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31/05/2024 | FRANCE | N°24/00212

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 31 mai 2024, 24/00212


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 24/109

N° RG 24/00212 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UZZI



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



O R D O N N A N C E





article L 3211-12-4 du code de la santé publique



Catherine LEON, Présidente à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Julie FERTIL, greffière,



Statuant sur l'appel formé le 24 Mai 2024 à 15h37 par :

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M. [M] [K]

né le 05 Juin 1992 à [Localité 2]

demeurant [Adresse 1]

actuellement hospitalisé à l' EPSM [3]

ayant pour avocat Me Constance FLECK, avocat a...

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 24/109

N° RG 24/00212 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UZZI

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

article L 3211-12-4 du code de la santé publique

Catherine LEON, Présidente à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Julie FERTIL, greffière,

Statuant sur l'appel formé le 24 Mai 2024 à 15h37 par :

M. [M] [K]

né le 05 Juin 1992 à [Localité 2]

demeurant [Adresse 1]

actuellement hospitalisé à l' EPSM [3]

ayant pour avocat Me Constance FLECK, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 21 Mai 2024 par le Juge des libertés et de la détention de VANNES qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète ;

En présence de [M] [K], régulièrement avisé de la date de l'audience, assisté de Me Constance FLECK, avocat

En l'absence du tiers demandeur, Mme. [W] [E], régulièrement avisée, ayant adressée des observations le 29 Mai 2024 lesquelles ont été mis à disposition des parties,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 24 Mai 2025, lequel a été mis à disposition des parties,

En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé, ayant adressé des pièces le 27 Mai 2024 et un certificat de situation le 28 Mai 2024, lequels ont été mis à disposition des parties,

Après avoir entendu en audience publique le 30 Mai 2024 à 14 H 00 l'appelant et son avocat en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :

Le 10 mai 2024, M. [M] [K] a été admis en soins psychiatriques en urgence à la demande d'un tiers, en l'espèce Mme [W] [E], sa mère.

Le certificat médical du Dr [B] [X] établi le 10 mai 2024 a indiqué que M. [M] [K] tenait des propos incohérents, souffrait d'une bizarrerie du comportement et se trouvait dans le déni du trouble, refusant de se soigner. Les troubles ne permettaient pas à M. [M] [K] d'exprimer un consentement. Le médecin a estimé que son hospitalisation devait être assortie d'une mesure de contrainte et a estimé que cette situation relevait de l'urgence.

Par une décision du 10 mai 2024 du directeur de l'EPSM [3], M. [M] [K] a été admis en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète en urgence.

Le certificat médical des ' 24 heures établi le 10 mai 2024 à 12 heures 38 par le Dr [P] [V] et le certificat médical des ' 72 heures établi le 12 mai 2024 à 09 heures 59 par le Dr [S] [C] ont préconisé la poursuite de l'hospitalisation complète.

Par décision du 12 mai 2024, le directeur de l'EPSM [3] a maintenu les soins psychiatriques de M. [M] [K] sous la forme d'une hospitalisation complète pour une durée de un mois.

Par requête reçue au greffe le 13 mai, le directeur de l'EPSM [3] a saisi le tribunal judiciaire de Vannes afin qu'il soit statué sur la mesure d'hospitalisation complète.

Le certificat médical de saisine du juge des libertés et de la détention établi le 16 mai 2024 par le Dr [P] [V] a indiqué que l'état de santé de M. [M] [K] relevait de l'hospitalisation complète.

Par ordonnance en date du 21 mai 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Vannes a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète.

M. [M] [K] a interjeté appel de l'ordonnance du 21 mai 2024 par courrier manuscrit transmis à la cour d'appel de Rennes le 24 mai 2024.

Le ministère public a indiqué solliciter la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention par avis écrit en date du 24 mai 2024.

Le certificat du Dr [V] en date du 28 mai 2024 précise que le patient présente un tableau clinique d'épisode psychotique aïgu schizophréniforme avec une symptomatologie associant une forte dissociation idéique et un délire paranoïde floride sur de nombreuses thématiques. Il n'a pas du tout conscience de ses troubles et n'adhére pas aux soins. D'après sa famille les troubles évolueraient depuis début 2023 mais n'auraient jamais été médicalisés car il refuse les soins (même lors de ses deux incarcérations entre mars 2023 et avril 2024, il aurait présenté des troubles du contact et des bizarreries dans le comportement mais il ne voulait pas voir le médecin). Les traitements essayés jusqu'à ce jour n'ont pas apporté d'amélioration notable de son état psychique. La poursuite de l'hospitalisation est nécessaire. Il persiste un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade et un péril imminent. Son état mental actuel rend impossible un consentement éclairé aux soins.

Le conseil de M.[K] a fait parvenir le 28 mai 2024 des conclusions sollicitant de:

- Le RECEVOIR en son appel,

- INFIRMER l'ordonnance du 21/05/2024 et ordonner la main- levée de la mesure

hospitalisation sous contrainte.

Il fait valoir que le certificat médical initial vise le risque grave d'atteinte à l'intégrité pour justifier la procédure d'urgence mais que ce risque n'est pas caractérisé puisque les troubles mentaux allégués c'est à dire, les propos incohérents, le refus de soin et la bizarrerie du comportement, ne constituent pas un risque grave d'atteinte à l'intégrité.

Le 29 mai 2024 la mère de M.[K] a fait parvenir les observations suivantes:

' Pour faire suite à votre courrier du 24 Mai, je suis au regret de vous informer que

je pourrais malheureusement pas être présente à l'audience du Jeudi 30 Mai 2024 à 14 H 00, pour des raison professionnelles.

D'autre part, je comprends que mon fils [M] soit motiver à reprendre une activité, je doute que son état de santé lui permet pas dans l'immédiat.

Par ailleurs, je ne suis pas en capacité de savoir quand [M] retrouvera une stabilité au niveau de sa santé mentale, ce que je souhaite au plus tôt.

Les certificats médicaux établis par les Docteur [X] et [V] sont habilités à poser un diagnostic.'

A l'audience du 30 mai 2024, M.[K] a indiqué avoir hâte de rentrer chez lui, qu'il trouve que pour une prise de sang cette hospitalisation est excessive. Il précise que le traitement le 'ramollit' sans avoir d'autre effet, qu'il souhaite reprendre le sport et arrêter le traitement.

Son conseil a développé oralement ses écritures.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel :

Aux termes de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance.

Selon l'article R. 3211-19, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.

En l'espèce, M. [M] [K] a formé le 24 mai 2024 un appel de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Vannes du 21 mai 2024.

Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.

Sur la régularité de la procédure :

La saisine du juge des libertés et de la détention prévue par l'article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation.

En l'espèce, il ressort des avis et pièces mentionnés dans l'exposé des faits et de la procédure que celle-ci est contestée.

Sur la caractérisation de l'urgence :

Aux termes de l'article L. 3212-1 du Code de la santé publique, ' une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.

Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission (notamment) lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l'égard d'un majeur protégé, d'une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci .

L'article L. 3212-1 du Code de la santé publique dispose encore que ' la décision d'admission [à la demande d'un tiers] est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.

Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade ; il constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d'un second médecin qui peut exercer dans l'établissement accueillant le malade .

L'article L. 3212-3 prévoit qu' ' en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts .

En l'espèce, l'hospitalisation de M. [K] est fondée sur un certificat médical du Dr. [B] [X] établi le 10 mai 2024 lequel a indiqué que M. [M] [K] tenait des propos incohérents, souffrait d'une bizarrerie du comportement et se trouvait dans le déni du trouble, refusant de se soigner. Il a coché la case le risque grave d'atteinte à son intégrité nécessite en urgence son admission en soins psychiatriques.

Toutefois les seules considérations énumérées plus haut ne caractérisent pas le risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade exigé par l'article L. 3212-3 du Code de la santé publique et la rédaction du certificat dit des 24h ne permet pas non plus d'étayer le risque d'atteinte grave à l'intégrité du patient ayant pu exister lors de son admission aux soins.

Il conviendra donc d'infirmer l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, de déclarer la procédure irrégulière et d'ordonner la mainlevée de l'hospitalisation complète de M.[K].

Toutefois, au regard des certificats médicaux subséquents lesquels font apparaître la nécessité de soins cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter du prononcé de la présente ordonnance afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi. La mesure d'hospitalisation complète prendra fin dès l'établissement de ce programme de soins ou au plus tard à l'issue du délai précité.

Sur les dépens :

Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.

PAR CES MOTIFS

Catherine LEON, présidente de chambre, statuant publiquement, en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,

Reçoit M. [M] [K] en son appel,

Infirme l'ordonnance entreprise,

Statuant à nouveau,

Déclare la procédure irrégulière,

Ordonne la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l'hospitalisation complète de M.[K],

Dit toutefois que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter du prononcé de la présente ordonnance afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi et que la mesure d'hospitalisation complète prendra fin dès l'établissement de ce programme de soins ou au plus tard à l'issue du délai précité,

Laisse les dépens à la charge du trésor public.

Fait à Rennes, le 31 Mai 2024 à 14h

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON, Présidente

Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [M] [K] , à son avocat, au CH et tiers demandeur

Le greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD

Le greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 24/00212
Date de la décision : 31/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-31;24.00212 ?
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