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04/06/2024 | FRANCE | N°20/00116

France | France, Cour d'appel de Rennes, 1ère chambre, 04 juin 2024, 20/00116


1ère Chambre





ORDONNANCE N°83



N° RG 20/00116

N° Portalis DBVL-V-B7E-QMDP





















Copie exécutoire délivrée

le :



à :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

DU 4 JUIN 2024





Le quatre juin deux mille vingt quatre, date indiquée à l'issue des débats du six mai deux mille vingt quatre, Madame Vér

onique VEILLARD, Magistrate de la mise en état de la 1ère chambre, assistée de Madame Marie-Claude COURQUIN, Greffière,





Statuant dans la procédure opposant :







DEMANDERESSES A L'INCIDENT :



Madame [X] [Y] épouse [T]

née le [Date naissance 2]...

1ère Chambre

ORDONNANCE N°83

N° RG 20/00116

N° Portalis DBVL-V-B7E-QMDP

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

DU 4 JUIN 2024

Le quatre juin deux mille vingt quatre, date indiquée à l'issue des débats du six mai deux mille vingt quatre, Madame Véronique VEILLARD, Magistrate de la mise en état de la 1ère chambre, assistée de Madame Marie-Claude COURQUIN, Greffière,

Statuant dans la procédure opposant :

DEMANDERESSES A L'INCIDENT :

Madame [X] [Y] épouse [T]

née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 14] (56)

Kerlibouzec

[Localité 8]

Madame [S] [Y] épouse [C]

née le [Date naissance 7] 1950 à [Localité 14] ([Localité 10])

[Adresse 3]

[Localité 11]

Représentées par Me Sébastien PICART de la SELARL BEAUVOIS PIERRE - PICART SEBASTIEN - BERNARD HELENE, avocat au barreau de LORIENT

INTIMÉES

A

DÉFENDEUR A L'INCIDENT :

Monsieur [M] [E] [J] [Y]

né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 14] ([Localité 10])

[Adresse 5]

[Localité 11]

Représenté par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU -RENAUDIN, avocat au barreau de RENNES

APPELANT

A rendu l'ordonnance suivante :

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [Y] et Mme [F] se sont mariés le [Date décès 12] 1948 sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts avant d'opter pour celui de la communauté universelle suivant jugement d'homologation du 15 mai 2006.

Ils ont eu trois enfants :

- [S] [Y] épouse [C], née le [Date naissance 7] 1950,

- [M], [E], [J] [Y], né le [Date naissance 4] 1953,

- [X] [Y] épouse [T], née le [Date naissance 2] 1958.

Par jugements des 30 juillet 2012 et 17 décembre 2012, M. et Mme [Y] ont été placés sous le régime de la curatelle renforcée transformée en tutelle.

Le juge des tutelles relevant que leur fils, M. [M] [Y], avait bénéficié de dons manuels, donations et avantages réduisant le patrimoine parental et mettant en péril leur capacité à subvenir à leurs besoins, a révoqué la procuration générale accordée à M. [M] [Y] par ses parents, ce dernier ayant néanmoins continué à user des moyens de paiement de ses parents malgré la mesure de protection.

M. [J] [Y] est décédé le [Date naissance 9] 2013 et Mme [L] [Y] est décédée le [Date décès 6] 2013.

Par correspondance du 22 décembre 2016, maître [W], notaire à [Localité 13], a constaté qu'aucun acte ne pouvait être régularisé compte tenu de la mésentente entre les héritiers, y compris s'agissant de l'acte de notoriété.

Mme [C] et Mme [T] ont fait assigner M. [M] [Y] devant le tribunal de grande instance de Vannes en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession des époux [Y].

Par jugement du 24 septembre 2019 le tribunal de grande instance de Vannes a ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation partage des successions des époux [Y] et en a défini les modalités.

M. [Y] a interjeté un premier appel par déclaration du 8 janvier 2020, enregistré sous le RG 20/116 puis un second appel par déclaration du 9 janvier 2020 enregistré sous le RG 20/156.

Par ordonnance du 5 juillet 2021, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction de ces deux instances et a ordonné la radiation du rôle de l'affaire par application de l'article 524 du code de procédure civile.

Par conclusions d'incident du 17 juillet 2023, Mmes [C] et [T] ont conclu à la péremption d'instance faute pour M. [Y] de n'avoir pas procédé à l'exécution des condamnations dans le délai 2 ans suivant la notification de l'ordonnance portant radiation.

M. [Y] n'a pas conclu.

L'affaire a été appelée à l'audience du 6 mai 2024 et mise en délibéré au 4 juin 2024.

SUR CE,

En application de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.

L'ordonnance prononçant la radiation de l'affaire comme sa notification n'ont pas pour effet d'interrompre le délai de péremption de l'instance d'appel. En appel, la péremption a donc pour point de départ les dernières conclusions de l'appelant et non le jour où l'ordonnance de retrait du rôle a été notifiée à l'appelant (Civ. 2ème, 21 févr. 2013, n° 11-28.632).

En l'espèce, la radiation de l'affaire a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 5 juillet 2021. Mais M. [Y] n'a pas accompli de diligence depuis son dernier courrier du 25 février 2021 portant demande de renvoi de l'audience d'incident en radiation.

La péremption d'instance est donc acquise depuis le 25 février 2023.

PAR CES MOTIFS, la conseillère de la mise en état,

Ordonne la péremption de l'instance enrôlée à la 1ère chambre civile de la cour d'appel de Rennes sous le n° RG 20/00116,

Constate en conséquence que le jugement du tribunal de grande instance de Vannes du 24 septembre 2019 a acquis force de chose jugée,

Condamne M. [M] [Y] aux dépens de l'incident et aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE DE LA MISE EN ÉTAT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20/00116
Date de la décision : 04/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-04;20.00116 ?
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