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31/05/2024 | FRANCE | N°24/00211

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 31 mai 2024, 24/00211


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 24/108

N° RG 24/00211 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UZUV



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



O R D O N N A N C E





article L 3211-12-4 du code de la santé publique



Catherine LEON, Présidente à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Julie FERTIL, greffière,



Statuant sur l'appel formé le 23 Mai 2024 à 12h42 par :

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Mme [X] [R]

née le 26 Mars 1974 à [Localité 4]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 1]

actuellement hospitalisé au centre hospitalier de [Localit...

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 24/108

N° RG 24/00211 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UZUV

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

article L 3211-12-4 du code de la santé publique

Catherine LEON, Présidente à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Julie FERTIL, greffière,

Statuant sur l'appel formé le 23 Mai 2024 à 12h42 par :

Mme [X] [R]

née le 26 Mars 1974 à [Localité 4]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 1]

actuellement hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 2]

ayant pour avocat Me Elisa MONNEAU, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 17 Mai 2024 par le Juge des libertés et de la détention de BREST qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète ;

En présence de [X] [R], régulièrement avisée de la date de l'audience, assistée de Me Elisa MONNEAU, avocat

En l'absence du tiers demandeur, Mme. [O] [R], régulièrement avisée,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 24 Mai 2024, lequel a été mis à disposition des parties,

En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé, ayant adressé des pièces le 28 Mai 2024 et un certificat de situation le 28 Mai 2024, lequels ont été mis à disposition des parties,

Après avoir entendu en audience publique le 30 Mai 2024 à 14 H 00 l'appelant et son avocat en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :

Le 07 mai 2024, Mme [X] [R] a été admise en soins psychiatriques à la demande de [O] [R], sa soeur.

Le certificat médical du Dr [C] en date du 07 mai 2024 a indiqué que Mme [X] [R] présentait une tension psychique importante, un discours logorrhéique, diffluent, centré sur des idées délirantes qu'elle n'arrivait pas à contenir, qu'elle souffrait d'idées délirantes de persécution vis-à-vis de son ex-mari et de ses proches, d'hallucinations olfactives ainsi que d'une tacchypsychie. Il était noté qu'elle ne présentait pas d'idées suicidaires mais un risque de passage à l'acte hétéro-agressif devant la tension psychique et la labilité émotionnelle. Les troubles ne permettaient pas à Mme [X] [R] d'exprimer un consentement. Le médecin a estimé que son hospitalisation devait être assortie d'une mesure de contrainte.

Un certificat médical du même jour du Dr [Z] mentionnait qu'il s'agit d'une patiente psychotique en rupture de soins avec des troubles du comportement, une agitation, de la violence physique et verbale ainsi que des propos délirants.

Par une décision du 07 mai 2024 du directeur général du CHU de [Localité 3], Mme [X] [R] a été admise en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète.

Le certificat médical des ' 24 heures établi le 08 mai 2024 à 11 heures 30 par le Dr [N] [W] et le certificat médical des ' 72 heures établi le 10 mai 2024 à 10 heures 00 par le Dr [U] [L] ont préconisé la poursuite de l'hospitalisation complète.

Par décision du 10 mai 2024, le directeur général du CHU de [Localité 3] a maintenu les soins psychiatriques de Mme [X] [R] sous la forme d'une hospitalisation complète.

Le certificat médical de saisine du juge des libertés et de la détention établi le 13 mai 2024 par le Dr [U] [L] a indiqué que l'état de santé de Mme [X] [R] relèvait de l'hospitalisation complète.

Par requête reçue au greffe le 14 mai 2024, le directeur général du CHU de [Localité 3] a saisi le tribunal judiciaire de Brest afin qu'il soit statué sur la mesure d'hospitalisation complète.

Par ordonnance en date du 17 mai 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Brest a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète.

Mme [X] [R] a interjeté appel de l'ordonnance du 17 mai 2024 par courrier manuscrit reçu au tribunal judiciaire de Brest transmis à la cour d'appel de Rennes le 23 mai 2024.

Dans un certificat de situation du Dr [K] [H] établi le 28 mai 2024, il est indiqué que Mme [R] présente encore une instabilité psychique importante se manifestant par une logorrhée, une fuite des idées et des difficultés à avoir un échange cohérent. Il est noté qu'elle exprime toujours spontanément des idées délirantes de persécution que ce soit envers sa soeur, son ex-compagnon ou les équipes soignantes, qu'elle n'a pas conscience de ses troubles et adhère complètement à ses idées, qu'elle remet en cause les soins ainsi que le traitement, bien qu'elle reconnaisse le diagnostic de sa maladie, que son contact est de très mauvaise qualité avec les autres patients, qu'un accompagnement à son domicile a été tenté, ce qui a généré beaucoup d'agitation et d'angoisses et que des adaptations de traitement sont en cours. Le médecin estime que son état clinique est compatible avec une audience à la cour d'appel de Rennes le jeudi 30 mai 2024 et que les soins psychiatriques à la demande d'un tiers doivent se poursuivrent en hospitalisation complète.

Le ministère public a sollicité par écrit la confirmation de la décision du juge des libertés et de la détention.

A l'audience du 30 mai 2024, Mme [R] indique que l'hospitalisation est arrivée d'un coup, que sa soeur ne connait pas son état de santé, qu'elle demande la levée de la mesure pour poursuivre les soins en voyant le médecin une fois par mois.

Son conseil a précisé que Mme [R] conteste la qualité de tiers de sa soeur car elle ne la voit plus depuis huit années et que sur le fond elle ne conteste ni sa maladie ni les soins, qu'il convient en conséquence de lever la mesure.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel :

Aux termes de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance.

Selon l'article R. 3211-19, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.

En l'espèce, Mme [X] [R] a formé le 23 mai 2024 un appel de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Brest du 17 mai 2024.

Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.

Sur la régularité de la procédure :

Aux termes de l'article L. 3216-1 du Code de la Santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge des libertés et de la détention, et en cas d'irrégularité, celle-ci n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.

La saisine du juge des libertés et de la détention prévue par l'article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation.

En l'espèce, il ressort des avis et pièces mentionnés dans l'exposé des faits et de la procédure que celle-ci est contestée en ce que Mme [R] soutient que sa soeur ne connait pas son état de santé puisqu'elle ne la voit plus depuis 8 ans.

Aux termes de l'article L. 3212-1 du Code de la santé publique, 'une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.

Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission (notamment) lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l'égard d'un majeur protégé, d'une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci'.

L'article R. 3212-1 prévoit que 'la demande d'admission en soins psychiatriques prévue à l'article L. 3212-1 comporte les mentions manuscrites suivantes :

1° La formulation de la demande d'admission en soins psychiatriques ;

2° Les nom, prénoms, date de naissance et domicile de la personne qui demande les soins et de celle pour laquelle ils sont demandés ;

3° Le cas échéant, leur degré de parenté ou la nature des relations existant entre elles avant la demande de soins ;

4° La date ;

5° La signature.

Si la personne qui demande les soins ne sait pas ou ne peut pas écrire, la demande est reçue par le maire, le commissaire de police ou le directeur de l'établissement qui en donne acte'.

En l'espèce, Mme [R] a été hospitalisée à la demande de Mme [O] [R], sa soeur.

Mme [R] ne lui conteste pas cette qualité, mais indique qu'elles n'avaient plus de relations depuis huit ans et que son initiative pourrait être dictée par de la malveillance.

Toutefois, elle n'apporte aucun élément militant pour cette thèse et il lui a été rappelé que deux médecins avaient considéré son hospitalisation nécessaire.

La procédure doit donc être déclarée régulière.

Sur le fond :

Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du Code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ».

Il convient de rappeler, qu'en application de l'article L3212-1 I du Code de la santé publique, le juge statue sur le bien fondé de la mesure et sur la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins.

En l'espèce, il ressort du certificat médical initial que Mme [R] présentait une tension psychique importante, un discours logorrhéique, diffluent, centré sur des idées délirantes qu'elle n'arrivait pas à contenir, qu'elle souffrait d'idées délirantes de persécution vis-à-vis de son ex-mari et de ses proches, d'hallucinations olfactives ainsi que d'une tacchypsychie. Il était noté qu'elle ne présentait pas d'idées suicidaires mais un risque de passage à l'acte hétéro-agressif devant la tension psychique et la labilité émotionnelle.

Le certificat de situation du Dr [K] [H] établi le 28 mai 2024, indique que Mme [R] présente encore une instabilité psychique importante se manifestant par une logorrhée, une fuite des idées et des difficultés à avoir un échange cohérent. Il est noté qu'elle exprime toujours spontanément des idées délirantes de persécution que ce soit envers sa soeur, son ex-compagnon ou les équipes soignantes, qu'elle n'a pas conscience de ses troubles et adhère complètement à ses idées, qu'elle remet en cause les soins ainsi que le traitement, bien qu'elle reconnaisse le diagnostic de sa maladie, que son contact est de très mauvaise qualité avec les autres patients, qu'un accompagnement à son domicile a été tenté, ce qui a généré beaucoup d'agitation et d'angoisses et que des adaptations de traitement sont en cours.

Les propos de Mme [R] à l'audience sont en concordance avec le dernier avis psychiatrique.

Ainsi, il résulte suffisamment de ce qui précède que l'état mental de cette patiente imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, que ses troubles rendaient impossible son consentement et qu'il existait un risque grave d'atteinte à son intégrité ; qu'à ce jour l'état de santé mentale de l'intéressée n'étant pas stabilisé, la mesure d'hospitalisation sous contrainte demeure nécessaire en dépit de son opposition.

Les conditions légales posées par l'article L. 3212-1 du Code de la santé publique pour la poursuite de l'hospitalisation se trouvant réunies, la décision déférée sera confirmée.

Sur les dépens :

Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.

PAR CES MOTIFS

Catherine LEON, présidente de chambre, statuant publiquement, en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,

Reçoit Mme [X] [R] en son appel,

Confirme l'ordonnance entreprise,

Laisse les dépens à la charge du trésor public.

Fait à Rennes, le 31 Mai 2024 à 14h

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON, Présidente

Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [X] [R], à son avocat, au CH et tiers demandeur

Le greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD

Le greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 24/00211
Date de la décision : 31/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-31;24.00211 ?
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