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31/05/2024 | FRANCE | N°24/00210

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 31 mai 2024, 24/00210


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 24/107

N° RG 24/00210 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UZUH



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



O R D O N N A N C E





article L 3211-12-4 du code de la santé publique



Catherine LEON, Présidente à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Julie FERTIL, greffière,



Statuant sur l'appel formé le 23 Mai 2024 par :



Mme

[D] [T]

née le 29 Mars 1993 à [Localité 4] ([Localité 1])

de nationalité Française

deumeurant [Adresse 2]

actuellement hospitalisée au centre hospitalier [U...

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 24/107

N° RG 24/00210 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UZUH

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

article L 3211-12-4 du code de la santé publique

Catherine LEON, Présidente à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Julie FERTIL, greffière,

Statuant sur l'appel formé le 23 Mai 2024 par :

Mme [D] [T]

née le 29 Mars 1993 à [Localité 4] ([Localité 1])

de nationalité Française

deumeurant [Adresse 2]

actuellement hospitalisée au centre hospitalier [U] de [Localité 3]

ayant pour avocat Me Elisa MONNEAU, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 17 Mai 2024 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 4] qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète ;

En l'absence de [D] [T], régulièrement avisée de la date de l'audience, représentée par Me Elisa MONNEAU, avocat

En l'absence du tiers demandeur, Mme. [V] [T], régulièrement avisée,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 23 mai 2024, lequel a été mis à disposition des parties,

En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé, ayant adressé des pièces le 23 mai 2024 et un certificat de programme de soins accompagné de la décision du directeur le 30 mai 2024, lequels ont été mis à disposition des parties,

Après avoir entendu en audience publique le 30 Mai 2024 à 14 H 00 le conseil de l'appelant en ses observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :

Le 09 mai 2024, Mme [D] [T] a été admise en soins psychiatriques à la demande de Mme [V] [T], sa mère.

Le certificat médical du Dr [J] [B] en date du 09 mai 2024 a indiqué que Mme [D] [T] souffrait d'une tension psychique avec agitation motrice contenue, d'un discours limité avec éléments de méfiance, d'une persécution sous jacente notamment avec ses parents, d'une banalisation des troubles avec altercation le matin même, d'une impulsivité sous- jacente et qu'elle multipliait les projets depuis quelques semaines.

Le certificat médical du Dr [J] [M] en date du 09 mai 2024 a indiqué que Mme [D] [T] se trouvait en rupture de traitement, tenait des propos délirants, présentait un déni des troubles et refusait les soins. Les troubles ne permettaient pas à Mme [D] [T] d'exprimer un consentement. Les médecins ont estimé que son hospitalisation devait être assortie d'une mesure de contrainte.

Par une décision du 09 mai 2024 du directeur du centre hospitalier [E] [U], Mme [D] [T] a été admise en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète.

Le certificat médical des ' 24 heures établi le 10 mai 2024 à 14 heures 00 par le Dr [F] [I] et le certificat médical des ' 72 heures établi le 12 mai 2024 à 11 heures 05 par le Dr [O] [S] ont préconisé la poursuite de l'hospitalisation complète.

Par décision du 12 mai 2024 , le directeur du centre hospitalier [E] [U] a maintenu les soins psychiatriques de Mme [D] [T] sous la forme d'une hospitalisation complète.

Par courrier en date du 13 mai 2024, Mme [D] [T] a sollicité la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans son consentement prise à son égard.

Le certificat médical de saisine du juge des libertés et de la détention établi le 14 mai 2024 par le Dr [N] [L] a indiqué que l'état de santé de Mme [D] [T] relevait de l'hospitalisation complète.

Par requête du 14 mai 2024, le directeur du centre hospitalier [E] [U] a saisi le tribunal judiciaire de Nantes afin qu'il soit statué sur la mesure d'hospitalisation complète.

Par ordonnance en date du 17 mai 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nantes a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète de Mme [D] [T].

Mme [D] [T] a interjeté appel de l'ordonnance du 17 mai 2024 par courrier manuscrit reçu à la cour d'appel de Rennes le 23 mai 2024.

Le ministère public a indiqué solliciter la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.

Le centre hospitalier a fait parvenir un certificat médical de situation établi le 28 mai 2024 par le Dr [Y] faisant état de ce que Mme [T] a été hospitalisée devant une symptomatologie maniaque avec état délirant associé et trouble du comportement. Ce jour, Ia patiente est calme et cohérente, que son discours est plus ancré dans la réalité, sa pensée plus organisée, et son sommeil de meilleure qualité. Il est précisé qu'elle commence à critiquer son débordement antérieur mais tend à rationnaliser encore ses troubles. La patiente ne présente pas de trouble du comportement dans l'unité, a bénéficié de plusieurs permissions à l'extérieur dont elle dit qu'elles se sont bien passées et où elle a pu effectuer différentes démarches. Une alliance semble se créer progressivement mais reste fragile. La patiente reste également réticente à la prise d'un traitement déniant son trouble psychiatrique. Il est conclu qu'au vu de l'amélioration clinique, les soins peuvent se poursuivre désormais en ambulatoire mais en programme de soins, au vu du déni encore persistant des troubles et de sa réticence à la prise d'un traitement.

L'établissement de soins a fait parvenir au greffe une décision du 28 mai 2024 décidant de la prise en charge, à compter de ce jour, de l'intéressée sous la forme et les modalités d'un programme de soins.

Par courriel en date du 30 mai 2024 l'établissement hospitalier a précisé que le retour à domicile avait eu lieu et que la patiente ne souhaitait plus se rendre à la cour d'appel.

A l'audience du 30 mai 2024,Mme [T] n'a en effet pas comparu. Son conseil a indiqué que le recours était devenu sans objet.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel :

Aux termes de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance.

Selon l'article R. 3211-19, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.

En l'espèce, Mme [D] [T] a formé le 23 mai 2024 un appel de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nantes du 17 mai 2024.

Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.

Sur l'objet du recours:

Au vu du certificat du 28 mai 2024 et du programme de soins établi le même jour par un psychiatre de l'établissement, le directeur de l'établissement de santé a décidé le 28 mai 2024 de poursuivre les soins sous une autre forme qu'en hospitalisation complète, ce que Mme [T] ne remet pas en cause.

L'appel de cette dernière est devenu ainsi sans objet.

Il n'y aura donc pas lieu à statuer.

Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.

PAR CES MOTIFS

Catherine LEON, présidente de chambre, statuant publiquement, en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,

Constate que l'appel de Mme [T] est devenu sans objet,

Dit n'y avoir lieu à statuer,

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

Fait à [Localité 5], le 31 Mai 2024 à 14h

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON, Présidente

Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [D] [T] , à son avocat, au CH et tiers demandeur

Le greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD

Le greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 24/00210
Date de la décision : 31/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 06/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-31;24.00210 ?
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