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30/05/2024 | FRANCE | N°24/00223

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 30 mai 2024, 24/00223


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 24/100

N° RG 24/00223 - N° Portalis DBVL-V-B7I-U2LX



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





O R D O N N A N C E



articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Elo

die CLOATRE, greffière,



Statuant sur l'appel formé le 29 Mai 2024 à 16 heures 33 par Me Flora BERTHET-LE FLOCH pour:



M. [X] [H]

...

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 24/100

N° RG 24/00223 - N° Portalis DBVL-V-B7I-U2LX

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Elodie CLOATRE, greffière,

Statuant sur l'appel formé le 29 Mai 2024 à 16 heures 33 par Me Flora BERTHET-LE FLOCH pour:

M. [X] [H]

né le 23 Novembre 1996 à [Localité 1] (MAROC)

de nationalité Marocaine

ayant pour avocat Me Flora BERTHET-LE FLOCH, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 28 Mai 2024 à 17 heures 35 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [X] [H] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 28 mai 2024 à 11 heures 30;

En présence de Mme [B] [S] munie d'un pouvoir aux fins de représenter le préfet d'Ille et Vilaine, dûment convoqué,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 29 mai 2024, lequel a été mis à disposition des parties,

En présence de [X] [H], assisté de Me Flora BERTHET-LE FLOCH, avocat, ayant transmis des pièces nouvelles le 30 mai 2024, lesquelles ont été mises à disposition des parties,

Après avoir entendu en audience publique le 30 Mai 2024 à 10 H 30 l'appelant et son avocat et le représentant du préfet en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et le 30 Mai 2024 à 14 heures 00, avons statué comme suit :

Monsieur [X] [H] a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai pris le 8 juin 2023 par le préfet d'Ille et Vilaine et notifié le 13 juin 2023.

Par arrêté du préfet d'Ille et Vilaine du 28 avril 2024 notifié le même jour, Monsieur [X] [H] a été placé en rétention administrative le même jour.

Par requête du 29 avril 2024, Monsieur [X] [H] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes d'un recours à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative.

Par requête du 29 avril 2024, le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.

Par ordonnance rendue le 30 avril 2024, le juge des libertés et de la détention a rejeté le recours dirigé contre l'arrêté de placement en rétention administrative, rejeté les exceptions de nullité soulevées, et prolongé la rétention de Monsieur [X] [H] pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 30 avril 2024 à 11H30.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 02 mai 2024 à 14H22, Monsieur [X] [H] a formé appel de cette ordonnance.

Par ordonnance du 03 mai 2024 le Conseiller délégué par le Premier Président a confirmé cette décision.

Par requête du 28 mai 2024, le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.

Par ordonnance rendue le 28 mai 2024, le juge des libertés et de la détention a dit que la requête en prolongation de la rétention était recevable comme étant accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, dit que le préfet avait fait diligence pour que la rétention soit la plus courte possible, dit qu'il existait des perspectives raisonnables d'éloignement et a autorisé la rétention de Monsieur [X] [H] pour une durée maximale de trente jours.

Par déclaration de son Avocat reçue au greffe de la cour le 29 mai 2024, Monsieur [X] [H] a formé appel de cette ordonnance.

Il reprend les moyens et prétentions développés devant le premier juge et considère que son extrait d'acte de naissance marocain et les pièces relatives à son placement en rétention antérieur étaient des pièces justificatives utiles qui ne sont pas jointes à la requête. Il soutient que les autorités algériennes et tunisiennes ont été saisies tardivement le 03 mai 2024 alors que le préfet savait depuis le 10 novembre 2023 que le Maroc ne le reconnaissait pas. Il fait valoir en outre qu'il est marocain, comme le montre l'acte de naissance en sa possession et que les autorités tunisiennes ne l'ont pas reconnu en 2015 et qu'il n'existe donc pas de perspective raisonnable d'éloignement.

Il conclut à la condamnation du prefet à payer à son Avocat la somme de 800,00 Euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.

A l'audience, Monsieur [X] [H], assisté de son Avocat, fait soutenir oralement les termes de son mémoire d'appel et maintient sa demande indemnitaire. Il ajoute qu'il est le père d'un enfant né en France le 15 mai 2024 et qu'à ce titre son éloignement est incertain.

Le préfet d'Ille et Vilaine précise que l'acte d'état civil avait été produit lors de la demande de première prolongation de la rétention et qu'il a été transmis aux autorités marocaines.

Il fait valoir que chaque procédure de rétention est indépendante et qu'à ce titre les précéentes procédures ne sont pas des pièces utiles;

Il soutient enfin d'une part qu'il a saisi les autorités algériennes et tunisiennes le 03 mai en raison du refus réitéré du Maroc de le reconnaître le 29 avril et qu'il a ainsi fait toute diligence et d'autre part qu'il existe des perspectives d'éloignement raisonnables puisque les dernières autorités étrangères saisies sont suceptibles de le reconnaître.

Le Procureur Général, suivant avis écrit du 29 mai 2024, sollicite la confirmation de la décision entreprise.

SUR QUOI,

L'appel est recevable, pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.

L'article R743-2 du CESEDA dispose qu'à peine d'irrecevabilité la requête en prolongation de la rétention doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles.

Par ailleurs l'article L741-3 du CESEDA impose au préfet de faire toute diligence pour que la rétention soit la plus courte possible et d'en justifier.

Enfin, l'article 15 de la dircetive CE 2008/115/CE dipose que :

Lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté.

En l'espèce, c'est par des motifs adoptés que le premier juge a rappelé que l'extrait d'acte de naissance de l'interessé avait été joint par le prefet à sa seconde demande de reconnaissance adressée aux autorités marocaines le 29 avril 2024, que la preuve même de placements en rétention en 2015 et/ou 2016 n'était pas rapportée et n'était en tout état de cause pas utile, que les autorités tunisiennes et algériennes avaient été saisies le 03 mai en raison du maintien du Maroc de ce refus du 29 avril 2024 de reconnaître l'intéressé malgré la communication de son extrait d'acte de naissance et enfin que les autorités algériennes et tunisiennes étaient en mesure de le reconnnaître dans le temps de la prolongation de la rétention.

Il y a lieu d'ajouter que Monsieur [L] [H] fait usage de trois alias, ce qui rend d'autant moins utile la production des pièces de procédures antérieures avec ces alias pour vérifier les diligences de l'autorité administrative avec une autre indentité.

L'ordonnance sera confirmée et la demande indemnitaire sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement,

Déclarons l'appel recevable,

Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Rennes en date du 28 mai 2024 ;

Rejetons la demandeau titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle,

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

Fait à Rennes, le 30 Mai 2024 à 14 heures 00

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,

Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [X] [H], à son avocat et au préfet

Le Greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.

Le Greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 24/00223
Date de la décision : 30/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 05/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-30;24.00223 ?
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