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31/05/2024 | FRANCE | N°24/00229

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 31 mai 2024, 24/00229


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 24/103

N° RG 24/00229 - N° Portalis DBVL-V-B7I-U2UG



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





O R D O N N A N C E



articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Elo

die CLOATRE, greffière,



Statuant sur l'appel formé le 30 Mai 2024 à 16 heures 40 par Me Gwendoline PERES pour :



M. [R] [E]

né le...

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 24/103

N° RG 24/00229 - N° Portalis DBVL-V-B7I-U2UG

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Elodie CLOATRE, greffière,

Statuant sur l'appel formé le 30 Mai 2024 à 16 heures 40 par Me Gwendoline PERES pour :

M. [R] [E]

né le 08 Juillet 1985 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

ayant pour avocat Me Gwendoline PERES, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 29 Mai 2024 à 18 heures 40 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, et ordonné la prolongation du maintien de M. [R] [E] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 29 mai 2024 à 14 heures 40;

En l'absence de représentant du préfet de la Loire Atlantique, dûment convoqué,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 30 mai 2024, lequel a été mis à disposition des parties,

En présence de [R] [E], assisté de Me Gwendoline PERES, avocat,

Après avoir entendu en audience publique le 31 Mai 2024 à 10 H 30 l'appelant assisté de M. [M] [U], interprète en langue arabe ayant prêté serment au préalable, et son avocat en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et le 31 Mai 2024 à 14 heures 00, avons statué comme suit :

Par arrêté du 26 mai 2024 notifié le même jour le Préfet de Loire-Atlantique a fait obligation à Monsieur [R] [E] de quitter le territoire français.

Par arrêté du 27 mai 2024 le Préfet de Loire-Atlantique a placé Monsieur [E] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.

Par requête du 29 mai 2024 le Préfet de Loire-Atlantique a saisi le juge des libertés et de la détention de Rennes d'une demande de prolongation de la rétention.

Par ordonnance du 29 mai 2024 le juge des libertés et de la détention a dit que le règlement intérieur du C.R.A avait été mis à disposition de Monsieur [E] dans une langue qu'il comprenait, dit que Monsieur [E] avait été mis en mesure d'exercer ses droits en rétention, qu'il n'était pas compétent pour juger de la régularité de la notification de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français, que la notification des droits en garde à vue à l'issue d'un délai de 7 heures était régulière et a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.

Par déclaration de son Avocat du 30 mai 2024 Monsieur [E] a formé appel de cette ordonnance en soutenant, au visa de l'article 63-1 du Code de Procédure Pénale, que la procédure de garde à vue était irrégulière à défaut de notification de ses droits pendant 7 heures sans circonstances insurmontables et sans remise d'une notice.

Il conclut à la condamnation du Préfet à lui payer la somme de 800,00 Euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.

A l'audience, Monsieur [E], assisté de son Avocat, a fait soutenir oralement les termes de sa déclaration d'appel et a maintenu sa demande indemnitaire.

Le Procureur Général a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée selon avis du 30 mai 2024.

Le Préfet de Loire-Atlantique n'a pas comparu et n'a pas adressé d'écritures.

MOTIFS

L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.

Sur la régularité de la garde à vue,

 

            L'article 63-1 du Code de Procédure Pénale prévoit que la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa de son placement en garde à vue ainsi que de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont celle-ci peut faire l'objet, de la qualification, de la date et du lieu présumés de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs mentionnés aux 1° à 6° de l'article 62-2 justifiant son placement en garde à vue et de ses droits.

Il est cependant de jurisprudence constante, comme le rappelle l'intéressé dans son mémoire d'appel, que tout retard dans la notification des droits doit être justifié par des circonstances insurmontables.

En l'espèce, les pièces de la procédure de garde à vue de Monsieur [E] montrent qu'il a été interpellé le 26 mai 2024 à 4 h 30, qu'à 4 h 45 l'Officier de Police Judiciaire a considéré qu'il n'était pas en capacité de comprendre ses droits compte-tenu de son état d'ivresse manifeste et de son état de santé et de son alcoolémie et qu'il a procédé à 10 h 45 à un contrôle de son alcoolémie et a constaté qu'elle était nulle mais qu'il avait besoin du concours d'un interprète et qu'il a encore attendu 11 h 35 pour procéder à la notification des droits, l'interprète n'étant pas disponible à 10 h.

Il résulte en outre de cette procédure qu'aucune notice sur ses droits en garde à vue en langue arabe ne lui a été remise entre son interpellation et 11 h 35.

 Il résulte de ces actes que l'existence de circonstances insurmontables à partir de 4 h 45 et jusqu'à 10 h 45, soit pendant 6 heures n'est pas établie à défaut de toute vérification de la capacité de Monsieur [E] à comprendre ses droits pendant une durée de 6 heures et ensuite par le retard d'une heure supplémentaire apporté à cette notification au seul motif de l'attente d'un interprète, sans remise d'un formulaire l'informant de ses droits.

Monsieur [E] a été privé de liberté pendant 7 heures sans pouvoir exercer ses droits.

La procédure de garde à vue, mesure privative de liberté qui a précédé immédiatement la procédure de retenue puis de rétention est irrégulière.

           Il y a lieu d'infirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, d'ordonner la remise en liberté de Monsieur [E] et de condamner le Préfet de Loire-Atlantique à payer à l'Avocat de Monsieur [E] la somme de 700,00 Euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.

 

PAR CES MOTIFS,

Déclarons l'appel recevable,

Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes du 29 mai 2024,

Ordonnons la remise en liberté de Monsieur [R] [E],

Rappelons à Monsieur [R] [E] qu'il a obligation de quitter le territoire français,

Condamnons le Préfet de Loire-Atlantique à payer à Maître Gwendoline PERES, Avocat au Barreau de Rennes la somme de 700,00 Euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle,

 Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

Fait à Rennes, le 31 Mai 2024 à 14 heures 00

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,

Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [R] [E], à son avocat et au préfet

Le Greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.

Le Greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 24/00229
Date de la décision : 31/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-31;24.00229 ?
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