La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/06/2024 | FRANCE | N°21/06567

France | France, Cour d'appel de Rennes, 2ème chambre, 04 juin 2024, 21/06567


2ème Chambre





ARRÊT N° 209



N° RG 21/06567 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SEF2



(Réf 1ère instance : 11-2000185)



(2)





M. [X] [Z]

Mme [K] [I] épouse [Z]



C/



S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE



















Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours















Copie exécutoire délivrée
r>

le :



à :

- Me Emilie HUBERT-LE MINTIER

- Me Hugo CASTRES











RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 04 JUIN 2024



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Monsieur David JOBARD, Présiden...

2ème Chambre

ARRÊT N° 209

N° RG 21/06567 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SEF2

(Réf 1ère instance : 11-2000185)

(2)

M. [X] [Z]

Mme [K] [I] épouse [Z]

C/

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Emilie HUBERT-LE MINTIER

- Me Hugo CASTRES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 04 JUIN 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et Madame Aïchat ASSOUMANI, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 23 Janvier 2024

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Juin 2024, après prorogations, par mise à disposition au greffe

****

APPELANTS :

Monsieur [X] [Z]

né le 15 Octobre 1946 à [Localité 7]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par Me Emilie HUBERT-LE MINTIER de la SELARL ISIS AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représenté par Me Jérémie BOULAIRE, Plaidant, avocat au barreau de DOUAI

Madame [K] [I] épouse [Z]

née le 20 Décembre 1956 à [Localité 6]

[Adresse 4]

[Adresse 3]

Représentée par Me Emilie HUBERT-LE MINTIER de la SELARL ISIS AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Jérémie BOULAIRE, Plaidant, avocat au barreau de DOUAI

INTIMÉE :

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Hugo CASTRES de la SCP HUGO CASTRES, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Laure REINHARD, Plaidant, avocat au barreau de NIMES

2

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 14 mars 2013, les époux [Z] ont passé commande auprès de la société Activ Eco aux fins de fourniture et installation d'une centrale photovoltaïque pour un montant de 21 500 euros TTC.

Afin de financer cette opération, ils ont, le même jour et suivant offre préalable, souscrit un contrat de crédit affecté auprès de la société Sygma Banque, aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Personal Finance, avec un différé de 12 mois. Ce crédit était remboursable en 144 mensualités de 273,27 euros, assurance incluse, au taux nominal de 5,28%.

Le 23 mai 2013, M. [Z] a signé un certificat de livraison au terme duquel il reconnaissait que les travaux avaient été réalisés et sollicitait que les fonds soient débloqués par la banque au profit de l'installateur.

L'installation a été mise en service le 22 juillet 2013.

La société Vivons Energy antérieurement dénommée Activ Eco a été placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Paris rendu le 13 décembre 2017.

Se plaignant notamment d'un manque de rendement de l'installation, les époux [Z] ont par acte d'huissier en date du 9 octobre 2020 assigné devant le Tribunal de proximité de Dinan la SELAFA MJA, liquidateur judiciaire de la société Vivons Energy et la société BNP Paribas Personal Finance aux fins d'annulation des contrats.

Par jugement du 22 juillet 2021, le tribunal a :

Constaté la prescription de l'action des époux [Z] à l'encontre de la société Vivons Energy et de la société BNP Paribas Personal Finance ;

Débouté les époux [Z] de l'intégralité de leurs demandes ;

Condamné solidairement les époux [Z] à verser à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné solidairement les époux [Z] aux entiers dépens de l'instance.

Les époux [Z] sont appelants du jugement n'intimant que la société BNP Paribas Personal Finance

Par dernières conclusions notifiées le 6 décembre 2023, ils demandent de :

Infirmer purement et simplement le jugement entrepris,

Et statuant à nouveau,

Déclarer les demandes de M. [X] [Z] et Mme [K] [Z] recevables et bien fondées ;

Constater les irrégularités présentées par le bon de commande et, partant, du contrat de vente conclu entre les époux [Z] et la société SASU Vivons Energy et

Constater que la BNP Paribas Personal Finance a commis une faute dans le déblocage des fonds, et doit par conséquent être privé de sa créance de restitution, et la condamner à rembourser aux époux [Z] l'ensemble des sommes qu'ils ont été amenés à lui régler dans le carde de l'exécution normale du contrat de prêt litigieux,

Condamner la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Sygma Banque à payer à M. [X] [Z] et Mme [K] [Z] les sommes suivantes :

- 21 500 euros correspondant à l'intégralité du prix de vente de l'installation ;

- 8 334,64 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par M.[X] [Z] et Mme [K] [Z] à la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Sygma Banque en exécution du prêt souscrit ;

- 10 000 euros au titre de l'enlèvement de l'installation, et de la remise en état de l'immeuble, évaluation qui sera faite de manière plus précise et sur devis en cours de procédure ;

- 5 000 euros au titre du préjudice moral ;

- 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Débouter la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Sygma Banque et de l'intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes ;

Condamner la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Sygma Banque à supporter les dépens de l'instance ;

Par dernières conclusions notifiées le 13 décembre 2023, la société BNP Paribas Personal Finance demande de :

Prendre acte de ce que les époux [Z] ont renoncé à toute demande d'annulation des contrats

Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a déclaré les époux [Z] irrecevables en leur action en responsabilité contre le prêteur

Subsidiairement, en cas de recevabilité

Débouter les époux [Z] mal fondés en leurs demandes visant à voir la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de Sygma Banque, privée de son droit à restitution du capital prêté faute d'annulation des contrats

A tout le moins,

Juger que la société BNP Paribas Personal Finance n'a commis aucune faute

Juger que les époux [Z] ne justifient pas de l'existence d'un préjudice et d'un lien de causalité à l'égard du prêteur

Juger mal fondée la demande de condamnation à prendre en charge les frais de dépose et de remise en état à défaut d'annulation des contrats,

Par conséquent

Débouter les époux [Z] de l'intégralité de leurs demandes

En tout état de cause,

Condamner solidairement M. [X] [Z] et Mme [K] [I] épouse [Z] à porter et payer à BNP Paribas Personal Finance une indemnité de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions visées.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 janvier 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Par application des dispositions de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

L'action en responsabilité exercée par les emprunteurs contre le prêteur professionnel se prescrit, conformément à l'article L. 110-4 du code de commerce, par cinq ans à compter du jour où ces derniers ont connu ou auraient dû connaître les faits leur permettant de l'exercer.

La règle française de prescription de l'action apparaît parfaitement conforme au principe d'effectivité des droits tel qu'entendu par les règlements européens en ce que le délai de prescription ne court qu'à compter du moment où le titulaire se trouve en possession des éléments lui permettant d'exercer son action et que le délai de 5 ans apparaît suffisamment long pour permettre au bénéficiaire de ce droit de l'exercer utilement.

Les époux [Z] n'ayant intimé que le prêteur font grief à ce dernier d'avoir débloqué les fonds au profit du vendeur sans vérifier la régularité du contrat de vente auquel ils font grief de ne pas indiquer de manière précise les délais de livraison et les caractéristiques des biens vendus conformément aux dispositions de l'article L. 121-23 du code de la consommation dans sa rédaction alors applicable.

Suivant l'exemplaire produit par le prêteur, les articles L. 121-23 et L. 121-26 du code de la consommation étaient reproduits au dos du bon de commande de sorte que les époux [Z] disposaient des éléments leur permettant d'apprécier dès la signature les mentions obligatoires de l'acte de vente et les éventuelles irrégularités qui pouvaient l'entacher, sans pouvoir prétendre qu'ils n'ont pu en avoir connaissance qu'au moment de la consultation d'un avocat sauf à vider de son sens tout formalisme au contrat.

Il en résulte que le point de départ de la prescription de l'action en responsabilité du prêteur se situe au jour de la commission de la faute prétendue, qu'il s'agisse de l'insuffisance de vérification formelle du bon de commande ou d'un déblocage des fonds soutenus comme étant précipité.

Au cas d'espèce, les contrats de vente et de crédit affecté ayant été signés le 14 mars 2013 et le déblocage des fonds étant intervenu le 6 décembre 2013, l'action en responsabilité de la banque et en indemnisation des préjudices est irrecevable comme prescrite, l'introduction de l'instance devant le premier juge étant intervenue le 9 octobre 2020, soit plus de cinq après la signature des contrats et le déblocage des fonds marquant le point de départ du délai de la prescription quinquennale comme résultant d'un manquement de la banque à ses obligations contractuelles.

A l'appui de leurs demandes indemnitaires formées contre le prêteur, les époux [Z] font valoir que les contrats de vente et de prêt, conçus comme une opération unique, ont été conclus à la suite de manoeuvres dolosives destinées à leur faire croire à la rentabilité de l'opération alors que les charges annuelles de remboursement de l'emprunt sont pratiquement 6 fois supérieures à la valeur de revente de l'électricité produite.

Le point de départ de l'action fondée sur le dol est la date à laquelle celui-ci a été découvert. Si les époux [Z] font valoir qu'ils ont conclu les contrats à la suite de manoeuvres et tromperies destinées à leur faire croire à l'autofinancement de l'opération, dès la date de la première facture de revente soit le 21 juillet 2014 ils étaient en mesure de constater que le prix de revente de l'électricité produite était notoirement inférieur au coût de l'emprunt et que l'installation n'était pas financièrement rentable.

Il apparaît ainsi que l'action engagée le 9 octobre 2020 est également prescrite en ce qu'elle est fondée sur un dol.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action des époux [Z] à l'encontre de la société BNP Paribas Personal Finance.

Les époux [Z] qui succombent, seront condamnés aux dépens d'appel, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens de première instance et aux frais irrépétibles non compris dans ces mêmes dépens, étant, par ailleurs, confirmées.

Les époux [Z] seront en outre condamnés à payer à l'intimée une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Confirme le jugement rendu le 22 juillet 2021 par le Tribunal de proximité de Dinan en ce qu'il a déclaré M. [X] [Z] et Mme [K] [Z] irrecevables en leurs demandes contre la société BNP Paribas Personal Finance.

Y ajoutant

Condamne in solidum M. [X] [Z] et Mme [K] [Z] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne in solidum M. [X] [Z] et Mme [K] [Z] aux dépens d'appel

Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21/06567
Date de la décision : 04/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-04;21.06567 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award