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04/06/2024 | FRANCE | N°21/05685

France | France, Cour d'appel de Rennes, 2ème chambre, 04 juin 2024, 21/05685


2ème Chambre





ARRÊT N° 206



N° RG 21/05685 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SAD2



(Réf 1ère instance : 1119004167)



(1)





S.A.R.L. CHAUFFAGE NANTAIS



C/



M. [F] [D]

Mme [E] [D]

SAS SONAC



















Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée















Copie exécutoire délivrée



le :>


à :

- Me Thibaud HUC

- Me Benoît CHIRON

-Me Jean-David CHAUDET











RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 04 JUIN 2024



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Monsieur David JOBARD, Président de Cham...

2ème Chambre

ARRÊT N° 206

N° RG 21/05685 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SAD2

(Réf 1ère instance : 1119004167)

(1)

S.A.R.L. CHAUFFAGE NANTAIS

C/

M. [F] [D]

Mme [E] [D]

SAS SONAC

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Thibaud HUC

- Me Benoît CHIRON

-Me Jean-David CHAUDET

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 04 JUIN 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,

GREFFIER :

Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 20 Février 2024

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Juin 2024, après prorogations, par mise à disposition au greffe

****

APPELANTE :

S.A.R.L. CHAUFFAGE NANTAIS

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Thibaud HUC de la SELARL CONSEIL ASSISTANCE DEFENSE C.A.D., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

INTIMÉS :

Monsieur [F] [D]

né le 22 Novembre 1944 à [Localité 3] (44)

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me Benoît CHIRON de l'AARPI ASSOCIATION CHIRON-RAGUIN-KONNE JURILOIRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

Madame [E] [D]

née le 05 Février 1947 à [Localité 5] (38)

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Benoît CHIRON de l'AARPI ASSOCIATION CHIRON-RAGUIN-KONNE JURILOIRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

SAS SONAC aux droits de laquelle est venue la société TEREVA

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Fabien LEFEBVRE, Plaidant, avocat au barreau de LYON

2

EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant facture du 12 février 2016, M. [F] [D] et Mme [E] [X], son épouse, ont commandé à la société Chauffage nantais la fourniture et l'installation d'une chaudière pour un coût de 1 999,80 euros. La chaudière a été fournie par la société Sonac.

 

Suivant acte d'huissier du 20 novembre 2019, les époux [D] ont assigné la société Chauffage nantais devant le tribunal d'instance de Nantes.

 

Suivant acte d'huissier du 17 mars 2020, la société Chauffage nantais a assigné la société Sonac en intervention forcée.

 

Suivant jugement du 11 mai 2021, le tribunal d'instance de Nantes devenu tribunal judiciaire de Nantes a :

 

Prononcé la résolution de la vente intervenue entre la société Chauffage nantais et les époux [D].

Condamné la société Chauffage nantais à restituer aux époux [D] le prix de vente à charge pour eux de restituer le bien vendu à leurs frais.

Condamné la société Chauffage nantais à payer aux époux [D] la somme de 1 277,40 euros à titre de dommages-intérêts.

Déclaré recevable l'action en garantie de la société Chauffage nantais à l'encontre de la société Sonac.

Débouté la société Chauffage nantais de sa demande à l'encontre de la société Sonac.

Condamné la société Chauffage nantais à payer aux époux [D] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamné la société Chauffage nantais à payer à la société Sonac la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Ordonné l'exécution provisoire.

Condamné la société Chauffage nantais aux dépens.

 

Suivant déclaration du 6 septembre 2021, la société Chauffage nantais a interjeté appel.

 

Suivant conclusions du 3 février 2022, la société Sonac a interjeté appel incident.

 

Suivant ordonnance du 19 janvier 2024, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions n° 2 notifiées le 25 octobre 2023 et les conclusions postérieures notifiées le 26 octobre 2023 par la société Chauffage nantais uniquement en ce qu'elles répondaient à l'appel incident de la société Sonac.

 

En ses dernières conclusions du 26 octobre 2023 la société Chauffage nantais demande à la cour de :

 

Vu les articles 1641 et suivants et 1217 et suivants du code civil,

Vu l'article 565 du code de procédure civile,

 

Infirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a rejeté les demandes des consorts [D] tendant à l'indemnisation d'une perte locative et au paiement d'un devis de la société Néothermic.

Statuant à nouveau,

A titre principal,

Déclarer prescrite l'action en garantie des vices cachés des époux [D].

En conséquence, les débouter de leurs demandes.

A titre subsidiaire,

Condamner la société Sonac à la garantir de toute condamnation mise à sa charge au titre de la garantie des vices cachés.

Condamner la partie défaillante à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

 

En leurs dernières conclusions du 3 mars 2022, les époux [D] demandent à la cour de :

 

Débouter la société Chauffage nantais de ses demandes.

Confirmer le jugement déféré.

Y ajoutant,

Condamner la société Chauffage nantais à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La condamner aux dépens.

 

En ses dernières conclusions du 25 janvier 2024, la société Tereva venue aux droits de la société Sonac demande à la cour de :

 

Réformer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré recevables les demandes de la société Chauffage nantais à son encontre.

Statuant à nouveau,

Déclarer irrecevables les demandes de la société Chauffage nantais à son encontre et l'en débouter.

Réformer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré recevable et non prescrite l'action des époux [D] fondée sur la garantie des vices cachés.

Statuant à nouveau,

Déclarer irrecevable et prescrite l'action des époux [D] fondée sur la garantie des vices cachés et les en débouter.

A titre subsidiaire,

Débouter la société Chauffage nantais de ses demandes,

Confirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a mise hors de cause.

En tout état de cause,

Débouter les parties de leurs demandes à son encontre.

Condamner la société Chauffage nantais à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

 

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions des parties.

 

L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 février 2024.

 

 

MOTIFS DE LA DÉCISION :

 

 

Au soutien de son appel, la société Chauffage nantais fait valoir que les époux [D] ont indiqué que la chaudière n'avait jamais fonctionné normalement et en déduit qu'ils connaissaient le vice affectant la chaudière dès sa mise en service au mois d'avril 2016. Elle prétend que l'action en garantie des vices cachés est prescrite.

 

La société Tereva conclut également que l'action en garantie des vices cachés des époux [D] est prescrite. Elle dénie toute force probante au rapport d'expertise dont elle conteste les conclusions.

 

Les consorts [D] objectent que l'apparition des dysfonctionnements de la chaudière ne se confond pas avec la découverte du vice caché qui l'affecte. Ils indiquent qu'ils ont pu faire fonctionner la chaudière par une mise en marche manuelle et qu'ils n'ont acquis la connaissance de la gravité du vice qu'en raison des interventions infructueuses de l'entreprise de réparation et à la lecture du rapport d'expertise établi par la société Arthex.

 

La société Arthex, en son rapport du 30 avril 2019, indique que la chaudière a présenté des dysfonctionnements dès son installation, que la source du désordre est intrinsèque et qu'elle résulte d'un défaut de fabrication. Elle précise que les dysfonctionnements persistent en dépit du remplacement de l'ensemble des pièces principales et que seul le remplacement de la chaudière permettra de résoudre le désordre.

 

Le rapport est corroboré par les factures d'intervention de la société Établissements Yvon Hervouet entre le 18 mai 2017 et le 21 mars 2018 qui démontrent la gravité du vice et l'impossibilité de procéder à une réparation pérenne en dépit des frais engagés à hauteur de la somme de 407 euros, étant rappelé que la chaudière a été vendue à la société Chauffage nantais au prix de 491,50 euros hors taxes.

 

Le premier juge doit être approuvé en ce qu'il a considéré que les époux [D] n'avaient découvert l'ampleur du vice affectant la chaudière qu'avec le rapport d'expertise du 30 avril 2019. Le délai de prescription biennal de l'article 1648 du code civil n'a commencé à courir qu'à cette date. L'action en garantie des vices cachés intentée le 20 novembre 2019 n'est pas prescrite.

 

L'antériorité du vice à la vente et le caractère caché sont établis de même que l'impropriété de la chaudière à son usage. C'est à bon droit que le premier juge a ordonné la résolution de la vente et la remise des parties en leur état antérieur en application de l'article 1641 du code civil.

 

La société Chauffage nantais soutient que la société Sonac aux droits de laquelle est venue la société Terena était également tenue à son égard à la garantie des vices cachés en qualité de vendeur.

 

La société Tereva objecte que l'action de la société Chauffage Nantais est irrecevable faute d'avoir été précédée d'une tentative de conciliation préalable conformément à l'article 750-1 du code de procédure civile.

 

Or par décision n° 436939 et 437002 du 22 septembre 2022 du Conseil d'État statuant au contentieux, les dispositions de l'article 750-1 du code de procédure civile dans leur rédaction issue de l'article 4 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 ont été annulées. Le Conseil d'État a cependant précisé que les effets produits par l'article 750-1 du code de procédure civile avant son annulation seraient définitifs sous réserve des actions engagées à la date du 22 septembre 2022.

 

La présente instance était pendante à la date du 22 septembre 2022. La société Tereva n'est donc pas fondée à invoquer les dispositions de l'article 750-1 du code de procédure civile dans leur rédaction issue de l'article 4 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 lesquelles ont été annulées.

 

La société Tereva objecte par ailleurs que l'action est également irrecevable en tant que fondée pour la première fois en cause d'appel sur la garantie des vices cachés. Elle ajoute que l'action est prescrite pour avoir été intentée suivant conclusions du 3 décembre 2021.

 

Si l'action de la société Chauffage nantais à l'encontre de la société Tereva n'est pas irrecevable en cause d'appel pour être fondée sur la garantie des vices cachés, la responsabilité contractuelle de droit commun ayant été recherchée en première instance, puisqu'elle tend aux mêmes fins à savoir obtenir la garantie du vendeur, elle est en revanche prescrite pour avoir été introduite par des conclusions du 3 décembre 2021 alors que le délai pour agir a commencé à courir le 20 novembre 2019, jour de l'assignation par les derniers propriétaires de la chose victime du vice.

 

La société Chauffage nantais recherche par ailleurs la garantie de la société Sonac en application des articles 1217 et suivants du code civil au motif que celle-ci lui a vendu une chose viciée.

 

La société Chauffage nantais ne peut cependant contourner l'obligation d'agir dans le délai de deux ans en invoquant un autre fondement que celui des articles 1641 et suivants du code civil, la garantie des vices cachés constituant l'unique fondement de l'action exercée pour défaut de la chose vendue la rendant impropre à sa destination normale.

 

Le jugement déféré sera confirmé sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'action en garantie de la société Chauffage nantais à l'encontre de la société Sonac.

 

Il n'est pas inéquitable de condamner la société Chauffage nantais à payer aux époux [D] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel.

 

Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile par ailleurs.

 

La société Chauffage nantais sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel.

 

 

PAR CES MOTIFS :

 

 

La cour,

 

Confirme le jugement rendu le 11 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Nantes sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'action en garantie de la société Chauffage nantais à l'encontre de la société Sonac aux droits de laquelle est venue la société Tereva.

 

Statuant à nouveau,

 

Déclare irrecevable l'action en garantie de la société Chauffage nantais à l'encontre de la société Sonac aux droits de laquelle est venue la société Tereva.

 

Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions.

 

Y ajoutant,

 

Condamne la société Chauffage nantais à payer à M. [F] [D] et Mme [E] [X], son épouse, la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel.

 

Condamne la société Chauffage nantais aux dépens de la procédure d'appel.

 

Rejette les autres demandes.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21/05685
Date de la décision : 04/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-04;21.05685 ?
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