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04/06/2024 | FRANCE | N°21/05806

France | France, Cour d'appel de Rennes, 2ème chambre, 04 juin 2024, 21/05806


2ème Chambre





ARRÊT N° 207



N° RG 21/05806 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SATK



(Réf 1ère instance : 18/00935)



(2)





S.A.S. KUBOTA EUROPE



C/



Compagnie d'assurance CRAMA BRETAGNE PAYS DE LOIRE BRETAGNE-PAYS DE LA LOIRE

S.A.R.L. CONCEPT MOTOCULTURE

Commune COMMUNE DE [Localité 4]



















Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours>














Copie exécutoire délivrée



le :



à :

- Me Marie VERRANDO

-Me Michel PARIS

-Me Cédric MASSON











RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 04 JUIN 2024



COMP...

2ème Chambre

ARRÊT N° 207

N° RG 21/05806 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SATK

(Réf 1ère instance : 18/00935)

(2)

S.A.S. KUBOTA EUROPE

C/

Compagnie d'assurance CRAMA BRETAGNE PAYS DE LOIRE BRETAGNE-PAYS DE LA LOIRE

S.A.R.L. CONCEPT MOTOCULTURE

Commune COMMUNE DE [Localité 4]

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Marie VERRANDO

-Me Michel PARIS

-Me Cédric MASSON

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 04 JUIN 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats, et Mme Aichat ASSOUMANI, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 19 Décembre 2023

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Juin 2024, après prorogations, par mise à disposition au greffe

****

APPELANTE :

S.A.S. KUBOTA EUROPE

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Christine GATEAU et Christophe GARIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉES :

CRAMA BRETAGNE PAYS DE LOIRE BRETAGNE-PAYS DE LA LOIRE

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Michel PARIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES

S.A.R.L. CONCEPT MOTOCULTURE

[Adresse 8]

[Localité 5]

Représentée par Me Cédric MASSON de la SELARL ADVO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 4]

Représentée par Me Michel PARIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES

2

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 22 juillet 2014, la commune de [Localité 4] a acquis auprès de Concept Motoculture une tondeuse autoportée Kubota de modèle F3680 avec des accessoires pour un prix de 26 260 euros HT, soit 31 512 euros TTC

Cette tondeuse bénéficiait d'une garantie du constructeur de deux ans

Le 1er juin 2016 la tondeuse a pris feu en cours d'utilisation.

Une expertise amiable concluait que le sinistre avait pour origine un défaut électrique.

Faute d'accord sur la prise en charge, la commune et son assureur la CRAMA Bretagne Pays de Loire ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Vannes qui par ordonnance du 30 mars 2017 a ordonné une expertise.

L'expert a déposé son rapport le 26 avril 2018.

Faute d'accord pour la prise en charge, la commune de [Localité 4] et son assureur ont assigné par actes des 4 et 5 juin 2018 la société Concept Motoculture et la société Kubota devant le tribunal de grande instance de Vannes.

Par jugement du 25 juin 2021, le tribunal a :

Condamné avec exécution provisoire in solidum la S.A.R.L. Concept Motoculture et la SAS Kubota Europe à payer à La Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de Loire Groupama Loire Bretagne la somme de 20 724 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2018 ;

Condamné avec exécution provisoire in solidum la S.A.R.L. Concept Motoculture et la SAS Kubota Europe à payer à La Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de Loire Groupama Loire Bretagne et la commune de [Localité 4] la somme de 5 200 euros, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Débouté la S.A.R.L. Concept Motoculture de sa demande paiement de frais de location formée contre la commune de [Localité 4] ;

Condamné avec exécution provisoire la SAS Kubota Europe à garantir la S.A.R.L. Concept Motoculture de toutes condamnations mises à sa charge dans le présent litige ;

Condamné avec exécution provisoire la SAS Kubota Europe à payer à la S.A.R.L. Concept Motoculture la somme de 3 600 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Condamné avec exécution provisoire la SAS Kubota Europe aux dépens, y compris ceux de référé et d'expertise judiciaire.

La société Kubota est appelante et par dernières conclusions notifiées le 24juillet 2023, elle demande de :

- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal judiciaire de Vannes du 15 juin 2021 Et statuant à nouveau :

- Dire et juger que le sinistre ne relève pas de la garantie contractuelle de Kubota Europe ;

- Dire et juger que la commune de [Localité 4] ne justifie pas d'un entretien et d'une maintenance conforme de la tondeuse ;

- Dire et juger que la preuve d'un vice caché antérieur à la vente de la tondeuse n'est pas rapportée ;

En conséquence :

- Débouter la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de Loire et la commune de [Localité 4] de l'ensemble de leurs demandes et prétentions ;

- Condamner la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de Loire et la commune de [Localité 4] aux entiers dépens avec distraction au profit de l'avocat soussigné aux offres de droit ;

- Condamner la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de Loire et la commune de [Localité 4] à payer 5 000 euros à la société Kubota Europe sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Par dernières conclusions notifiées le 5 mars 2022 la société Concept Motoculture demande de :

Réformer le jugement du tribunal judiciaire de Vannes du 15 juin 2021 en ce qu'il a :

Condamné Concept Motoculture à payer à La Caisse Régionale d'Assurances

Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de Loire Groupama Loire Bretagne la somme de 20 724 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2018,

Condamné Concept Motoculture à payer à La Caisse Régionale d'Assurances

Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de Loire Groupama Loire Bretagne et la commune de [Localité 4] la somme de 5 200 euros, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Débouté Concept Motoculture de sa demande paiement de frais de location formée contre la commune de [Localité 4],

Et, statuant, à nouveau,

A titre principal,

Constater que l'assurée de la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles

Bretagne Pays de la Loire (Groupama) a créé son préjudice et que par conséquent le recours subrogatoire de la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne Pays de la Loire (Groupama) n'a pas d'objet et, ou de cause,

A titre subsidiaire,

Constater que la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne Pays de la Loire (Groupama) ne peut se prévaloir de la garantie contractuelle ou de la garantie légale de son assurée,

A titre extrêmement subsidiaire,

Dire et juger que le préjudice de l'assurée de la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne Pays de la Loire (Groupama) ne saurait être supérieur à la somme de 10 524 euros et subséquemment les droits subrogatoires

de la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne Pays de la Loire (Groupama) seront limités à la somme de 10.524 euros,

En toute hypothèse,

Dire et juger que Kubota Europe sera tenu de garantir Concept Motoculture de l'ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son encontre,

Condamner la commune de [Localité 4] au paiement de la somme de 8 520 euros, à majorer des intérêts compensatoires au taux d'intérêt légal à compter du 8 novembre 2016 et jusqu'au jour du jugement à intervenir, puis des intérêts judiciaires sur les condamnations pécuniaires du jugement, au même taux d'intérêt légal et jusqu'à parfait paiement,

Condamner la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne Pays de la Loire (Groupama), la commune de [Localité 4] et Kubota Europe au paiement de la somme de 3.600 euros au titre des frais irrépétibles,

Condamner les mêmes aux entiers dépens, de référé, d'expertise et de première instance et d'appel.

Par dernières conclusions notifiées le 28 février 2022, la commune de [Localité 4] et Groupama demandent de :

Confirmer purement et simplement le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Vannes le 15 juin 2021

Y additant,

Condamner les appelants payer aux intimés la somme de 6 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et les condamner en tous les dépens de la présente instance d'appel, dont distraction en application des articles 695 et suivants du Code de Procédure Civile.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions visées.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 octobre 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

La société Kubota fait grief au jugement d'avoir admis que la garantie contractuelle pouvait être appliquée au sinistre. Elle fait valoir que suivant les termes de l'article 4 des conditions générales de la garantie offerte cette dernière est limitée aux pièces et main d'oeuvre et dès lors uniquement destinée au remplacement de pièces défectueuses et ne saurait être appliquée à tout sinistre quel qu'en soit la cause. Elle fait également valoir que conformément aux stipulations de l'article 3 des conditions de garantie, cette dernière ne peut être revendiquée que si les révisions de l'engin ont été réalisées par un concessionnaire de la marque ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

Il ressort du devis émis par la société Concept Motoculture concessionnaire de la marque Kubota, accepté par la commune le 18 juin 2014 et valant bon de commande que la tondeuse bénéficiait d'une 'garantie 2 ans constructeur' outre une 'Extension de garantie de 2+2 ans (4 ans ou 3 500 heures). La facture établie le 22 juillet 2014 portait la mention 'garantie 2 ans + 2 ans constructeur'.

Ces documents ne comportaient aucune mention relative à des conditions restrictives à l'application des garanties ainsi offertes. Ils ne comportaient pas davantage de référence à des documents externes remis ou visés susceptibles de comporter les stipulations visées par le fabricant et qui seraient ainsi entrées dans le champ contractuel. La société Kubota n'est dès lors pas fondée à opposer à l'acquéreur des conditions restrictives d'application à la garantie contractuelle concédée.

La tondeuse a été détruite par incendie le 1er juin 2016 soit dans le délai de la garantie contractuelle.

Cette dernière a vocation à s'appliquer dès lors que le dommage résulte d'un défaut de la chose.

La société Kubota conteste que l'origine du sinistre puisse être imputée à un défaut de l'engin en faisant valoir que l'expert judiciaire n'a pu déterminer avec certitude la cause de l'incendie restant au stade des hypothèses quant à son origine qu'il pense résulter d'un court circuit.

Elle fait valoir que même dans cette hypothèse, le sinistre pourrait être attribué à la commune qui a modifié le circuit électrique de la machine à la suite du déplacement du gyrophare ainsi que l'attache des flexibles hydrauliques d'accessoire. La société Kubota fait également valoir que la commune n'a pas procédé à l'entretien régulier de la tondeuse conformément aux préconisations du carnet d'entretien.

La société Kubota produit à l'appui de ses explications une consultation d'expert établie non contradictoirement.

A l'issue de ses opérations l'expert judiciaire a conclu s'agissant de l'origine de l'incendie de l'engin qu'il avait été 'sans doute provoqué par un court circuit électrique'. Sur la question de savoir si le sinistre peut trouver sa cause dans une mauvaise utilisation du véhicule ou un mauvais entretien, il conclut que la mauvaise utilisation lui semble devoir être écartée ; que s'agissant du mauvais entretien il répond : 'Mauvais entretien, peut être, mais pas vérifiable.'

Pour retenir la probabilité d'un incendie résultant d'un court circuit électrique au vu de la zone de départ, l'expert a envisagé pour les écarter les hypothèses externes telle une inflammation par suite d'un échauffement de la ligne d'échappement et ce compte tenu de la taille de cette dernière, d'un contact résultant de la manipulation d'une cigarette ou d'un briquet, l'opérateur étant non-fumeur ainsi qu'une inflammation par suite d'étincelles provoquées par des effets de friction du fait de l'air ambiant humide le matin de l'incendie.

S'agissant du défaut d'entretien, à défaut d'avoir pu disposer du carnet d'entretien et en l'absence de traçabilité des opérations de nettoyage, l'expert judiciaire a retenu qu'il n'a pas pu mettre en évidence de manquement dans les opérations d'entretien susceptibles d'être à l'origine du sinistre. L'engin ayant été utilisé conformément à sa destination, aucun défaut d'utilisation susceptible d'être à l'origine du sinistre n'a été mis en évidence.

Pour s'exonérer, la société Kubota fait valoir que suivant les conclusions du consultant mandaté par ses soins, la commune a procédé à un déplacement du gyrophare de l'engin en faisant passer de nouveaux câbles au dessus de la batterie.

Ce changement de place du gyrophare n'a nullement été évoqué à l'occasion des opérations d'expertise judiciaire réalisées au contradictoire de la société Kubota et est contesté à l'occasion de la présente instance par la commune de [Localité 4]. Les conclusions du consultant sur ce point réalisées sur la base de la comparaison des clichés de l'expertise avec une photographie d'une 'machine similaire', ce qui ne peut être vérifié, apparaissent hasardeuses et ne sont aucunement probantes d'une telle modification.

Le rapport d'expertise a mis en évidence que les services techniques de la commune ont procédé à la modification de la fixation des flexibles hydrauliques d'accessoire. La société Kubota se basant sur les conclusions de son consultant fait valoir que la fixation d'origine a pour fonction de tenir fermement les flexibles et prévenir ainsi tout débattement susceptible de créer un risque de court-circuit.

S'il n'est pas contesté que la fixation des flexibles a été modifiée à la diligence des services techniques de la commune, il ressort des explications fournies lors des opérations d'expertise que c'est en raison du fait que les conditions de fixation étaient apparues non satisfaisantes comme étant à l'origine d'un contact avec la batterie et de fils électriques.

Il ressort des explications fournies par M. [M], gérant de la société Concept Motoculture lors des opérations d'expertise que le faisceau de flexibles 'était monté à demeure sur la tondeuse lorsque celle-ci a été livrée à la commune. Il pendait et était attaché par un lien touchant la batterie et un faisceau de fils électriques. Ce montage avait été réalisé par Concept Motoculture comme habituellement lorsque le client achetait cette option, c'était prévu par Kubota. M. [O] ou et M. [E] ont trouvé que le montage n'était pas satisfaisant et ont rattaché différemment les faisceaux.'

Les explications ainsi fournies lors des opérations d'expertise contradictoire ainsi que les constatations de l'expert sur la machine de comparaison contredisent celles fournies par la société Kubota suivant lesquelles les conditions de fixation des flexibles étaient telles qu'elles étaient de nature à prévenir tout risque de contact avec la batterie. La société Concept Motoculture a admis que les conditions de fixation d'origine des flexibles créaient un contact avec la batterie et un faisceau électrique ce qui a pu être constaté par l'expert lors de l'examen de la machine de comparaison. Il apparaît ainsi que c'est précisément à des fins de sécurité pour prévenir des risques identifiés de court circuit que la modification de l'attache a été réalisée par les services techniques de la commune.

Ainsi que relevé par l'expert, cette modification était connue de la société Concept Motoculture qui a pu la constater lors de la révision des 50 heures et ce qui lui aurait permis de la corriger si cette modification avait pu être considérée comme de nature à créer davantage de problème qu'elle n'était destinée à en résoudre. Il n'est ainsi pas établi de lien entre la modification réalisée et le sinistre.

S'agissant de l'entretien de la machine, il est constant qu'il a été pour l'essentiel réalisé par les services techniques de la commune. Le fait que ces opérations d'entretien et nettoyage n'aient pu être retracées ne permet pas d'établir que la machine n'était pas correctement entretenue ce qui ne saurait résulter du simple fait que ces opérations d'entretien n'ont pas été confiées à un concessionnaire agréé.

Aucun élément ne permet de retenir que la machine n'était pas correctement nettoyée au moment du sinistre, ce qui ne saurait résulter du fait que les représentants des services techniques de la commune ont expliqué que le nettoyage n'était pas systématiquement réalisé à l'issue de la journée de travail mais pouvait être réalisé ultérieurement ce qui ne signifie pas que la tondeuse n'était pas nettoyée avant son usage.

Il ressort du rapport d'expertise que le feu a pris naissance sous le siège du conducteur à proximité de la batterie. Les opérations d'expertise n'ont pas permis d'établir que le sinistre soit la conséquence d'une cause extérieure tel un défaut d'entretien, une modification apportée à l'engin ou son mauvais usage. C'est en conséquence par des motifs pertinents que les premiers juges ont retenu que faute pour le vendeur ou le constructeur d'établir l'existence d'une cause extérieure à la machine, l'incendie résulte d'un vice ou d'un défaut de la machine elle-même de sorte que le sinistre étant intervenu dans les deux ans de la vente, la commune de [Localité 4] est fondée à mobiliser la garantie qui lui avait été accordée.

Au vu de la destruction totale de l'engin, le jugement sera confirmé en ce qu'il a fait droit aux demandes de la commune de [Localité 4] en sa réclamation de la valeur d'achat de la tondeuse au titre de la garantie, cette dernière n'étant pas tenue d'accepter la proposition formalisée par le vendeur de conserver la machine prêtée à la suite du sinistre.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu que la commune était fondée en sa réclamation du paiement de la somme de 20 724 euros correspondant à la valeur d'acquisition de la machine détruite hors accessoires. C'est par des motifs pertinents que les premiers juges ont relevé que le fait que les accessoires de la machine aient été revendus séparément n'avait pas vocation à diminuer le préjudice résultant de la perte totale de l'engin lui-même.

La CRAMA Bretagne Pays de Loire justifiant suivant quittance subrogative en date du 28 octobre 2016 avoir réglé la somme de 20 524 euros à la commune de [Localité 4] et avoir procédé suivant quittance subrogative du 28 novembre 2016 au remboursement de la franchise de 200 euros à son assurée, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné in solidum les sociétés Concept Motoculture et Kubota à lui payer la somme de 20 724 euros.

La société Concept Motoculture sollicite la condamnation de la commune de [Localité 4] à lui payer la somme de 8 520 euros correspondant au coût de la location de la machine de remplacement mise à disposition de la commune pour la période du 2 juin au 8 novembre 2016 conformément à la facture émise le 8 novembre 2016.

Il n'est pas produit au débat de contrat matérialisant les conditions de mise à disposition la machine de remplacement. La société Concept Motoculture produit aux débats la fiche de renseignements signée le 9 juin 2016 par un adjoint au maire de la commune et qui précise qu'en remplacement de la tondeuse incendiée, 'le concessionnaire Concept Motoculture a mis en location une autre tondeuse de la même marque et même puissance. Nous souhaiterions que cette location, frais supplémentaire pour la commune, soit prise en charge par le concessionnaire ou le constructeur'.

S'il ressort de cette mention que la société Concept Motoculture n'a pas entendu mettre à disposition à titre gratuit l'engin de remplacement, le vendeur n'établit pas l'existence d'un accord de la commune sur les conditions financières d'une location de nature à établir le bien fondé de la facture du 8 novembre 2016.

Il ressort par ailleurs du devis accepté le 18 juin 2014 que la société Concept Motoculture s'était engagée à procéder au prêt d'une machine équivalente en cas de panne. La machine étant hors d'usage à la suite de l'incendie et au regard de l'engagement initialement pris par le vendeur d'un prêt qui, par application de l'article 1876 du code civil est par essence gratuit, c'est à bon droit que la commune a contesté la facturation et le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Concept Motoculture de sa demande en paiement des causes de la facture du 8 novembre 2016 au titre de frais de location.

Le sinistre ayant pour origine un vice propre de l'engin, c'est par des motifs pertinents que les premiers juges ont condamné la société Kubota à garantir la société Concept Motoculture de toutes condamnations prononcées à son encontre.

Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et les dépens étaient justifiées et seront maintenues.

Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.

La société Kubota succombant en cause d'appel sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à la CRAMA Bretagne Pays de Loire et à la commune de [Localité 4] une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il apparaît équitable de laisser à la société Concept Motoculture la charge de ses frais irrépétibles d'appel.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Vannes.

Y ajoutant

Condamne la SAS Kubota Europe à payer à la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de Loire et à la commune de [Localité 4] une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la SAS Kubota Europe aux dépens d'appel.

Accorde le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile

Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21/05806
Date de la décision : 04/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-04;21.05806 ?
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