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04/06/2024 | FRANCE | N°21/04457

France | France, Cour d'appel de Rennes, 2ème chambre, 04 juin 2024, 21/04457


2ème Chambre





ARRÊT N°196



N° RG 21/04457

N° Portalis DBVL-V-B7F-R27J



(Réf 1ère instance : 17/00603)



(3)





Mme [L] [K] épouse [V]



C/



Mme [S] [H]

M. [B] [N]

S.A.S. HARAS DES GRANDS CHAMPS ECURIES [W] [C]

































Copie exécutoire délivrée



le :



à :

- Me BOURGES

- Me CHAUDET
r>- Me LHERMITTE





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 04 JUIN 2024





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

Assesseur : Madam...

2ème Chambre

ARRÊT N°196

N° RG 21/04457

N° Portalis DBVL-V-B7F-R27J

(Réf 1ère instance : 17/00603)

(3)

Mme [L] [K] épouse [V]

C/

Mme [S] [H]

M. [B] [N]

S.A.S. HARAS DES GRANDS CHAMPS ECURIES [W] [C]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me BOURGES

- Me CHAUDET

- Me LHERMITTE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 04 JUIN 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur Pierre DANTON, lors des débats, et Mme Ludivine BABIN, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 28 Novembre 2023

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Juin 2024, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats et signé par Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère, ayant participé au délibéré collégial, pour le Président empêché,

****

APPELANTE :

Madame [L] [K] épouse [V]

née le 21 Septembre 1962 à [Localité 11]-ALLEMAGNE

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Nicolas ROBIN de la SELARL AVOXA RENNES 1, Plaidant, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉS :

Madame [S] [H]

née le 22 Juillet 1961 à [Localité 5]-SUISSE

[Adresse 6]

[Localité 9]

Monsieur [B] [N]

né le 03 Novembre 1950 à [Localité 10]

[Adresse 8]

[Localité 9]

Tous deux représentés par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Tous deux représentés par Me Jean-michel SOURDIN, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-MALO

SAS HARAS DES GRANDS CHAMPS ECURIES [W] [C]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Patrick EVENO de la SELARL P & A, Plaidant, avocat au barreau de VANNES

* * *

EXPOSE DU LITIGE :

Début 2012, Mme [L] [V] exerçant une activité d'élevage de chevaux sous le nom de l'écurie Stall Karolina, a pris attache avec Mme [S] [H], exploitant une écurie d'élevage et de chevaux de sport dans les Vosges, par l'intermédiaire de M. [B] [N] propriétaire du Haras de [7] à [Localité 9], en vue de louer la carrière sportive du cheval Quickly de Kreisker et à terme de l'acquérir. Une convention en ce sens a été conclue le 22 février 2012.

En septembre 2012, Mme [H] a vendu le cheval Quickly de Kreisker au haras des Grands Champs, représenté par M. [C]. Fin 2012, le cheval a été vendu au roi du Maroc.

Par courrier recommandé du 30 août 2016, se prévalant de l'acte du 22 février 2012, le conseil des époux [V] a mis en demeure Mme [H], M. [C] et M. [N] de lui communiquer sous huitaine l'ensemble des conditions de la cession du cheval Quickly de Kreisker.

Sans réponse à ces demandes, autre qu'une demande de communication des pièces sur lesquels ils fondaient leur prétention, Mme [V] a fait assigner devant le tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire de Saint-Malo, Mme [H] et M. [N] aux fins d'obtenir leur condamnation à lui payer, notamment la somme de 670 000 euros pour violation de la convention d'acquisition signée le 22 février 2012.

Par conclusions d'incident signifiées le 3 août 2017, Mme [V] a sollicité la production sous astreinte de tous les éléments ayant pour objet la vente du cheval au Roi du Maroc. Par ordonnance en date du 15 février 2018, le juge de la mise en état a ordonné la production de l'ensemble des pièces sollicitées sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Par arrêt du 8 mars 2019, la cour a confirmé cette ordonnance.

Le 19 juin 2019, Mme [V] a sollicité la liquidation de l'astreinte prononcée contre Mme [H] et M. [N]. Suivant ordonnance du 16 janvier 2020, le juge de la mise en état n'a pas fait droit à cette demande, estimant prématuré de statuer sur la suppression ou la liquidation de l'astreinte provisoire.

Par jugement du 28 mai 2021, le tribunal a :

- déclaré Mme [L] [V] irrecevable en son action diligentée à l'encontre de Mme [S] [H], de M. [N] [B] et de la société Les Haras des Grands Champs Ecuries [W] [C],

- déclaré en outre prescrite l'action de Mme [L] [V] diligentée à l'encontre de la société Les Haras des Grands Champs Ecuries [W] [C],

- débouté Mme [S] [H] de sa demande en dommages-intérêts,

- débouté M. [N] et la société Les Haras des Grands Champs Ecuries [W] [C] de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.

- condamné Mme [L] [V] à verser à Mme [S] [H] la somme de 3 000 euros, à M. [B] [N] la somme de 3 000 euros ainsi qu'à la société Les Haras des Grands Champs Ecuries [W] [C] la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire,

- dit que Mme [V] supportera ses frais irrépétibles et les dépens.

Par déclaration en date du 16 juillet 2021, Mme [V] a relevé appel de cette décision.

Par ordonnance en date du 8 juillet 2022, le conseiller de la mise en état a dit n'y avoir lieu à radiation de l'affaire compte tenu des conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 24 octobre 2023, Mme [V] demande à la cour de :

Vu les articles 1134 et 1147 anciens du code civil,

Vu les articles 1217, 1231-1 et suivants du code civil,

Vu les articles 1112, 1240 et suivants du code civil,

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :

déclaré Mme [L] [V] irrecevable en son action diligentée à l'encontre de Mme [S] [H], de M. [N] [B] et de la société Les Haras des Grands Champs Ecuries [W] [C],

déclaré en outre prescrite l'action de Mme [L] [V] diligentée à l'encontre de la société Les Haras des Grands Champs Ecuries [W] [C],

condamné Mme [L] [V] à verser à Mme [S] [H] la somme de 3 000 euros, à M. [B] [N] la somme de 3 000 euros ainsi qu'à la société Les Haras des Grands Champs Ecuries [W] [C] la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

ordonné l'exécution provisoire,

dit que Mme [V] supportera ses frais irrépétibles et les dépens,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [H], M. [N] et la société Les Haras des Grands Champs de leurs demandes de dommages-intérêts formulées à l'encontre de Mme [V] et débouter plus généralement les mêmes de l'ensemble de leurs prétentions dans le cadre de leurs appels incidents et d le'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,

Statuant à nouveau :

- déclarer que Mme [H] a engagé sa responsabilité contractuelle vis à vis de Mme [V] et subsidiairement, déclarer que Mme [H] a brutalement et abusivement rompu les pourparlers avec Mme [V],

- déclarer que M. [N] et la société Haras des Grands Champs Ecurie [W] [C] ont engagé leur responsabilité délictuelle vis à vis de Mme [V],

En conséquence,

- condamner in solidum Mme [S] [H] et M. [B] [N] ainsi que la société Les Haras des Grands Champs à payer à Mme [V] les sommes suivantes :

10 000 euros au titre des frais acquittés en pure perte par Mme [V] pour l'entretien, l'hébergement et l'entraînement du cheval Quickly de Kreisker avant la cession litigieuse,

1 000 000 euros sauf à parfaire au titre de la perte de chance liée à la fois aux concours et prix que le cheval a pu remporter au plus haut niveau, à la différence entre le prix convenu entre Mme [V] et Mme [H] et la prix acquitté par le Roi du Maroc, à la plus value impossible à réaliser au titre de la revente de Quickly de Kreisker par Mme [V], à la perte de valorisation de l'ensemble de l'écurie Stall Karolina et enfin à la perte liée aux gains réalisés sur la carrière de reproducteur de l'étalon,

50 000 euros au titre du manquement à l'obligation de bonne foi et de loyauté et résistance abusive,

10 000 euros au titre du préjudice moral subi,

- condamner M. [N] et Mme [H] à payer à Mme [V] la somme de 480 000 euros au titre de la liquidation d'astreinte relative à la communication de pièces non exécutées pour la période comprise entre le 4 juin 2018 et le 4 février 2021, sauf à parfaire le jour de la décision à intervenir,

- condamner in solidum Mme [S] [H] et M. [B] [N] ainsi que la société Les Haras des Grands Champs Ecurie [W] [C] à payer à Mme [V] la somme de 40 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner les mêmes aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 30 octobre 2023, Mme [S] [H] demande à la cour de :

- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Malo en ce qu'il a déclaré irrecevable [L] [V] en son action faute de qualité à agir,

au visa des dispositions des articles 1199 et suivants et 1240 du code civil,

- débouter Mme [L] [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- déclarer recevable et bien fondée Mme [S] [H] en son appel incident,

- réformer le jugement en ce qu'il a débouté [S] [H] de sa demande en dommages-intérêts à l'encontre de [L] [V],

- en conséquence, condamner Mme [L] [V] à verser à Mme [S] [H] la somme de 30 000 euros sur le fondement de l'article 1240 du code civil et de l'abus du droit d'ester en justice,

- condamner la même aux entiers dépens de première instance et d'appel,

- condamner Mme [L] [V] à verser à Mme [S] [H] la somme de 5 000 euros conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ses dernières conclusions notifiées le 26 septembre 2023, M. [N] demande à la cour de :

- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Saint Malo n ce qu'il a déclaré irrecevable [L] [V] faute de qualité à agir,

Vu les articles 1199 et suivants et 1240 du code civil,

- débouter [L] [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- déclarer recevable et bien fondé [B] [N] en son appel incident,

En conséquence,

- condamner [L] [V] à verser à [B] [N] la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 1240 du code civil et de l'abus du droit d'ester en justice,

- condamner la même aux entiers dépens de première instance et d'appel,

- condamner [L] [V] à verser à [B] [N] a somme de 5000 euros conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 13 octobre 2023, la société Les Haras des Grands Champs Ecuries [W] [C] forme appel incident et demande à la cour de :

- dire et juger la société Les Haras des Grands Champs recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions,

- dire et juger Mme [V] irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions et l'en débouter,

- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Malo du 28 mai 2021 en ce qu'il a :

déclaré Mme [L] [V] irrecevable en son action diligentée à l'encontre de Mme [S] [H], de M. [N] [B] et de la société Les Haras des Grands Champs Ecuries [W] [C],

déclaré en outre prescrite l'action de Mme [L] [V] diligentée à l'encontre de la société Les Haras des Grands Champs Ecuries [W] [C],

condamné Mme [L] [V] à verser à Mme [S] [H] la somme de 3 000 euros, à M. [B] [N] la somme de 3 000 euros ainsi qu'à la société Les Haras des Grands Champs Ecuries [W] [C] la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

ordonné l'exécution provisoire,

dit que Mme [V] supportera ses frais irrépétibles et les dépens,

A défaut,

- dire et juger que la proposition d'acquisition n'est qu'une transcription des pourparlers des parties et ne saurait valoir conclusion d'un contrat,

- dire et juger que Mme [V] a manqué à l'obligation de bonne foi lors de l'exécution de la convention du 20 février 2012 en dissimulant son incapacité financière à acquérir,

- dire et juger que la société Les Haras des Grands Champs n'a commis aucune faute permettant d'engager sa responsabilité,

- débouter Mme [V] de ses demandes d'indemnisation au titre des préjudices subis, faute de rapporter la preuve de leur existence,

En tout état de cause,

- condamner Mme [V] à verser à la société Les Haras des Grands Champs la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice,

- condamner Mme [V] à verser à la société Les Haras des Grands Champs la somme de 12 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [V] aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu'aux dernières conclusions précitées, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 9 novembre 2023.

EXPOSE DES MOTIFS :

Sur la recevabilité de l'action de Mme [V] :

Le tribunal a considéré que Mme [V] n'avait pas qualité à agir contre Mme [H], M. [N] et la société Haras des Grands Champs et l'a déclarée irrecevable en son action. S'il a rejeté la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Mme [V] en raison de la seule mention sur la convention litigieuse de l'enseigne Stall Karolina sous laquelle elle exerçait son activité estimant que la proposition d'acquisition a été prise pour le compte de Mme [V] en tant que propriétaire des écuries Stall Karolina, il a toutefois accueilli favorablement le défaut de qualité à agir pour ne pas avoir personnellement signé la convention et pour absence d'une société de fait entre Mmes [H] et [V].

En appel, Mme [V] rappelle que si la proposition d'acquisition a effectivement été signée par son mari, celui-ci disposait d'un pouvoir spécial de sa part pour régulariser la convention du 20 février 2012 puisqu'il s'occupait de tout l'aspect administratif de son activité professionnelle pour l'écurie Stall Karolina. Elle critique le tribunal pour avoir considéré qu'il n'existait pas de mandat exprès au motif qu'elle ne rapportait pas la preuve de l'exécution des engagements souscrits en son nom.

Ainsi, elle fait valoir qu'il existait entre Mme [H] et elle même une véritable société de fait, le cheval Quickly de Kreisker faisant l'objet d'un apport en jouissance. Elle prétend qu'elle s'associait en fait à Mme [H] pour la carrière sportive et la carrière d'étalon du cheval et qu'elles devaient toutes deux se partager les bénéfices tirés des gains perçus. Elle soutient donc que l'affectio societatis était caractérisée par la conclusion du contrat du 20 février 2012. Elle produit pour preuves de sa participation à cette société les factures de pension et d'engagement de concours du cavalier [U] [T] qu'elle a réglées d'avril 2012 à octobre 2012 où apparaissent les rétrocessions de gains, des photographies de l'animal sous les couleurs de l'écurie Stall Karolina le jour de la signature du contrat et fin juillet 2012, le planning de compétition du cheval et les justificatifs des démarches entreprises par Stall Karolina pour assurer le cheval, l'assurance souscrite par Mme [H] s'arrêtant au mois d'octobre 2012. Elle estime que ces éléments démontrent également l'exécution du contrat.

S'agissant de la qualité de mandataire de M. [V], Mme [H] et M. [N] rappellent d'une part, qu'au regard du montant de la transaction, la preuve du mandat doit résulter d'un écrit et d'autre part, que les actes de dispositions nécessitent un pouvoir spécial. Mme [H] ajoute que si Mme [V] avait entendu exécuter la convention de bonne foi, elle aurait offert de la rembourser des cotisations d'assurance qu'elle avait réglées pour l'année 2012 et aurait pris ses dispositions pour assurer le cheval pour 2013.

La société Haras des grands champs -Ecuries [W] [C] relève que Mme [V] n'est pas la signataire de la convention litigieuse et souligne qu'elle ne produit pas plus en appel qu'elle ne l'a fait en première instance, la preuve de ce que M. [V] aurait eu le pouvoir de signer cette convention. Rappelant que le contrat litigieux est un acte de disposition, la société Haras des grands champs- Ecuries [W] [C] fait valoir que M. [V] devait être titulaire d'un mandat pour effectuer l'acte. Elle conclut à la confirmation du jugement sur ce point.

Mais il sera tout d'abord constaté qu'aucun des intimés ne remet en cause le rejet de la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Mme [V] en raison de la seule mention sur la convention litigieuse de l'enseigne Stall Karolina. Si la convention a été passée entre Mme [H] et Stall Karolina, il ne peut être contesté que Stall Karolina est le nom de l'écurie par laquelle Mme [V] exerce son activité d'élevage. Mme [V] produit également aux débats la copie de son certificat d'inscription INSEE qui en atteste. La proposition d'acquisition le mentionne d'ailleurs expressément dans le paragraphe intitulé 'communication' en précisant qu'un communiqué commun et unique sera fait aux termes duquel ' l'étalon Quickly de Kreisker intègre les écuries Stall Karolina de Mme [L] [V] pour la suite de sa carrière sportive'.

En conséquence, les engagements pris par Stall Karolina dans la convention du 20 février 2012 le sont nécessairement par Mme [V], Stall Karolina n'étant qu'une enseigne, sans personnalité juridique.

Pour autant ce n'est effectivement pas Mme [V] qui a signé la convention mais son époux, M. [A] [V]. Néanmoins, Mme [V] fait valoir que son mari est intervenu en son nom. De ce fait, se considérant engagée par cette convention, elle ratifie le mandat qu'elle a donné à son mari pour signer celle-ci de sorte qu'il ne peut lui être opposé l'absence de mandat.

En conséquence, Mme [V] a bien qualité à agir à l'encontre de Mme [H], M. [N] et de la société Haras des grands champs- Ecuries [W] [C] et c'est à tort que le tribunal l'a déclaré irrecevable.

Sur la prescription de l'action en responsabilité de Mme [V] à l'égard de la société Haras des grands champs Ecuries [W] [C] :

Le tribunal a jugé prescrite l'action en responsabilité de Mme [V] à l'égard de la société Haras des grands champs -Ecuries [W] [C] en considérant que celle-ci, professionnelle du monde équestre, avait eu forcément connaissance de la cession du cheval Quickly de Kreisker très médiatisée et que s'étant engagée à acquérir le cheval au plus tard le 31 décembre 2013, il lui appartenait à tout le moins de se renseigner pour satisfaire aux engagements qu'elle prétendait avoir souscrits. Il a donc fixé le point de départ du délai quinquennal de prescription à la date du 31 décembre 2013 pour considérer l'action prescrite lors de la délivrance de l'assignation de la société Haras des grands champs Ecuries [W] [C] le 12 septembre 2019.

Il résulte des éléments de la procédure que Mme [V] a réclamé à plusieurs reprises à Mme [H] et M. [N] les pièces relatives à la vente litigieuse du cheval au Roi du Maroc. Ceux-ci ont subordonné la production de ces pièces à la communication du contrat, objet du litige en original. Or, une fois ce document versé aux débats, Mme [H] n'a pas produit l'acte de vente au Roi du Maroc mais une facture, en date du 27 septembre 2012, de la vente du cheval au profit de la société Haras des grands champs-Ecuries [W] [C].

Si effectivement les médias se sont fait écho de la vente du cheval Quickly de Kreisker au Roi du Maroc, ce n'est que par la communication le12 avril 2018 de la facture faisant ainsi apparaître une vente intermédiaire au profit de la société Haras des grands champs- Ecuries [W] [C] que Mme [V] a pu connaître de la participation de cette société à la vente du cheval au Roi du Maroc.

Il s'en déduit que le délai de prescription de l'article 2224 du code civil ne pouvait commencer à courir à l'égard de la société Haras des grands champs -Ecuries [W] [C] avant le 12 avril 2018 de sorte qu'à la date de la délivrance de l'assignation la concernant, la prescription n'était pas acquise.

Sur la responsabilité contractuelle de Mme [H] :

Mme [V] reproche à Mme [H] d'avoir vendu le cheval Quickly de Kreisker au mépris des droits qu'elle avait acquis de la convention du 20 février 2012. Elle soutient que cette convention consistait en une vente à terme avec cession du cheval jusqu'à la date butoir le 31 décembre 2013. Elle fait valoir que la convention a reçu exécution puisqu'elle a confié le cheval pour entraînement à M. [U] [T] ainsi qu'en attestent les factures qu'elle produit. Affirmant qu'il existait une société de fait entre Mme [H] et elle même, elle considère donc que celle-ci ne pouvait céder l'étalon sans son consentement, une telle décision nécessitant l'unanimité des associés. Elle souligne également que nonobstant la vente intermédiaire au profit de la société Haras des grands champs-Ecuries [W] [C], Mme [H] s'est toujours présentée dans les médias comme la dernière propriétaire du cheval et que l'attestation d'assurance du cheval établie par la société Gras Savoye le démontre puisqu'il y est mentionné que le cheval a été vendu par Mme [H] au Roi du Maroc.

Mme [H] soutient pour sa part, que la convention du 20 février 2012 est dépourvue de toute valeur juridique et qu'elle n'est que la manifestation du désir réciproque des parties de poursuivre des négociations pour aboutir à la conclusion d'un contrat. Selon elle, il n'existe aucune volonté réciproque et non équivoque des parties de s'engager à contracter. Elle en veut pour preuve que l'acte a été dactylographié par la secrétaire de M. [N], Mme [G], qui en atteste, à partir de notes manuscrites prises à partir d'échanges entre M. [V] et Mme [H].

La convention signée par les parties le 20 février 2012 est intitulée 'proposition d'acquisition du cheval Quickly de Kreisker par Stall Karolina à Mme [H]'. Il y est clairement précisé que les parties entendent s'associer pour mener le cheval Quickly de Kreisker à un haut niveau sur le plan sportif et pour promouvoir sa carrière d'étalon.

Pour autant, cette association ne peut constituer une société de fait, comme le soutient Mme [V], puisque chaque partie au contrat se voit assigner un rôle précis dans cette association, Stall Karolina se voyant confier l'activité sportive du cheval avec la précision qu'il s'agit d'une location de carrière sportive avec option d'achat, et Mme [H] continuant à gérer la carrière d'étalon du cheval. Aucune gestion commune des deux carrières n'est envisagée. Aucun apport autre que la prise en charge financière de l'activité sportive du cheval n'est fait par Stall Karolina dans cette association alors que Mme [H] reste seule propriétaire du cheval jusqu'à son éventuel achat par Mme [V]. Les gains et les pertes ne sont pas mis en commun, sauf au-delà d'un certain montant en cas de vente à un tiers. Il n'y a donc pas d'affectait societatis.

Par ailleurs, un bilan de la saison 2012 du cheval est prévu pour discuter 'de l'avenir du cheval' et décider en fonction de son évolution, de ses compétences, après concertation avec l'entraîneur et d'un commun accord du choix du cavalier susceptible d'amener le cheval au plus haut niveau.

Enfin, dans les deux derniers paragraphes de la convention, intitulés respectivement 'si proposition d'achat' et 'si achat 50% par Stall Karolina fin 2012", il est envisagé plusieurs possibilités d'achat du cheval par Stall Karolina, donc par Mme [V], et même l'hypothèse en cas de vente à un tiers que le prix du cheval soit au-delà de 900 000 euros puisqu'il est prévu une déduction des frais respectifs de la part au delà de cette somme et un partage à raison de 50 % pour chacune des parties de la somme restante.

Il se déduit donc des termes mêmes de la convention que les parties ont entendu fixer un cadre à de futures négociations en vue d'une vente du cheval Quickly de Kreisker, appartenant à Mme [H], à Mme [V] exerçant sous l'enseigne Stall Karolina, à l'issue d'une période de bilan, en prévoyant que l'achat du cheval pouvait être possible à 50 % fin 2012 pour une somme d'au moins 450 000 euros ou en totalité au 31 décembre 2013 pour une somme d'au moins 900 000 euros.Les conditions présidant à la fixation de ces différents prix ne sont pas énoncées par la convention pas plus que ne le sont les modalités de paiement. Le prix de la vente du cheval n'apparaît ni déterminé de manière définitive ni déterminable à ce stade des relations des parties. L'acte ne peut donc être considéré comme une vente à terme avec un transfert de propriété différé.

La précision sur la convention ' si la vente se réalise' et la possibilité de plusieurs prix d'achat font que Mme [V] ne dispose pas d'un droit d'acquisition définitif sur le cheval ni même d'une exclusivité sur la vente du cheval. Il est même difficile de considérer qu'elle soit tenue d'une obligation d'achat.

En conséquence, la vente du cheval Quickly de Kreisker par Mme [H] à la société Haras des grands champs-Ecuries [W] [C] en vue de sa revente au Roi du Maroc, sans en informer Mme [V], s'analyse en une rupture des pourparlers contractuellement engagés par les parties aux termes de la convention du 20 février 2012.

Cette rupture peut être qualifiée d'abusive dans la mesure où il est constant que Mme [H] et Mme [V] étaient en relations d'affaires depuis plusieurs années et qu'il résulte de la procédure et des éléments produits par l'appelante qu'elle n'a appris la vente que par les médias et n'a jamais obtenu la confirmation de cette vente par Mme [H], laquelle s'est contentée de produire le 12 avril 2018, un contrat de vente du cheval, non pas au Roi du Maroc mais à la société Haras des grands champs-Ecuries [W] [C] le 27 septembre 2012.

Mme [H] est donc responsable contractuellement de cette rupture des pourparlers. Elle ne saurait s'exempter de sa responsabilité au prétexte de la mauvaise foi, s'apparentant au dol, dont Mme [V] a fait preuve selon elle, dans la conclusion du protocole d'acquisition. Outre le fait que Mme [H] ne sollicite pas pour autant la nullité de la convention et que celle-ci n'est pas un contrat de vente, il apparaît qu'elle ne rapporte pas la preuve qui lui incombe, des manoeuvres employées par Mme [V] pour l'amener à signer la convention litigieuse. Elle n'établit pas davantage que Mme [V] aurait menti délibérément sur ses capacités financières au moment de la conclusion de la convention ni qu'elle ne disposait pas de moyens financiers suffisants pour faire face à son engagement.

Sur la responsabilité délictuelle de M. [N] :

Mme [V] soutient que le protocole d'acquisition du cheval Quickly de Kreisker a été signé chez M. [N], en sa présence et qu'il agissait en qualité de médiateur à la vente dans le cadre de la future cession du cheval Quickly de Kreisker à Stall Karolina. Elle prétend également qu'il a pris une part active dans la cession intervenue au profit du Roi du Maroc sans jamais l'alerter. Selon elle, M. [N] a perçu une commission sur cette vente puisque ses comptes de résultat font apparaître, au titre des exportations, la perception d'une somme de 104 500 euros.

M. [N] ne conteste pas apparaître comme médiateur dans la convention litigieuse mais souligne, à juste titre, qu'il ne l'a ni paraphée ni signée. Il réfute avoir reçu une quelconque commission sur la vente du cheval Quickly de Kreisker, faisant valoir, attestation de son expert comptable à l'appui, que la somme de 104 500 euros correspond à des ventes de chevaux exonérés de TVA.

Mais force est de constater que Mme [V] ne démontre pas, autrement que par allégations ou par des coupures de presse, que M. [N] serait intervenu dans la vente du cheval Quickly de Kreisker ni qu'il en aurait tiré un bénéfice financier. Elle n'établit pas davantage de faute de sa part dont il serait résulté directement pour elle un préjudice.

Par ailleurs, M. [N] n'étant pas contractuellement engagé par la convention du 20 février 2012 qu'il n'a jamais signée, aucun manquement à une quelconque obligation de loyauté ou de bonne foi ne peut être retenu à son encontre. Mme [V] sera donc déboutée de ses demandes d'indemnisation à l'encontre de M. [N].

Sur la responsabilité délictuelle de la société Haras des grands champs- Ecuries [W] [C]:

Comme le souligne la société Haras des grands champs-Ecuries [W] [C], il n'est absolument pas démontré par Mme [V] que l'intimée ait été au courant de l'existence du protocole d'acquisition conclu entre Mme [H] et M. [V], pour le compte de son épouse, le 20 février 2022, étant rappelé que cette convention ne confère aucun droit à l'acquisition du cheval Quickly de Kreisker à Mme [V] et qu'il s'agit d'une simple cadre de négociations.

Il n'est donc pas établi que la société Haras des grands champs -Ecuries [W] [C] ait cherché à spolier Mme [V] en achetant le 27 septembre 2012 le cheval Quickly de Kreisker pour le revendre quelques semaines plus tard au Roi du Maroc. Le fait que cette société ait manifestement servi d'intermédiaire dans cette vente ne permet davantage de considérer qu'elle a agi au mépris des pourparlers en cours avec Mme [V] au sujet d'une vente éventuelle de ce cheval, dont Mme [H] n'a manifestement pas mentionné l'existence. Il ne peut donc être conclu qu'elle ait fait preuve d'un manquement à une quelconque obligation de loyauté et de bonne foi, et ce d'autant plus qu'elle n'était pas contractuellement engagée envers Mme [V].

Mme [V] ne peut qu'être déboutée de ses prétentions à l'égard de cette société.

Sur la réparation des préjudices subis par Mme [V] :

Aux termes de l'alinéa 2 de l'article 1112 du code civil, 'en cas de faute commise dans les négociations, la réparation du préjudice qui en résulte ne peut avoir pour objet de compenser ni la perte des avantages attendus du contrat non conclu ni la perte de chance d'obtenir ces avantages'.

En conséquence, Mme [V] ne peut qu'être déboutée de sa demande formée au titre de la perte de chance résultant de la carrière sportive du cheval et de la plus-value sur cession future. Il en sera de même pour l'indemnisation du préjudice moral réclamée à hauteur de 10 000 euros résultant de la privation illégitime d'une reconnaissance que son écurie aurait eu pour la présence d'un cheval d'exception dans ses rangs.

En revanche, elle peut prétendre au remboursement des frais et investissements qu'elle a vainement engagés. En l'espèce, la convention litigieuse prévoit qu'elle devait financer l'activité sportive du cheval et prendre à sa charge 50% de l'assurance du cheval. Il n'est pas contesté qu'elle n'a jamais rempli cette dernière obligation au prétexte que le cheval était déjà assuré par Mme [H] jusqu'en octobre 2012.

S'agissant des frais engagés auprès de M. [U] [T] pour l'entraînement du cheval Quickly de Kreisker, il résulte des documents produits par l'appelante, qu'il lui a été facturé pour 9 564,05 euros du 1er mars au 30 septembre 2012. Elle a par ailleurs perçu des gains pour un montant de 7 049 euros. Mme [H] sera donc condamnée à lui payer la somme de 2 515,05 euros au titre des frais restant à sa charge.

Sur la demande de liquidation d'astreinte :

Par ordonnance en date du 15 février 2018, confirmée par arrêt du 8 mars 2019, il a été ordonné à Mme [H] et M. [N] de produire sous astreinte de 500 euros par jour de retard l'ensemble des pièces sollicitées par Mme [V], relatives notamment à la cession du cheval au Roi du Maroc.

Faisant valoir que l'astreinte a couru à compter du 4 juin 2018, compte tenu des dates de notification du jugement, Mme [V] sollicite pour la période du 4 juin 2018 au 4 février 2020 la somme de 450 000 euros à parfaire au jour de l'arrêt à intervenir.

Mme [H] et M. [N] font valoir en réponse que le cheval a été vendu à la société Haras des grands champs-Ecuries [W] [C] de sorte qu'ils ne pouvaient fournir les pièces réclamées relatives à la vente du cheval au Roi du Maroc et la liste des intervenants à cette vente.

Mais c'est à bon droit que les premiers juges ont débouté Mme [V] de sa demande de liquidation d'astreinte soulignant d'une part, que l'ordonnance ayant été signifiée le 3 avril 2018 à Mme [H], celle-ci devait communiquer au plus tard le 4 juin 2018 les éléments sollicités et qu'elle avait versé la preuve de la vente du cheval à la société Haras des grands champs-Ecuries [W] [C] le 12 avril 2018 et d'autre part, que M. [N] n'était pas propriétaire du cheval et n'avait aucune qualité pour détenir les pièces dont la production avait été ordonnée.

Par ailleurs, il sera relevé que la société Haras des grands champs- Ecuries [W] [C] n'était pas partie à l'instance au moment de l'ordonnance du 15 février 2018 de sorte qu'aucune obligation n'ayant été mise à sa charge, il ne saurait y avoir liquidation d'astreinte à son encontre comme réclamé par Mme [V] dans le dispositif de ses conclusions.

Sur les autres demandes :

M. [N] sera débouté de sa demande en dommages-intérêts au titre de l'atteinte à son image et pour l'abus d'ester en justice. Il n'est en effet pas établi que le droit d'ester en justice de Mme [V] ait dégénéré en abus de droit, aucune intention de nuire à l'égard de M. [N] n'étant démontrée. De même, il n'est pas non établi que l'image de M. [N] se soit trouvée atteinte par l'action en justice engagée ou, à les supposer établis, par des propos de Mme [V] à son égard dans le milieu équestre pas plus qu'il n'est démontré de perte financière en relation directe avec de tels propos éventuels.

Quant à la demande d'indemnisation de la société Haras des grands champs-Ecuries [W] [C], il n'est pas davantage démontré que la médiatisation de cette affaire ait porté atteinte à l'honneur et à la réputation de M. [C]. Aucune pièce en ce sens n'est d'ailleurs versée aux débats par l'intimée qui sera déboutée de sa demande.

Par ailleurs, M. [N] et la société Haras des grands champs-Ecuries [W] [C] qui ne sont pas parties à la convention litigieuse ne peuvent se prévaloir d'un quelconque dol de Mme [V] dans la conclusion de celle-ci.

Enfin, compte tenu de la solution apportée au litige par la cour, l'appel de Mme [V] ne saurait être considéré comme abusif à l'encontre de Mme [H] qui sera déboutée de sa demande en dommages-intérêts pour une somme de 30 000 euros à ce titre.

Mme [V], qui succombe en ses demandes principales, supportera la charge des dépens de première instance et d'appel.

Les circonstances de l'espèce ne justifient pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Saint-Malo, sauf en ce qu'il a débouté Mme [V] de sa demande en liquidation d'astreinte,

Statuant à nouveau sur les autres chefs de demandes,

Dit Mme [L] [V] recevable en son action à l'encontre de Mme [S] [H], M. [B] [N], la société Haras des grands champs-Ecurie [W] [C],

Dit que l'action en responsabilité engagée par Mme [L] [V] à l'égard de la société Haras des grands champs-Ecuries [W] [C] n'est pas prescrite,

Condamne Mme [S] [H] à payer à Mme [L] [V] la somme de 2 515,05 euros au titre des frais restés à sa charge pour la carrière sportive du cheval Quickly de Kreisker du 1er mars au 30 septembre 2012,

Déboute Mme [L] [V] des toutes ses autres demandes,

Déboute M. [B] [N] de ses demandes en dommages-intérêts,

Déboute la société Haras des grands champs-Ecuries [W] [C] de sa demande en indemnisation des préjudices subis,

Déboute Mme [H] de sa demande en dommages-intérêts au titre d'un appel abusif,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [L] [V] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21/04457
Date de la décision : 04/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-04;21.04457 ?
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