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31/05/2024 | FRANCE | N°24/00226

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 31 mai 2024, 24/00226


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 24/101

N° RG 24/00226 - N° Portalis DBVL-V-B7I-U2O2



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





O R D O N N A N C E



articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Elo

die CLOATRE, greffière,



Statuant sur l'appel formé le 30 Mai 2024 à 12 heures 23 par La Cimade pour:



M. [V] [R]

né le 27 Décembr...

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 24/101

N° RG 24/00226 - N° Portalis DBVL-V-B7I-U2O2

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Elodie CLOATRE, greffière,

Statuant sur l'appel formé le 30 Mai 2024 à 12 heures 23 par La Cimade pour:

M. [V] [R]

né le 27 Décembre 1997 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

ayant pour avocat désigné Me Nicolas KERRIEN, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 29 Mai 2024 à 17 heures 12 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté le moyen d'irrecevabilité soulevé, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [V] [R] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 29 mai 2024 à 09 heures 22;

En présence de Mme [P] [W] munie d'un pouvoir aux fins de représenter le préfet d'Ille et Vilaine, dûment convoqué,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 30 mai 2024, lequel a été mis à disposition des parties,

En présence de [V] [R], assisté de Me Nicolas KERRIEN, avocat,

Après avoir entendu en audience publique le 31 Mai 2024 à 10 H 30 l'appelant assisté de M. [D] [K], interprète en langue arabe ayant prêté serment au préalable, et son avocat et le représentant du préfet en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et le 31 Mai 2024 à 14 heures 00, avons statué comme suit :

Par arrêt du 28 avril 2023 la Cour d'Appel de Rennes a prononcé à l'encontre de Monsieur [V] [R] une peine d'interdiction définitive du territoire français.

Par arrêté du 05 mai 2024 notifié le 10 mai 2024 le Préfet d'Ille et Vilaine a fixé le pays de renvoi.

Par arrêté du 27 mai 2024 notifié le 27 mai 2024 le Préfet d'Ille et Vilaine a placé Monsieur [R] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.

Par requête du 28 mai 2024 le Préfet d'Ille et Vilaine a saisi le juge des libertés et de la détention de Rennes d'une demande de prolongation de la rétention.

Par requête du même jour Monsieur [R] a saisi le juge des libertés et de la détention d'une requête en contestation de la régularité de l'arrêté de placement en rétention.

Par ordonnance du 29 mai 2024 le juge des libertés et de la détention a dit que le Préfet avait procédé à un examen approfondi de la situation de Monsieur [R] et n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en le plaçant en rétention, dit que la requête en prolongation de la rétention était recevable comme étant accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles et a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.

Par déclaration du 30 mai 2024 Monsieur [R] a formé appel de cette ordonnance en soutenant que le Préfet n'avait pas procédé à un examen approfondi de sa situation en ne le plaçant pas en rétention dès lors qu'il justifiait d'une adresse et en faisant valoir que la requête en prolongation de la rétention était irrecevable comme n'étant pas accompagnée de la notification de l'arrêt de la Cour d'Appel de Rennes, du procès-verbal de transport entre le centre de détention et le centre de rétention, de la preuve de la mise à disposition du règlement intérieur du C.R.A et de la preuve de la notification de ses droits en rétention.

A l'audience, Monsieur [R], assisté de son Avocat, a fait soutenir oralement les termes de sa déclaration d'appel et a conclu à la condamnation du Préfet à lui payer la somme de 500,00 Euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.

Le Préfet d'Ille et Vilaine a soutenu que l'attestation d'hébergement, dont il ne disposait pas lors de la rédaction de la décision de placement en rétention, était insuffisante pour garantir la représentation de l'intéressé au regard des autres critères du placement en rétention retenus dans son arrêté.

Il a fait valoir que la requête en prolongation de la rétention était recevable dans la mesure où la notification de l'arrêt de la Cour d'Appel de Rennes n'était pas une pièce utile dès lors que cette notification résultait des autres pièces de la procédure, que l'établissement d'un procès-verbal de transport entre le lieu de détention et le C.R.A de la même ville n'était pas utile, que les droits en rétention lui avait été régulièrement notifiés et que le règlement intérieur du C.R.A dans une langue qu'il comprenait avait été mis à sa disposition.

Le Procureur Général a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée selon avis du 30 mai 2024.

MOTIFS

L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.

Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention,

L'article L741-1 du CESEDA dispose :

L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.

L'article L612-3 est ainsi rédigé :

Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.

En l'espèce, comme l'a retenu le Préfet dans sa décision de placement en rétention, les pièces de la procédure débattues contradictoirement montrent que Monsieur [R] n'est pas en possession d'un document de voyage ou d'identité en cours de validité, s'est soustrait à une mesure d'éloignement et une mesure d'assignation à résidence en 2021 et a déclaré ne pas vouloir être éloigné. Au regard de ces éléments, une attestation d'hébergement, postérieure à l'arrêté contesté, ne peut établir les garanties de représentation dont disposerait l'intéressé.

L'article R743-2 du CESEDA dispose qu'à peine d'irrecevabilité la requête en prolongation de la rétention doit être accompagnée de toutes les pièces jutificatives utiles.

En l'espèce, la notification de l'arrêt de la Cour d'Appel de Rennes prononçant la peine d'interdiction du territoire français n'est pas une pièce utile dans la mesure où cette notification résulte des autres pièces de la procédure, en l'espèce la fiche pénale portant mention de cette notification.

La notification des droits en rétention et règlement du C.R.A résultent du registre du C.R.A et des procès-verbaux de notification du 27 mai 2024 à 09 h 45 et 10 h 05.

Monsieur [R] ne caractérise pas l'utilité du procès-verbal de transport entre le centre de détention de Rennes et le C.R.A de [Localité 2].

L'ordonnance sera confirmée et la demande au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sera rejetée.

PAR CES MOTIFS,

Déclarons l'appel recevable,

Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes du 29 mai 2024,

Rejetons la demande au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle,

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

Fait à Rennes, le 31 Mai 2024 à 14 heures 00

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,

Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [V] [R], à son avocat et au préfet

Le Greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.

Le Greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 24/00226
Date de la décision : 31/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-31;24.00226 ?
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