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04/06/2024 | FRANCE | N°21/06029

France | France, Cour d'appel de Rennes, 2ème chambre, 04 juin 2024, 21/06029


2ème Chambre





ARRÊT N° 208



N° RG 21/06029 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SB2I



(Réf 1ère instance :11-19-000576)



(1)





S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE



C/



M. [A] [R]

S.E.L.A.S. ALLIANCE MISSION



















Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée















Copie exécutoire délivrée



le :



à :

- Me Jérôme BOISSONNET

- Me Hugo CASTRES











RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 04 JUIN 2024



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
...

2ème Chambre

ARRÊT N° 208

N° RG 21/06029 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SB2I

(Réf 1ère instance :11-19-000576)

(1)

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

C/

M. [A] [R]

S.E.L.A.S. ALLIANCE MISSION

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Jérôme BOISSONNET

- Me Hugo CASTRES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 04 JUIN 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats, et Mme Aichat ASSOUMANI, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 23 Janvier 2024

ARRÊT :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 04 Juin 2024 par mise à disposition au greffe

****

APPELANTE :

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Hugo CASTRES de la SCP HUGO CASTRES, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Laure REINHARD, Plaidant, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉS :

Monsieur [A] [R]

né le 30 Juillet 1959 à [Localité 7]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me Jérôme BOISSONNET de la SARL BAPC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

S.E.L.A.S. ALLIANCE MISSION représentée par Maître [H] [L] es qualité de mandataire liquidateur de la société IC GROUPE anciennement IMMO CONFORT.

[Adresse 2]

[Localité 6]

N'ayant pas constitué avocat, assigné(e) par acte d'huissier le 23 décembre 2021 à personne morale

2

EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant bon de commande du 19 juillet 2017, M. [A] [R] a commandé à la société IC groupe anciennement Immo confort la fourniture et la pose de panneaux photovoltaïques, d'un chauffe-eau thermodynamique et d'une unité de gestion Elyos 4 You pour un coût de 24 500 euros. Les travaux ont été financés par la souscription d'un prêt auprès de la société BNP Paribas personal finance exerçant sous la dénomination commerciale Cetelem (la banque).

 

Suivant acte d'huissier des 24 janvier et 11 février 2019, M. [A] [R] et Mme [K] [C] ont assigné la société Alliance mission en qualité de liquidateur judiciaire de la société IC groupe et la banque devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes.

 

Suivant jugement du 30 août 2021, le juge des contentieux de la protection a :

 

Déclaré irrecevables les demandes de Mme [K] [C] faute d'un intérêt à agir.

Déclaré recevables les demandes de M. [A] [R].

Prononcé l'annulation du contrat de vente et du contrat de crédit.

Débouté la banque de sa demande en restitution du capital emprunté.

Condamné la banque à rembourser à M. [A] [R] les échéances échues payées, en deniers ou quittance.

Ordonné à la banque de procéder à la radiation de l'inscription de M. [A] [R] du Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers.

Débouté M. [A] [R] de sa demande tendant à voir ordonner que soit fixée au passif de la société IC groupe une créance d'un montant de 24 500 euros.

Dit qu'il appartiendrait à la société IC groupe ou à son mandataire liquidateur de reprendre l'ensemble des matériels posés au domicile de M. [A] [R] et Mme [K] [C], dans les deux mois suivant la signification du jugement, après les avoir prévenus quinze jours à l'avance, à défaut ces derniers pouvant en disposer comme bon leur semblerait.

Condamné la banque aux dépens.

Rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Débouté les parties de leurs autres demandes.

 

Suivant déclaration du 27 septembre 2021, la banque a interjeté appel.

 

En ses dernières conclusions du 16 juin 2022, la banque demande à la cour de :

 

Dire recevable son appel.

Réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions excepté en ce qu'il a déclaré Mme [K] [C] irrecevable en ses demandes.

Statuant à nouveau,

Débouter M. [A] [R] de sa demande d'annulation du contrat de vente et du contrat de crédit.

Le débouter de ses demandes.

Subsidiairement, en cas d'annulation des contrats,

Débouter M. [A] [R] de sa demande visant à la voir privée de son droit à restitution du capital emprunté.

Le condamner à lui payer la somme de 24 500 euros au titre de la restitution du capital emprunté outre les intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition des fonds.

Dire qu'elle devra restituer à M. [A] [R] le montant des échéances reçues après justification par celui-ci de la résiliation du contrat conclu avec EDF, de la restitution à EDF des sommes perçues au titre de la revente d'électricité et de la restitution au Trésor public des crédits d'impôt perçus.

Débouter M. [A] [R] de ses autres demandes.

Plus subsidiairement,

Fixer le montant du préjudice subi par M. [A] [R] à la somme de 6 500 euros.

Condamner M. [A] [R] à lui payer la somme de 24 500 euros au titre de la restitution du capital emprunté outre les intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition des fonds, sous déduction de la somme de 6 500 euros.

Fixer sa créance au passif de la société IC groupe à la somme de 24 500 euros.

Débouter M. [A] [R] de ses autres demandes.

En tout état de cause,

Condamner la partie succombante à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre aux dépens de première instance et d'appel.

 

En ses dernières conclusions du 29 août 2022, M. [A] [R] demande à la cour de :

 

Vu les articles 1217 et 1241 du code civil,

Vu les articles L. 111-1, L. 111-2, L. 221-5, L. 221-9, L. 242-1 et L. 312-55 du code de la consommation,

Vu les articles R. 111-1 et R. 111-2 du code de la consommation,

 

Confirmer le jugement déféré.

À titre subsidiaire,

Prononcer la résolution pour inexécution du contrat de vente.

Fixer sa créance au passif de la société IC groupe à hauteur de la somme de 24 500 euros.

Prononcer la nullité du contrat de prêt.

Ordonner la restitution des sommes versées à la banque, dont la somme de 24 744,57 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la présence décision.

À titre infiniment subsidiaire,

Ordonner que sa créance au passif de la société IC groupe soit fixée à la somme de 24 500 euros.

En toute hypothèse,

Débouter la société IC groupe et son liquidateur judiciaire de leurs demandes.

Débouter la banque de ses demandes.

Condamner solidairement la société IC groupe et la banque à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamner solidairement la société IC groupe et la banque aux dépens.

 

La société Alliance mission n'a pas constitué avocat.

 

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions de la banque.

 

L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 novembre 2023.

 

 

MOTIFS DE LA DÉCISION :

 

 

Au soutien de son appel, la banque fait valoir que le bon de commande comporte, au sein de ses conditions générales de vente, la reproduction des articles L. 121-23 et suivants du code de la consommation, qui s'ils n'étaient plus applicables au jour de la conclusion du contrat, étaient identiques dans leur teneur aux nouvelles dispositions de sorte que M. [A] [R] était parfaitement en mesure, dès la signature du bon de commande, d'apprécier si le contenu de ce dernier était conforme aux dispositions légales. Elle conclut que le consommateur, en connaissance des éventuelles irrégularités du contrat, en le poursuivant, a démontré sa volonté de renoncer à s'en prévaloir.

 

M. [A] [R] fait valoir que le bon de commande ne contient pas plusieurs des mentions légales obligatoires et notamment les caractéristiques essentielles du bien vendu, le délai de livraison et les modalités d'installation, la possibilité de recourir à un médiateur, la mention d'une assurance professionnelle et le numéro de TVA intracommunautaire.

 

L'article L. 111-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à l'espèce dispose que, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations relatives notamment aux caractéristiques essentielles du bien ou du service, le prix du bien ou du service, en l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service, s'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, à l'existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles et les informations relatives à la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation.

 

L'article R. 111-2 du code de la consommation dispose que, pour l'application de l'article L. 111-2, outre les informations prévues à l'article R. 111-1, le professionnel communique au consommateur ou met à sa disposition les informations relatives notamment, s'il est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, à son numéro individuel d'identification outre celles relatives à son assurance de responsabilité professionnelle.

 

Le bon de commande du 19 juillet 2017 produit par M. [A] [R] précise la marque, le modèle et le type des panneaux photovoltaïques à savoir douze panneaux de marque Soluxtec d'une puissance de 3 000 Wc, la marque et le modèle du ballon thermodynamique à savoir un ballon de marque Thaleos ou Thermor d'une capacité de 270 l, la marque de l'onduleur à savoir un onduleur de marque Schneider ou équivalent, la marque de l'unité de gestion à savoir une unité de marque Elyos 4 You. Il est indiqué que le délai d'installation est de deux à huit semaines. Les caractéristiques du bien vendu sont donc suffisamment précisées ainsi que les modalités de pose comme il sera dit ci-après.

 

Sur les moyens de nullité retenus par le premier juge, il faut indiquer :

 

Concernant le poids et la dimension des panneaux photovoltaïques, il ne résulte pas des dispositions précitées qu'ils doivent être précisés à peine de nullité de la convention et il ne peut être valablement soutenu que ces informations constitueraient, sauf contrainte technique particulière et identifiée, des caractéristiques essentielles du bien vendu à l'instar de la marque d'un équipement.

 

Concernant le coût des différents biens et prestations, il ne résulte pas des dispositions précitées que le coût unitaire de chaque élément des installations de production d'électricité ou d'eau chaude doive être indiqué, le prix global de chaque installation étant suffisant.

 

Concernant le délai d'installation, le délai mentionné, de 2 à 8 semaines, est suffisant au regard de l'article L. 111-1 précité, cet engagement couvrant nécessairement la livraison préalable à la pose, et aucun élément du dossier ne révélant que l'établissement d'un planning plus précis incluant la réalisation de prestations à caractère administratif était entré dans le champ contractuel.

 

M. [A] [R] conteste par ailleurs la lisibilité du contrat de vente au regard des dispositions de l'article L. 211-5 du code de la consommation notamment en raison d'une taille insuffisante des caractères d'imprimerie. Il apparaît que les mentions portées dans le contrat de vente sont parfaitement lisibles et il faut rappeler que les prescriptions de l'article R. 312-10 du code de la consommation relatives au corps huit ne sont applicables qu'aux opérations de crédit.

 

En revanche, il est exact que le bon de commande ne mentionne pas les coordonnées du ou des médiateurs de la consommation compétents dont le professionnel relève en application de l'article L. 616-1 du code de la consommation ou encore les modalités prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations en application de l'article R. 111-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à l'espèce.

 

De même, alors que les panneaux photovoltaïques devaient être posés en intégration au bâti au moyen d'un dispositif d'étanchéité GSE ou équivalent agréé CEIAB, ce qui suppose de déposer la couverture existante et de réaliser une nouvelle étanchéité, la société IC groupe ne justifie pas avoir communiqué ou mis à disposition les informations relatives à l'assurance de responsabilité professionnelle couvrant les risques relatifs à ces travaux de bâtiment.

 

Enfin, la société IC groupe ne justifie pas avoir communiqué ou mis à disposition les informations relatives à son numéro de TVA.

 

M. [A] [R] fait valoir par ailleurs que le délai de rétractation mentionné dans le contrat de vente est inexact.

 

Les conditions générales du contrat de vente indiquent en effet que le consommateur a la faculté de renoncer au contrat par lettre recommandée avec accusé de réception dans les quatorze jours, jours fériés compris, à compter de l'engagement d'achat. Or le bon de commande portait non seulement sur la livraison du matériel mais comprenait également une prestation de service de pose de sorte que par application de l'article L. 221-1 II du code de la consommation dans sa rédaction applicable à l'espèce, le contrat ayant pour objet à la fois la livraison de biens et la fourniture de prestation de services était assimilé à un contrat de vente de sorte que le délai de rétractation commençait à courir à compter de la livraison et non de la commande par application de l'article L. 221-18.

 

La reproduction des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat en l'absence de circonstances permettant de justifier d'une telle connaissance.

 

Aucun acte ne révèle que, postérieurement à la conclusion du contrat, M. [A] [R] a eu connaissance de la violation du formalisme imposé par le code de la consommation. L'absence d'opposition à la livraison du matériel et à la réalisation des travaux ne suffisent pas à caractériser qu'il a, en pleine connaissance de l'irrégularité du bon de commande, entendu renoncer à la nullité du contrat et qu'il a manifesté une volonté non équivoque de couvrir les irrégularités du document.

 

Il convient donc pour les causes de nullité sus-évoquées, écartant le moyen tiré de la confirmation du contrat irrégulier et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la demande tendant à voir constater la résolution du contrat de vente pour inexécution, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de vente.

 

En raison de l'obligation à restitution réciproque résultant de l'annulation du contrat de vente, M. [A] [R] est fondé à solliciter la fixation de sa créance au passif de la société IC groupe à hauteur de la somme de 24 500 euros. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.

 

Aux termes de l'article L. 312-55 du code de la consommation, le contrat de prêt affecté est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé. Il n'est pas contesté que le contrat de prêt est accessoire à une vente ou à une prestation de services. En raison de l'interdépendance des contrats, l'annulation du contrat principal conclu avec la société IC groupe emporte annulation de plein droit du contrat accessoire de prêt conclu avec la banque. Le jugement déféré sera également confirmé en ce qu'il a constaté la nullité du contrat de prêt.

 

Le premier juge a ordonné à juste titre à la banque de procéder à la radiation de l'inscription de M. [A] [R] du Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers eu égard à l'annulation du contrat de prêt.

 

M. [A] [R] soutient que la banque a commis une faute la privant de sa créance de restitution en finançant une opération irrégulière. Il lui reproche également d'avoir procédé de manière fautive au déblocage des fonds.

 

Comme le rappelle à juste titre la banque, la nullité du prêt a en principe pour conséquence de remettre les parties dans leur situation antérieure, de sorte qu'elle doit, sauf faute qui lui serait imputable, entraîner la restitution des prestations reçues de part et d'autre. La banque soutient qu'elle n'a commis aucune faute de nature à la priver de sa créance de restitution.

 

Le prêteur, qui n'a pas à assister l'emprunteur lors de l'exécution du contrat principal, ni à vérifier le bon fonctionnement d'une installation exempte de vice ou la conformité du matériel livré aux stipulations contractuelles, ne commet pas de faute lorsqu'il libère les fonds au vu d'un certificat de livraison qui lui permet de s'assurer de l'exécution complète du contrat principal. En l'occurrence, le certificat de livraison signé le 16 septembre 2017 faisait ressortir sans ambiguïté que la livraison des biens et les prestations promises avaient été pleinement effectuées, l'emprunteur demandant expressément à la banque de procéder à la mise à disposition des fonds entre les mains du vendeur. Si M. [A] [R] soutient qu'il n'a pas signé le certificat de livraison, la signature qui y est apposée est semblable à celle figurant sur les autres documents contractuels. La preuve d'un faux est insuffisamment rapportée par la production d'une expertise graphologique établie de manière non contradictoire et qui n'est corroborée par aucun autre élément de preuve et dont les conclusions ainsi libellées « je pense qu'il est possible de mettre en doute l'authenticité de cette signature et de penser à une imitation et reproduction de la signature initiale » sont hypothétiques. En l'absence d'anomalie apparente du certificat de livraison, la banque n'a pas commis de faute en libérant les fonds au profit du vendeur en application des contrats de vente et de crédit. Elle pouvait légitimement déduire de la production du certificat de livraison que les biens commandés avaient été livrés et que les prestations accessoires de pose, de raccordement au réseau public d'électricité et de mise en service de l'installation, outre les autres formalités, avaient été réalisées.

 

Il est aussi de principe que le prêteur commet une faute lorsqu'il libère la totalité des fonds alors qu'à la simple lecture du contrat de vente, il aurait dû constater que sa validité était douteuse au regard des dispositions protectrices du code de la consommation relatives au démarchage à domicile. Or, il a été précédemment relevé que le bon de commande comportait des irrégularités formelles apparentes qui auraient dû conduire la banque, professionnel des opérations de prêt, à ne pas libérer les fonds entre les mains du vendeur avant d'avoir à tout le moins vérifié auprès de M. [A] [R] qu'il entendait confirmer l'acte irrégulier. La banque n'avait certes pas à assister l'emprunteur lors de la conclusion du contrat principal, mais il lui appartenait néanmoins de relever les anomalies apparentes du bon de commande, ce dont il résulte qu'en versant les fonds entre les mains du vendeur, sans procéder à des vérifications complémentaires sur la régularité formelle de ce bon de commande, elle a commis une faute de nature à la priver du droit d'obtenir le remboursement du capital emprunté.

 

La banque fait valoir à juste titre que la dispense de remboursement du capital emprunté est subordonnée à la démonstration par l'emprunteur de l'existence d'un préjudice en lien causal avec la faute du prêteur. Si M. [A] [R] se plaint d'une absence de parachèvement et de fonctionnement de l'installation, le préjudice allégué est sans lien avec la faute de la banque, dans la vérification du contrat de vente, puisqu'elle a libéré les fonds au vu d'un certificat de livraison exempt de toute anomalie apparente. En l'absence de démonstration par l'emprunteur de l'existence d'un préjudice en lien causal avec la faute du prêteur, sa demande de dispense de restitution du capital emprunté ne peut prospérer.

 

La banque est fondée à solliciter la restitution du capital emprunté sous déduction des échéances payées. M. [A] [R] sera condamné à payer à la banque la somme de 24 500 euros au titre de la restitution du capital emprunté sous déduction des échéances payées, outres les intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2021, date à laquelle la demande de restitution a été formée devant le premier juge.

 

L'obligation à restitution réciproque résultant de l'annulation de la convention de prêt, la banque sera déboutée de ses demandes tendant à subordonner son obligation à restitution des échéances payées à des justifications de remboursement auquel M. [A] [R] pourrait être tenue envers des tiers ou à la résiliation du contrat de production d'électricité conclu avec EDF.

 

La banque n'est pas fondée à solliciter la fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire du vendeur à hauteur de la somme de 24 500 euros puisque la demande de garantie équivaut à une demande de condamnation, que l'emprunteur est tenu à la restitution du capital emprunté et que son préjudice consécutif à une absence de restitution n'est pas né et actuel.

 

Il n'est pas inéquitable de condamner in solidum la société Alliance mission ès qualités et la banque à payer à M. [A] [R] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel.

 

La société Alliance mission ès qualités et la banque, parties succombantes à titre principal, seront condamnées in solidum aux dépens de la procédure d'appel.

 

 

PAR CES MOTIFS :

 

 

La cour,

 

Infirme le jugement rendu le 30 août 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes en ce qu'il a :

 

Débouté la société BNP Paribas personal finance de sa demande en restitution du capital emprunté.

Débouté M. [A] [R] de sa demande tendant à voir ordonner que soit fixée au passif de la société IC groupe une créance d'un montant de 24 500 euros.

 

Statuant à nouveau, dans les limites de l'appel,

 

Fixe la créance de M. [A] [R] au passif de la société IC groupe à la somme de 24 500 euros.

 

Condamne M. [A] [R] à payer à la société BNP Paribas personal finance la somme de 24 500 euros au titre de la restitution du capital emprunté sous déduction des échéances payées, outres les intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2021.

 

Confirme le jugement déféré pour le surplus.

 

Y ajoutant,

 

Condamne in solidum la société Alliance mission en qualité de liquidateur judiciaire de la société IC groupe et la société BNP Paribas personal finance à payer à M. [A] [R] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel.

 

Condamne in solidum la société Alliance mission en qualité de liquidateur judiciaire de la société IC groupe et la société BNP Paribas personal finance aux dépens de la procédure d'appel.

 

Rejette les autres demandes.

 

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21/06029
Date de la décision : 04/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-04;21.06029 ?
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