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01/06/2024 | FRANCE | N°24/00231

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 01 juin 2024, 24/00231


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 2024/19

N° N° RG 24/00231 - N° Portalis DBVL-V-B7I-U2YE



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



O R D O N N A N C E



article L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique



Ordonnance statuant sur les recours en matière d'isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement



Nous, Nadège BOSSARD, Présidente à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés su

r les articles L 3222-5-1 du code de la santé publique, assistée de, Adeline TIREL, greffière,



Vu l'ordonnance du Juge des libertés et de...

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 2024/19

N° N° RG 24/00231 - N° Portalis DBVL-V-B7I-U2YE

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

article L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique

Ordonnance statuant sur les recours en matière d'isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement

Nous, Nadège BOSSARD, Présidente à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L 3222-5-1 du code de la santé publique, assistée de, Adeline TIREL, greffière,

Vu l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NANTES rendue le 30 Mai 2024, notifiée le même jour à Monsieur [K] [E], autorisant le maintien de la mesure d'isolement de :

Monsieur [K] [E]

né le 29 Janvier 1988 à [Localité 2]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de CHU DE [Localité 2]

Ayant pour conseil Maître Elodie BRAULT, avocat au barreau de RENNES

Vu la déclaration d'appel formée par M. [K] [E] contre cette ordonnance et transmise au greffe de la cour d'appel 31 Mai 2024 à 16h25,

Vu les articles L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique,

Vu les observations sollicitées et recueillies sur le recours formé ;

Vu le dossier de la procédure ;

Par arrêté préfectoral en date du 24 juin 2022, M.[K] [E] a été admis en soins psychiatriques

Il a été réadmis en hospitalisation complète sans son consentement depuis 1e 27 mai 2024 et a été placé en isolement (soit dans une chambre fermée qui peut être une chambre de soins intensifs) à compter de ce même 27 mai 2024 à 12 heures 45.

Cette mesure a été renouvelée à titre exceptionnel au-delà de la durée de quarante-huit heures.

Le 30 mai 2024 à 10 heures 40, le directeur de l'étab1issement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de la mesure d'isolement.

Par ordonnance prononcé le 30 mai 2024 à 17H10, le juge des libertés et de la détention de Nantes a rejeté le moyen d'irrégularité de la procédure soulevé en défense et autorisé le maintien du placement à l'isolement de [K] [E].

M. [E] a interjeté appel par lettre manuscrite reçue le 31 mai 2014 à 16H25.

Par observations écrites reçues le 1er juin 2024 à 8H56, le conseil de l'appelant fait valoir que :

- il n'est pas justifié d'un placement en hospitalisation complète préalablement au placement en isolement,

- les évaluations médicales reposent essentiellement sur les antécédents du patient et ne répondent pas aux exigences légales de caractérisation d'un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui d'autant qu'il semblerait que l'état de santé de [K] [E] se soit amélioré depuis le 29 mai 2024 au regard des constats des psychiatres,

- le défaut de communication des pièces utiles à la défense,

- aucun tiers n'a été informé avant le 28 mai 2024 et que l'indication de l'envoi d'un courriel ne permet pas de s'assurer qu'un tiers a bien été informé,

- le défaut d'évaluation deux fois par 24 heures.

A 10H47, la cour a adressé aux parties le tableau DPI, pièce du dossier de première instance reçue du tribunal judiciaire de Nantes à 10H18, et a sollicité les observations des parties au plus tard à 11H30 le même jour.

Par observations complémentaires, reçues le 1er juin 2024 à 11H06, le conseil de M. [E] a ajouté qu'aucun examen somatique n'a été effectué et qu'il n'est pas communiqué le certificat médical quant à l'audition du patient par le JLD.

Le ministère public a déclaré s'en rapporter.

MOTIFS :

Sur la recevabilité de l'appel :

L'article R. 3211-42 du code de la santé publique dispose en son 1er alinéa que ' l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification .

En l'espèce, M. [E] a formé appel le 31 mai 2024 à 16H25 appel d'une ordonnance rendue le 30 mai 2024 à 17H10.

Cet appel est recevable.

Sur le défaut de mesure d'hospitalisation complète sans consentement préalable à la mesure d'isolement :

L'article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose que :

'I.- L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés de cette fin et tracée dans le dossier médical.

La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.'

La mention de l'heure du placement en isolement a pour objet de vérifier que la durée de l'isolement n'excède pas les délais légaux avant la saisine du juge des libertés et de la détention.

Le fait que la décision de placement en hospitalisation complète, préalable du placement en isolement, ne soit pas horodatée n'a pas d'impact sur la validité de la décision d'isolement en ce qu'elle est bien intervenue préalablement comme cela résulte des mentions du certificat du 27 mai 2024 à 12H45 cité dans le document DPI.

Le moyen est rejeté.

Sur le défaut d'information du curateur:

L'article L.3222-5-1 du Code de la santé publique prévoit que le médecin doit informer du renouvellement de la mesure d'isolement au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.

En l'espèce M. [E] soutient qu'aucun tiers n'aurait été informé avant le 28 mai 2024 et que l'indication de l'envoi d'un courriel ne permet pas de s'assurer qu'un tiers a bien été informé

C'est à juste titre que le premier juge a retenu s'agissant de l'information d'un proche du patient, que l'intéressé est sous mesure de protection confiée à l'UDAF y compris s'agissant de sa personne. La délivrance de l'information n'est pas soumise à une forme particulière. L'indication dans le tableau DPI (logiciel intégrant les décisions relatives au placement en isolement), à moins de 24 heures, d'une information délivrée par courriel répond donc aux exigences susvisées.

Le moyen est rejeté.

Sur l'absence d'audition de M. [E] :

La procédure de contrôle des mesures d'isolement et de contention est une procédure écrite. Si le patient peut solliciter son audition en vertu de l'article L3211-12-2 du code de la santé publique, tel n'a pas été le cas en l'espèce, M. [E] n'ayant pas sollicité son audition.

Le moyen tiré d'une absence de certificat médical de non audition est donc rejeté.

Sur le défaut d'évaluation de la mesure par les psychiatres à 12h

L'article L.3222-5-1 du code de la santé publique dispose notamment :

'La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures".

Il résulte des éléments communiqués (tableau 'DPI' ) que l'intervention d'une évaluation médicale à la fréquence de 2 par 24 heures et ici toutes les 12 heures au moins, à l'exception d'un délai d'1H30 le 29 mai 2024.

Le moyen est donc rejeté.

Sur l'absence de dommage immédiat ou imminent de la mesure au regard des critères de l'article L3222-5-1 I du Code de la santé publique

L'article L3222-5-1 I du Code de la santé publique prévoit qu'il ne peut être recouru à l'isolement que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient.

Le conseil de M. [E] fait valoir que les évaluations médicales reposent essentiellement sur les antécédents du patient et ne répondent pas aux exigences légales de caractérisation d'un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui d'autant qu'il semblerait que l'état de santé de [K] [E] se soit amélioré depuis le 29 mai 2024 au regard des constats des psychiatres tout en soutenant qu'aucun examen somatique n'a été réalisé.

Il résulte des certificats médicaux intégrés au logiciel d'enregistrement des certificats propre à l'établissement de santé que le placement à l'isolement de M. [E] a été initialement décidé en considération d'une très forte imprévisibilité et d'une impulsivité avec un risque de passage à l'acte hétéro-agressif. La dernière évaluation de son état somatique deux jours et demi plus tard retient : 'Tension psychique importante. Eléments de persécution. Teste le cadre de soins. Clivant. Peu de conscience des troubles. Peu d'adhésion aux soins. » ce qui caractérise un risque d'hétéro agressivité. Ce risque immédiat justifie la décision de placement en isolement afin de prévenir un dommage immédiat pour autrui.

Dès lors les conditions prévues à l'article précité sont bien réunies.

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public

PAR CES MOTIFS

Statuant en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,

Reçevons M. [E] en son appel,

Confirmons l'ordonnance entreprise,

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

Fait à Rennes, le 01 Juin 2024 à 11h45

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, Nadège BOSSARD,

Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 24/00231
Date de la décision : 01/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 09/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-01;24.00231 ?
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