3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N° 235
N° RG 23/05606 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UEJH
apres jonction avec le RG
23/5840
S.A.R.L. TEXATOP
S.A. AXA FRANCE IARD
S.A.S. TRANSPORTS MONTAVILLE
C/
Société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES
S.A.S. TRANSPORTS COUE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me BOURGES
Me RENAUDIN
Me AMOYEL VICQUELIN
Me LE BERRE BOIVIN
Copie délivrée le :
à :
Cour d'appel d'Angers
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 JUIN 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère, rapporteur
GREFFIER :
Madame Frédérique HABARE, lors des débats et Madame Julie ROUET lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 Avril 2024
ARRÊT :
Contradictoire , prononcé publiquement le 04 Juin 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
DEMANDERESSES SUR RENVOI DE CASSATION :
S.A.R.L. TEXATOP
immatriculée au RCS d'ANNONAY sous le numéro 435 192 885, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Luc CHAUPLANNAZ de la SELARL CABINET CHAUPLANNAZ AVOCATS ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de LYON
S.A. AXA FRANCE IARD
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 722 057 460, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Mohamed ZOHAIR de la SCP SOULIE COSTE-FLORET & AUTRES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. TRANSPORTS MONTAVILLE
immatriculée au RCS de LE MANS sous le numéro 577 050 610, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Mohamed ZOHAIR de la SCP SOULIE COSTE-FLORET & AUTRES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSES SUR RENVOI DE CASSATION :
Société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES
Société de droit étranger, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège, agissant en son établissement secondaire en FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 13]
SUISSE
Représentée par Me Amélie AMOYEL-VICQUELIN de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Olivier GSELL de la SELARL GRIMAL/GSELL, Plaidant, avocat au barreau de COLMAR
S.A.S. TRANSPORTS COUE, immatriculée au RCS de LAVAL sous le numéro 394 742 266, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 14]
[Localité 4]
Représentée par Me Catherine CLERC substituant Me Marie-caroline BILLON-RENAUD de la SELARL RAMBAUD-BILLON-PARDI AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de LYON
Représentée par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
La société MERIEN, spécialisée dans le secteur d'activité de la mécanique industrielle et située à [Localité 11] (53), a commandé à la société TEXATOP la fabrication d'un moule pour un montant de 71.200 euros HT.
Selon bon de livraison du 23 septembre 2014, la vente se faisait 'départ usine', l'enlèvement étant laissé aux soins de la société MERIEN.
Le 22 septembre 2014, la SAS MERIEN a mandaté la société Transports COUE aux fins de charger l'outil outre une bobine d'acier, de poids respectifs de 5 300 kg et 1.200 kg, dans les locaux de la SARL Texatop et de les livrer dans ses locaux mayennais.
Le 22 septembre 2014, la SAS Transports COUE a confié la prestation de transport à la société Transports MONTAVILLE, lui adressant un ordre d'affrètement, en lui précisant qu'un 'tautliner' débâchable devait être fourni et que des sangles devaient être prévues.
Le 23 septembre 2014, la société Transports MONTAVILLE a émis une lettre de voiture n°267955, qui a été signée par la SARL Texatop.
Le 24 septembre 2014, alors que le transport était en cours d'exécution, sur l'axe [Localité 10]-[Localité 11] de la [Adresse 12], à [Localité 8] (53), dans une zone de travaux, lors d'un franchissement de chicane de sécurité, l'outil a chuté de la semi-remorque. La bobine est demeurée dans le véhicule.
L'outil, endommagé, a été rapatrié vers le site de la SAS MERIEN en attente d'expertise.
Les assureurs de la société Transports MONTAVILLE, la société AXA France
IARD, et de la SAS MERIEN, la société HELVETIA Compagnie Suisse d'Assurances, et de la société Transports COUE ont diligenté des expertises amiables, respectivement auprès des experts Analyrisks, Cristalis et Levesque.
La société HELVETIA Compagnie Suisse d'Assurances, qui a indemnisé la SAS MERIEN en lui versant une somme de 42.100,03 euros suivant quittance du 22 mai 2015, agissant en tant que subrogée dans les droits de son assurée, a, par lettres recommandées avec avis de réception du 17 août 2015, exercé un recours subrogatoire à l'encontre de la SAS Transports MONTAVILLE et de la SARL TEXATOP.
Par acte d'huissier du 23 septembre 2015, la société HELVETIA Compagnie Suisse d'Assurances, agissant en tant que subrogée dans les droits de son assurée la SAS MERIEN, a fait assigner la SARL TEXATOP, la société Transports MONTAVILLE et son assureur la SA AXA France IARD devant le tribunal de commerce de Laval en indemnisation du préjudice subi.
Par acte d'huissier du 15 octobre 2015, la société Transports MONTAVILLE et son assureur ont fait appeler en garantie les sociétés TEXATOP et Transports COUE.
Par acte d'huissier du 28 octobre 2015, la SAS Transports COUE a fait appeler en garantie les sociétés Texatop, Transports Montaville et son assureur la SA Axa France IARD.
Par jugement du 25 octobre 2017, le tribunal de commerce de Laval a :
- dit la SARL Texatop partiellement responsable des dommages occasionnés à la marchandise à l'occasion du transport exécuté par la SAS Transports Montaville,
- dit la SAS Transports Montaville partiellement responsable des dommages subis par la marchandise transportée,
- dit que la SA Axa France IARD est tenue de garantir son assurée, la SAS Transports Montaville, en conséquence,
- condamné in solidum la SAS Transports Montaville, la SA Axa France IARD et la SARL Texatop à payer à la SA Helvetia la somme de 14.030 euros majorée des intérêts légaux à compter du 17 août 2015, jusqu'à parfait paiement,
- dit que les intérêts échus se capitaliseront par année entière en vertu des dispositions de l'article 1154 du code civil,
- condamné in solidum la SAS Transports Montaville, la SA Axa France IARD et la SARL Texatop à payer à la SA Helvetia une indemnité de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum la SAS Transports Montaville, la SA Axa France IARD et la SARL Texatop à payer à la société Transports Coué une indemnité de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision,
- condamné in solidum la SAS Transports Montaville, la SA Axa France IARD et la SARL Texatop aux dépens de l'instance, ceux du greffe s'élevant à la somme de 151,32 euros TTC.
Par arrêt du 25 mai 2021 statuant sur un recours formé contre ce jugement, la Cour d'appel d'Angers a:
- Infirme le jugement entrepris ;
- rejeté les demandes formées contre la société Texatop par la société Helvetia Compagnie Suisse d'Assurances ;
- condamné in solidum la SAS Transports Montaville et la SA Axa France IARD à payer à la société Helvetia Compagnie Suisse d'Assurances la somme de 12.190 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 août 2015, date de mise en demeure ;
- ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1154, ancien du code civil, à compter du 23 septembre 2015, date de la demande ;
- rejeté l'appel en garantie de la SAS Transports Montaville, la SA Axa France IARD contre la société Texatop ;
- condamné la société Transports Coué à relever et garantir les sociétés Transports Montaville et Axa France IARD des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 3/4 ;
- condamné la société Texatop à relever et garantir la société Transport Coué des condamnations prononcées contre elle.
- rejeté l'appel en garantie de la société Texatop contre la société Helvetia Compagnie Suisse d'Assurances en tant que subrogée dans les droits de la société Mérien ;
- rejeté toutes les demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Transports Montaville, la société Texatop et la société Transports Coué aux dépens de première instance,
- condamné la société Helvetia Compagnie Suisse d'Assurances, la société Texatop et la société Transports Coué aux dépens d'appel et dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par arrêt du 05 juillet 2023, la Cour de Cassation, statuant sur le pourvoi formé contre cet arrêt, a CASSE ET ANNULE, l'arrêt rendu le 25 mai 2021 par la cour d'appel d'Angers, mais seulement:
- en ce qu'il rejette les demandes formées par la société Helvetia contre la société Texatop, - en ce qu'il limite à 12 190 euros la condamnation prononcée in solidum contre les sociétés Transports Montaville et Axa,
- en ce qu'il rejette l'appel en garantie formé par ces sociétés contre la société Texatop,
- en ce qu'il fait droit à l'appel en garantie de la société Transports Coue contre la société Texatop
- en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
La Cour de Cassation a remis, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Rennes :
La Cour de Cassation a ainsi:
sur le premier moyen, relatif aux demandes formées contre la société TEXACOP:
-dit qu'en dépit de la conclusion d'une vente 'départ d'usine », le vendeur qui, ayant signé la lettre de voiture en qualité d'expéditeur-remettant et y ayant apposé son cachet, procède lui-meme aux opérations de chargement, calage et arrimage du bien vendu, en assume la
responsabilité et doit répondre, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, des conséquences dommageables de leur exécution défectueuse;
- sur le second moyen, relatif au plafond contractuel d'indemnité prévu par le contrat type de transport routier en fonction du tonnage transporté que celui-ci devait être calculé au regard du tonnage de tous les biens transportés et non seulement de celui qui a été endommagé.
Le 26 septembre 2023, la société TEXATOP a saisi la Cour d'appel de Rennes.
Par conclusions du 18 mars 2024, la société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE a demandé à la Cour de:
Sur l'appel principal
DECLARERl'appel de la SA HELVETIA régulier et recevable,
Le déclarant bien-fondé,
REFORMER le jugement prononcé par le Tribunal de Commerce de LAVAL le 25 octobre 2017 en ses dispositions critiquées dans l'acte d'appel et dans la cadre des présentes conclusions, et le confirmer pour le surplus,
Statuant à nouveau,
RETENIR la responsabilité in solidum de la SAS TRANSPORTS MONTAVILLE et la SARL TEXATOP des dommages subis par la marchandise à l'occasion du transport exécuté par la SAS TRANSPORTS MONTAVILLE sous couvert de la lettre de voiture n° 267955,
FIXER le plafond d'indemnité applicable en vertu de l'article 21 du contrat type général à 14.950,00 €,
CONDAMNER la SAS TRANSPORTS MONTAVILLE, in solidum avec la SA AXA France IARD, à payer à la SA HELVETIA la somme de 14.950€, majorée des intérêts légaux à compter du 17 août 2015, date des mises en demeure,
CONDAMNERla SARL TEXATOP à payer à la SA HELVETIA la somme de 42.100,03 € majorée des intérêts légaux à compter du 17 août 2015, date des mises en demeure,
Subsidiairement, si la Cour devait ordonner un partage de responsabilité entre la SAS TRANSPORTS MONTAVILLE et la SARL TEXATOP,
FIXER la part de responsabilité respective de la SAS TRANSPORTS MONTAVILLE et de la SARL TEXATOP,
CONDAMNER la SAS TRANSPORTS MONTAVILLE, in solidum avec la SA AXA France IARD, à payer à la SA HELVETIA la somme de 14.950 €, majorée des intérêts légaux à compter du 17 août 2015, date des mises en demeure,
CONDAMNER la SARL TEXATOP à indemniser la SA HELVETIA à proportion de sa part de responsabilité, sur la base de 42.100,03 €, majorée des intérêts légaux à compter du 17 août 2015, date des mises en demeure,
ORDONNER la capitalisation des intérêts échus par année entière par application des dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil,
Sur l'appel incident de la SAS TRANSPORTS MONTAVILLE et de la SA AXA FRANCE IARD :
DEBOUTER la SAS TRANSPORTS MONTAVILLE et la SA AXA FRANCE IARD de leurs fins, moyens et conclusions d'appel, y compris de leurs demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens en ce qu'elles seraient dirigées à l'encontre de la SA HELVETIA,
Sur l'appel incident de la SARL TEXATOP :
JUGER irrecevable la SARL TEXATOP en son appel en garantie formé à l'encontre de la SA HELVETIA,
DEBOUTER la SARL TEXATOP de l'ensemble de ses fins, moyens et conclusions,
CONDAMNERin solidum la SAS TRANSPORTS MONTAVILLE, la SA AXA FRANCE IARD et la SARL TEXATOP à payer à la SA HELVETIA une indemnité de 15.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du CPC.,
Les CONDAMNERin solidumaux entiers frais et dépens de l'instance d'appel
Par conclusions du 20 Novembre 2023, la société TEXATOP a demandé à la Cour de:
JUGER la société TEXATOP recevable et bien-fondée dans ses demandes ;
JUGER que la société TEXATOP n'est pas le donneur d'ordre du transport litigieux, ni son représentant, ni l'expéditeur ;
JUGER que le donneur d'ordre et expéditeur est la société MERIEN dans les droits de laquelle est subrogée la société HELVETIA, ou la société TRANSPORTS COUE ;
JUGER que le contrat entre les parties stipule que l'intervention de la société TEXATOP s'arrête à la fabrication de l'outil ;
En conséquence,
INFIRMER le jugement du Tribunal de commerce de Laval du 25 octobre 2017 en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société TEXATOP et des condamnations prononcées à l'encontre de la société TEXATOP ;
Et statuant à nouveau dans la limite de la cassation de l'arrêt du 5 juillet 2023,
JUGER que la responsabilité de la société TEXATOP ne saurait être engagée dans la survenance du sinistre du 24 septembre 2014 ;
DEBOUTER les sociétés HELVETIA, TRANSPORTS COUE, TRANSPORTS MONTAVILLE et AXA de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de la société TEXATOP ;
A titre subsidiaire,
JUGER que les dommages ne sauraient excéder la somme de 14 030 euros ;
CONDAMNER in solidum les sociétés HELVETIA, TRANSPORTS COUE, TRANSPORTS MONTAVILLE et AXA à relever et garantir la société TEXATOP de toute condamnation prononcée à son encontre ;
A titre infiniment subsidiaire et en cas de condamnation pécuniaire prise à l'encontre de la société TEXATOP :
LIMITER la responsabilité de la société TEXATOP à 10% du montant de l'indemnité retenue;
En tout état de cause :
CONDAMNER in-solidum les sociétés HELVETIA, TRANSPORTS COUE, TRANSPORTS MONTAVILLE et AXA à payer à la société TEXATOP la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions du 05 mars 2024, la société AXA FRANCE IARD et la société TRANSPORTS MONTAVILLE ont demandé à la Cour de:
- JUGER les societés TRANSPORTS MONTABILLE et AXA FRANCE IARD recevables en leurs écritures et les en dire bien fondées ;
- DECLARER irrecevable la demande en garantie formulée, pour la première fois devant la Cour de renvoi de Céans, par la société TEXATOP à l'encontre des sociétes TRANSPORTS MONTAVILLE et AXA FRANCE IARD.
- DECLARER irrecevable les demandes de la societé Transports COUE de :
- CONFIRMER le jugement rendu le 25 octobre 2017 par Ie Tribunal de commerce de LAVAL en ce qu'il a débouté la société TRANSPORTS MONTAVILLE etAXA France IARD de leurs demandes en garantie à l'encontre de la societe TRANSPORTS COUE.
- METTRE en conséquence totalement hors de cause Ia sociéte TRANSPORTS COUE
Sur le fond :
- CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a retenu l'application des limites de responsabilité prévues par le Contrat type general de transport issu du décret du 6 avril 1999 n°99-269 ;
- REFORMER le jugement dont appel en ce qu'il n'a retenu qu'une responsabilité à hauteur de 50 % de la société TEXATOP et débouté les sociétés TRANSPORTS MONTAVILLE et AXA FRANCE IARD de leurs demandes en garantie a son encontre ;
- REFORMER le jugement dont appel en ce qu'il a débouté les sociétés TRANSPORTS MONTAVILLE et AXA FRANCE IARD de leurs demandes en garantie à l'encontre de la société TRANSPORTS COUE ;
En conséquence,
- JUGER que la société TRANSPORTS MONTAVILLE n'a pas commis de faute inexcusable dans l'opération de transport du 24 septembre 2014 ;
- LIMITER le montant des dommages et intérêts éventuellement mis à la charge des sociétés TRANSPORTS MONTAVILLE et AXA FRANCE IARD à la somme de 14.420 € et, a titre subsidiaire, à la somme maximale de 14.950 €;
- DEBOUTER la société HELVETIA du surplus de de ses demandes, prétentions, fins et conclusions ;
- DEBOUTER la société TEXATOP, ou toutes autres parties, de leurs demandes, prétentions, fins et conclusions, dirigées contre les concluantes ;
- DECLARER recevables et bien fondées les demandes en garantie des sociétés TRANSPORTS MONTAVILLE et AXA France IARD ;
è CONDAMNER la société TEXATOP à relever et garantir les sociétés TRANSPORTS MONTAVILLE et AXA France IARD de toutes condamnations qui pourraient étre prononcées à leur encontre ;
- RAPPELER que la condamnation de la société Transports COUE à relever et garantir les sociétés Transports MONTAVILLE et AXA FRANCE IARD des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 3/4 est définitive ;
L'y CONDAMNER, en tant que de besoin ;
- DECLARER en toute hypothèse les sociétés TEXATOP et TRANSPORTS COUE irrecevables, en tout cas mal fondées en toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre les concluantes ; les en DEBOUTER ;
- CONDAMNER les sociétés TEXATOP et TRANSPORTS COUE à verser aux sociétés TRANSPORTS MONTAVILLE et AXA France IARD une somme de 12.000 €, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec application de Particle 699 du Code de procédure civile au profit de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Avocat.
Par conclusions du 07 mars 2024, la société TRANSPORTS COUE a demandé à la Cour de:
A TITRE PRINCIPAL
JUGER que la société TRANSPORTS COUE n'a commis aucune faute personnelle et que sa responsabilité ne saurait être engagée dans la survenance du sinistre.
CONFIRMER le jugement rendu le 25 octobre 2017 par le Tribunal de commerce de LAVAL en ce qu'il a :
« - Dit la société TEXATOP partiellement responsable des dommages occasionnés à la marchandise à l'occasion du transport exécuté par TRANSPORTS MONTAVILLE.
- Dit la société TRANSPORTS MONTAVILLE partiellement responsable des dommages subis par la marchandise transportée.
- Dit que la société AXA France IARD est tenue de garantir son assurée, la société TRANSPORTS MONTAVILLE. »
CONFIRMER le jugement rendu le 25 octobre 2017 par le Tribunal de commerce de LAVAL en ce qu'il a débouté la société TRANSPORTS MONTAVILLE et AXA FRANCE IARD de leurs demandes en garantie à l'encontre de la société TRANSPORTS COUE.
JUGER non définitive la condamnation prononcée par la Cour d'appel d'Angers dans son arrêt du 25 mai 202l, de la société TRANSPORTS COUE à relever et garantir les sociétés TRANSPORTS MONTAVILLE et AXA FRANCE IARD des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de ¿.
Et statuant à nouveau, DEBOUTER les sociétés TRANSPORTS MONTAVILLE et AXA FRANCE IARD de leur demande tendant à la condamnation de la société TRANSPORTS COUE à les relever et garantir des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de ¿.
METTRE en conséquence totalement hors de cause la société TRANSPORTS COUE.
DEBOUTER les sociétés TEXATOP, TRANSPORTS MONTAVILLE, AXA France IARD et HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société TRANSPORTS COUE.
SUBSIDIAIREMENT et dans l'hypothèse où une condamnation pécuniaire serait prononcée à l'encontre de la société TRANSPORTS COUE
CONFIRMER le jugement rendu le 25 octobre 2017 par le Tribunal de commerce de Laval en ce qu'il a rejeté la faute inexcusable et retenu l'application des limitations d'indemnisation prévue au profit du transporteur par l'article 21 du contrat type général.
INFIRMER le jugement en ce qu'il a fixé le quantum du préjudice à la somme de 14 030 € et, statuant à nouveau, JUGER que l'indemnité éventuellement allouée ne peut excéder la somme de 14 950 €.
CONDAMNER in solidum la société TEXATOP, la société TRANSPORTS MONTAVILLE et AXA FRANCE IARD à relever et garantir intégralement la société TRANSPORTS COUE de toute condamnation éventuellement prononcée à son encontre en principal, frais, intérêts, dommages et intérêts et accessoires.
EN TOUTE HYPOTHESE
CONDAMNER in solidum les sociétés TRANSPORTS MONTAVILLE et AXA FRANCE IARD ou toute autre partie succombante à verser à la société TRANSPORTS COUE la somme de 8 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens de première instance, d'appel et de renvoi de cassation lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
REJETER toutes demandes, fins et conclusions autres ou contraires aux présentes.
MOTIFS DE LA DECISION:
Les circonstances du sinistre:
La société TEXATOP a accusé réception le 04 juin 2014 de la commande par la société MERIEN d'une pièce d'usinage, lequel accusé de réception précisait 'mise à disposition de l'outil: enlèvement par vos soins'.
Le 19 septembre 2022, la société MERIEN a demandé à la société TRANSPORTS COUE une offre de prix pour l'enlèvement de cette pièce chez la société TEXATOP ([Localité 1]) avec livraison chez MERIEN ([Localité 11]), en précisant que les biens à transporter étaient:
- un outil GR aux dimensions de 2120 x 1385 x 650, 5 T 300
- une bobine sur palette 900 x900 , 1 T 200.
La société TRANSPORTS COUE a répondu par une offre de prix (635 euros) à laquelle il a été répliqué par un bon pour accord.
Le 22 septembre 2022, la société TRANSPORTS COUE a émis un bon d'affrètement à la société TRANSPORTS MONTAVILLE en précisant le poids et les dimensions des éléments à charger et en indiquant 'tautliner débachable/prévoir sangles/chgt demain matin pour livraison'.
La lettre de voiture du 23 septembre 2014 fait apparaître la société TEXATOP comme 'expéditeur-remettant', et comporte son tampon.
Le 24 septembre , au passage d'une chicane protégeant une zone de travaux, la pièce d'usinage a chuté sur la chaussée, la bobine restant pour sa part dans le véhicule.
Une expertise a été organisée dès le 25 septembre, à laquelle la société TEXATOP, quoique convoquée, ne s'est pas faite représenter.
Selon les déclarations du chauffeur recueillies lors de l'expertise
'J'ai chargé un outil de 2m de long sur 1m de large et de 60 cm de hauteur dans le sens de la longueur posé sur 3 bastaings mis dans le sens de la largeur. L'expéditeur m'a dit de mettre 3 sangles dessus et pour bien faire, et être plus sur, j'en ai mis 4. Arrivé à la sortie de [Localité 10] en direction de [Localité 11] sur les 2 x2 voies, il y avait des travaux qui nous faisaient aller sur la chaussée inverse. Puis au bout de quelques kilomètres, il fallait revenir sur la chaussée normale. Puis, environ sur la droite pour retourner du bon côté, j'ai redressé la semi-remorque, et avec le dévers elle a penché vers la droite, puis la machine a cassé les sangles, glissé et déchiré la bâche de la semi pour finir au sol'.
La vitesse du véhicule au moment de l'incident est restée inconnue, l'expert de l'assurance des transports MONTAVILLE soutenant qu'il aurait été impossible d'extraire cette donnée des enregistrements, alors que toutes les autres parties demandaient à en avoir connaissance.
Les experts se sont déplacés sur le site de l'incident et ont pu constater la présence d'un devers.
Le fait que la bobine présente sur la remorque n'ait pas bougé leur a fait suspecter un problème d'arrimage du seul outil d'usinage plutôt qu'une mauvaise manoeuvre ou vitesse excessive du chauffeur, qui aurait entraîné le glissement des autres éléments présents sur la remorque.
Il est apparu que la pièce d'usinage avait été uniquement attachée par des sangles, sans utilisation des points d'ancrage de l'outil, inaccessibles en raison de l'emballage, et donc sans aucune manoeuvre de tour mort ou saisissage en trapéze par les points d'ancrage, qui auraient pu le stabiliser. Compte tenu de son poids, les experts ont conclu que les bastaings auraient dû être cloués et que des cales clouées auraient dû, en sus des sangles, contenir l'outil.
L'outil d'usinage a été détérioré, et le préjudice en découlant a été fixé, après de nombreux échanges entre les experts, à la somme de 43.222,97 euros HT.
La société HELVETIA a versé à la société MERIEN, son assurée, la somme de 42.100,03 euros.
Les responsabilités:
En présence d'un ordre d'affrètement succinct et ne comportant que la mention des lieux de départ et d'arrivée ainsi que la description des biens à transporter et des moyens d'arrimage, s'appliquent les dispositions du contrat type de transport routier de marchandises.
L'article 21 du contrat type dans sa version applicable à la date du transport dispose que 'le transporteur est tenu de verser une indemnité pour la réparation de tous les dommages justifiés dont il est légalement tenu pour responsable, résultant de la perte totale ou partielle ou de l'avarie de la marchandise'.
Selon l'article 2 du contrat type, par donneur d'ordre, on entend la partie (expéditeur, commissionnaire de transport ou autre) qui conclut le contrat de transport avec le transporteur.
Selon l'article 3, le donneur d'ordre fournit au transporteur, préalablement à la présentation du véhicule au chargement, par écrit ou par tout autre procédé en permettant la mémorisation, les indications suivantes :
-la nature de la marchandise, le poids brut de l'envoi, les marques, le nombre de colis, d'objets ou de supports de charge (palettes, rolls, etc.) qui constituent l'envoi ;
-le cas échéant, les dimensions des colis, des objets ou des supports de charge présentant des caractéristiques spéciales.
Selon l'article 6 du contrat type:
6.1. Lorsque la nature de la marchandise le nécessite, celle-ci doit être conditionnée, emballée, marquée ou contremarquée de façon à supporter un transport exécuté dans des conditions normales et des manutentions successives intervenant en cours de transport, et à ne pas constituer une cause de danger pour le personnel de conduite ou de manutention, les autres marchandises transportées, le véhicule ou les tiers.
6.3. Le donneur d'ordre répond de toutes les conséquences d'une absence, d'une insuffisance ou d'une défectuosité du conditionnement, de l'emballage, du marquage ou de l'étiquetage, ainsi que d'un manquement à l'obligation d'information selon l'article 3.2 et 3.3.
Le fait que le transporteur n'a pas formulé de réserves à leur sujet lors de la prise en charge de la marchandise ne lui interdit pas d'invoquer ultérieurement l'absence, l'insuffisance ou la défectuosité du conditionnement, de l'emballage, du marquage, de l'étiquetage, ainsi qu'un manquement à l'obligation d'information incombant au donneur d'ordre selon l'article 3.
Selon l'article 7, les opérations de chargement, de calage d'arrimage d'une part, de déchargement d'autre part, incombent, respectivement, au donneur d'ordre ou au destinataire, sauf pour les envois inférieurs à trois tonnes.
La responsabilité des dommages matériels survenus au cours de ces opérations pèse sur celui qui les exécute.
Le transporteur met en oeuvre dans tous les cas les moyens techniques de transfert propres au véhicule. Il est responsable des dommages résultant de leur fait.
Pour les envois égaux ou supérieurs à trois tonnes :
- le chargement, le calage et l'arrimage de la marchandise sont exécutés par le donneur d'ordre ou par son représentant sous sa responsabilité.
Le transporteur fournit au donneur d'ordre toutes indications utiles en vue d'une répartition équilibrée de la marchandise propre à assurer la stabilité du véhicule et le respect de la charge maximale par essieu.
Le transporteur vérifie que le chargement, le calage ou l'arrimage ne compromettent pas la sécurité de la circulation. Dans le cas contraire, il doit demander qu'ils soient refaits dans des conditions satisfaisantes ou refuser la prise en charge de la marchandise.
Le transporteur procède, avant le départ, à la reconnaissance extérieure du chargement, du point de vue de la conservation de la marchandise. En cas de défectuosité apparente de nature à porter atteinte à cette conservation, il formule des réserves motivées inscrites sur le document de transport. Si celles-ci ne sont pas acceptées, il peut refuser la prise en charge de la marchandise.
Le transporteur est exonéré de la responsabilité résultant de la perte ou de l'avarie de la marchandise pendant le transport s'il établit que le dommage provient d'une défectuosité non apparente du chargement, du calage, de l'arrimage ou d'une défectuosité apparente pour laquelle il avait émis des réserves visées par le chargeur.
En l'espèce, le transporteur est la société TRANSPORTS MONTAVILLE et son donneur d'ordre immédiat est la société TRANSPORTS COUE.
Le dommage s'est produit durant le transport, ce dont il résulte que le transporteur en est légalement responsable sauf à démontrer que la cause lui en est extérieure.
La société TRANSPORTS COUE avait fourni à la société TRANSPORTS MONTAVILLE toutes les caractéristiques nécessaires des biens transportés (dimension et poids).
Selon le contrat type précité, l'expéditeur de la marchandise a aussi la qualité de donneur d'ordre.
En l'espèce, la société TEXATOP apparaît sur la lettre de voiture comme expéditeur-remettant.
Par ailleurs, elle ne conteste pas avoir effectué les opérations de chargement.
Elle conteste en revanche sa qualité de donneur d'ordre dans la mesure où elle a vendu les marchandises transportées à la société MERIEN avec une clause 'enlèvement par vos soins' et qu'elle considère n'avoir procédé au chargement qu'en qualité de représentante de la société TRANSPORTS COUE, qui avait été chargée par la société MERIEN d'organiser un transport dont cette dernière avait la responsabilité contractuelle aux termes du contrat de vente.
Le contrat de vente et le contrat de transport sont des conventions différentes et les dispositions du contrat de vente, auquel n'ont pas été parties le commissionnaire et le transporteur, leur sont inopposables.
L'examen de la lettre de voiture démontre que la société TEXATOP n'y a pas indiqué agir pour le compte d'un tiers, ce dont il résulte que figurant sur cette lettre comme expéditeur-remettant et ayant effectué elle-même les opérations de chargement et de calage des outils, la société TEXATOP est donneur d'ordre au sens des dispositions précitées du contrat type de transport.
Les opérations d'expertise ont mis en cause les opérations de chargement et d'arrimage.
D'une part, l'outil avait fait l'objet d'un emballage inadéquat par la société TEXATOP dans la mesure où celui-ci rendait les points d'ancrage inutilisables.
D'autre part, les mesures prises pour l'arrimage, compte tenu du poids de l'outil, ont été décrites comme insuffisantes, en ce que les bastaings n'avaient pas été cloués à la remorque et qu'aucune cale n'avait été mise en oeuvre.
La responsabilité des donneurs d'ordre est ainsi engagée, ainsi que celle du transporteur, dans la mesure où ces insuffisances étaient des insuffisances apparentes, qui auraient dû donner lieu des réserves écrites de sa part; notamment, la société TRANSPORTS COUE avait demandé à la société MONTAVILLE de se munir de sangles, et le chauffeur, qui avait connaissance du poids de l'outil, mentionné sur l'ordre d'affrètement, aurait donc dû relever l'absence de points d'ancrage permettant d'utiliser ces sangles de manière optimale (tour-mort).
Enfin, la société TRANSPORTS MONTAVILLE n'a pu démontrer que la vitesse du véhicule lors du passage de la chicane était adaptée aux conditions de circulation, ce dont il résulte qu'il n'est pas justifié que le défaut d'arrimage soit la cause exclusive de l'avarie, qui s'est déroulée durant le transport.
Le raisonnement déductif des experts ne peut en aucun cas être retenu comme une certitude en l'absence des données sur la vitesse au moment de l'accident, qui a pu avoir des causes multiples agissant conjointement.
Il en résulte que les sociétés TRANSPORTS MONTAVILLE et TEXATOP sont responsables pour moitié chacune de la survenance du sinistre.
Enfin, selon l'article 21 du contrat type, pour les envois égaux ou supérieurs à trois tonnes, l'indemnisation due par le transporteur ne peut excéder 14 euros par kilogramme de poids brut de marchandises manquantes ou avariées pour chacun des objets compris dans l'envoi, sans pouvoir dépasser, par envoi perdu, incomplet ou avarié, quels qu'en soient le poids, le volume, les dimensions, la nature ou la valeur, une somme supérieure au produit du poids brut de l'envoi exprimé en tonnes multiplié par 2 300 euros.
Le donneur d'ordre a toujours la faculté de faire une déclaration de valeur qui a pour effet de substituer le montant de cette déclaration au plafond de l'indemnité fixée à l'un ou à l'autre des deux alinéas ci-dessus.
Aucune déclaration de valeur n'a été effectuée par le donneur d'ordre.
Le poids total des marchandises mentionnées sur l'ordre d'affrètement était de 6,5 tonnes et ainsi, l'indemnité due par le transporteur ne peut excéder 14.950 euros.
Cette limitation de garantie ne protège que le transporteur et ne peut être invoquée par le donneur d'ordre.
Les prétentions de la société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE:
La société HELVETIA ne demande pas une condamnation in solidum des sociétés TEXATOP et TRANSPORTS MONTAVILLE en cas de partage de responsabilité mais une condamnation de chacune à hauteur de sa part de responsabilité.
En conséquence, la société TRANSPORTS MONTAVILLE, responsable à hauteur de moitié de la constitution d'un préjudice de 42.100,03 euros, et limitée dans sa garantie à hauteur de la somme de 14.950 euros, est condamnée solidairement avec son assureur, AXA FRANCE IARD (qui ne dénie pas sa garantie) au paiement de la somme de 14.950 euros.
La société TEXATOP, responsable à hauteur de moitié d'un préjudice de 42.100,03 euros, est condamnée pour sa part à payer à la société HELVETIA la somme de 21.050,01 euros.
Ces condamnations sont des condamnations indemnitaires. Toutefois, elles indemnisent la société HELVETIA de sommes qu'elle a elle-même payées en 2015 à son assurée.
Pour ces motifs, elles porteront intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 23 septembre 2015.
Les prétentions de la société AXA FRANCE IARD et de la société TRANSPORTS MONTAVILLE:
Les demandes formées contre la société TRANSPORTS COUE:
La Cour d'appel d'Angers a condamné la société TRANSPORTS COUE à relever et garantir les sociétés TRANSPORTS MONTAVILLE et AXA FRANCE IARD des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur des trois quarts.
Contrairement à ce que soutient la société TRANSPORTS COUE, cette disposition n'est pas atteinte par l'arrêt de cassation, la Cour de cassation ayant expressément précisé quelles dispositions étaient atteintes par la cassation et cette disposition n'en faisant pas partie.
D'autre part, une disposition qui porte condamnation à garantie en proportion d'une condamnation n'est pas atteinte par la modification du montant de la condamnation.
La présente Cour, cour de renvoi, n'est donc pas saisie de cette disposition, qui est définitive.
La demande formée contre la société TEXATOP:
La condamnation prononcée contre les sociétés TRANSPORTS MONTAVILLE et AXA FRANCE IARD l'est à la seule hauteur de leur part de responsabilité personnelle.
Dès lors, il n'y a pas lieu de faire droit à leur demande de garantie contre la société TEXATOP et cette demande est rejetée.
Les demandes de la société TRANSPORTS COUE:
La société TRANSPORTS COUE ne peut demander la garantie des sociétés TRANSPORTS MONTAVILLE et AXA FRANCE IARD dans la mesure où elle-même a été condamnée à les garantir à hauteur des trois quarts.
Elle doit aussi être déboutée de sa demande de garantie par la société TEXATOP puisqu'elle est elle-même garante à hauteur des trois quarts de la seule part de responsabilité de la société TRANSPORTS MONTAVILLE, que la société TEXATOP n'a pas à garantir.
Les demandes de la société TEXATOP :
La société TEXATOP ayant été condamnée à hauteur de sa seule part de responsabilité, ses demandes de garantie contre les sociétés TRANSPORTS MONTAVILLE, AXA FRANCE ne peuvent aboutir.
D'autre part, il n'a été relevé aucune faute contre la société TRANSPORTS COUE, qui a fourni toutes les informations nécessaires à la société TRANSPORTS MONTAVILLE, tandis qu'il ne résulte d'aucune pièce que le véhicule de transport ait été inadapté aux marchandises transportées.
Sa demande de garantie par la société TRANSPORTS COUE est rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles:
Les sociétés TRANSPORTS MONTAVILLE et AXA FRANCE IARD d'une part, TEXATOP d'autre part, sont condamnées in solidum aux dépens de première instance et d'appel et dans leurs rapports entre elles les partageront par moitié.
Les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
PAR CES MOTIFS:
La Cour, statuant comme cour de renvoi,
Confirme le jugement rendu le 25 octobre 2017 par le tribunal de commerce de Laval en ce qu'il a:
- dit la SARL Texatop partiellement responsable des dommages occasionnés à la marchandise à l'occasion du transport exécuté par la SAS Transports Montaville,
- dit la SAS Transports Montaville partiellement responsable des dommages subis par la marchandise transportée,
- dit que la SA Axa France IARD est tenue de garantir son assurée, la SAS Transports Montaville,
L'infirme pour le solde.
Statuant à nouveau:
Condamne la société TRANSPORTS MONTAVILLE solidairement avec la société AXA FRANCE IARD à payer à la société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE la somme de 14.950 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2015.
Condamne la société TEXATOP à payer à la société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE la somme de 21.050,01 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2015.
Dit que la disposition de l'arrêt de la Cour d'appel d'Angers du 25 mai 2021 relative à la condamnation de la société TRANSPORTS COUE à garantir les sociétés TRANSPORTS MONTAVILLE et AXA FRANCE IARD à hauteur des trois quarts ne lui est pas dévolue.
Rejette le surplus des demandes.
Condamne les sociétés TRANSPORTS MONTAVILLE et AXA FRANCE IARD d'une part, et la société TEXATOP d'autre part, in solidum, aux dépens de première instance et d'appel.
Dit que dans leurs rapports entre elles, elles en supporteront la charge par moitié.
Rejette les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT