du CESEDA de mettre fin, à tout moment, à la rétention administrative, lorsque des circonstances de droit ou de fait le justifient, résultant, notamment, de la recherche de la conformité au droit de l'Union de la mesure de rétention" ;

En l'espèce, il apparaît que pour Monsieur [S] [N], placé en rétention administrative le 29 mai 2024, sur le fondement d'un arrêté portant obligation d'avoir à quitter le territoire national assorti d'une interdiction de séjour temporaire d'une durée de cinq ans, notifiée le 29 août 2021, la préfecture justifie avoir saisi dès le 29 mai 2024 les autorités consulaires d'Algérie et du Maroc, pays dont l'intéressé pourrait être ressortissant, aux fins d'identification et de délivrance éventuelle d'un laissez-passer. La préfecture a joint à ses demandes plusieurs pièces justificatives.

Si les autorités consulaires algériennes ont déjà fait valoir, par courrier en date du 31 janvier 2024, que Monsieur [S] [N] n'était pas reconnu comme étant un ressortissant national, en dépit de ses seules assertions, il convient de retenir que les autorités consulaires marocaines n'ont pas encore répondu. De ce fait, et sur cette saisine particulière, il reste acquis qu'une réponse peut intervenir à tout moment au gré de l'évolution de la situation et que, dans ces conditions, on ne peut raisonnablement affirmer que la perspective d'un éloignement de l'intéressé n'est pas possible durant le délai légal de rétention administrative et à ce stade de la procédure.

Il ressort de ces éléments que les conditions posées par l'article L 742-4 sont remplies, la mesure d'éloignement n'ayant pu être exécutée en raison de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, alors que Monsieur [S] [N] a déjà fait usage d'au moins un alias et n'a produit aucun renseignement de nature à certifier le principe de son identité et que toutes les diligences de nature à favoriser son identification ont bien été effectuées par la préfecture, conformément aux dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, l'administration ne pouvant se voir reprocher le temps que les autorités consulaires, étrangères et souveraines, ont décidé de s'octroyer pour répondre à ses sollicitations.

Le moyen sera ainsi rejeté.

Sur le fond :

Monsieur [S] [N] n'est porteur d'aucun document d'identité ou de voyage en cours de validité. Il n'a pas de domicile stable et ne justifie d'aucune forme d'installation pérenne et régulière sur le territoire. Ses relations apparaissent fragiles et douteuses comme l'illustre sa dernière mise en cause pour des faits de nature sexuelle. Il n'est pas inséré sur le plan professionnel.

Il est, de ce fait, dépourvu de toutes garanties sérieuses de représentation et dans ces circonstances, étant précisé qu'il s'est déjà soustrait à une mesure d'assignation à résidence et a fait valoir qu'il n'entendait pas quitter le territoire national, la mesure d'éloignement est de nature à assurer l'exécution de l'obligation de quitter le territoire national délivrée contre l'intéressé.

Son parcours pénal teinté de violences réitérées et la multiplicité des faits qui lui ont été reprochés déterminent suffisamment le principe d'une menace pour l'ordre public dès lors qu'il ne s'est jamais amendé avant d'être incarcéré.

Enfin, en conformité avec les dispositions de l'article L.741-3 et L.751-9 du CESEDA, cette prolongation est strictement motivée par l'attente d'un rendez-vous consulaire auprès des autorités marocaines, et dont la concrétisation n'a pu être raisonnablement opérée durant la période initiale de rétention.

En conséquence, c'est à bon droit que la requête entreprise a été accueillie par le premier juge et il y a lieu d'ordonner la prolongation de la rétention, à compter du 31 mai 2024, pour une période d'un délai maximum de vingt-huit jours dans des locaux non pénitentiaires.

La décision dont appel est donc confirmée.

Dit n'y avoir lieu à condamner le Préfet de Loire Atlantique sur la base des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement,

Déclarons l'appel recevable,

Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes en date du 1er juin 2024,

Rejetons la demande titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle,

Rappelons à Monsieur [S] [N] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,

Laissons les dépens à la charge du trésor public,

Fait à Rennes, le 04 Juin 2024 à 15H00

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,

Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [S] [N], à son avocat et au préfet

Le Greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.

Le Greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 24/00232
Date de la décision : 04/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-04;24.00232 ?
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